Protocole du 3 juin
  1999
  PORTANT MODIFICATION DE LA cONVENTION RELATIVE AUX TRANSPORTS
  INTERNATIONAUX FERROVIAIRES (COTIF) DU 9 MAI 1980
  (Protocole 1999)
  En application des articles 6 et
  19, § 2 de la Convention relative aux transports internationaux
  ferroviaires, signée à Berne, le 9 mai 1980, ci-après appelée
  "COTIF 1980", la cinquième Assemblée générale de l'Organisation
  intergouvernementale pour les transports internationaux
  ferroviaires (OTIF) s'est tenue à Vilnius du 26 mai au 3 juin
  1999.
  - Convaincue de la nécessité et de l'utilité d'une
  organisation intergouvernementale qui traite dans la mesure du
  possible de tous les aspects du transport international
  ferroviaire à l'échelon des Etats,
  - considérant qu'à cet effet et compte tenu de l'application
  de la COTIF 1980 par 39 Etats en Europe, en Asie et en Afrique
  ainsi que par les entreprises ferroviaires dans ces Etats, l'OTIF
  est l'Organisation la plus appropriée,
  - considérant la nécessité de développer la COTIF 1980,
  notamment les Règles uniformes CIV et les Règles uniformes CIM,
  pour l'adapter aux besoins nouveaux des transports internationaux
  ferroviaires,
  - considérant que la sécurité lors du transport de
  marchandises dangereuses en trafic international ferroviaire
  nécessite de transformer le RID en un régime de droit public,
  dont l'application ne dépend plus de la conclusion d'un contrat
  de transport soumis aux Règles uniformes CIM,
  - considérant que, depuis la signature de la Convention,
  le 9 mai 1980, les changements politiques, économiques et
  juridiques intervenus dans un grand nombre des Etats membres
  impliquent d'établir et de développer des prescriptions uniformes
  couvrant d'autres domaines de droit qui sont importants pour le
  trafic international ferroviaire,
  - considérant que les Etats devraient prendre, en tenant
  compte d'intérêts publics particuliers, des mesures plus
  efficaces pour éliminer les obstacles qui persistent lors du
  franchissement des frontières en trafic international
  ferroviaire,
  - considérant que dans l'intérêt des transports
  internationaux ferroviaires, il importe d'actualiser les
  conventions et les accords internationaux multilatéraux existants
  dans le domaine ferroviaire et, le cas échéant, de les intégrer
  dans la Convention,
  l'Assemblée générale a décidé ce qui suit:
  Article
  premier
  Nouvelle teneur
  de la Convention
  La COTIF 1980 est modifiée selon
  la teneur figurant en annexe qui fait partie intégrante du
  présent Protocole.
  Article 2
  Dépositaire
  provisoire
  § 1 Les fonctions du Gouvernement
  dépositaire, prévues aux articles 22 à 26 de la COTIF 1980, sont
  assumées par l'OTIF, comme Dépositaire provisoire, dès
  l'ouver-ture à la signature du présent Protocole et jusqu'à la
  date de son entrée en vigueur.
  § 2 Le Dépositaire provisoire avise les Etats membres:
  a) des signatures du présent Protocole, et du dépôt des
  instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
  d'adhésion,
  b) de la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur
  en application de son article 4,
  et assume les autres fonctions de Dépositaire telles qu'elles
  sont énoncées dans la Partie VII de la Convention de Vienne
  du 23 mai 1969 sur le droit des traités.
  Article 3
  Signature.
  Ratification. Acceptation. Approbation. Adhésion
  § 1 Le présent Protocole demeure
  ouvert à la signature des Etats membres jusqu'au 31 décembre
  1999. Cette signature s'effectue à Berne, auprès du Dépositaire
  provisoire.
  § 2 Conformément à l'article 20, § 1 de la COTIF 1980, le
  présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou
  approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou
  d'approbation sont déposés le plus tôt possible auprès du
  Dépositaire provisoire.
  § 3 Les Etats membres qui n'ont pas signé le présent Protocole
  dans le délai prévu au § 1, ainsi que les Etats dont la demande
  d'adhésion à la COTIF 1980 a été admise de plein droit
  conformément à son article 23, § 2, peuvent, avant l'entrée en
  vigueur du présent Protocole, y adhérer en déposant un instrument
  d'adhésion auprès du Dépositaire provisoire.
  § 4 L'adhésion d'un Etat à la COTIF 1980 conformément à son
  article 23, dont la demande a été faite après l'ouverture à la
  signature du présent Protocole mais avant son entrée en vigueur,
  vaut tant pour la COTIF 1980 que pour la Convention dans la
  teneur de l'Annexe au présent Protocole.
  Article 4
  Entrée en
  vigueur
  § 1 Le présent Protocole entre en
  vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui au cours
  duquel le Dépositaire provisoire aura notifié aux Etats membres
  le dépôt de l'instrument par lequel sont remplies les conditions
  de l'article 20, § 2 de la COTIF 1980. Sont considérés comme
  Etats membres au sens de cet article 20, § 2 les Etats, qui, au
  moment de la décision de la cinquième Assemblée générale, étaient
  des Etats membres et qui l'étaient encore au moment où les
  conditions pour l'entrée en vigueur du présent Protocole sont
  satisfaites.
  § 2 Toutefois, l'article 3 s'applique dès l'ouverture à la
  signature du présent Protocole.
  Article 5
  Déclarations et
  réserves
  Les déclarations et réserves,
  prévues à l'article 42, § 1 de la Convention dans la teneur
  de l'Annexe au présent Protocole, peuvent être faites ou émises à
  tout moment, même avant l'entrée en vigueur du présent Protocole.
  Elles prennent effet au moment de l'entrée en vigueur du présent
  Protocole.
  Article 6
  Dispositions
  transitoires
  § 1 Au plus tard six mois après
  l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire général
  de l'OTIF convoque l'Assemblée générale afin:
  a) de désigner les membres du Comité administratif pour la
  prochaine période (article 14, § 2, lettre b) de la COTIF dans la
  teneur de l'Annexe au présent Protocole) et, le cas échéant, de
  décider de la fin du mandat du Comité administratif en
  fonction,
  b) de fixer, par période de six ans, le montant maximal que
  peuvent atteindre les dépenses de l'Organisation durant chaque
  période budgétaire (article 14, § 2, lettre e) de la
  COTIF dans la teneur de l'Annexe au présent Protocole), et
  c) de procéder, le cas échéant, à l'élection du Secrétaire
  général (article 14, § 2, lettre c) de la COTIF dans la
  teneur de l'Annexe au présent Protocole).
  § 2 Au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du
  présent Protocole, le Secrétaire général de l'OTIF convoque la
  Commission d'experts techniques.
  § 3 Après l'entrée en vigueur du présent Protocole, le mandat
  du Comité administratif, déterminé conformément à l'article 6, §
  2, lettre b) de la COTIF 1980, prend fin à la date fixée par
  l'Assemblée générale, laquelle doit coïncider avec le début du
  mandat des membres et membres suppléants du Comité administratif
  désignés par elle (article 14, § 2, lettre b) de la COTIF
  dans la teneur de l'Annexe au présent Protocole).
  § 4 Le mandat du Directeur général de l'Office central, en
  fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent Protocole,
  prend fin à l'expiration de la période pour laquelle il a été
  nommé conformément à l'article 7, § 2, lettre d) de la COTIF
  1980. A partir du moment de l'entrée en vigueur du présent
  Protocole, il exerce les fonctions de Secrétaire général.
  § 5 Même après l'entrée en vigueur du présent Protocole, les
  dispositions pertinentes des articles 6, 7 et 11 de la COTIF 1980
  restent applicables en ce qui concerne:
  a) la vérification des comptes et l'approbation des comptes
  annuels de l'Organisation,
  b) la fixation des contributions définitives des Etats membres
  aux dépenses de l'Organisation,
  c) le paiement des contributions,
  d) le montant maximal que peuvent atteindre les dépenses de
  l'Organisation au cours d'une période quinquennale, fixé avant
  l'entrée en vigueur du présent Protocole.
  Les lettres a) à c) se réfèrent à l'année au cours de laquelle
  le présent Protocole entre en vigueur ainsi qu'à celle qui
  précède cette année.
  § 6 Les contributions définitives des Etats membres, dues pour
  l'année au cours de laquelle le présent Protocole entre en
  vigueur, sont calculées sur la base de l'article 11, § 1 de la
  COTIF 1980.
  § 7 Sur demande de l'Etat membre dont la contribution calculée
  en vertu de l'article 26 de la Convention dans la teneur de
  l'Annexe au présent Protocole est supérieure à celle due pour
  l'année 1999, l'Assemblée générale peut fixer la contribution de
  cet Etat pour les trois années qui suivent l'année de l'entrée en
  vigueur du présent Protocole, en tenant compte des principes
  suivants:
  a) la base de fixation de la contribution transitoire est la
  contribution minimale visée à l'article 26, § 3 susvisé ou la
  contribution due pour l'année 1999 si celleci est supérieure à la
  contribution minimale;
  b) la contribution est adaptée progressivement en trois étapes
  au maximum pour arriver au montant de la contribution définitive
  calculée en vertu de l'article 26 susvisé.
  Cette disposition ne s'applique pas aux Etats membres qui sont
  redevables de la contribution minimale qui, en tout état de
  cause, reste due.
  § 8 Les contrats de transport des voyageurs ou des
  marchandises en trafic international entre les Etats membres,
  conclus en vertu des Règles uniformes CIV 1980 ou des Règles
  uniformes CIM 1980, restent soumis aux Règles uniformes en
  vigueur au moment de la conclusion du contrat même après l'entrée
  en vigueur du présent Protocole.
  § 9 Les dispositions contraignantes des Règles uniformes CUV
  et des Règles uniformes CUI s'appliquent aux contrats conclus
  avant l'entrée en vigueur du présent Protocole un an après son
  entrée en vigueur.
  Article 7
  Textes du
  Protocole
  §1 Le présent Protocole est conclu
  et signé en langues française, allemande et anglaise. En cas de
  divergence, seul le texte français fait foi.
  § 2 Sur proposition de l'un des Etats membres concernés,
  l'Organisation publie des traductions officielles du présent
  Protocole dans d'autres langues, dans la mesure où l'une de ces
  langues est une langue officielle sur le territoire d'au moins
  deux Etats membres. Ces traductions sont élaborées en coopération
  avec les services compétents des Etats membres concernés.
  En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés dûment
  autorisés par leurs Gouvernements respectifs ont signé le présent
  Protocole.
  Fait à Vilnius, le 3 juin 1999, en un seul exemplaire original
  dans chacune des langues française, allemande et anglaise; ces
  exemplaires restent déposés dans les archives de l'OTIF. Des
  copies certifiées conformes en seront remises à chacun des Etats
  membres.
  Pour la République d'Albanie:
  Pour la République Algérienne Démocratique et Populaire:
  Pour la République fédérale d'Allemagne:
  Pour la République d'Autriche:
  Pour le Royaume de Belgique:
  Pour la Bosnie-Herzégovine:
  Pour la République de
  Bulgarie:
  Pour la République de Croatie:
  Pour le Royaume du Danemark:
  Pour le Royaume d'Espagne:
  Pour la République de Finlande:
  Pour la République Française:
  Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
  Nord:
  Pour la République Hellénique:
  Pour la République de Hongrie:
  Pour la République d'Irak:
  Pour la République Islamique d'Iran:
  Pour l'Irlande:
  Pour la République Italienne:
  Pour la République Libanaise:
  Pour la Principauté de Liechtenstein:
  Pour la République de Lituanie:
  Pour le Grand-Duché de Luxembourg:
  Pour l'ex-République yougoslave de Macédoine:
  Pour le Royaume du Maroc:
  Pour la Principauté de Monaco:
  Pour le Royaume de Norvège:
  Pour le Royaume des Pays-Bas:
  Pour la République de Pologne:
  Pour la République Portugaise:
  Pour la Roumanie:
  Pour la République Slovaque:
  Pour la République de Slovénie:
  Pour le Royaume de Suède:
  Pour la Confédération suisse:
  Pour la République Arabe Syrienne:
  Pour la République Tchèque:
  Pour la République Tunisienne:
  Pour la République Turque:
   
  CONVENTION
  RELATIVE AUX TRANSPORTS INTERNATIONAUX FERROVIAIRES (COTIF) DU 9
  MAI 1980 DANS LA TENNEUR DU PROTOCOLE DE MODIFICATION DU 3 JUIN
  1999
   
