ACCORD
RELATIF AUX CONDITIONS D'ADHÉSION DE
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE
À LA CONVENTION RELATIVE À
L'ORGANISATION DE COOPÉRATION
ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES
DÉCLARATION DU
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE CONCERNANT
L'ACCEPTATION PAR LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE DES OBLIGATIONS LIÉES
À LA QUALITÉ DE MEMBRE DE L'ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES
29 avril
2016
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE
LETTONIE :
Vu la Convention relative à l'Organisation de Coopération et
de Développement Économiques en date du 14 décembre 1960
(désignée ci-après par « la Convention ») et les Protocoles
additionnels n° 1 et 2 à cette Convention ;
Vu l'article 16 de la Convention qui prévoit que le Conseil
peut décider d'inviter tout gouvernement prêt à assumer les
obligations de Membre à adhérer à la Convention ;
Vu la Résolution du Conseil sur l'élargissement et
l'engagement renforcé adoptée le 29 mai 2013, par laquelle le
Conseil a décidé d'ouvrir des discussions sur l'adhésion avec la
République de Lettonie [C(2013)58/FINAL] ;
Vu la Feuille de route pour l'adhésion de la Lettonie à la
Convention relative à l'OCDE [C(2013)122/FINAL], adoptée par le
Conseil le 15 octobre 2013, qui définit les modalités, les
conditions et la procédure d'adhésion de la République de
Lettonie à l'Organisation de Coopération et de Développement
Économiques (désignée ci-après par « l'Organisation ») ;
DÉCLARE ce qui suit :
A. DÉCLARATION GÉNÉRALE
D'ACCEPTATION
1. La République de Lettonie assumera, par le dépôt de son
instrument d'adhésion à la Convention, toutes les obligations
liées à la qualité de membre de l'Organisation et acceptera
notamment :
i) les objectifs de l'Organisation, définis à l'article 1 de
la Convention ainsi que dans le rapport du Comité préparatoire de
l'OCDE de décembre 1960 ;
ii) l'ensemble des initiatives et engagements énoncés aux
articles 2 et 3 de la Convention ;
iii) les Protocoles additionnels n°1 et 2 à la Convention
;
iv) toutes les décisions, résolutions, règles, dispositions et
conclusions adoptées par l'Organisation en ce qui concerne sa
gestion et son fonctionnement, y compris au sujet de la
gouvernance de l'Organisation, des contributions financières des
Membres, d'autres questions financières et budgétaires, de
questions se rapportant au personnel (notamment des jugements du
Tribunal administratif), de questions de procédure, des relations
avec les non-Membres et de la classification de l'information
;
v) les états financiers de l'Organisation ;
vi) les méthodes de travail de l'Organisation ;
vii) tous les instruments juridiques fondamentaux de
l'Organisation en vigueur à la date de la décision du Conseil de
l'OCDE invitant la République de Lettonie à adhérer à la
Convention avec les remarques formulées dans les Annexes 1 à 4 de
la présente Déclaration, dont elles font partie intégrante.
S'agissant des instruments juridiques adoptés entre la date de la
décision du Conseil de l'OCDE invitant la République de Lettonie
à adhérer à la Convention et la date de dépôt par la République
de Lettonie de son instrument d'adhésion, la République de
Lettonie indiquera sa position à l'égard de chaque instrument
dans les trois mois suivant son adoption.
B. ACCORD SUR LES PRIVILÈGES ET
IMMUNITÉS DE L'ORGANISATION
2. Conformément à l'article 23 de l'Accord entre la République
de Lettonie et l'Organisation de coopération et de développement
économiques sur les privilèges, immunités et facilités accordés à
l'Organisation (désigné ci-après par « l'Accord sur les
privilèges et immunités accordés à l'Organisation »), signé le 5
mai 2014, l'Accord sur les privilèges et immunités accordés à
l'Organisation est entré en vigueur le 7 novembre 2014.
C. PARTICIPATION À DES ACTIVITÉS ET
ORGANES DE L'OCDE À TITRE FACULTATIF
3. Comme indiqué à l'Annexe 5 formant partie intégrante de
cette Déclaration, la République de Lettonie souhaite participer,
une fois Membre de l'Organisation, à certaines activités et
certains organes pour lesquels la participation est facultative.
La République de Lettonie reconnaît que, pour certaines activités
et certains organes à participation facultative, des modalités
et/ou critères spécifiques de participation ou d'admission en
qualité de Membre seront appliqués.
D. ABROGATION DES ACCORDS
PRÉALABLEMENT PASSÉS AVEC L'ORGANISATION
4. La République de Lettonie note qu'à compter de la date de
son adhésion à la Convention, les accords préalablement passés
entre la République de Lettonie et l'Organisation au sujet de sa
participation en qualité de non-Membre à certains organes de
l'OCDE seront considérés abrogés. À compter de la date de son
adhésion, la République de Lettonie participera à ces organes de
l'OCDE en qualité de Membre de l'Organisation.