  Titre premier
  Généralités
   
  Article
  premier
  Organisation
  intergouvernementale
  § 1 Les Parties à la présente
  Convention constituent, en tant qu'Etats membres, l'Organisation
  intergouvernementale pour les transports internationaux
  ferroviaires (OTIF), ci-après appelée "l'Organisation".
  § 2 Le siège de l'Organisation est à Berne. L'Assemblée
  générale peut décider de le fixer à un autre endroit situé dans
  l'un des Etats membres.
  § 3 L'Organisation a la personnalité juridique. Elle a
  notamment la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des
  biens immobiliers et mobiliers ainsi que d'ester en justice.
  § 4 L'Organisation, les membres de son personnel, les experts
  auxquels elle fait appel et les représentants des Etats membres
  jouissent des privilèges et immunités nécessaires pour remplir
  leur mission, dans les conditions définies au Protocole sur les
  privilèges et immunités de l'Organisation, annexé à la
  Convention.
  § 5 Les relations entre l'Organisation et l'Etat du siège sont
  réglées dans un accord de siège.
  § 6 Les langues de travail de l'Organisation sont le français,
  l'allemand et l'anglais. L'Assemblée générale peut introduire
  d'autres langues de travail.
  Article 2
  But de
  l'Organisation
  § 1 L'Organisation a pour but de
  favoriser, d'améliorer et de faciliter, à tout point de vue, le
  trafic international ferroviaire, notamment
  a) en établissant des régimes de droit uniforme dans les
  domaines juridiques suivants :
  1. contrat concernant le transport de voyageurs et de
  marchandises en trafic international ferroviaire direct, y
  compris des transports complémentaires utilisant d'autres moyens
  de transport et faisant l'objet d'un seul contrat;
  2. contrat concernant l'utilisation de véhicules en tant que
  moyen de transport en trafic international ferroviaire;
  3. contrat concernant l'utilisation de l'infrastructure en
  trafic international ferroviaire;
  4. transport de marchandises dangereuses en trafic
  international ferroviaire;
  b) en contribuant, en tenant compte des intérêts publics
  particuliers, à la suppression, dans les meilleurs délais, des
  entraves au franchissement des frontières en trafic international
  ferroviaire, pour autant que les causes de ces entraves relèvent
  de la compétence des Etats;
  c) en contribuant à l'interopérabilité et à l'harmonisation
  technique dans le secteur ferroviaire par la validation de normes
  techniques et l'adoption de prescriptions techniques
  uniformes;
  d) en établissant une procédure uniforme pour l'admission
  technique de matériel ferroviaire destiné à être utilisé en
  trafic international;
  e) en veillant à l'application de toutes les règles et
  recommandations arrêtées au sein de l'Organisation;
  f) en développant les régimes de droit uniforme, règles et
  procédures visés aux lettres a) à e) compte tenu des évolutions
  juridique, économique et technique.
  § 2 L'Organisation peut
  a) dans le cadre des buts visés au § 1 élaborer d'autres
  régimes de droit uniforme;
  b) constituer un cadre dans lequel les Etats membres peuvent
  élaborer d'autres conventions internationales ayant pour but de
  favoriser, d'améliorer et de faciliter le trafic international
  ferroviaire.
  Article 3
  Coopération
  internationale
  § 1 Les Etats membres s'engagent à
  concentrer, en principe, leur coopération internationale dans le
  domaine ferroviaire au sein de l'Organisation pour autant qu'il
  existe une cohérence avec les tâches qui lui sont attribuées
  conformément aux articles 2 et 4. Pour atteindre cet objectif les
  Etats membres prendront toutes les mesures nécessaires et utiles
  pour que soient adaptés les conventions et les accords
  internationaux multilatéraux dont ils sont parties contractantes,
  pour autant que ces conventions et accords concernent la
  coopération internationale dans le domaine ferroviaire et
  transfèrent, à d'autres organisations intergouvernementales ou
  non-gouvernementales, des compétences qui se recoupent avec les
  tâches attribuées à l'Organisation.
  § 2 Les obligations résultant du § 1 pour les Etats membres,
  qui sont également Membres des Communautés européennes ou Etats
  parties à l'Accord sur l'Espace économique européen, ne prévalent
  pas sur leurs obligations en tant que Membres des Communautés
  européennes ou Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique
  européen.
  Article 4
  Reprise et
  transfert d'attributions
  § 1 Sur décision de l'Assemblée
  générale, l'Organisation est autorisée à reprendre, en conformité
  avec les buts définis à l'article 2, les attributions, ressources
  et obligations qui lui seraient transférées par d'autres
  organisations intergouvernementales en vertu d'accords conclus
  avec ces organisations.
  § 2 L'Organisation peut, sur décision de l'Assemblée générale,
  transférer à d'autres organisations intergouvernementales des
  attributions, ressources et obligations en vertu d'accords
  conclus avec ces organisations.
  § 3 L'Organisation peut, avec l'approbation du Comité
  administratif, prendre en charge des fonctions administratives
  ayant un lien avec ses buts et qui lui sont confiées par un Etat
  membre. Les dépenses de l'Organisation affectées à ces fonctions
  sont à la charge de l'Etat membre concerné.
  Article 5
  Obligations
  particulières des Etats membres
  § 1 Les Etats membres conviennent
  d'adopter toutes mesures appropriées afin de faciliter et
  d'accélérer le trafic international ferroviaire. A cet effet,
  chaque Etat membre s'engage, dans la mesure du possible, à:
  a) éliminer toute procédure inutile,
  b) simplifier et normaliser les formalités encore exigées,
  c) simplifier les contrôles frontaliers.
  § 2 Afin de faciliter et d'améliorer le trafic international
  ferroviaire, les Etats membres conviennent de prêter leur
  concours pour rechercher la plus grande uniformité possible dans
  les règlements, standards, procédures et méthodes d'organisation
  relatifs aux véhicules ferroviaires, au personnel ferroviaire, à
  l'infrastructure ferroviaire et aux services auxiliaires.
  § 3 Les Etats membres conviennent de faciliter la conclusion
  d'accords entre gestionnaires d'infrastructure visant à optimiser
  le trafic international ferroviaire.
  Article 6
  Règles
  uniformes
  § 1 Le trafic international
  ferroviaire et l'admission de matériel ferroviaire à
  l'utilisation en trafic international sont régis, pour autant que
  des déclarations ou réserves n'aient pas été faites ou émises
  conformément à l'article 42, § 1, première phrase, par:
  a) les "Règles uniformes concernant le contrat de transport
  international ferroviaire des voyageurs (CIV)", formant
  l'Appendice A à la Convention,
  b) les "Règles uniformes concernant le contrat de transport
  international ferroviaire des marchandises (CIM)", formant
  l'Appendice B à la Convention,
  c) le "Règlement concernant le transport international
  ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)", formant
  l'Appendice C à la Convention,
  d) les "Règles uniformes concernant les contrats d'utilisation
  de véhicules en trafic international ferroviaire (CUV)", formant
  l'Appendice D à la Convention,
  e) les "Règles uniformes concernant le contrat d'utilisation
  de l'infrastructure en trafic international ferroviaire (CUI)",
  formant l'Appendice E à la Convention,
  f) les "Règles uniformes concernant la validation de normes
  techniques et l'adoption de prescriptions techniques uniformes
  applicables au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en
  trafic international (APTU)", formant l'Appendice F à la
  Convention,
  g) les "Règles uniformes concernant l'admission technique de
  matériel ferroviaire utilisé en trafic international (ATMF)",
  formant l'Appendice G à la Convention,
  h) d'autres régimes de droit uniforme élaborés par
  l'Organisation en vertu de l'article 2, § 2, lettre a)
  formant également des Appendices à la Convention.
  § 2 Les Règles uniformes, le Règlement et les régimes énumérés
  au § 1 y compris leurs Annexes, font partie intégrante de la
  Convention.
  Article 7
  Définition de la
  notion "Convention"
  Dans les dispositions qui suivent,
  l'expression "Convention" couvre la Convention proprement dite,
  le Protocole visé à l'article premier, § 4, et les Appendices
  visés à l'article 6, y compris leurs Annexes.
  Titre II
  Dispositions
  communes
   
  Article 8
  Droit
  national
  § 1 Dans l'interprétation et
  l'application de la Convention, il sera tenu compte de son
  caractère de droit international et de la nécessité de promouvoir
  l'uniformité.
  § 2 A défaut de stipulations dans la Convention, le droit
  national est applicable.
  § 3 On entend par droit national le droit de l'Etat où l'ayant
  droit fait valoir ses droits, y compris les règles relatives aux
  conflits de lois.
  Article 9
  Unité de
  compte
  § 1 L'unité de compte prévue par
  les Appendices est le Droit de tirage spécial tel que défini par
  le Fonds Monétaire International.
  § 2 La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie
  nationale d'un Etat membre qui est aussi Membre du Fonds
  Monétaire International est calculée selon la méthode appliquée
  par le Fonds Monétaire International pour ses propres opérations
  et transactions.
  § 3 La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie
  nationale d'un Etat membre qui n'est pas Membre du Fonds
  Monétaire International est calculée de la façon déterminée par
  cet Etat. Ce calcul doit exprimer en monnaie nationale une valeur
  réelle aussi proche que possible de celle qui résulterait de
  l'application du § 2.
  § 4 Pour un Etat Membre qui n'est pas Membre du Fonds
  Monétaire International, dont la législation ne permet pas
  d'appliquer le § 2 ou le § 3, l'unité de compte prévue par les
  Appendices est considérée comme étant égale à trois francs or. Le
  franc or est défini par 10/31 de gramme d'or au titre de 0,900.
  La conversion du franc or doit exprimer en monnaie nationale une
  valeur réelle aussi proche que possible de celle qui résulterait
  de l'application du § 2.
  § 5 Les Etats, dans les trois mois qui suivent la mise en
  vigueur de la Convention et chaque fois qu'un changement se
  produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de leur
  monnaie nationale par rapport à l'unité de compte, communiquent
  au Secrétaire général leur méthode de calcul conformément au § 3
  ou les résultats de la conversion conformément au § 4. Ce
  dernier notifie ces informations aux autres Etats membres.
  § 6 Un montant exprimé en unités de compte est converti dans
  la monnaie nationale de l'Etat du tribunal saisi. La conversion
  est effectuée conformément à la valeur de la monnaie
  correspondante le jour de la décision judiciaire ou le jour
  convenu par les parties.
  Article 10
  Dispositions
  complémentaires
  § 1 Deux ou plusieurs Etats
  membres ou deux ou plusieurs transporteurs peuvent convenir de
  dispositions complémentaires pour l'exécution des Règles
  uniformes CIV et des Règles uniformes CIM sans toutefois pouvoir
  déroger à ces Règles uniformes.
  § 2 Les dispositions complémentaires visées au § 1 sont mises
  en vigueur et publiées dans les formes prévues par les lois et
  prescriptions de chaque Etat. Les dispositions complémentaires
  des Etats et leur mise en vigueur sont communiquées au Secrétaire
  général de l'Organisation. Il notifie ces informations aux autres
  Etats membres.
  Article 11
  Caution
  judiciaire
  La caution à fournir pour assurer
  le paiement des dépens ne peut être exigée à l'occasion des
  actions judiciaires fondées sur les Règles uniformes CIV, les
  Règles uniformes CIM, les Règles uniformes CUV ou les Règles
  uniformes CUI.
  Article 12
  Exécution de
  jugements. Saisies
  § 1 Lorsque les jugements
  prononcés en vertu des dispositions de la Convention,
  contradictoirement ou par défaut, par le juge compétent, sont
  devenus exécutoires d'après les lois appliquées par ce juge, ils
  acquièrent force exécutoire dans chacun des autres Etats membres
  après l'accomplissement des formalités prescrites dans l'Etat où
  l'exécution doit avoir lieu. La révision du fond de l'affaire
  n'est pas admise. Ces dispositions s'appliquent également aux
  transactions judiciaires.
  § 2 Le § 1 ne s'applique ni aux jugements qui ne sont
  exécutoires que provisoirement, ni aux condamnations à des
  dommages-intérêts qui seraient prononcées, en sus des dépens,
  contre un demandeur en raison du rejet de sa demande.
  § 3 Les créances nées d'un transport soumis aux Règles
  uniformes CIV ou aux Règles uniformes CIM, au profit d'une
  entreprise de transport sur une autre entreprise de transport qui
  ne relève pas du même Etat membre, ne peuvent être saisies qu'en
  vertu d'un jugement rendu par l'autorité judiciaire de l'Etat
  membre dont relève l'entreprise titulaire des créances à
  saisir.
  § 4 Les créances nées d'un contrat soumis aux Règles uniformes
  CUV ou aux Règles uniformes CUI ne peuvent être saisies qu'en
  vertu d'un jugement rendu par l'autorité judiciaire de l'Etat
  membre dont relève l'entreprise titulaire des créances à
  saisir.
  § 5 Les véhicules ferroviaires ne peuvent être saisis, sur un
  territoire autre que celui de l'Etat membre dans lequel le
  détenteur a son siège social, qu'en vertu d'un jugement rendu par
  l'autorité judiciaire de cet Etat. Le terme "détenteur" désigne
  celui qui exploite économiquement, de manière durable, un
  véhicule ferroviaire en tant que moyen de transport, qu'il en
  soit propriétaire ou qu'il en ait le droit de disposition.
   
  Titre III
  Structure et
  fonctionnement
   
  Article 13
  Organes
  § 1 Le fonctionnement de
  l'Organisation est assuré par les organes ci-après:
  a) l'Assemblée générale,
  b) le Comité administratif,
  c) la Commission de révision,
  d) la Commission d'experts pour le transport des marchandises
  dangereuses (Commission d'experts du RID),
  e) la Commission de la facilitation ferroviaire,
  f) la Commission d'experts techniques,
  g) le Secrétaire général.
  § 2 L'Assemblée générale peut décider la création à titre
  temporaire d'autres commissions pour des tâches spécifiques.
  § 3 Lors de la détermination du quorum à l'Assemblée générale
  et aux Commissions visées au § 1, lettres c) à f), les Etats
  membres qui n'ont pas le droit de vote (article 14, § 5,
  article 26, § 7 ou article 40, § 4) ne sont pas pris en
  compte.
  § 4 La présidence à l'Assemblée générale, la présidence au
  Comité administratif ainsi que la fonction de Secrétaire général
  doivent, en principe, être attribuées à des ressortissants
  d'Etats membres différents.
  Article 14
  Assemblée
  générale
  § 1 L'Assemblée générale se
  compose de tous les Etats membres.
  § 2 L'Assemblée générale:
  a) établit son règlement intérieur;
  b) désigne les membres du Comité administratif ainsi qu'un
  membre suppléant pour chacun d'eux et élit l'Etat membre qui en
  assurera la Présidence (article 15, §§ 1 à 3);
  c) élit le Secrétaire général (article 21, § 2);
  d) émet des directives concernant l'activité du Comité
  administratif et du Secrétaire général;
  e) fixe, par période de six ans, le montant maximal que
  peuvent atteindre les dépenses de l'Organisation durant chaque
  période budgétaire (article 25); à défaut, elle émet, pour une
  période ne pouvant excéder six ans, des directives relatives à la
  limitation de ces dépenses;
  f) décide si le siège de l'Organisation est fixé à un autre
  endroit (article premier, § 2);
  g) décide de l'introduction d'autres langues de travail
  (article premier, § 6);
  h) décide de la reprise d'autres attributions par
  l'Organisation (article 4, § 1) ainsi que du transfert
  d'attributions de l'Organisation à une autre organisation
  intergouvernementale (article 4, § 2);
  i) décide, le cas échéant, la création à titre temporaire
  d'autres commissions pour des tâches spécifiques (article 13, §
  2);
  j) examine si l'attitude d'un Etat doit être considérée comme
  une dénonciation tacite (article 26, § 7);
  k) décide de confier l'exécution de la vérification des
  comptes à un autre Etat membre que l'Etat de siège (article 27, §
  1);
  l) décide des propositions tendant à modifier la Convention
  (article 33, §§ 2 et 3);
  m) décide des demandes d'adhésion qui lui sont soumises
  (article 37, § 4); 
  n) décide des conditions d'adhésion d'une organisation
  régionale d'intégration économique (article 38, § 1);
  o) décide des demandes d'association qui lui sont soumises
  (article 39, § 1);
  p) décide de la dissolution de l'Organisation et du transfert
  éventuel de ses attributions à une autre organisation
  intergouvernementale (article 43);
  q) décide des autres questions inscrites à l'ordre du
  jour.
  § 3 Le Secrétaire général convoque l'Assemblée générale
  une fois tous les trois ans ou à la demande soit d'un tiers des
  Etats membres soit du Comité administratif, ainsi que dans les
  cas visés à l'article 33, §§ 2 et 3 et à l'article 37, § 4. Il
  adresse aux Etats membres le projet de l'ordre du jour, au plus
  tard trois mois avant l'ouverture de la session, dans les
  conditions définies par le règlement intérieur visé au § 2,
  lettre a).
  § 4 A l'Assemblée générale, le quorum (article 13, § 3) est
  atteint lorsque la majorité des Etats membres y sont représentés.
  Un Etat membre peut se faire représenter par un autre Etat
  membre; toutefois, un Etat ne peut représenter plus d'un autre
  Etat.
  § 5 En cas de vote de l'Assemblée générale concernant des
  modifications des Appendices à la Convention, les Etats membres
  qui ont fait, conformément à l'article 42, § 1, première phrase,
  une déclaration à l'Appendice concerné n'ont pas le droit de
  vote.
  § 6 L'Assemblée générale prend ses décisions à la majorité des
  Etats membres représentés lors du vote sauf dans les cas du § 2,
  lettres e), f), g), h), l) et p) ainsi que dans le cas de
  l'article 34, § 6, pour lesquels la majorité des deux tiers
  est requise. Toutefois, dans le cas du § 2, lettre l) une
  majorité des deux tiers n'est requise que lorsqu'il s'agit des
  propositions tendant à modifier la Convention proprement dite, à
  l'exception des articles 9 et 27, §§ 2 à 10, ainsi que le
  Protocole visé à l'article premier, § 4.
  § 7 Sur invitation du Secrétaire général, lancée en accord
  avec la majorité des Etats membres,
  a) des Etats non membres de l'Organisation,
  b) des organisations et associations internationales,
  compétentes pour des questions concernant les activités de
  l'Organisation ou s'occupant de problèmes inscrits à l'ordre du
  jour, peuvent participer, avec voix consultative, aux sessions de
  l'Assemblée générale. 
  Article 15
  Comité
  administratif
  § 1 Le Comité administratif se
  compose d'un tiers des Etats membres.
  § 2 Les membres du Comité et un membre suppléant pour chacun
  d'eux ainsi que l'Etat membre qui préside sont désignés pour
  trois ans. La composition du Comité est déterminée pour chaque
  période, en tenant compte notamment d'une équitable répartition
  géograp hique. Un membre suppléant qui est devenu membre du
  Comité au cours d'une période, doit être désigné comme membre du
  Comité pour la période qui suit.
  § 3 En cas de vacance, de suspension du droit de vote d'un
  membre ou en cas d'absence d'un membre lors de deux sessions
  consécutives du Comité, sans qu'il se fasse représenter par un
  autre membre conformément au § 6, le membre suppléant désigné par
  l'Assemblée générale exerce les fonctions de celuici pour le
  reste de la période.
  § 4 Abstraction faite du cas visé au § 3, aucun Etat membre ne
  peut faire partie du Comité pendant plus de deux périodes
  consécutives et entières.
  § 5 Le Comité
  a) établit son règlement intérieur;
  b) conclut l'accord de siège;
  c) établit le statut du personnel de l'Organisation;
  d) nomme, en tenant compte de la compétence des candidats et
  d'une équitable répartition géographique, les hauts
  fonctionnaires de l'Organisation;
  e) établit un règlement concernant les finances et la
  comptabilité de l'Organisation;
  f) approuve le programme de travail, le budget, le rapport de
  gestion et les comptes de l'Organisation;
  g) fixe, sur la base des comptes approuvés, les contributions
  définitives dues par les Etats membres conformément à l'article
  26 pour les deux années civiles écoulées, ainsi que le montant de
  l'avance de trésorerie dû par les Etats membres conformément à
  l'article 26, § 5 pour l'année en cours et pour l'année
  civile suivante;
  h) détermine les attributions de l'Organisation qui concernent
  tous les Etats membres ou seulement quelquesuns des Etats membres
  ainsi que les dépenses à supporter, en conséquence, par ces Etats
  membres (article 26, § 4);
  i) fixe le montant des rémunérations spécifiques (article 26,
  § 11);
  j) donne des directives spéciales concernant la vérification
  des comptes (article 27, § 1);
  k) approuve la prise en charge de fonctions administratives
  par l'Organisation (article 4, § 3) et fixe les
  contributions spécifiques dues par l'Etat membre concerné;
  l) communique aux Etats membres le rapport de gestion, le
  relevé des comptes ainsi que ses décisions et
  recommandations;
  m) établit et communique aux Etats membres, en vue de
  l'Assemblée générale chargée de déterminer sa composition, au
  plus tard deux mois avant l'ouverture de la session, un rapport
  sur son activité ainsi que des propositions relatives à son
  renouvellement (article 14, § 2, lettre b));
  n) contrôle la gestion du Secrétaire général;
  o) veille à la bonne application, par le Secrétaire général,
  de la Convention ainsi qu'à l'exécution, par le Secrétaire
  général, des décisions prises par les autres organes; à cet
  effet, le Comité peut prendre toutes les mesures propres à
  améliorer l'application de la Convention et des décisions
  précitées;
  p) donne des avis motivés sur les questions qui peuvent
  intéresser l'activité de l'Organisation et qui lui sont soumises
  par un Etat membre ou par le Secrétaire général;
  q) tranche les différends entre un Etat membre et le
  Secrétaire général au regard de sa fonction comme dépositaire
  (article 36, § 2);
  r) décide de demandes de suspension de la qualité de membre
  (article 40).
  § 6 Au Comité, le quorum est
  atteint lorsque deux tiers de ses membres y sont représentés. Un
  membre peut se faire représenter par un autre membre; toutefois,
  un membre ne peut représenter plus d'un autre membre.
  § 7 Le Comité prend ses décisions à la majorité des membres
  représentés lors du vote.
  § 8 Sauf décision contraire, le Comité se réunit au siège de
  l'Organisation. Les procèsverbaux des sessions sont envoyés à
  tous les Etats membres.
  § 9 Le président du Comité:
  a) convoque le Comité au moins une fois par an ainsi qu'à la
  demande soit de quatre de ses membres, soit du Secrétaire
  général;
  b) adresse aux membres du Comité le projet de l'ordre du
  jour;
  c) traite, dans les limites et conditions définies au
  règlement intérieur du Comité, des questions urgentes soulevées
  dans l'intervalle des sessions;
  d) signe l'accord de siège prévu au § 5, lettre b).
  § 10 Le Comité peut, dans les limites de ses propres
  compétences, charger le président d'exécuter certaines tâches
  spécifiques.
  Article 16
  Commissions
  § 1 Les Commissions visées à
  l'article 13, § 1, lettres c) à f) et § 2 se composent en
  principe de tous les Etats membres. Lorsque la Commission de
  révision, la Commission d'experts du RID ou la Commission
  d'experts techniques délibèrent et décident, dans le cadre de
  leurs compétences, des modifications des Appendices à la
  Convention, les Etats membres qui ont fait, conformément à
  l'article 42, § 1, première phrase, une déclaration portant sur
  les Appendices concernés ne sont pas membres de la Commission y
  relative.
  § 2 Le Secrétaire général convoque les Commissions soit de sa
  propre initiative, soit à la demande de cinq Etats membres, soit
  à la demande du Comité administratif. Le Secrétaire général
  adresse le projet d'ordre du jour aux Etats membres au plus tard
  deux mois avant l'ouverture de la session.
  § 3 Un Etat membre peut se faire représenter par un autre Etat
  membre; toutefois, un Etat ne peut représenter plus de deux
  autres Etats.
  § 4 Chaque Etat membre représenté a droit à une voix. Une
  proposition est adoptée si le nombre de voix positives est:
  a) au moins égal au tiers du nombre des Etats membres
  représentés lors du vote et
  b) supérieur au nombre des voix négatives.
  § 5 Sur invitation du Secrétaire général, lancée en accord
  avec la majorité des Etats membres,
  a) des Etats non membres de l'Organisation,
  b) des Etats membres qui ne sont cependant pas membres des
  Commissions concernées,
  c) des organisations et associations internationales,
  compétentes pour des questions concernant les activités de
  l'Organisation ou s'occupant de problèmes inscrits à l'ordre du
  jour, peuvent participer, avec voix consultative, aux sessions
  des Commissions.
  § 6 Les Commissions élisent pour chaque session ou pour une
  période déterminée un président et un ou plusieurs
  viceprésidents.
  § 7 Les délibérations ont lieu dans les langues de travail.
  Les exposés faits en séance dans l'une des langues de travail
  sont traduits en substance dans les autres langues de travail,
  les propositions et les décisions sont traduites
  intégralement.
  § 8 Les procèsverbaux résument les délibérations. Les
  propositions et les décisions sont reproduites intégralement. En
  ce qui concerne les décisions, seul le texte français fait foi.
  Les procèsverbaux sont transmis à tous les Etats membres.
  § 9 Les Commissions peuvent créer des groupes de travail
  chargés de traiter des questions déterminées.
  § 10 Les Commissions se dotent d'un règlement intérieur.
  Article 17
  Commission de
  révision
  § 1 La Commission de révision:
  a) décide, conformément à l'article 33, § 4, des propositions
  tendant à modifier la Convention;
  b) examine les propositions à
  soumettre pour décision, conformément à l'article 33, § 2, à
  l'Assemblée générale.
  § 2 A la Commission de révision, le quorum (article 13, § 3)
  est atteint lorsque la majorité des Etats membres y sont
  représentés.
  Article 18
  Commission
  d'experts du RID
  § 1 La Commission d'experts du RID
  décide, conformément à l'article 33, § 5, des propositions
  tendant à modifier la Convention.
  § 2 A la Commission d'experts du RID, le quorum (article 13, §
  3) est atteint lorsqu'un tiers des Etats membres y sont
  représentés.
  Article 19
  Commission de la
  facilitation ferroviaire
  § 1 La Commission de la
  facilitation ferroviaire:
  a) se prononce sur toutes les questions visant à faciliter le
  franchissement des frontières en trafic international
  ferroviaire;
  b) recommande des standards, des méthodes, des procédures et
  des pratiques relatifs à la facilitation ferroviaire.
  § 2 A la Commission de la facilitation ferroviaire, le quorum
  (article 13, § 3) est atteint lorsqu'un tiers des Etats membres y
  sont représentés.
  Article 20
  Commission
  d'experts techniques
  § 1 La Commission d'experts
  techniques
  a) décide, conformément à l'article 5 des Règles uniformes
  APTU, de la validation d'une norme technique relative au matériel
  ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international;
  b) décide, conformément à l'article 6 des Règles uniformes
  APTU, de l'adoption d'une prescription technique uniforme
  relative à la construction, à l'exploitation, à la maintenance ou
  à une procédure concernant le matériel ferroviaire destiné à être
  utilisé en trafic international;
  c) veille à l'application des normes techniques et des
  prescriptions techniques uniformes relatives au matériel
  ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international
  ferroviaire et examine leur développement en vue de leur
  validation ou adoption conformément aux procédures prévues aux
  articles 5 et 6 des Règles uniformes APTU;
  d) décide, conformément à l'article 33, § 6, des propositions
  tendant à modifier la Convention;
  e) traite de toutes les autres affaires qui lui sont
  attribuées conformément aux Règles uniformes APTU et aux Règles
  uniformes ATMF.
  § 2 A la Commission d'experts techniques, le quorum (article
  13, § 3) est atteint lorsque la moitié des Etats membres au sens
  de l'article 16, § 1 y sont représentés. Lors de la prise de
  décisions concernant des dispositions des Annexes des Règles
  uniformes APTU, les Etats membres qui ont formulé une objection,
  conformément à l'article 35, § 4, à l'égard des dispositions
  concernées ou ont fait une déclaration, conformément à l'article
  9, § 1 des Règles uniformes APTU, n'ont pas le droit de vote.
  § 3 La Commission d'experts techniques peut, soit valider des
  normes techniques ou adopter des prescriptions techniques
  uniformes, soit refuser de les valider ou de les adopter; elle ne
  peut en aucun cas les modifier.
  Article 21
  Secrétaire
  général
  § 1 Le Secrétaire général assume
  les fonctions de secrétariat de l'Organisation.
  § 2 Le Secrétaire général est élu par l'Assemblée générale
  pour une période de trois ans, renouvelable au maximum deux
  fois.
  § 3 Le Secrétaire général doit notamment:
  a) assumer les fonctions de dépositaire (article 36);
  b) représenter l'Organisation vers l'extérieur;
  c) communiquer les décisions prises par l'Assemblée générale
  et par les Commissions aux Etats membres (article 34, § 1;
  article 35, § 1);
  d) exécuter les tâches qui lui sont confiées par les autres
  organes de l'Organisation;
  e) instruire les propositions des Etats membres tendant à
  modifier la Convention en ayant recours, le cas échéant, à
  l'assistance d'experts;
  f) convoquer l'Assemblée générale et les Commissions (article
  14, § 3; article 16, § 2);
  g) adresser, en temps opportun, aux Etats membres les
  documents nécessaires aux sessions des divers organes;
  h) élaborer le programme de travail, le projet de budget et le
  rapport de gestion de l'Organisation et les soumettre pour
  approbation au Comité administratif (article 25);
  i) gérer les finances de l'Organisation dans le cadre du
  budget approuvé;
  j) essayer, à la demande de l'une des parties en cause, en
  prêtant ses bons offices, de régler les différends entre elles
  nés de l'interprétation ou de l'application de la Convention;
  k) émettre, à la demande de toutes les parties en cause, un
  avis sur les différends nés de l'interprétation ou de
  l'application de la Convention;
  l) assumer les fonctions qui lui sont attribuées par le Titre
  V;
  m) recevoir les communications faites par les Etats membres,
  les organisations et associations internationales visées à
  l'article 16, § 5 et par les entreprises (transporteurs,
  gestionnaires d'infrastructure, etc.) participant au trafic
  international ferroviaire et les notifier, s'il y a lieu, aux
  autres Etats membres, organisations et associations
  internationales ainsi qu'aux entreprises;
  n) exercer la direction du personnel de l'Organisation;
  o) informer, en temps utile, les Etats membres de toute
  vacance relative aux postes de l'Organisation;
  p) tenir à jour et publier les listes des lignes visées à
  l'article 24.
  § 4 Le Secrétaire général peut présenter de sa propre
  initiative des propositions tendant à modifier la Convention.
  Article 22
  Personnel de
  l'Organisation
  Les droits et les obligations du
  personnel de l'Organisation sont fixés par le statut du personnel
  établi par le Comité administratif conformément à l'article 15, §
  5, lettre c).
  Article 23
  Bulletin
  § 1 L'Organisation édite un
  bulletin qui contient les communications officielles ainsi que
  celles nécessaires et utiles en vue de l'application de la
  Convention.
  § 2 Les communications incombant au Secrétaire général en
  vertu de la Convention peuvent, le cas échéant, être effectuées
  sous forme d'une publication dans le bulletin.
  Article 24
  Listes des
  lignes
  § 1 Les lignes maritimes et de
  navigation intérieure visées aux articles premiers des Règles
  uniformes CIV et des Règles uniformes CIM, sur lesquelles
  s'effectuent des transports, faisant l'objet d'un seul contrat de
  transport, en sus d'un transport ferroviaire, sont inscrites sur
  deux listes:
  a) la liste des lignes maritimes et de navigation intérieure
  CIV,
  b) la liste des lignes maritimes et de navigation intérieure
  CIM.
  § 2 Les lignes ferroviaires d'un Etat membre ayant émis une
  réserve conformément à l'article premier, § 6 des Règles
  uniformes CIV ou conformément à l'article premier, § 6 des
  Règles uniformes CIM sont inscrites sur deux listes conformément
  à cette réserve :
  a) la liste des lignes ferroviaires CIV,
  b) la liste des lignes ferroviaires CIM.
  § 3 Les Etats membres adressent au Secrétaire général leurs
  communications concernant l'inscription ou la radiation de lignes
  visées aux §§ 1 et 2. Les lignes maritimes et de navigation
  intérieure visées au § 1, dans la mesure où elles relient des
  Etats membres, ne sont inscrites qu'après accord de ces Etats;
  pour la radiation d'une telle ligne, la communication d'un seul
  de ces Etats suffit.
  § 4 Le Secrétaire général notifie l'inscription ou la
  radiation d'une ligne à tous les Etats membres.
  § 5 Les transports sur les lignes maritimes et de navigation
  intérieure visées au § 1 et les transports sur les lignes
  ferroviaires visées au § 2 sont soumis aux dispositions de la
  Convention à l'expiration d'un mois à compter de la date de la
  notification de l'inscription par le Secrétaire général. Une
  telle ligne cesse d'être soumise aux dispositions de la
  Convention à l'expiration de trois mois à compter de la date de
  la notification de la radiation par le Secrétaire général, sauf
  en ce qui concerne les transports en cours, qui doivent être
  achevés.
  Titre IV
  Finances
   