E. PRÉSENTATION DE RAPPORTS AUX
COMITÉS DE L'OCDE APRÈS L'ADHÉSION
5. La République de Lettonie convient de présenter des
rapports d'avancement à certains comités de l'OCDE après son
adhésion, comme indiqué dans la Décision du Conseil de l'OCDE
invitant la République de Lettonie à adhérer à la Convention. La
République de Lettonie accepte en outre de fournir des ressources
pour faciliter l'évaluation des rapports d'avancement
post-adhésion prévus dans la Décision du Conseil d'inviter la
République de Lettonie à adhérer à la Convention.
6. La République de Lettonie accepte que soit publié chaque
année un résumé du rapport d'avancement post-adhésion la
concernant établi par le Secrétaire général.
ANNEXE 1 :
REMARQUES SPÉCIFIQUES CONCERNANT L'ACCEPTATION DES INSTRUMENTS
JURIDIQUES DE L'OCDE
La République de Lettonie accepte tous les instruments
juridiques de l'OCDE en vigueur à la date de la décision du
Conseil de l'OCDE invitant la République de Lettonie à adhérer à
la Convention, en formulant les remarques ci-après :
Gouvernance d'entreprise
Recommandation du Conseil relative
aux Lignes directrices sur la gouvernance des entreprises
publiques [C(2015)85]
La Lettonie s'engage à mettre en place, d'ici à la fin de
2016, des conseils d'administration composés de professionnels
dans toutes les grandes entreprises publiques à vocation
commerciale en suivant des procédures claires de désignation et
de nomination des administrateurs.
Affaires fiscales
Recommandation du Conseil relative
au Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la
fortune C(97)195/FINAL
La Lettonie accepte cette Recommandation avec les réserves et
observations suivantes relatives au Modèle de Convention fiscale
de l'OCDE :
Réserves
Article 2, paragraphe
2 : La Lettonie considère que « les impôts sur le montant
global des salaires payés par les entreprises » ne devraient pas
être considérés comme impôts sur le revenu et se réserve donc le
droit de ne pas inclure cette expression dans le paragraphe
2.
Article 4, paragraphe
1 : La Lettonie se réserve le droit d'inclure le lieu de
constitution ou un critère analogue dans le paragraphe 1.
Article 5 :
Compte tenu des problèmes particuliers que pose l'application des
dispositions du Modèle de Convention aux activités exercées en
haute mer dans un État contractant relativement à la prospection
et l'exploitation du lit de la mer, du sous-sol marin et de leurs
ressources naturelles, la Lettonie se réserve le droit d'insérer
dans un article spécial des dispositions relatives à ces
activités.
Article 5, paragraphe
3 : La Lettonie se réserve le droit de considérer qu'une
personne qui exerce une profession libérale ou toute autre
activité de caractère indépendant dispose d'un établissement
stable lorsqu'elle séjourne sur son territoire pendant une
période ou des périodes excédant au total 183 jours durant toute
période de douze mois.
Article 6, paragraphe
2 : La Lettonie se réserve le droit d'inclure dans la
définition de l'expression « biens immobiliers » une option ou un
droit semblable d'acquérir un bien immobilier.
Article 6, paragraphe
3 : La Lettonie se réserve le droit d'inclure dans le
paragraphe 3 une référence aux revenus provenant de l'aliénation
de biens immobiliers. La Lettonie se réserve aussi le droit
d'imposer les revenus d'actionnaires de sociétés résidentes
provenant de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage,
sous toute autre forme, du droit de jouissance de biens
immobiliers situés sur son territoire et détenus par la société,
lorsqu'un tel droit est fondé sur la propriété d'actions ou
d'autres parts sociales de la société.
Article 7 : La
Lettonie se réserve le droit d'utiliser la version précédente de
l'article 7, soit la version incluse dans le Modèle de Convention
fiscale avant la mise à jour 2010, sous réserve de préciser au
paragraphe 3 de cette version précédente que les dépenses devant
être admises en déduction par un État Contractant n'incluent que
les dépenses dont la déduction serait par ailleurs admise si
l'établissement stable était une entreprise distincte de cet État
contractant.
Article 8 : La
Lettonie se réserve le droit d'appliquer, dans des cas
exceptionnels, le principe de l'établissement stable pour
l'imposition des bénéfices provenant de l'exploitation de navires
en trafic international.
Article 8, paragraphe
1 : La Lettonie se réserve le droit d'inclure une
disposition selon laquelle les bénéfices tirés de la location
coque nue d'un navire ou d'un aéronef et de la location de
conteneurs sont traités de la même façon que les bénéfices
couverts par le paragraphe 1 lorsqu'ils sont accessoires au
transport international.
Article 8, paragraphe
2 : La Lettonie se réserve le droit, dans ses conventions
bilatérales, de ne pas inclure le transport fluvial intérieur
dans le champ d'application de l'article et d'apporter des
modifications au même effet au paragraphe 3 des articles 13, 15
et 22.
Article 10 :
La Lettonie se réserve le droit de ne pas inclure l'obligation,
pour les autorités compétentes, de régler d'un commun accord les
modalités d'application du paragraphe 2. Elle réserve également
sa position sur les taux prévus au paragraphe 2.
Article 10,
paragraphe 3 : La Lettonie se réserve le droit de
remplacer, au paragraphe 3, l'expression « revenus d'autres parts
sociales » par « revenus d'autres droits ».
Article 11,
paragraphe 2 : La Lettonie réserve sa position sur le taux
prévu au paragraphe 2. La Lettonie se réserve aussi le droit de
ne pas inclure l'obligation, pour les autorités compétentes, de
régler d'un commun accord les modalités d'application du
paragraphe 2.
Article 11,
paragraphe 3 : La Lettonie se réserve le droit de modifier
la définition des intérêts de façon à clarifier que les paiements
d'intérêts considérés comme des distributions de dividendes au
regard de son droit interne entrent dans le champ d'application
de l'article 10.
Article 12,
paragraphe 1 : La Lettonie se réserve le droit d'imposer
les redevances à la source si le bénéficiaire de ces revenus est
une personne physique résidente de l'autre État contractant.
Article 12,
paragraphe 2 : La Lettonie se réserve le droit d'inclure
dans la définition des redevances les paiements au titre de
l'usage, ou de la concession de l'usage, d'un équipement
industriel, commercial ou scientifique. La Lettonie se réserve
aussi le droit, en vue de combler ce qu'elle estime être une
lacune de l'article, de proposer l'insertion d'une disposition
définissant la source des redevances par analogie avec les
dispositions du paragraphe 5 de l'article 11 qui traitent de la
même question s'agissant des intérêts.
Article 13 :
La Lettonie se réserve le droit d'insérer dans un article spécial
des dispositions relatives aux gains en capital afférents aux
activités exercées en haute mer dans un État contractant
relativement à la prospection et l'exploitation du lit de la mer,
du sous-sol marin et de leurs ressources naturelles.
Article 15 :
La Lettonie se réserve le droit d'insérer dans un article spécial
des dispositions concernant les revenus d'emploi afférents aux
activités exercées en haute mer dans un État contractant
relativement à la prospection et l'exploitation du lit de la mer,
du sous-sol marin et de leurs ressources naturelles.
Article 16 :
La Lettonie se réserve le droit d'imposer conformément à
l'article toute rémunération versée à un membre d'un conseil
d'administration ou de quelque autre organe d'une société
résidente.
Article 20 :
La Lettonie se réserve le droit d'inclure les apprentis et
stagiaires dans le champ d'application de cet article.
Observations
Article 7,
Commentaires : La Lettonie interprétera l'article 7, tel
qu'il se lisait avant la mise à jour 2010, en conformité avec les
Commentaires applicables tels qu'ils se lisaient avant cette mise
à jour.
Convention concernant l'assistance
administrative mutuelle en matière fiscale telle qu'amendée par
le Protocole modifiant la Convention concernant l'assistance
administrative mutuelle en matière fiscale
Notifications :
ANNEXE A - Impôts auxquels la Convention s'applique
Article 2, paragraphe 1.a.i
:
- Impôts sur le revenu ;
- Impôts sur les sociétés ;
Article 2, paragraphe
1.b.iii :
B. Impôts sur la propriété immobilière ;
C. Taxes sur la valeur ajoutée ;
D. Droits d'accise.
ANNEXE B - Autorités compétentes
Le ministère des Finances ou son représentant autorisé.
Réserves :
Conformément à l'article 30, paragraphe 1.a, de la Convention,
la République de Lettonie se réserve le droit de n'accorder
aucune forme d'assistance pour les impôts des autres Parties
entrant dans les catégories suivantes énumérées à l'article
2, paragraphe 1.b :
Alinéa ii :
cotisations obligatoires de sécurité sociale dues aux
administrations publiques ou aux institutions de sécurité sociale
de droit public ;
Alinéa iii :
A. impôts sur les successions ou les donations ;
E. taxes sur l'utilisation ou la propriété des véhicules à
moteur ;
F. taxes sur l'utilisation ou la propriété de biens
mobiliers autres que les véhicules automobiles ;
G. tout autre impôt ;
Alinéa iv :
impôts des catégories visées à l'article 2, paragraphe
1.b.iii, qui sont perçus pour le compte des subdivisions
politiques ou collectivités locales d'une Partie.
Conformément à l'article 30, paragraphe 1.b, de la Convention,
la République de Lettonie se réserve le droit de ne pas accorder
d'assistance en matière de recouvrement de créances fiscales
quelconques, ou de recouvrement d'amendes administratives, pour
tous les impôts auxquels la réserve ci-dessus s'applique.