  Article 25
  Programme de
  travail. Budget.  Comptes. Rapport de gestion
  § 1 Le programme de travail, le
  budget et les comptes de l'Organisation couvrent une période de
  deux années civiles.
  § 2 L'Organisation édite, au moins tous les deux ans, un
  rapport de gestion.
  § 3 Le montant des dépenses de l'Organisation est arrêté, pour
  chaque période budgétaire, par le Comité administratif, sur
  proposition du Secrétaire général.
  Article 26
  Financement des
  dépenses
  § 1 Sous réserve des §§ 2 à 4, les
  dépenses de l'Organisation, non couvertes par d'autres recettes,
  sont supportées par les Etats membres pour deux cinquièmes sur la
  base de la clef de répartition des contributions du système des
  Nations Unies, et pour trois cinquièmes proportionnellement à la
  longueur totale des infrastructures ferroviaires ainsi que des
  lignes maritimes et de navigation intérieure inscrites
  conformément à l'article 24, § 1. Toutefois, les lignes
  maritimes et de navigation intérieure ne sont comptées que pour
  la moitié de leurs longueurs.
  § 2 Lorsqu'un Etat membre a émis une réserve conformément à
  l'article premier, § 6 des Règles uniformes CIV ou conformément à
  l'article premier, § 6 des Règles uniformes CIM, la formule de
  contribution visée au § 1 s'applique comme suit:
  a) au lieu de la longueur totale des infrastructures
  ferroviaires sur le territoire de cet Etat membre n'est prise en
  compte que la longueur des lignes ferroviaires inscrites
  conformément à l'article 24, § 2;
  b) la part de la contribution selon le système des Nations
  Unies est calculée au prorata de la longueur des lignes inscrites
  conformément à l'article 24, §§ 1 et 2 par rapport à la longueur
  totale des infrastructures ferroviaires sur le territoire de cet
  Etat membre et celle des lignes inscrites conformément à
  l'article 24, § 1; elle ne peut en aucun cas être inférieure
  à 0,01 pour cent.
  § 3 Chaque Etat membre supporte au moins 0,25 pour cent et au
  plus 15 pour cent des contributions.
  § 4 Le Comité administratif détermine les attributions de
  l'Organisation qui concernent:
  a) tous les Etats membres d'une manière égale et les dépenses
  qui sont supportées par tous les Etats membres selon la formule
  visée au § 1;
  b) seulement quelquesuns des Etats membres et les dépenses qui
  sont supportées par ces Etats membres selon la même formule.
  Le § 3 s'applique par analogie. Ces dispositions ne portent
  pas atteinte à l'article 4, § 3.
  § 5 Les contributions des Etats membres aux dépenses de
  l'Organisation sont dues, sous forme d'avance de trésorerie
  payable en deux acomptes au plus tard jusqu'au 31 octobre de
  chacune des deux années que couvre le budget. L'avance de
  trésorerie est fixée sur la base des contributions des deux
  années précédentes définitivement dues.
  § 6 Lors de l'envoi aux Etats membres du rapport de gestion et
  du relevé des comptes, le Secrétaire général communique le
  montant définitif de la contribution des deux années civiles
  écoulées ainsi que le montant pour l'avance de trésorerie pour
  les deux années civiles à venir.
  § 7 Après le 31 décembre de l'année de la communication du
  Secrétaire général conformément au § 6, les sommes dues pour
  les deux années civiles écoulées portent intérêt à raison de cinq
  pour cent l'an. Si, un an après cette date, un Etat membre n'a
  pas payé sa part contributive, son droit de vote est suspendu
  jusqu'à ce qu'il ait satisfait à l'obligation de paiement. A
  l'expiration d'un délai supplémentaire de deux ans, l'Assemblée
  générale examine si l'attitude de cet Etat doit être considérée
  comme une dénonciation tacite de la Convention, en fixant, le cas
  échéant, la date d'effet.
  § 8 Les contributions échues restent dues dans les cas de
  dénonciation en vertu du § 7 ou de l'article 41 ainsi
  que dans les cas de suspension du droit de vote visé à l'article
  40, § 4, lettre b).
  § 9 Les montants non recouvrés sont couverts par des
  ressources de l'Organisation.
  § 10 L'Etat membre qui a dénoncé la Convention peut devenir à
  nouveau Etat membre par adhésion, sous réserve qu'il ait payé les
  sommes dont il est débiteur.
  § 11 L'Organisation perçoit une rémunération pour couvrir les
  frais particuliers résultant des activités prévues à l'article
  21, § 3, lettres j) à l). Dans les cas prévus à l'article 21,
  § 3, lettres j) et k), cette rémunération est fixée par le
  Comité administratif, sur proposition du Secrétaire général; dans
  le cas prévu à l'article 21, § 3, lettre l), l'article 31, §
  3 est applicable.
  Article 27
  Vérification des
  comptes
  § 1 Sauf décision contraire de
  l'Assemblée générale prise en vertu de l'article 14, § 2,
  lettre k), la vérification des comptes est effectuée par
  l'Etat de siège selon les règles du présent article et, sous
  réserve de toutes directives spéciales du Comité administratif,
  en conformité avec le règlement concernant les finances et la
  comptabilité de l'Organisation (article 15, § 5, lettre
  e)).
  § 2 Le Vérificateur vérifie les comptes de l'Organisation, y
  compris tous les fonds fiduciaires et comptes spéciaux, comme il
  le juge nécessaire pour s'assurer:
  a) que les états financiers sont conformes aux livres et
  écritures de l'Organisation;
  b) que les opérations financières dont les états rendent
  compte ont été menées en conformité avec les règles et les
  règlements, les dispositions budgétaires et les autres directives
  de l'Organisation;
  c) que les valeurs et le numéraire déposés en banque ou en
  caisse ont été soit vérifiés grâce à des certificats directement
  reçus des dépositaires, soit effectivement comptés;
  d) que les contrôles intérieurs, y compris la vérification
  intérieure des comptes, sont adéquats;
  e) que tous les éléments de l'actif et du passif ainsi que
  tous les excédents et déficits ont été comptabilisés selon des
  procédures qu'il juge satisfaisantes.
  § 3 Le Vérificateur est seul compétent pour accepter en tout
  ou en partie les attestations et justifications fournies par le
  Secrétaire général. S'il le juge opportun, il peut procéder à
  l'examen et à la vérification détaillée de toute pièce comptable
  relative soit aux opérations financières, soit aux fournitures et
  au matériel.
  § 4 Le Vérificateur a librement accès, à tout moment, à tous
  les livres, écritures, documents comptables et autres
  informations dont il estime avoir besoin.
  § 5 Le Vérificateur n'est pas compétent pour rejeter telle ou
  telle rubrique des comptes, mais il attire immédiatement
  l'attention du Secrétaire général sur toute opération dont la
  régularité ou l'opportunité lui paraît discutable, pour que ce
  dernier prenne les mesures voulues.
  § 6 Le Vérificateur présente et signe une attestation sur les
  états financiers dans les termes suivants: "J'ai examiné les
  états financiers de l'Organisation pour la période budgétaire qui
  s'est terminée le 31 décembre .... . L'examen a comporté une
  analyse générale des méthodes comptables et le contrôle des
  pièces comptables et d'autres justificatifs que j'ai jugé
  nécessaire dans la circonstance." Cette attestation indique,
  selon le cas, que
  a) les états financiers reflètent de façon satisfaisante la
  situation financière à la date d'expiration de la période
  considérée ainsi que les résultats des opérations menées durant
  la période qui s'est achevée à cette date;
  b) les états financiers ont été établis conformément aux
  principes comptables mentionnés;
  c) les principes financiers ont été appliqués selon des
  modalités qui concordaient avec celles adoptées pendant la
  période budgétaire précédente;
  d) les opérations financières ont été menées en conformité
  avec les règles et les règlements, les dispositions budgétaires
  et les autres directives de l'Organisation.
  § 7 Dans son rapport sur les opérations financières, le
  Vérificateur mentionne :
  a) la nature et l'étendue de la vérification à laquelle il a
  procédé;
  b) les éléments qui ont un lien
  avec le caractère complet ou l'exactitude des comptes, y compris
  le cas échéant:
  1. les informations nécessaires à l'interprétation et à
  l'appréciation correctes des comptes;
  2. toute somme qui aurait dû être perçue mais qui n'a pas été
  passée en compte;
  3. toute somme qui a fait l'objet d'un engagement de dépense
  régulier ou conditionnel et qui n'a pas été comptabilisée ou dont
  il n'a pas été tenu compte dans les états financiers;
  4. les dépenses à l'appui desquelles il n'est pas produit de
  pièces justificatives suffisantes;
  5. la tenue des livres de comptes en bonne et due forme; il y
  a lieu de relever les cas où la présentation matérielle des états
  financiers s'écarte des principes comptables généralement
  reconnus et constamment appliqués;
  c) les autres questions sur lesquelles il y a lieu d'appeler
  l'attention du Comité administratif, par exemple:
  1. les cas de fraude ou de présomption de fraude;
  2. le gaspillage ou l'utilisation irrégulière de fonds ou
  d'autres avoirs de l'Organisation (quand bien même les comptes
  relatifs à l'opération effectuée seraient en règle);
  3. les dépenses risquant d'entraîner ultérieurement des frais
  considérables pour l'Organisation;
  4. tout vice, général ou particulier, du système de contrôle
  des recettes et des dépenses ou des fournitures et du
  matériel;
  5. les dépenses non conformes aux intentions du Comité
  administratif, compte tenu des virements dûment autorisés à
  l'intérieur du budget;
  6. les dépassements de crédits, compte tenu des modifications
  résultant de virements dûment autorisés à l'intérieur du
  budget;
  7. les dépenses non conformes aux autorisations qui les
  régissent;
  d) l'exactitude ou l'inexactitude des comptes relatifs aux
  fournitures et au matériel, établie d'après l'inventaire et
  l'examen des livres.
  En outre, le rapport peut faire état d'opérations qui ont été
  comptabilisées au cours d'une période budgétaire antérieure et au
  sujet desquelles de nouvelles informations ont été obtenues ou
  d'opérations qui doivent être faites au cours d'une période
  budgétaire ultérieure et au sujet desquelles il semble
  souhaitable d'informer le Comité administratif par avance.
  § 8 Le Vérificateur ne doit en aucun cas faire figurer des
  critiques dans son rapport sans donner préalablement au
  Secrétaire général la possibilité de s'expliquer.
  § 9 Le Vérificateur communique au Comité administratif et au
  Secrétaire général les constatations faites lors de la
  vérification. Il peut, en outre, présenter tout commentaire qu'il
  juge approprié au sujet du rapport financier du Secrétaire
  général.
  § 10 Dans la mesure où le Vérificateur a procédé à une
  vérification sommaire ou n'a pas obtenu de justifications
  suffisantes, il doit le mentionner dans son attestation et son
  rapport, en précisant les raisons de ses observations ainsi que
  les conséquences qui en résultent pour la situation financière et
  les opérations financières comptabilisées.
  Titre V
  Arbitrage
   
  Article 28
  Compétence
  § 1 Les litiges entre Etats
  membres, nés de l'interprétation ou de l'application de la
  Convention ainsi que les litiges entre Etats membres et
  l'Organisation, nés de l'interprétation ou de l'application du
  Protocole sur les privilèges et immunités peuvent, à la demande
  d'une des parties, être soumis à un tribunal arbitral. Les
  parties déterminent librement la composition du tribunal arbitral
  et la procédure arbitrale.
  § 2 Les autres litiges nés de l'interprétation ou de
  l'application de la Convention et des autres conventions
  élaborées par l'Organisation conformément à l'article 2, § 2,
  s'ils n'ont pas été réglés à l'amiable ou soumis à la décision
  des tribunaux ordinaires, peuvent, par accord entre les parties
  intéressées, être soumis à un tribunal arbitral. Les articles 29
  à 32 s'appliquent pour la composition du tribunal arbitral et la
  procédure arbitrale.
  § 3 Chaque Etat peut, lorsqu'il adresse une demande d'adhésion
  à la Convention, se réserver le droit de ne pas appliquer tout ou
  partie des §§ 1 et 2.
  § 4 L'Etat qui a émis une réserve en vertu du § 3 peut y
  renoncer, à tout moment, en informant le dépositaire. Cette
  renonciation prend effet un mois après la date à laquelle le
  dépositaire en donne connaissance aux Etats membres.
  Article 29
  Compromis. Greffe
  Les parties concluent un compromis
  spécifiant en particulier:
  a) l'objet du différend,
  b) la composition du tribunal et les délais convenus pour la
  nomination du ou des arbitres,
  c) le lieu convenu comme siège du tribunal.
  Le compromis doit être communiqué au Secrétaire général qui
  assume les fonctions de greffe.
  Article 30
  Arbitres
  § 1 Une liste d'arbitres est
  établie et tenue à jour par le Secrétaire général. Chaque Etat
  membre peut faire inscrire sur la liste d'arbitres deux de ses
  ressortissants.
  § 2 Le tribunal arbitral se compose d'un, de trois ou de cinq
  arbitres, conformément au compromis. Les arbitres sont choisis
  parmi les personnes figurant sur la liste visée au § 1.
  Toutefois, si le compromis prévoit cinq arbitres, chacune des
  parties peut choisir un arbitre en dehors de la liste. Si le
  compromis prévoit un arbitre unique, celuici est choisi d'un
  commun accord par les parties. Si le compromis prévoit trois ou
  cinq arbitres, chacune des parties choisit un ou deux arbitres,
  selon le cas; ceuxci désignent d'un commun accord le troisième ou
  le cinquième arbitre, qui préside le tribunal arbitral. En cas de
  désaccord entre les parties sur la désignation de l'arbitre
  unique ou entre les arbitres choisis sur celle du troisième ou du
  cinquième arbitre, cette désignation est faite par le Secrétaire
  général.
  § 3 L'arbitre unique, le troisième ou le cinquième arbitre
  doit être d'une nationalité autre que celle des parties, à moins
  que cellesci ne soient de même nationalité.
  § 4 L'intervention au litige d'une tierce partie demeure sans
  effet sur la composition du tribunal arbitral.
  Article 31
  Procédure.
  Frais
  § 1 Le tribunal arbitral décide de
  la procédure à suivre en tenant compte notamment des dispositions
  ciaprès:
  a) il instruit et juge les causes d'après les éléments fournis
  par les parties, sans être lié, lorsqu'il est appelé à dire le
  droit, par les interprétations de cellesci;
  b) il ne peut accorder plus ou autre chose que ce qui est
  demandé dans les conclusions du demandeur, ni moins que ce que le
  défendeur a reconnu comme étant dû;
  c) la sentence arbitrale, dûment motivée, est rédigée par le
  tribunal arbitral et notifiée aux parties par le Secrétaire
  général;
  d) sauf disposition contraire de droit impératif du lieu où
  siège le tribunal arbitral, et sous réserve d'accord contraire
  des parties, la sentence arbitrale est définitive.
  § 2 Les honoraires des arbitres sont fixés par le Secrétaire
  général.
  § 3 La sentence arbitrale fixe les frais et dépens et décide
  de leur répartition entre les parties, ainsi que celle des
  honoraires des arbitres.
  Article 32
  Prescription.
  Force exécutoire
  § 1 La mise en oeuvre de la
  procédure arbitrale a, quant à l'interruption de la prescription,
  le même effet que celui prévu par le droit matériel applicable
  pour l'introduction de l'action devant le juge ordinaire.
  § 2 La sentence du tribunal arbitral acquiert force exécutoire
  dans chacun des Etats membres après l'accomplissement des
  formalités prescrites dans l'Etat où l'exécution doit avoir lieu.
  La révision du fond de l'affaire n'est pas admise.
  Titre VI
  Modification de
  la Convention
   