Conformément à l'article 30, paragraphe 1.c, de la Convention,
la République de Lettonie se réserve le droit de ne pas accorder
d'assistance en rapport avec des créances fiscales qui existent
déjà à la date d'entrée en vigueur de la Convention pour la
République de Lettonie ou, si une réserve a été faite en vertu de
l'alinéa a ou b, jusqu'à la date du retrait d'une telle
réserve au sujet des impôts de la catégorie en question.
Conformément à l'article 30, paragraphe 1.d, de la Convention,
la République de Lettonie se réserve le droit de ne pas accorder
d'assistance en matière de notification de documents pour les
impôts visés par la réserve ci-dessus concernant l'article
30, paragraphe 1.a.
Conformément à l'article 30, paragraphe 1.f, de la Convention,
la République de Lettonie se réserve le droit d'appliquer
l'article 28 paragraphe 7 exclusivement pour l'assistance
administrative couvrant les périodes d'imposition qui débutent le
1er janvier, ou après le 1er janvier de la
troisième année précédant celle où la Convention, telle
qu'amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à
l'égard de la République de Lettonie, ou en l'absence de période
d'imposition, pour l'assistance administrative portant sur des
obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier
ou après le 1er janvier de la troisième année
précédant celle où la Convention, telle qu'amendée par le
Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l'égard de la
République de Lettonie.
Déclarations :
Conformément à l'article 4, paragraphe 3, de la Convention, la
République de Lettonie déclare que, conformément à sa législation
interne, ses autorités peuvent informer son résident ou
ressortissant avant de fournir des renseignements le concernant
en application des articles 5 et 7.
Investissement et entreprises
multinationales
Décision du Conseil adoptant le
Code de la libération des mouvements de capitaux
[OECD/C(61)96]
Décision du Conseil adoptant le
Code de la libération des opérations invisibles courantes
[OECD/C(61)95]
La République de Lettonie propose de formuler des réserves au
regard du Code de la libération des mouvements de capitaux et du
Code de la libération des opérations invisibles courantes,
conformément à l'article 2(b) de ces codes. Les listes de ces
réserves figurent aux Annexes 2 et 3 de la présente
Déclaration.
La République de Lettonie prend les engagements suivants
concernant sa position au regard des codes de la libération :
« Conformément à l'article 27 de la Convention de Vienne sur
le droit des traités du 23 mai 1969, la Lettonie s'engage à
respecter les obligations relatives aux codes de la libération de
l'OCDE auxquelles elle souscrira dans le traité d'adhésion avec
l'OCDE même dans les cas où sa législation nationale est en
conflit avec de telles obligations. »
Troisième Décision révisée du
Conseil relative au traitement national [C(91)147/FINAL]
Conformément à la troisième Décision révisée du Conseil
relative au traitement national [C(91)147 telle qu'amendée], la
République de Lettonie propose de formuler certaines exceptions
au traitement national. La liste d'exceptions figure à l'Annexe 4
de la Déclaration finale.
Gouvernance publique
Recommandation du Conseil sur les
marchés publics [C(2015)2]
Calendrier : la Lettonie accepte l'instrument ci-dessus avec
un délai de mise en œuvre jusqu'à la fin 2018 pour les éléments
concernant la passation électronique de marchés.
Tourisme
Décision-Recommandation du Conseil
concernant la politique dans le domaine du tourisme international
[C(85)165/FINAL]
Réserves formulées au sujet de l'Annexe I :
Réserve formulée au sujet de la
Section b) i)
40 cigarettes ou 20 cigarillos ou 10 cigares ou 50 g de tabac
à fumer pour les personnes qui ne voyagent pas par voie aérienne.
L'importation d'un assortiment de produits du tabac est autorisée
quel que soit l'assortiment si les proportions cumulées de la
franchise utilisée à l'intérieur de chaque catégorie n'excèdent
pas 100 %. L'importation de produits alcoolisés et de tabac est
autorisée pour les voyageurs âgés de plus de 18 ans. Aucune
limite quantitative n'est fixée pour les importations de parfum,
de café et de thé car ces produits sont considérés comme faisant
partie des « autres marchandises » et se voient appliquer des
limites en valeur.
Réserve formulée au sujet de la
Section b) iii)
Les autres marchandises peuvent être importées en franchise de
droits et taxes à l'importation à concurrence d'un montant de 300
EUR (approximativement 266 unités de compte) pour les personnes
voyageant par voie terrestre, et à concurrence d'un montant de
430 EUR (approximativement 381 unités de compte) pour les
personnes voyageant par voie aérienne ou maritime. L'importation
des autres marchandises en franchise de droits et taxes à
l'importation est autorisée à concurrence d'un montant de 285 EUR
(approximativement 252 unités de compte) pour les enfants de
moins de 15 ans indépendamment du mode de transport utilisé.
Réserve formulée au sujet de la
Section d) i)
Un conducteur étranger est autorisé à conduire un véhicule en
Lettonie s'il est en possession :
• d'un permis de conduire délivré par un État membre de l'UE
ou un pays de l'AELE ;
• d'un permis de conduire sur lequel figurent les catégories
de véhicules pour lesquels il est valable, comme le prévoit la
Convention de Vienne de 1968 sur la circulation routière ;
• d'un permis de conduire sur lequel ne figurent pas les
catégories de véhicules pour lesquels il est valable, comme le
prévoit la Convention de Vienne de 1968 sur la circulation
routière. Une personne titulaire d'un permis de ce type est
autorisée à conduire uniquement des véhicules de catégorie B,
sous réserve qu'elle y soit autorisée dans le pays où ce permis a
été délivré. Lorsque les éléments d'information figurant sur le
permis de conduire ne sont pas transcrits en caractères latins,
le titulaire doit présenter une traduction en letton certifiée
conforme à l'original.
Observation formulée au sujet de l'Annexe II :
Observation formulée au sujet de la
Section a)
En tant que pays membre de l'Espace Schengen, la Lettonie
applique la politique commune de l'UE en matière de visas.
L'obtention de visas et l'entrée sur le territoire sont régies
par le Règlement (CE) N° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001
fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont
soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières
extérieures des États membres et la liste de ceux dont les
ressortissants sont exemptés de cette obligation, par le
Règlement (CE) N° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du
13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code
des visas), par les accords de facilitation de délivrance de
visas avec les pays tiers et le Règlement (CE) N° 562/2006 du
Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un
code communautaire relatif au régime de franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen). La
Lettonie conserve le droit de délivrer des visas d'entrée
simple.
ANNEXE 2 : LISTE
DE RÉSERVES AU REGARD DU CODE DE LA LIBÉRATION DES MOUVEMENTS DE
CAPITAUX
LETTONIE
Liste A,
I/A
|
- Investissements directs :
- Dans le pays considéré par des non-résidents.
Observation : La réserve
s'applique uniquement :
i) à l'acquisition de
terrains :
• terres utilisables pour l'agriculture ou la
sylviculture ;
• terres renfermant des gisements de ressources
minérales d'importance nationale ;
• terres situées sur des territoires de la zone
frontalière de la Lettonie ; et
• terres situées dans les zones protégées de la Mer
Baltique et du golfe de Riga ou dans les zones protégées
d'autres retenues et cours d'eau du pays, sauf dans les cas
où ces terrains sont destinés à être bâtis ;
sauf par des citoyens d'un
État de l'UE ou par des entreprises qui sont détenues
conjointement par des citoyens de Lettonie et d'autres
États de l'UE.
La réserve visant
l'acquisition de terrains cessera de s'appliquer à compter
du 31 décembre 2019.
ii) dans le secteur des
services de transport aérien, où une licence d'exploitation
ne peut être délivrée qu'aux entreprises majoritairement
détenues ou effectivement contrôlées par des États de l'UE
et de l'EEE et/ou des ressortissants d'États de l'UE ou de
l'EEE, sauf si un accord international dont l'UE est
signataire en dispose autrement.
iii) dans le secteur des
services de surveillance et de sécurité privés, aux
participations majoritaires sauf dans le cas
d'investisseurs d'un État de l'UE.
La réserve visant les
services de surveillance et de sécurité privés cessera de
s'appliquer à compter du 31 décembre 2019;
iv) dans la mesure où, en
vertu de la Directive 65/2009/EEC, le dépositaire d'un
organisme de placement collectif en valeurs mobilières
(OPCVM) doit soit avoir son siège statutaire dans le même
État de l'UE que cet organisme, soit être établi dans cet
État de l'UE si son siège statutaire est situé dans un
autre État de l'UE.
|
Liste B,
III/A1
|
- Opérations immobilières :
- Opérations dans le pays considéré par des
non-résidents.
Observation : La réserve
s'applique uniquement à l'acquisition de terrains relevant
des catégories suivantes :
• terres utilisables pour l'agriculture ou la
sylviculture ;
• terres renfermant des gisements de ressources
minérales d'importance nationale ;
• terres situées sur des territoires de la zone
frontalière de la Lettonie ; et
• terres situées dans les zones protégées de la Mer
Baltique et du golfe de Riga ou dans les zones protégées
d'autres retenues et cours d'eau du pays, sauf dans les cas
où ces terrains sont destinés à être bâtis ;
sauf par des citoyens d'un
État de l'UE ou par des entreprises qui sont détenues en
totalité conjointement par des citoyens de Lettonie et
d'autres pays de l'UE.
La réserve visant
l'acquisition de terres cessera de s'appliquer à compter du
31 décembre 2019.
|
Liste A,
VIII(i)/B
|
- Crédits directement liés à des transactions
commerciales internationales ou à des prestations de
services sur le plan international :
(i) Dans les cas où un résident participe à la
transaction commerciale ou à la prestation de services qui
est à l'origine du crédit.
B. Crédits consentis par des résidents à des
non-résidents.