  Article 33
  Compétence
  § 1 Le Secrétaire général porte
  immédiatement à la connaissance des Etats membres les
  propositions tendant à modifier la Convention qui lui ont été
  adressées par les Etats membres ou qu'il a luimême élaborées.
  § 2 L'Assemblée générale décide des propositions tendant à
  modifier la Convention pour autant que les §§ 4 à 6 ne prévoient
  pas une autre compétence.
  § 3 Saisie d'une proposition de modification, l'Assemblée
  générale peut décider, à la majorité, prévue à l'article 14, § 6,
  qu'une telle proposition présente un caractère d'étroite
  connexité avec une ou plusieurs dispositions des Appendices à la
  Convention. Dans ce cas ainsi que dans les cas visés aux §§ 4 à
  6, deuxièmes phrases, l'Assemblée générale est également
  habilitée à décider de la modification de cette ou de ces
  dispositions des Appendices.
  § 4 Sous réserve des décisions de l'Assemblée générale prises
  selon le § 3, première phrase, la Commission de révision décide
  des propositions tendant à modifier les
  a) articles 9 et 27, §§ 2 à 10;
  b) Règles uniformes CIV, à l'exception des articles
  1er, 2, 5, 6, 16, 26 à 39, 41 à 53 et 56 à 60;
  c) Règles uniformes CIM, à l'exception des articles
  1er, 5, 6, §§ 1 et 2, des articles 8, 12, 13, § 2, des
  articles 14, 15, §§ 2 et 3, de l'article 19, §§ 6 et 7, ainsi que
  des articles 23 à 27, 30 à 33, 36 à 41 et 44 à 48;
  d) Règles uniformes CUV, à l'exception des articles
  1er, 4, 5 et 7 à 12;
  e) Règles uniformes CUI, à l'exception des articles
  1er, 2, 4, 8 à 15, 17 à 19, 21, 23 à 25;
  f) Règles uniformes APTU, à l'exception des articles
  1er, 3 et 9 à 11 ainsi que des Annexes de ces Règles
  uniformes;
  g) Règles uniformes ATMF, à l'exception des articles
  1er, 3 et 9.
  Lorsque des propositions de modification sont soumises à la
  Commission de révision conformément aux lettres a) à g), un tiers
  des Etats représentés dans la Commission peut exiger que ces
  propositions soient soumises à l'Assemblée générale pour
  décision.
  § 5 La Commission d'experts du RID décide des propositions
  tendant à modifier le Règlement concernant le transport
  international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID).
  Lorsque de telles propositions sont soumises à la Commission
  d'experts du RID, un tiers des Etats représentés dans la
  Commission peut exiger que ces propositions soient soumises à
  l'Assemblée générale pour décision.
  § 6 La Commission d'experts techniques décide des propositions
  tendant à modifier les Annexes des Règles uniformes APTU. Lorsque
  de telles propositions sont soumises à la Commission d'experts
  techniques, un tiers des Etats représentés dans la Commission
  peut exiger que ces propositions soient soumises à l'Assemblée
  générale pour décision.
  Article 34
  Décisions de
  l'Assemblée générale
  § 1 Les modifications de la
  Convention décidées par l'Assemblée générale sont notifiées par
  le Secrétaire général aux Etats membres.
  § 2 Les modifications de la Convention proprement dite,
  décidées par l'Assemblée générale, entrent en vigueur, douze mois
  après leur approbation par les deux tiers des Etats membres, pour
  tous les Etats membres à l'exception de ceux qui, avant leur
  entrée en vigueur, ont fait une déclaration aux termes de
  laquelle ils n'approuvent pas lesdites modifications.
  § 3 Les modifications des Appendices à la Convention, décidées
  par l'Assemblée générale, entrent en vigueur, douze mois après
  leur approbation par la moitié des Etats n'ayant pas fait une
  déclaration conformément à l'article 42, § 1, première phrase,
  pour tous les Etats membres à l'exception de ceux qui, avant leur
  entrée en vigueur, ont fait une déclaration aux termes de
  laquelle ils n'approuvent pas lesdites modifications et de ceux
  qui ont fait une déclaration conformément à l'article 42,
  § 1, première phrase.
  § 4 Les Etats membres adressent, au Secrétaire général, leurs
  notifications concernant l'approbation des modifications de la
  Convention décidées par l'Assemblée générale ainsi que leurs
  déclarations aux termes desquelles ils n'approuvent pas ces
  modifications. Le Secrétaire général en informe les autres Etats
  membres.
  § 5 Le délai visé aux §§ 2 et 3 court à compter du jour de la
  notification du Secrétaire général que les conditions pour
  l'entrée en vigueur des modifications sont remplies.
  § 6 L'Assemblée générale peut spécifier, au moment de
  l'adoption d'une modification que celleci est d'une portée telle
  que tout Etat membre qui aura fait une déclaration visée au § 2
  ou au § 3 et qui n'aura pas approuvé la modification dans le
  délai de dixhuit mois à dater de son entrée en vigueur cessera, à
  l'expiration de ce délai, d'être Etat membre de
  l'Organisation.
  § 7 Lorsque les décisions de l'Assemblée générale concernent
  les Appendices à la Convention, l'application de l'Appendice
  concerné est suspendue, dans son intégralité, dès l'entrée en
  vigueur des décisions, pour le trafic avec et entre les Etats
  membres qui se sont opposés, conformément au § 3, aux décisions
  dans les délais impartis. Le Secrétaire général notifie aux Etats
  membres cette suspension; elle prend fin à l'expiration d'un mois
  à compter de la date à laquelle le Secrétaire général a notifié
  aux autres Etats membres la levée de l'opposition.
  Article 35
  Décisions des
  Commissions
  § 1 Les modifications de la
  Convention, décidées par les Commissions, sont notifiées par le
  Secrétaire général aux Etats membres.
  § 2 Les modifications de la Convention ellemême, décidées par
  la Commission de révision, entrent en vigueur pour tous les Etats
  membres le premier jour du douzième mois suivant celui au cours
  duquel le Secrétaire général les a notifiées aux Etats membres.
  Les Etats membres peuvent formuler une objection dans les quatre
  mois à compter de la date de la notification. En cas d'objection
  d'un quart des Etats membres, la modification n'entre pas en
  vigueur. Si un Etat membre formule une objection contre une
  décision de la Commission de révision dans le délai de quatre
  mois et qu'il dénonce la Convention, la dénonciation prend effet
  à la date prévue pour l'entrée en vigueur de cette décision.
  § 3 Les modifications des Appendices à la Convention, décidées
  par la Commission de révision, entrent en vigueur pour tous les
  Etats membres, le premier jour du douzième mois suivant celui au
  cours duquel le Secrétaire général les a notifiées aux Etats
  membres. Les modifications décidées par la Commission d'experts
  du RID ou par la Commission d'experts techniques entrent en
  vigueur pour tous les Etats membres le premier jour du sixième
  mois suivant celui au cours duquel le Secrétaire général les a
  notifiées aux Etats membres.
  § 4 Les Etats membres peuvent formuler une objection dans un
  délai de quatre mois à compter du jour de la notification visée
  au § 3. En cas d'objection formulée par un quart des Etats
  membres, la modification n'entre pas en vigueur. Dans les Etats
  membres qui ont formulé une objection contre une décision dans
  les délais impartis, l'application de l'Appendice concerné est
  suspendue, dans son intégralité, pour le trafic avec et entre les
  Etats membres à compter du moment où les décisions prennent
  effet. Toutefois, en cas d'objection contre la validation d'une
  norme technique ou contre l'adoption d'une prescription technique
  uniforme, seules cellesci sont suspendues en ce qui concerne le
  trafic avec et entre les Etats membres à compter du moment où les
  décisions prennent effet; il en est de même en cas d'objection
  partielle.
  § 5 Le Secrétaire général informe les Etats membres des
  suspensions visées au § 4; les suspensions sont levées à
  l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour où le
  Secrétaire général a notifié aux autres Etats membres le retrait
  d'une telle objection.
  § 6 Pour la détermination du nombre d'objections prévues aux
  §§ 2 et 4, ne sont pas pris en compte les Etats membres qui:
  a) n'ont pas le droit de vote (article 14, § 5, article
  26, § 7 ou article 40, § 4);
  b) ne sont pas membres de la Commission concernée (article 16,
  § 1, deuxième phrase);
  c) ont fait une déclaration conformément à l'article 9, § 1
  des Règles uniformes APTU.
  Titre VII
  Dispositions
  finales
   
  Article 36
  Dépositaire
  § 1 Le Secrétaire général est le
  dépositaire de la présente Convention. Ses fonctions en tant que
  dépositaire sont celles qui sont énoncées dans la Partie VII de
  la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des
  traités.
  § 2 Lorsqu'une divergence apparaît entre un Etat membre et le
  dépositaire au sujet de l'accomplissement des fonctions de ce
  dernier, le dépositaire ou l'Etat membre concerné doit porter la
  question à l'attention des autres Etats membres ou, le cas
  échéant, la soumettre à la décision du Comité administratif.
  Article 37
  Adhésion à la
  Convention
  § 1 L'adhésion à la Convention est
  ouverte à chaque Etat sur le territoire duquel est exploitée une
  infrastructure ferroviaire.
  § 2 Un Etat qui désire adhérer à la Convention adresse une
  demande au dépositaire. Le dépositaire la communique aux Etats
  membres.
  § 3 La demande est admise de plein droit trois mois après la
  communication visée au § 2, sauf opposition formulée auprès
  du dépositaire par cinq Etats membres. Le dépositaire en avise
  sans délai l'Etat demandeur ainsi que les Etats membres.
  L'adhésion prend effet le premier jour du troisième mois suivant
  cet avis.
  § 4 En cas d'opposition d'au moins cinq Etats membres dans le
  délai prévu au § 3, la demande d'adhésion est soumise à
  l'Assemblée générale qui en décide.
  § 5 Sous réserve de l'article 42, toute adhésion à la
  Convention ne peut concerner que la Convention dans sa version en
  vigueur au moment de la prise d'effet de l'adhésion.
  Article 38
  Adhésion
  d'organisations régionales d'intégration économique
  § 1 L'adhésion à la Convention est
  ouverte aux organisations régionales d'intégration économique
  ayant compétence pour adopter leur législation qui est
  obligatoire pour leurs membres, dans les matières couvertes par
  cette Convention et dont un ou plusieurs Etats membres sont
  membres. Les conditions de cette adhésion sont définies dans un
  accord conclu entre l'Organisation et l'organisation
  régionale.
  § 2 L'organisation régionale peut exercer les droits dont
  disposent ses membres en vertu de la Convention dans la mesure où
  ils couvrent des matières relevant de sa compétence. Ceci vaut de
  même pour les obligations incombant aux Etats membres en vertu de
  la Convention, abstraction faite des obligations financières
  visées à l'article 26.
  § 3 En vue de l'exercice du droit de vote et du droit
  d'objection prévu à l'article 35, §§ 2 et 4, l'organisation
  régionale dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses membres
  qui sont également Etats membres de l'Organisation. Ces derniers
  ne peuvent exercer leurs droits, notamment de vote, que dans la
  mesure admise au § 2. L'organisation régionale ne dispose pas de
  droit de vote en ce qui concerne le Titre IV.
  § 4 Pour mettre fin à la qualité de membre, l'article 41
  s'applique par analogie.
  Article 39
  Membres
  associés
  § 1 Tout Etat sur le territoire
  duquel est exploitée une infrastructure ferroviaire peut devenir
  membre associé de l'Organisation. L'article 37, §§ 2 à 5
  s'applique par analogie.
  § 2 Un membre associé peut participer aux travaux des organes
  mentionnés à l'article 13, § 1, lettres a) et c) à f)
  uniquement avec voix consultative. Un membre associé ne peut pas
  être désigné comme membre du Comité administratif. Il contribue
  aux dépenses de l'Organisation avec 0,25 pour cent des
  contributions (article 26, § 3).
  § 3 Pour mettre fin à la qualité de membre associé, l'article
  41 s'applique par analogie.
  Article 40
  Suspension de la
  qualité de membre
  § 1 Un Etat membre peut demander,
  sans dénoncer la Convention, une suspension de sa qualité de
  membre de l'Organisation, lorsque plus aucun trafic international
  ferroviaire n'est effectué sur son territoire pour des raisons
  non imputables à cet Etat membre.
  § 2 Le Comité administratif décide d'une demande de suspension
  de la qualité de membre. La demande doit être formulée auprès du
  Secrétaire général au plus tard trois mois avant une session du
  Comité.
  § 3 La suspension de la qualité de membre entre en vigueur le
  premier jour du mois suivant le jour de la notification du
  Secrétaire général aux Etats membres de la décision du Comité
  administratif. La suspension de la qualité de membre prend fin
  avec la notification par l'Etat membre de la reprise du trafic
  international ferroviaire sur son territoire. Le Secrétaire
  général le notifie, sans délai, aux autres Etats membres.
  § 4 La suspension de la qualité de membre a pour
  conséquence:
  a) d'exonérer l'Etat membre de son obligation de contribuer au
  financement des dépenses de l'Organisation;
  b) de suspendre le droit de vote dans les organes de
  l'Organisation;
  c) de suspendre le droit d'objection en vertu de l'article 34,
  §§ 2 et 3, et de l'article 35, §§ 2 et 4.
  Article 41
  Dénonciation de
  la Convention
  § 1 La Convention peut, à tout
  moment, être dénoncée.
  § 2 Tout Etat membre qui désire procéder à une dénonciation en
  avise le dépositaire. La dénonciation prend effet le 31 décembre
  de l'année suivante.
  Article 42
  Déclarations et
  réserves à la Convention
  § 1 Chaque Etat membre peut
  déclarer, à tout moment, qu'il n'appliquera pas dans leur
  intégralité certains Appendices à la Convention. En outre, des
  réserves ainsi que des déclarations de ne pas appliquer certaines
  dispositions de la Convention proprement dite ou de ses
  Appendices ne sont admises que si de telles réserves et
  déclarations sont expressément prévues par les dispositions
  ellesmêmes.
  § 2 Les réserves ou les déclarations sont adressées au
  dépositaire. Elles prennent effet au moment où la Convention
  entre en vigueur pour l'Etat concerné. Toute déclaration faite
  après cette entrée en vigueur prend effet le 31 décembre de
  l'année qui suit cette déclaration. Le dépositaire en informe les
  Etats membres.
  Article 43
  Dissolution de
  l'Organisation
  § 1 L'Assemblée générale peut
  décider de la dissolution de l'Organisation et du transfert
  éventuel de ses attributions à une autre organisation
  intergouvernementale en fixant, le cas échéant, les conditions de
  ce transfert avec cette organisation.
  § 2 En cas de dissolution de l'Organisation, ses biens et
  avoirs sont attribués aux Etats membres ayant été membres de
  l'Organisation, sans interruption, durant les cinq dernières
  années civiles précédant celle de la décision en vertu du § 1,
  ceci proportionnellement au taux moyen du pourcentage auquel ils
  ont contribué aux dépenses de l'Organisation durant ces cinq
  années précédentes.
  Article 44
  Disposition
  transitoire
  Dans les cas prévus à l'article
  34, § 7, à l'article 35, § 4, à l'article 41, § 1 et à l'article
  42, le droit en vigueur au moment de la conclusion des contrats
  soumis aux Règles uniformes CIV, aux Règles uniformes CIM, aux
  Règles uniformes CUV ou aux Règles uniformes CUI reste applicable
  aux contrats existants.
  Article 45
  Textes de la
  Convention
  § 1 La Convention est rédigée en
  langues française, allemande et anglaise. En cas de divergence,
  seul le texte français fait foi.
  § 2 Sur proposition de l'un des Etats concernés,
  l'Organisation publie des traductions officielles de la
  Convention dans d'autres langues, dans la mesure où l'une de ces
  langues est une langue officielle sur le territoire d'au moins
  deux Etats membres. Ces traductions sont élaborées en coopération
  avec les services compétents des Etats membres concernés.
   