Observation : La réserve
s'applique dans la mesure où les autorités peuvent imposer
des exigences supplémentaires de fonds propres aux banques
qui consentent des crédits à des non-résidents détenant
plus de 5 % du montant total de l'actif.
|
Liste B,
VIII(ii)/B
|
ii) Dans les cas où aucun résident ne participe à la
transaction commerciale ou à la prestation de services qui
est à l'origine du crédit.
B. Crédits consentis par des résidents à des
non-résidents.
Observation : La réserve
s'applique dans la mesure où les autorités peuvent imposer
des exigences supplémentaires de fonds propres aux banques
qui consentent des crédits à des non-résidents détenant
plus de 5 % du montant total de l'actif.
|
Liste B,
IX/B
|
- Crédits et prêts financiers :
B. Crédits et prêts consentis par des résidents à des
non-résidents.
Observation : La réserve
s'applique dans la mesure où les autorités peuvent imposer
des exigences supplémentaires de fonds propres aux banques
qui consentent des crédits à des non-résidents détenant
plus de 5 % du montant total de l'actif.
|
Liste A,
XI/A
|
- Opérations sur comptes de dépôt :
- Opérations effectuées par des non-résidents sur des
comptes ouverts auprès d'établissements résidents.
Observation : La réserve
s'applique dans la mesure où les autorités peuvent imposer
des exigences supplémentaires de liquidité et de fonds
propres aux banques dont les dépôts collectés auprès de
non-résidents excèdent 20 % de l'actif total.
|
ANNEXE 3 : LISTE
DE RÉSERVES AU REGARD DU CODE DE LA LIBÉRATION DES OPÉRATIONS
INVISIBLES COURANTES
LETTONIE
C/3
|
Transports routiers : passagers, fret et
affrètements.
Observation : La réserve, qui
ne s'applique pas aux prestataires de services de l'UE,
s'applique aux opérations suivantes :
i) Pour les passagers :
• transit ;
• circuits à portes fermées ;
• chargement ou déchargement au cours d'un voyage
international ;
• transport à l'intérieur du pays ;
ii) Pour les frets :
• transit ;
• livraison effectuée au cours d'un voyage
international ;
• transport de fret de retour dans le cas où
l'enlèvement est autorisé ;
• transport de fret de retour dans le cas où la
livraison est autorisée ;
• enlèvement effectué au cours d'un voyage
international ;
• transport à l'intérieur du pays.
|
D/2
|
Assurances relatives au commerce international de
marchandises.
Annexe I à l'annexe A, Partie
1, D/2
Observation : La réserve, qui inclut l'activité de
promotion, ne vise que l'assurance responsabilité civile
obligatoire pour les véhicules routiers fournie par des
assureurs étrangers autres que ceux ayant leur siège dans
l'UE.
|
D/3
|
Assurance-vie.
Annexe I à l'annexe A, Partie
1, D/3, paragraphes 1 et 3
Observation : La réserve, qui
inclut l'activité de promotion, ne s'applique pas :
i) aux services d'assurance
fournis par des entreprises ayant leur siège dans l'UE
ou
ii) si la police a été
souscrite à l'initiative du preneur d'assurance.
|
D/4
|
Toutes autres assurances
Annexe I à l'annexe A, Partie
I, D4, paragraphes 4, 5 et 6.
Observation : La réserve, qui
inclut l'activité de promotion, ne s'applique pas :
i) aux services d'assurance
fournis par des entreprises ayant leur siège dans l'UE
ou
ii) si la police a été
souscrite à l'initiative du preneur d'assurance.
|
D/7
|
Entités prestataires d'autres services d'assurance
Annexe I à l'annexe A, Partie IV, D/7
Observation : La réserve, qui
inclut l'activité de promotion, ne s'applique qu'aux
services d'intermédiation fournis par des prestataires de
services autres que des entreprises ayant leur siège dans
l'UE.
|
D/8
|
Pensions privées
Annexe I à l'annexe A, Partie
IV, D/8
Observation : La réserve, qui
inclut l'activité de promotion, ne s'applique qu'aux
services de pensions privées fournis en Lettonie par des
prestataires de services non-résidents autres que des
entreprises ayant leur siège dans l'UE, sauf si la police a
été souscrite à l'initiative du preneur d'assurance.
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E/1
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Services de paiement
Observation : La réserve
s'applique uniquement :
i) à l'émission de cartes de
retrait et de crédit par des prestataires autres que des
prestataires agréés de l'UE et
ii) aux services de transfert
électronique de fonds fournis par des prestataires autres
que des prestataires agréés de l'UE.
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E/2
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Services bancaires et de placement
Observation : La réserve ne
s'applique qu'aux services d'émission, de courtage et de
placement et aux services bancaires fournis en Lettonie par
des prestataires autres que des prestataires agréés de
l'UE.
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E/4
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Gestion d'avoirs
Observation : La réserve ne
s'applique qu'aux services fournis en Lettonie par des
non-résidents autres que des prestataires agréés de
l'UE.