  PROTOCOLE SUR
  LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE
  L'ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE POUR LES TRANSPORTS
  INTERNATIONAUX FERROVIAIRES (OTIF)
   
  Article
  premier
  Immunité de
  juridiction, d'exécution et de saisie
  § 1 Dans le cadre de ses activités
  officielles, l'Organisation bénéficie de l'immunité de
  juridiction et d'exécution sauf:
  a) dans la mesure où l'Organisation aurait expressément
  renoncé à une telle immunité dans un cas particulier;
  b) en cas d'action civile intentée par un tiers;
  c) en cas de demande reconventionnelle directement liée à une
  procédure entamée à titre principal par l'Organisation;
  d) en cas de saisie, ordonnée par décision judiciaire, sur les
  traitements, salaires et autres émoluments dus par l'Organisation
  à un membre de son personnel.
  § 2 Les avoirs et les autres biens de l'Organisation, quel que
  soit le lieu où ils se trouvent, bénéficient de l'immunité à
  l'égard de toute forme de réquisition, confiscation, séquestre et
  autre forme de saisie ou de contrainte, sauf dans la mesure où le
  nécessitent temporairement la prévention des accidents mettant en
  cause des véhicules automoteurs appartenant à l'Organisation ou
  circulant pour son compte et les enquêtes auxquelles peuvent
  donner lieu lesdits accidents.
  Article 2
  Protection
  contre l'expropriation
  Si une expropriation est
  nécessaire à des fins d'utilité publique, toutes dispositions
  appropriées doivent être prises afin d'empêcher que
  l'expropriation ne constitue un obstacle à l'exercice des
  activités de l'Organisation et une indemnité préalable, prompte
  et adéquate doit être versée.
  Article 3
  Exonération
  d'impôts
  § 1 Chaque Etat membre exonère des
  impôts directs l'Organisation, ses biens et revenus, pour
  l'exercice de ses activités officielles. Lorsque des achats ou
  services d'un montant important qui sont strictement nécessaires
  pour l'exercice des activités officielles de l'Organisation sont
  effectués ou utilisés par l'Organisation et lorsque le prix de
  ces achats ou services comprend des taxes ou droits, des
  dispositions appropriées sont prises par les Etats membres,
  chaque fois qu'il est possible, en vue de l'exonération des taxes
  ou droits de cette nature ou en vue du remboursement de leur
  montant.
  § 2 Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les
  impôts et taxes qui ne constituent que la simple rémunération de
  services rendus.
  § 3 Les biens acquis conformément au § 1 ne peuvent être
  vendus ni cédés, ni utilisés autrement qu'aux conditions fixées
  par l'Etat membre qui a accordé les exonérations.
  Article 4
  Exonération de
  droits et taxes
  § 1 Les produits importés ou
  exportés par l'Organisation et strictement nécessaires pour
  l'exercice de ses activités officielles, sont exonérés de tous
  droits et taxes perçus à l'importation ou à l'exportation.
  § 2 Aucune exonération n'est accordée, au titre de cet
  article, en ce qui concerne les achats et importations de biens
  ou la fourniture de services destinés aux besoins propres des
  membres du personnel de l'Organisation.
  § 3 L'article 3, § 3 s'applique, par analogie, aux biens
  importés conformément au § 1.
  Article 5
  Activités
  officielles
  Les activités officielles de
  l'Organisation visées par le présent Protocole sont les activités
  répondant aux buts définis à l'article 2 de la Convention.
  Article 6
  Transactions
  monétaires
  L'Organisation peut recevoir et
  détenir tous fonds, devises, numéraires ou valeurs mobilières.
  Elle peut en disposer librement pour tous usages prévus par la
  Convention et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie dans
  la mesure nécessaire pour faire face à ses engagements.
  Article 7
  
  Communications
  Pour ses communications
  officielles et le transfert de tous ses documents, l'Organisation
  bénéficie d'un traitement non moins favorable que celui accordé
  par chaque Etat membre aux autres organisations internationales
  comparables.
  Article 8
  Privilèges et
  immunités des représentants des Etats
  Les représentants des Etats
  membres jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions et pour la
  durée de leurs voyages de services, des privilèges et immunités
  suivants sur le territoire de chaque Etat membre :
  a) immunité de juridiction, même après la fin de leur mission,
  pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par
  eux dans l'exercice de leurs fonctions; cette immunité ne joue
  cependant pas en cas de dommages résultant d'un accident causé
  par un véhicule automoteur ou tout autre moyen de transport
  appartenant à un représentant d'un Etat ou conduit par lui ou en
  cas d'infraction à la réglementation de la circulation relative à
  ce moyen de transport;
  b) immunité d'arrestation et de détention préventive, sauf en
  cas de flagrant délit;
  c) immunité de saisie de leurs bagages personnels, sauf en cas
  de flagrant délit;
  d) inviolabilité de tous leurs papiers et documents
  officiels;
  e) exemption pour euxmêmes et pour leurs conjoints de toute
  mesure limitant l'entrée et de toutes formalités d'enregistrement
  des étrangers;
  f) mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations
  monétaires ou de change que celles accordées aux représentants de
  Gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.
  Article 9
  Privilèges et
  immunités des membres du personnel de l'Organisation
  Les membres du personnel de
  l'Organisation jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions, des
  privilèges et immunités suivants sur le territoire de chaque Etat
  membre:
  a) immunité de juridiction pour les actes, y compris leurs
  paroles et écrits, accomplis dans l'exercice de leurs fonctions
  et dans les limites de leurs attributions; cette immunité ne joue
  cependant pas en cas de dommages résultant d'un accident causé
  par un véhicule automoteur ou tout autre moyen de transport
  appartenant à un membre du personnel de l'Organisation ou conduit
  par lui ou en cas d'infraction à la réglementation de la
  circulation relative à ce moyen de transport; les membres du
  personnel continuent de bénéficier de cette immunité même après
  avoir cessé d'être au service de l'Organisation;
  b) inviolabilité de tous leurs papiers et documents
  officiels;
  c) mêmes exceptions aux dispositions limitant l'immigration et
  réglant l'enregistrement des étrangers que celles généralement
  accordées aux membres du personnel des organisations
  internationales; les membres de leur famille faisant partie de
  leur ménage jouissent des mêmes facilités;
  d) exonération de l'impôt national sur le revenu, sous réserve
  de l'introduction, au profit de l'Organisation, d'une imposition
  interne des traitements, salaires et autres émoluments versés par
  l'Organisation; cependant, les Etats membres ont la possibilité
  de tenir compte de ces traitements, salaires et émoluments pour
  le calcul du montant de l'impôt à percevoir sur les revenus
  d'autres sources; les Etats membres ne sont pas tenus d'appliquer
  cette exonération fiscale aux indemnités et pensions de retraite
  et rentes de survie versées par l'Organisation aux anciens
  membres de son personnel ou à leurs ayants droit;
  e) en ce qui concerne les réglementations de change, mêmes
  privilèges que ceux généralement accordés aux membres du
  personnel des organisations internationales;
  f) en période de crise internationale, mêmes facilités de
  rapatriement pour eux et les membres de leur famille faisant
  partie de leur ménage que celles généralement accordées aux
  membres du personnel des organisations internationales.
  Article 10
  Privilèges et
  immunités des experts
  Les experts auxquels
  l'Organisation fait appel, lorsqu'ils exercent des fonctions
  auprès de l'Organisation ou accomplissent des missions pour cette
  dernière, y compris durant les voyages effectués dans l'exercice
  de ces fonctions ou au cours de ces missions, jouissent des
  privilèges et immunités suivants, dans la mesure où ceuxci leur
  sont nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions:
  a) immunité de juridiction pour les actes, y compris leurs
  paroles et écrits, accomplis par eux dans l'exercice de leurs
  fonctions; cette immunité ne joue cependant pas en cas de
  dommages résultant d'un accident causé par un véhicule automoteur
  ou tout autre moyen de transport appartenant à un expert ou
  conduit par lui ou en cas d'infraction à la réglementation de la
  circulation relative à ce moyen de transport; les experts
  continuent de bénéficier de cette immunité même après la
  cessation de leurs fonctions auprès de l'Organisation;
  b) inviolabilité de tous leurs papiers et documents
  officiels;
  c) facilités de change nécessaires au transfert de leur
  rémunération;
  d) mêmes facilités, en ce qui concerne leurs bagages
  personnels, que celles accordées aux agents des Gouvernements
  étrangers en mission officielle temporaire.
  Article 11
  But des
  privilèges et immunités accordés
  § 1 Les privilèges et immunités
  prévus par le présent Protocole sont institués uniquement afin
  d'assurer, en toutes circonstances, le libre fonctionnement de
  l'Organisation et la complète indépendance des personnes
  auxquelles ils sont accordés. Les autorités compétentes lèvent
  toute immunité dans tous les cas où son maintien est susceptible
  d'entraver l'action de la justice et où elle peut être levée sans
  porter atteinte à la réalisation de l'objectif pour lequel elle a
  été accordée.
  § 2 Les autorités compétentes aux fins du § 1 sont:
  a) les Etats membres, pour leurs représentants;
  b) le Comité administratif pour le Secrétaire général;
  c) le Secrétaire général pour les autres agents de
  l'Organisation ainsi que pour les experts auxquels l'Organisation
  fait appel.
  Article 12
  Prévention
  d'abus
  § 1 Aucune des dispositions du
  présent Protocole ne peut mettre en cause le droit que possède
  chaque Etat membre de prendre toutes les précautions utiles dans
  l'intérêt de sa sécurité publique.
  § 2 L'Organisation coopère en tout temps avec les autorités
  compétentes des Etats membres en vue de faciliter une bonne
  administration de la justice, d'assurer le respect des lois et
  prescriptions des Etats membres concernés et d'empêcher tout abus
  auquel pourraient donner lieu les privilèges et immunités prévus
  dans le présent Protocole.
  Article 13
  Traitement des
  propres ressortissants
  Aucun Etat membre n'est tenu
  d'accorder les privilèges et immunités mentionnés:
  a) à l'article 8, à l'exception de la lettre d),
  b) à l'article 9, à l'exception des lettres a), b) et d),
  c) à l'article 10, à l'exception des lettres a) et b)
  à ses propres ressortissants ou aux personnes qui ont leur
  résidence permanente dans cet Etat.
  Article 14
  Accords
  complémentaires
  L'Organisation peut conclure avec
  un ou plusieurs Etats membres des accords complémentaires en vue
  de l'application du présent Protocole en ce qui concerne cet Etat
  membre ou ces Etats membres, ainsi que d'autres accords en vue
  d'assurer le bon fonctionnement de l'Organisation.
   
  RÈGLES UNIFORMES CONCERNANT LE COTRAT DE TRANSPORT
  INTERNATIONAL FERROVIAIRE DES VOYAGEURS (CIV - APPENDICE A À LA
  CONVENTION)
   
  Titre
  premier
  Généralités
   
  Article
  premier
  Champ
  d'application
  § 1 Les présentes Règles uniformes
  s'appliquent à tout contrat de transport ferroviaire de voyageurs
  à titre onéreux ou gratuit, lorsque le lieu de départ et de
  destination sont situés dans deux Etats membres différents. Il en
  est ainsi quels que soient le domicile ou le siège et la
  nationalité des parties au contrat de transport.
  § 2 Lorsqu'un transport international faisant l'objet d'un
  contrat unique inclut, en complément au transport transfrontalier
  ferroviaire, un transport par route ou par voie de navigation
  intérieure en trafic intérieur d'un Etat membre, les présentes
  Règles uniformes s'appliquent.
  § 3 Lorsqu'un transport international faisant l'objet d'un
  contrat unique inclut, en complément au transport ferroviaire, un
  transport maritime ou un transport transfrontalier par voie de
  navigation intérieure, les présentes Règles uniformes
  s'appliquent si le transport maritime ou le transport par voie de
  navigation intérieure est effectué sur des lignes inscrites sur
  la liste des lignes prévue à l'article 24, § 1 de la
  Convention.
  § 4 Les présentes Règles uniformes s'appliquent également, en
  ce qui concerne la responsabilité du transporteur en cas de mort
  et de blessures de voyageurs, aux personnes qui accompagnent un
  envoi dont le transport est effectué conformément aux Règles
  uniformes CIM.
  § 5 Les présentes Règles uniformes ne s'appliquent pas aux
  transports effectués entre gares situées sur le territoire
  d'Etats limitrophes, lorsque l'infrastructure de ces gares est
  gérée par un ou plusieurs gestionnaires d'infrastructure relevant
  d'un seul et même de ces Etats.
  § 6 Chaque Etat, Partie à une convention concernant le
  transport international ferroviaire direct de voyageurs et de
  nature comparable aux présentes Règles uniformes, peut, lorsqu'il
  adresse une demande d'adhésion à la Convention, déclarer qu'il
  n'appliquera ces Règles uniformes qu'aux transports effectués sur
  une partie de l'infrastructure ferroviaire située sur son
  territoire. Cette partie de l'infrastructure ferroviaire doit
  être définie précisément et être reliée à l'infrastructure
  ferroviaire d'un Etat membre. Lorsqu'un Etat a fait la
  déclaration susvisée, ces Règles uniformes ne s'appliquent qu'à
  la condition:
  a) que le lieu de départ ou de destination ainsi que
  l'itinéraire prévus dans le contrat de transport soient situés
  sur l'infrastructure désignée ou
  b) que l'infrastructure désignée relie l'infrastructure de
  deux Etats membres et qu'elle a été prévue dans le contrat de
  transport comme itinéraire pour un transport de transit.
  § 7 L'Etat qui a fait une déclaration conformément au § 6 peut
  y renoncer à tout moment en informant le dépositaire. Cette
  renoncia tion prend effet un mois après la date à laquelle le
  dépositaire en avise les Etats membres. La déclaration devient
  sans effet, lorsque la convention visée au § 6, première
  phrase, cesse d'être en vigueur pour cet Etat.
  Article 2
  Déclaration
  relative à la responsabilité en cas de mort et de blessures de
  voyageurs
  § 1 Chaque Etat peut, à tout
  moment, déclarer qu'il n'appliquera pas aux voyageurs, victimes
  d'accidents survenus sur son territoire, l'ensemble des
  dispositions relatives à la responsabilité du transporteur en cas
  de mort et de blessures de voyageurs, lorsque ceuxci sont ses
  ressortissants ou des personnes ayant leur résidence habituelle
  dans cet Etat.
  § 2 L'Etat qui a fait une déclaration conformément au § 1 peut
  y renoncer à tout moment en informant le dépositaire. Cette
  renonciation prend effet un mois après la date à laquelle le
  dépositaire en donne connaissance aux Etats membres.
  Article 3
  Définitions
  Aux fins des présentes Règles
  uniformes, le terme:
  a) "transporteur" désigne le transporteur contractuel, avec
  lequel le voyageur a conclu le contrat de transport en vertu de
  ces Règles uniformes, ou un transporteur subséquent, qui est
  responsable sur la base de ce contrat;
  b) "transporteur substitué" désigne un transporteur, qui n'a
  pas conclu le contrat de transport avec le voyageur, mais à qui
  le transporteur visé à la lettre a) a confié, en tout ou en
  partie, l'exécution du transport ferroviaire;
  c) "Conditions générales de transport" désigne les conditions
  du transporteur sous forme de conditions générales ou de tarifs
  légalement en vigueur dans chaque Etat membre et qui sont
  devenues, par la conclusion du contrat de transport, partie
  intégrante de celuici;
  d) "véhicule" désigne un véhicule automobile ou une remorque
  transportés à l'occasion d'un transport de voyageurs.
  Article 4
  Dérogations
  § 1 Les Etats membres peuvent
  conclure des accords qui prévoient des dérogations aux présentes
  Règles uniformes pour les transports effectués exclusivement
  entre deux gares situées de part et d'autre de la frontière,
  lorsqu'il n'y a pas d'autre gare entre elles.
  § 2 Pour les transports effectués entre deux Etats membres,
  transitant par un Etat non membre, les Etats concernés peuvent
  conclure des accords qui dérogent aux présentes Règles
  uniformes.
  § 3 Sous réserve d'autres dispositions de droit international
  public, deux ou plusieurs Etats membres peuvent fixer entre eux
  les conditions sous lesquelles les transporteurs sont soumis à
  l'obligation de transporter des voyageurs, des bagages, des
  animaux et des véhicules en trafic entre ces Etats.
  § 4 Les accords visés aux §§ 1 à 3 de même que leur mise en
  vigueur sont communiqués à l'Organisation intergouvernementale
  pour les transports internationaux ferroviaires. Le Secrétaire
  général de l'Organisation en informe les Etats membres et les
  entreprises intéressées.
  Article 5
  Droit
  contraignant
  Sauf clause contraire dans les
  présentes Règles uniformes, est nulle et de nul effet toute
  stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait à ces
  Règles uniformes. La nullité de telles stipulations n'entraîne
  pas la nullité des autres dispositions du contrat de transport.
  Nonobstant cela, un transporteur peut assumer une responsabilité
  et des obligations plus lourdes que celles qui sont prévues par
  les présentes Règles uniformes.
  Titre II
  Conclusion et
  exécution du contrat de transport
   
  Article 6
  Contrat de
  transport
  § 1 Par le contrat de transport,
  le transporteur s'engage à transporter le voyageur ainsi que, le
  cas échéant, des bagages et des véhicules au lieu de destination
  et à livrer les bagages et les véhicules au lieu de
  destination.
  § 2 Le contrat de transport doit être constaté par un ou
  plusieurs titres de transport remis au voyageur. Toutefois, sans
  préjudice de l'article 9, l'absence, l'irrégularité ou la perte
  du titre de transport n'affecte ni l'existence ni la validité du
  contrat qui reste soumis aux présentes Règles uniformes.
  § 3 Le titre de transport fait foi, jusqu'à preuve du
  contraire, de la conclusion et du contenu du contrat de
  transport.
  Article 7
  Titre de
  transport
  § 1 Les Conditions générales de
  transport déterminent la forme et le contenu des titres de
  transport ainsi que la langue et les caractères dans lesquels ils
  doivent être imprimés et remplis.
  § 2 Doivent au moins être inscrits sur le titre de
  transport:
  a) le transporteur ou les transporteurs;
  b) l'indication que le transport est soumis, nonobstant toute
  clause contraire, aux présentes Règles uniformes; cela peut se
  faire par le sigle CIV;
  c) toute autre indication nécessaire pour prouver la
  conclusion et le contenu du contrat de transport et permettant au
  voyageur de faire valoir les droits résultant de ce contrat.
  § 3 Le voyageur doit s'assurer, à la réception du titre de
  transport, que celuici a été établi selon ses indications.
  § 4 Le titre de transport est cessible s'il n'est pas
  nominatif et si le voyage n'a pas commencé.
  § 5 Le titre de transport peut être établi sous forme
  d'enregistrement électronique des données, qui peuvent être
  transformées en signes d'écriture lisibles. Les procédés employés
  pour l'enregistrement et le traitement des données doivent être
  équivalents du point de vue fonctionnel, notamment en ce qui
  concerne la force probante du titre de transport représenté par
  ces données.
  Article 8
  Paiement et
  remboursement du prix de transport
  § 1 Sauf convention contraire
  entre le voyageur et le transporteur, le prix de transport est
  payable à l'avance.
  § 2 Les Conditions générales de transport déterminent dans
  quelles conditions un remboursement du prix de transport a
  lieu.
  Article 9
  Droit au
  transport.  Exclusion du transport
  § 1 Dès le commencement du voyage,
  le voyageur doit être muni d'un titre de transport valable et
  doit le présenter lors du contrôle des titres de transport. Les
  Conditions générales de transport peuvent prévoir:
  a) qu'un voyageur qui ne présente pas un titre de transport
  valable doit payer, outre le prix de transport, une surtaxe;
  b) qu'un voyageur qui refuse le paiement immédiat du prix de
  transport ou de la surtaxe peut être exclu du transport;
  c) si et dans quelles conditions un remboursement de la
  surtaxe a lieu.
  § 2 Les Conditions générales de transport peuvent prévoir que
  sont exclus du transport ou peuvent être exclus du transport en
  cours de route, les voyageurs qui:
  a) présentent un danger pour la sécurité et le bon
  fonctionnement de l'exploitation ou pour la sécurité des autres
  voyageurs,
  b) incommodent de manière intolérable les autres voyageurs, et
  que ces personnes n'ont droit au remboursement ni du prix de
  transport ni du prix qu'elles ont payé pour le transport de leurs
  bagages. 
  Article 10
  Accomplissement
  des formalités administratives
  Le voyageur doit se conformer aux
  formalités exigées par les douanes ou par d'autres autorités
  administratives.
  Article 11
  Suppression et
  retard d'un train.  Correspondance manquée
  Le transporteur doit, s'il y a lieu, certifier sur le titre de
  transport que le train a été supprimé ou la correspondance
  manquée.
  Titre III
  Transport de
  colis à main, d'animaux, de bagages et de véhicules
   
  Chapitre I
  Dispositions
  communes
   
  Article 12
  Objets et
  animaux admis
  § 1 Le voyageur peut prendre avec
  lui des objets faciles à porter (colis à main) ainsi que des
  animaux vivants, conformément aux Conditions générales de
  transport. Par ailleurs, le voyageur peut prendre avec lui des
  objets encombrants conformément aux dispositions particulières,
  contenues dans les Conditions générales de transport. Sont exclus
  du transport, les objets ou animaux de nature à gêner ou à
  incommoder les voyageurs ou à causer un dommage.
  § 2 Le voyageur peut expédier, en tant que bagages, des objets
  et des animaux conformément aux Conditions générales de
  transport.
  § 3 Le transporteur peut admettre le transport de véhicules à
  l'occasion d'un transport de voyageurs conformément aux
  dispositions particulières, contenues dans les Conditions
  générales de transport.
  § 4 Le transport de marchandises dangereuses en tant que colis
  à main, bagages ainsi que dans ou sur des véhicules qui,
  conformément à ce Titre sont transportées par rail, doit être
  conforme au Règlement concernant le transport international
  ferroviaire des marchandises dangereuses (RID).
  Article 13
  Vérification
  § 1 Le transporteur a le droit, en
  cas de présomption grave de non respect des conditions de
  transport, de vérifier si les objets (colis à main, bagages,
  véhicules y compris leur chargement) et animaux transportés
  répondent aux conditions de transport lorsque les lois et
  prescriptions de l'Etat où la vérification doit avoir lieu ne
  l'interdisent pas. Le voyageur doit être invité à assister à la
  vérification. S'il ne se présente pas ou s'il ne peut être
  atteint, le transporteur doit faire appel à deux témoins
  indépendants.
  § 2 Lorsqu'il est constaté que les conditions de transport
  n'ont pas été respectées, le transporteur peut exiger du voyageur
  le paiement des frais occasionnés par la vérification.
  Article 14
  Accomplissement
  des formalités administratives
  Le voyageur doit se conformer aux
  formalités exigées par les douanes ou par d'autres autorités
  administratives lors du transport, à l'occasion de son transport,
  d'objets (colis à main, bagages, véhicules y compris leur
  chargement) et d'animaux. Il doit assister à la visite de ces
  objets, sauf exception prévue par les lois et prescriptions de
  chaque Etat.
  Chapitre II
  Colis à main et
  animaux
   
  Article 15
  Surveillance
  La surveillance des colis à main
  et des animaux, qu'il prend avec lui, incombe au voyageur.
  Chapitre III
  Bagages
   
  Article 16
  Expédition des
  bagages
  § 1 Les obligations contractuelles
  relatives à l'acheminement des bagages doivent être constatées
  par un bulletin de bagages remis au voyageur.
  § 2 Sans préjudice de l'article 22, l'absence, l'irrégularité
  ou la perte du bulletin de bagages n'affecte ni l'existence ni la
  validité des conventions concernant l'acheminement des bagages,
  qui restent soumis aux présentes Règles uniformes.
  § 3 Le bulletin de bagages fait foi, jusqu'à preuve du
  contraire, de l'enregistrement des bagages et des conditions de
  leur transport.
  § 4 Jusqu'à preuve du contraire, il est présumé que lors de la
  prise en charge par le transporteur, les bagages étaient en bon
  état apparent et que le nombre et la masse des colis
  correspondaient aux mentions portées sur le bulletin de
  bagages.
  Article 17
  Bulletin de
  bagages
  § 1 Les Conditions générales de
  transport déterminent la forme et le contenu du bulletin de
  bagages ainsi que la langue et les caractères dans lesquels il
  doit être imprimé et rempli. L'article 7, § 5 s'applique par
  analogie.
  § 2 Doivent au moins être inscrits sur le bulletin de
  bagages:
  a) le transporteur ou les transporteurs;
  b) l'indication que le transport est soumis, nonobstant toute
  clause contraire, aux présentes Règles uniformes; cela peut se
  faire par le sigle CIV;
  c) toute autre indication nécessaire pour prouver les
  obligations contractuelles relatives à l'acheminement des bagages
  et permettant au voyageur de faire valoir les droits résultant du
  contrat de transport.
  § 3 Le voyageur doit s'assurer, à la réception du bulletin de
  bagages, que celuici a été émis selon ses indications.
  Article 18
  Enregistrement
  et transport
  § 1 Sauf exception prévue par les
  Conditions générales de transport, l'enregistrement des bagages
  n'a lieu que sur la présentation d'un titre de transport valable
  au moins jusqu'au lieu de destination des bagages. Par ailleurs,
  l'enregistrement s'effectue d'après les prescriptions en vigueur
  au lieu d'expédition.
  § 2 Lorsque les Conditions générales de transport prévoient
  que des bagages peuvent être admis au transport sans présentation
  d'un titre de transport, les dispositions des présentes Règles
  uniformes fixant les droits et obligations du voyageur relatifs à
  ses bagages s'appliquent par analogie à l'expéditeur de
  bagages.
  § 3 Le transporteur peut acheminer les bagages avec un autre
  train ou un autre moyen de transport et par un autre itinéraire
  que ceux empruntés par le voyageur.
  Article 19
  Paiement du prix
  pour le transport des bagages
  Sauf convention contraire entre le
  voyageur et le transporteur, le prix pour le transport des
  bagages est payable lors de l'enregistrement.
  Article 20
  Marquage des
  bagages
  Le voyageur doit indiquer sur
  chaque colis en un endroit bien visible et d'une manière
  suffisamment fixe et claire:
  a) son nom et son adresse,
  b) le lieu de destination.
  Article 21
  Droit de
  disposer des bagages
  § 1 Si les circonstances le
  permettent et les prescriptions des douanes ou d'autres autorités
  administratives ne s'y opposent pas, le voyageur peut demander la
  restitution des bagages au lieu d'expédition, contre remise du
  bulletin de bagages et, lorsque cela est prévu par les Conditions
  générales de transport, sur présentation du titre de
  transport.
  § 2 Les Conditions générales de transport peuvent prévoir
  d'autres dispositions concernant le droit de disposer des
  bagages, notamment des modifications du lieu de destination et
  les éventuelles conséquences financières à supporter par le
  voyageur.
  Article 22
  Livraison
  § 1 La livraison des bagages a
  lieu contre remise du bulletin de bagages et, le cas échéant,
  contre paiement des frais qui grèvent l'envoi. Le transporteur a
  le droit, sans y être tenu, de vérifier si le détenteur du
  bulletin a qualité pour prendre livraison.
  § 2 Sont assimilés à la livraison au détenteur du bulletin de
  bagages, lorsqu'ils sont effectués conformément aux prescriptions
  en vigueur au lieu de destination:
  a) la remise des bagages aux autorités de douane ou d'octroi
  dans leurs locaux d'expédition ou dans leurs entrepôts, lorsque
  ceuxci ne se trouvent pas sous la garde du transporteur;
  b) le fait de confier des animaux vivants à un tiers.
  § 3 Le détenteur du bulletin de bagages peut demander la
  livraison des bagages au lieu de destination aussitôt que s'est
  écoulé le temps convenu ainsi que, le cas échéant, le temps
  nécessaire pour les opérations effectuées par les douanes ou par
  d'autres autorités administratives.
  § 4 A défaut de remise du bulletin de bagages, le transporteur
  n'est tenu de livrer les bagages qu'à celui qui justifie de son
  droit; si cette justification semble insuffisante, le
  transporteur peut exiger une caution.
  § 5 Les bagages sont livrés au lieu de destination pour lequel
  ils ont été enregistrés.
  § 6 Le détenteur du bulletin de bagages auquel les bagages ne
  sont pas livrés peut exiger la constatation, sur le bulletin de
  bagages, du jour et de l'heure auxquels il a demandé la livraison
  conformément au § 3.
  § 7 L'ayant droit peut refuser la réception des bagages, si le
  transporteur ne donne pas suite à sa demande de procéder à la
  vérification des bagages en vue de constater un dommage
  allégué.
  § 8 Par ailleurs, la livraison des bagages est effectuée
  conformément aux prescriptions en vigueur au lieu de
  destination.
  Chapitre IV
  Véhicules
   