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E/7
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Conditions d'établissement et d'exercice des
succursales, agences, etc. des investisseurs non-résidents
dans le secteur des services bancaires et financiers.
Annexe II à l'annexe A, paragraphe 1
Observation : en vertu de la
Directive 65/2009/EEC, le dépositaire d'un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) doit soit
avoir son siège statutaire dans le même État de l'UE que
cet organisme, soit être établi dans cet État de l'UE si
son siège statutaire est situé dans un autre État de
l'UE.
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L/6
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Prestations professionnelles (fournies notamment par des
comptables, des artistes, des consultants, des médecins,
des ingénieurs, des experts, des juristes, etc.)
Observation : La réserve ne
s'applique qu'aux prestations transnationales fournies
en Lettonie par des avocats assermentés intervenant en tant
qu'avocats de la défense dans des procédures pénales autres
que les prestations fournies par des citoyens d'un État
membre de l'UE.
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ANNEXE 4 : LISTE D'EXCEPTIONS AU
TRAITEMENT NATIONAL CONFORMÉMENT À LA TROISIÈME DÉCISION RÉVISÉE
DU CONSEIL RELATIVE AU TRAITEMENT NATIONAL [C(91)147, TELLE
QU'AMENDÉE]
LETTONIE
A. Exceptions au niveau national
I.
Investissements par les entreprises établies sous contrôle
étranger
Immobilier : Toute personne physique ou morale peut
acquérir des terrains, sauf s'il s'agit de terres situées dans la
zone frontalière de la Lettonie, dans des zones dunaires de la
Mer Baltique et du golfe de Riga ou dans des zones protégées
d'autres eaux du domaine public ou dans des réserves d'État, ou
encore de terres utilisables pour l'agriculture ou la
sylviculture ou des terres renfermant des gisements de ressources
minérales d'importance nationale, qui ne peuvent être acquises
que par :
• des citoyens lettons et des citoyens d'autres États de l'UE,
des États de l'EEE et de la Suisse ;
• l'État et des administrations autonomes, et des entreprises
détenues par eux ;
• des entreprises immatriculées au registre des entreprises de
la République de Lettonie ou des entreprises immatriculées dans
d'autres États de l'UE, des États de l'EEE, ou en Suisse et
immatriculées en tant que personnes taxables en République de
Lettonie, qui sont détenues en totalité conjointement par des
citoyens lettons, d'autres citoyens d'États de l'UE, des citoyens
d'États de l'EEE, des citoyens de Suisse, l'État letton ou une
administration autonome lettone, ou qui sont détenues par des
personnes physiques ou morales de pays avec lesquels la Lettonie
a signé et ratifié un accord international concernant la
promotion et la protection des investissements avant le 31
décembre 1996 ou un accord international signé et ratifié par la
Lettonie après cette date et prévoyant un régime de réciprocité
pour l'acquisition de terrains.
Texte : loi sur la privatisation des terrains en zone rurale
(Journal officiel N° 32 du 20.08.1992, telle qu'amendée en août
2014) et loi sur la réforme foncière dans les agglomérations de
la République de Lettonie (Journal officiel N° 14 du
13.12.1991).
Transport aérien : les compagnies aériennes ayant leur
siège dans le pays doivent être majoritairement détenues et
effectivement contrôlées par des États de l'EU ou de l'EEE et/ou
par des ressortissants d'États de l'UE ou de l'EEE, sauf si un
accord international dont l'UE est signataire en dispose
autrement.
Texte : loi sur l'aviation (Journal officiel N° 123 du
20.10.1994).
Jeux et loteries : l'autorisation d'exercer des
activités de jeux et de loteries n'est accordée à des entreprises
à participation étrangère que si cette participation est
inférieure ou égale à 49 %. Ce critère ne s'applique pas aux
investisseurs d'États membres de l'Union européenne, d'États de
l'Espace économique européen et de membres de l'Organisation de
coopération et de développement économiques et ne s'applique pas
non plus lorsque des conventions internationales ratifiées par la
Saeima prévoient des dispositions différentes concernant les
investissements étrangers.
Texte : loi sur les jeux et loteries (26.09.2013).
Services de surveillance et de sécurité privés :
l'autorisation de fournir des services de surveillance et de
sécurité privés ne peut être accordée à une entreprise dans
laquelle des investisseurs étrangers, sauf s'il s'agit
d'investisseurs d'États membres de l'UE ou d'États de l'Espace
économique européen (EEE), détiennent (directement ou
indirectement) une participation majoritaire.
Texte : loi sur les activités de garde de sécurité (Journal
officiel N° 47 du 06.03.2014).
II. Aides et
subventions publiques
Néant.
III. Obligations
fiscales
Néant.
IV. Marchés
publics
Néant.
V. Accès aux
financements locaux
Néant.
B. Exceptions au niveau
infranational
Néant.
ANNEXE 5 : LISTE
D'ACTIVITÉS ET ORGANES À PARTICIPATION FACULTATIVE AUXQUELS LA
LETTONIE SOUHAITE PARTICIPER
• Programme pour l'enquête internationale sur l'enseignement
et l'apprentissage (TALIS)
• Programme international pour le suivi des acquis des élèves
(PISA)
• Forum mondial sur la transparence et l'échange de
renseignements à des fins fiscales
• Systèmes de l'OCDE pour la certification variétale ou le
contrôle des semences destinées au commerce international
(semences de plantes herbagères et légumineuses et semences de
céréales)
• Programme d'action et de coopération concernant le
développement économique et la création d'emplois au niveau local
(LEED)
• Forum international des transports
• Programme spécial sur le contrôle des produits
chimiques
DÉCISION DU
CONSEIL INVITANT LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE À ADHÉRER À LA
CONVENTION RELATIVE À L'OCDE
(Adoptée par le Conseil à sa
1333ème session le 11 mai 2016)
LE CONSEIL,
Vu la Convention relative à l'Organisation de coopération
et de développement économiques du 14 décembre 1960 (ci-après
dénommée « la Convention »), en particulier ses articles 5a) et
16 ;
Vu la Résolution du Conseil sur le renforcement du rayonnement
mondial de l'OCDE adoptée le 29 mai 2013, dans laquelle le
Conseil a décidé d'ouvrir des discussions d'adhésion avec
la République de Lettonie [C(2013)58/FINAL] ;
Vu la Feuille de route pour l'adhésion de la Lettonie à la
Convention relative à l'OCDE [C(2013)122/FINAL], adoptée par
le Conseil le 15 octobre 2013 qui définit les modalités, les
conditions et la procédure d'adhésion de la République de
Lettonie à l'Organisation de coopération et de développement
économiques (désignée ci-après par « l'Organisation ») ;
Vu le Rapport du Secrétaire général sur l'adhésion de la
Lettonie à l'Organisation [C(2016)77/REV1] ;
Vu la Déclaration finale du gouvernement de la République de
Lettonie, en date du 29 avril 2016, relative à l'acceptation
par la République de Lettonie des obligations liées à la qualité
de Membre de l'Organisation [C(2016)54/REV1] ;
Vu les avis formels des comités de substance de l'OCDE
énumérés dans la Feuille de route pour l'adhésion [C(2016)55]
;
Vu la Note du Secrétaire général concernant la position de la
Lettonie au regard des instruments juridiques n'ayant pas
fait l'objet d'un examen par un comité de substance de
l'OCDE [C(2016)56] ;
Vu l'Accord entre le gouvernement de la République de
Lettonie et l'Organisation de coopération et de développement
économiques relatif aux privilèges, immunités et facilités
accordés à l'Organisation, qui est entré en vigueur le 7
novembre 2014 ;
Considérant que le gouvernement de la République de Lettonie
est prêt à assumer les obligations liées à la qualité de Membre
de l'Organisation ;
DÉCIDE :
1. La République de Lettonie est invitée à adhérer à la
Convention dans les conditions proposées dans la Déclaration
finale du gouvernement de la République de Lettonie
[C(2016)54/REV1] et dans celles définies ci-après.
2. La République de Lettonie devra faire connaître sa position
sur chaque instrument juridique de l'Organisation adopté
entre la date de la présente Décision et la date de son adhésion
à la Convention, dans un délai de trois mois après l'adoption
dudit instrument.
3. Tous les accords précédents sur la participation de la
République de Lettonie aux organes de l'OCDE en qualité de
non-Membre seront abrogés à la date de l'adhésion de la
République de Lettonie à la Convention. À compter de cette date,
la République de Lettonie participera aux organes de l'OCDE
en qualité de Membre de l'Organisation.
4. Après son adhésion à la Convention, la République de
Lettonie communiquera aux organes de l'OCDE les rapports
d'avancement suivants :
• Comité sur la gouvernance d'entreprise : un rapport
d'avancement au Comité et à son Groupe de travail au
printemps 2017 et ultérieurement en tant que de besoin ;
• Comité de la santé : un rapport d'avancement dans un
délai de deux ans après son adhésion à l'Organisation.
5. La République de Lettonie fournira des ressources
financières pour faciliter l'évaluation des rapports
d'avancement post-adhésion mentionnés plus haut. Un résumé du
rapport d'avancement post-adhésion la concernant établi par
le Secrétaire général sera publié chaque année.
FAIT à Paris, ce 2ème jour de juin deux mille seize, en
français et en anglais.
For the Government of the Republic of Latvia:
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For the Organisation for Economic Co-operation and
Development:
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Pour le gouvernement de la République de Lettonie :
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Pour l'Organisation de Coopération et de Développement
Économiques :
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Māris KUČINSKIS
|
Angel GURRÍA
|
Prime Minister
Premier Ministre
|
Secretary-General
Secrétaire général
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