  Article 23
  Conditions de
  transport
  Les dispositions particulières
  pour le transport des véhicules, contenues dans les Conditions
  générales de transport, déterminent notamment les conditions
  d'admission au transport, d'enregistrement, de chargement et de
  transport, de déchargement et de livraison, ainsi que les
  obligations du voyageur.
  Article 24
  Bulletin de
  transport
  § 1 Les obligations contractuelles
  relatives au transport de véhicules doivent être constatées par
  un bulletin de transport remis au voyageur. Le bulletin de
  transport peut être intégré dans le titre de transport du
  voyageur.
  § 2 Les dispositions particulières pour le transport de
  véhicules contenues dans les Conditions générales de transport
  déterminent la forme et le contenu du bulletin de transport ainsi
  que la langue et les caractères dans lesquels il doit être
  imprimé et rempli. L'article 7, § 5 s'applique par analogie.
  § 3 Doivent au moins être inscrits
  sur le bulletin de transport:
  a) le transporteur ou les transporteurs;
  b) l'indication que le transport
  est soumis, nonobstant toute clause contraire, aux présentes
  Règles uniformes; cela peut se faire par le sigle CIV;
  c) toute autre indication nécessaire pour prouver les
  obligations contractuelles relatives aux transports des véhicules
  et permettant au voyageur de faire valoir les droits résultant du
  contrat de transport.
  § 4 Le voyageur doit s'assurer, à la réception du bulletin de
  transport, que celuici a été émis selon ses indications.
  Article 25
  Droit
  applicable
  Sous réserve des dispositions du
  présent Chapitre, les dispositions du Chapitre III relatives au
  transport des bagages s'appliquent aux véhicules.
  Titre IV
  Responsabilité
  du transporteur
   
  Chapitre I
  Responsabilité
  en cas de mort et de blessures de voyageurs
   
  Article 26
  Fondement de la
  responsabilité
  § 1 Le transporteur est
  responsable du dommage résultant de la mort, des blessures ou de
  toute autre atteinte à l'intégrité physique ou psychique du
  voyageur causé par un accident en relation avec l'exploitation
  ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans les
  véhicules ferroviaires, qu'il y entre ou qu'il en sort quelle que
  soit l'infrastructure ferroviaire utilisée.
  § 2 Le transporteur est déchargé de cette responsabilité:
  a) si l'accident a été causé par des circonstances extérieures
  à l'exploitation ferroviaire que le transporteur, en dépit de la
  diligence requise d'après les particularités de l'espèce, ne
  pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait
  pas obvier;
  b) dans la mesure où l'accident est dû à une faute du
  voyageur;
  c) si l'accident est dû au comportement d'un tiers que le
  transporteur, en dépit de la diligence requise d'après les
  particularités de l'espèce, ne pouvait pas éviter et aux
  conséquences duquel il ne pouvait pas obvier; une autre
  entreprise utilisant la même infrastructure ferroviaire n'est pas
  considérée comme un tiers; le droit de recours n'est pas
  affecté.
  § 3 Si l'accident est dû au comportement d'un tiers et si, en
  dépit de cela, le transporteur n'est pas entièrement déchargé de
  sa responsabilité conformément au § 2, lettre c), il répond pour
  le tout dans les limites des présentes Règles uniformes et sans
  préjudice de son recours éventuel contre le tiers.
  § 4 Les présentes Règles uniformes n'affectent pas la
  responsabilité qui peut incomber au transporteur pour les cas non
  prévus au § 1.
  § 5 Lorsqu'un transport faisant l'objet d'un contrat de
  transport unique est effectué par des transporteurs subséquents,
  est responsable, en cas de mort et de blessures de voyageurs, le
  transporteur à qui incombait, selon le contrat de transport, la
  prestation de service de transport au cours de laquelle
  l'accident s'est produit. Lorsque cette prestation n'a pas été
  réalisée par le transporteur, mais par un transporteur substitué,
  les deux transporteurs sont responsables solidairement,
  conformément aux présentes Règles uniformes.
  Article 27
  Dommagesintérêts
  en cas de mort
  § 1 En cas de mort du voyageur,
  les dommagesintérêts comprennent:
  a) les frais nécessaires consécutifs au décès, notamment ceux
  du transport du corps et des obsèques;
  b) si la mort n'est pas survenue immédiatement, les
  dommages-intérêts prévus à l'article 28.
  § 2 Si, par la mort du voyageur, des personnes envers
  lesquelles il avait ou aurait eu à l'avenir une obligation
  alimentaire, en vertu de la loi, sont privées de leur soutien, il
  y a également lieu de les indemniser de cette perte. L'action en
  dommages-intérêts des personnes dont le voyageur assumait
  l'entretien sans y être tenu par la loi reste soumise au droit
  national.
  Article 28
  
  Dommages-intérêts en cas de blessures
  En cas de blessures ou de toute
  autre atteinte à l'intégrité physique ou psychique du voyageur,
  les dommages-intérêts comprennent:
  a) les frais nécessaires, notamment ceux de traitement et de
  transport;
  b) la réparation du préjudice causé, soit par l'incapacité de
  travail totale ou partielle, soit par l'accroissement des
  besoins.
  Article 29
  Réparation
  d'autres préjudices corporels
  Le droit national détermine si, et
  dans quelle mesure, le transporteur doit verser des
  dommages-intérêts pour des préjudices corporels autres que ceux
  prévus aux articles 27 et 28.
  Article 30
  Forme et montant
  des dommages-intérêts en cas de mort et de blessures
  § 1 Les dommages-intérêts prévus à
  l'article 27, § 2 et à l'article 28, lettre b) doivent être
  alloués sous forme de capital. Toutefois, si le droit national
  permet l'allocation d'une rente, ils sont alloués sous cette
  forme lorsque le voyageur lésé ou les ayants droit visés à
  l'article 27, § 2, le demandent.
  § 2 Le montant des dommages-intérêts à allouer en vertu du § 1
  est déterminé selon le droit national. Toutefois, pour
  l'application des présentes Règles uniformes, il est fixé une
  limite maximale de 175 000 unités de compte en capital ou en
  rente annuelle correspondant à ce capital, pour chaque voyageur,
  dans le cas où le droit national prévoit une limite maximale d'un
  montant inférieur.
  Article 31
  Autres moyens de
  transport
  § 1 Sous réserve du § 2, les
  dispositions relatives à la responsabilité en cas de mort et de
  blessures de voyageurs ne s'appliquent pas aux dommages survenus
  pendant le transport qui, conformément au contrat de transport,
  n'était pas un transport ferroviaire.
  § 2 Toutefois, lorsque les véhicules ferroviaires sont
  transportés par ferry-boat, les dispositions relatives à la
  responsabilité en cas de mort et de blessures de voyageurs
  s'appliquent aux dommages visés à l'article 26, § 1 et à
  l'article 33, § 1, causés par un accident en relation avec
  l'exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur
  séjourne dans ledit véhicule, qu'il y entre ou qu'il en
  sorte.
  § 3 Lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles,
  l'exploitation ferroviaire est provisoirement interrompue et que
  les voyageurs sont transportés par un autre moyen de transport,
  le transporteur est responsable en vertu des présentes Règles
  uniformes.
   
  Chapitre II
  Responsabilité
  en cas d'inobservation de l'horaire
   
  Article 32
  Responsabilité
  en cas de suppression, retard ou correspondance manquée
  § 1 Le transporteur est
  responsable envers le voyageur du dommage résultant du fait qu'en
  raison de la suppression, du retard ou du manquement d'une
  correspondance, le voyage ne peut se poursuivre le même jour, ou
  que sa poursuite n'est pas raisonnablement exigible le même jour
  à cause des circonstances données. Les dommages-intérêts
  comprennent les frais raisonnables d'hébergement ainsi que les
  frais raisonnables occasionnés par l'avertissement des personnes
  attendant le voyageur.
  § 2 Le transporteur est déchargé de cette responsabilité,
  lorsque la suppression, le retard ou le manquement d'une
  correspondance sont imputables à l'une des causes suivantes:
  a) des circonstances extérieures à l'exploitation ferroviaire
  que le transporteur, en dépit de la diligence requise d'après les
  particularités de l'espèce, ne pouvait pas éviter et aux
  conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier,
  b) une faute du voyageur ou
  c) le comportement d'un tiers que le transporteur, en dépit de
  la diligence requise d'après les particularités de l'espèce, ne
  pouvait pas éviter et aux conséquences duquel il ne pouvait pas
  obvier; une autre entreprise utilisant la même infrastructure
  ferroviaire n'est pas considérée comme un tiers; le droit de
  recours n'est pas affecté.
  § 3 Le droit national détermine, si et dans quelle mesure, le
  transporteur doit verser des dommages-intérêts pour des
  préjudices autres que ceux prévus au § 1. Cette disposition ne
  porte pas atteinte à l'article 44.
  Chapitre III
  Responsabilité
  pour les colis à main, les animaux, les bagages et les
  véhicules
   
  Section 1
  Colis à main et
  animaux
   
  Article 33
  
  Responsabilité
  § 1 En cas de mort et de blessures
  de voyageurs le transporteur est, en outre, responsable du
  dommage résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie
  des objets que le voyageur avait, soit sur lui, soit avec lui
  comme colis à main; ceci vaut également pour les animaux que le
  voyageur avait pris avec lui. L'article 26 s'applique par
  analogie.
  § 2 Par ailleurs, le transporteur n'est responsable du dommage
  résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie des
  objets, des colis à main ou des animaux dont la surveillance
  incombe au voyageur conformément à l'article 15 que si ce dommage
  est causé par une faute du transporteur. Les autres articles du
  Titre IV, à l'exception de l'article 51, et le Titre VI ne sont
  pas applicables dans ce cas.
  Article 34
  Limitation des
  dommages-intérêts en cas de perte ou d'avarie d'objets
  Lorsque le transporteur est
  responsable en vertu de l'article 33, § 1, il doit réparer le
  dommage jusqu'à concurrence de 1 400 unités de compte pour
  chaque voyageur.
  Article 35
  Exonération de
  responsabilité
  Le transporteur n'est pas
  responsable, à l'égard du voyageur, du dommage résultant du fait
  que le voyageur ne se conforme pas aux prescriptions des douanes
  ou d'autres autorités administratives.
  Section 2
  Bagages
   
  Article 36
  Fondement de la
  responsabilité
  § 1 Le transporteur est
  responsable du dommage résultant de la perte totale ou partielle
  et de l'avarie des bagages survenues à partir de la prise en
  charge par le transporteur jusqu'à la livraison ainsi que du
  retard à la livraison.
  § 2 Le transporteur est déchargé de cette responsabilité dans
  la mesure où la perte, l'avarie ou le retard à la livraison a eu
  pour cause une faute du voyageur, un ordre de celuici ne
  résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre des
  bagages ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas
  éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas
  obvier.
  § 3 Le transporteur est déchargé de cette responsabilité dans
  la mesure où la perte ou l'avarie résulte des risques
  particuliers inhérents à un ou plusieurs des faits ciaprès:
  a) absence ou défectuosité de l'emballage;
  b) nature spéciale des bagages;
  c) expédition comme bagages d'objets exclus du transport.
  Article 37
  Charge de la
  preuve
  § 1 La preuve que la perte,
  l'avarie ou le retard à la livraison, a eu pour cause un des
  faits prévus à l'article 36, § 2, incombe au transporteur.
  § 2 Lorsque le transporteur établit que la perte ou l'avarie a
  pu résulter, étant donné les circonstances de fait, d'un ou de
  plusieurs des risques particuliers prévus à l'article 36,
  § 3, il y a présomption qu'elle en résulte. L'ayant droit
  conserve toutefois le droit de prouver que le dommage n'a pas eu
  pour cause, totalement ou partiellement, l'un de ces risques.
  Article 38
  Transporteurs
  subséquents
  Lorsqu'un transport faisant
  l'objet d'un contrat de transport unique est effectué par
  plusieurs transporteurs subséquents, chaque transporteur, prenant
  en charge les bagages avec le bulletin de bagages ou le véhicule
  avec le bulletin de transport, participe, quant à l'acheminement
  des bagages ou au transport des véhicules, au contrat de
  transport conformément aux stipulations du bulletin de bagages ou
  du bulletin de transport et assume les obligations qui en
  découlent. Dans ce cas, chaque transporteur répond de l'exécution
  du transport sur le parcours total jusqu'à la livraison.
  Article 39
  Transporteur
  substitué
  § 1 Lorsque le transporteur a
  confié, en tout ou en partie, l'exécution du transport à un
  transporteur substitué, que ce soit ou non dans l'exercice d'une
  faculté qui lui est reconnue dans le contrat de transport, le
  transporteur n'en demeure pas moins responsable de la totalité du
  transport.
  § 2 Toutes les dispositions des présentes Règles uniformes
  régissant la responsabilité du transporteur s'appliquent
  également à la responsabilité du transporteur substitué pour le
  transport effectué par ses soins. Les articles 48 et 52
  s'appliquent lorsqu'une action est intentée contre les agents et
  toutes autres personnes au service desquelles le transporteur
  substitué recourt pour l'exécution du transport.
  § 3 Toute convention particulière par laquelle le transporteur
  assume des obligations qui ne lui incombent pas en vertu des
  présentes Règles uniformes, ou renonce à des droits qui lui sont
  conférés par ces Règles uniformes, est sans effet à l'égard du
  transporteur substitué qui ne l'a pas acceptée expressément et
  par écrit. Que le transporteur substitué ait ou non accepté cette
  convention, le transporteur reste néanmoins lié par les
  obligations ou les renonciations qui résultent de ladite
  convention particulière.
  § 4 Lorsque et pour autant que le transporteur et le
  transporteur substitué sont responsables, leur responsabilité est
  solidaire.
  § 5 Le montant total de l'indemnité dû par le transporteur, le
  transporteur substitué ainsi que leurs agents et les autres
  personnes au service desquelles ils recourent pour l'exécution du
  transport, n'excède pas les limites prévues aux présentes Règles
  uniformes.
  § 6 Le présent article ne porte pas atteinte aux droits de
  recours pouvant exister entre le transporteur et le transporteur
  substitué.
  Article 40
  Présomption de
  perte
  § 1 L'ayant droit peut, sans avoir
  à fournir d'autres preuves, considérer un colis comme perdu quand
  il n'a pas été livré ou tenu à sa disposition dans les quatorze
  jours qui suivent la demande de livraison présentée conformément
  à l'article 22, § 3.
  § 2 Si un colis réputé perdu est retrouvé au cours de l'année
  qui suit la demande de livraison, le transporteur doit aviser
  l'ayant droit, lorsque son adresse est connue ou peut être
  découverte.
  § 3 Dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis
  visé au § 2, l'ayant droit peut exiger que le colis lui soit
  livré. Dans ce cas, il doit payer les frais afférents au
  transport du colis depuis le lieu d'expédition jusqu'à celui où a
  lieu la livraison et restituer l'indemnité reçue, déduction
  faite, le cas échéant, des frais qui auraient été compris dans
  cette indemnité. Néanmoins, il conserve ses droits à indemnité
  pour retard à la livraison prévus à l'article 43.
  § 4 Si le colis retrouvé n'a pas été réclamé dans le délai
  prévu au § 3 ou si le colis est retrouvé plus d'un an après la
  demande de livraison, le transporteur en dispose conformément aux
  lois et prescriptions en vigueur au lieu où se trouve le
  colis.
  Article 41
  Indemnité en cas
  de perte
  § 1 En cas de perte totale ou
  partielle des bagages, le transporteur doit payer, à l'exclusion
  de tous autres dommages-intérêts:
  a) si le montant du dommage est prouvé, une indemnité égale à
  ce montant sans qu'elle excède toutefois 80 unités de compte par
  kilogramme manquant de masse brute ou 1 200 unités de compte
  par colis;
  b) si le montant du dommage n'est pas prouvé, une indemnité
  forfaitaire de 20 unités de compte par kilogramme manquant
  de masse brute ou de 300 unités de compte par colis.
  Le mode d'indemnisation, par kilogramme manquant ou par colis,
  est déterminé dans les Conditions générales de transport.
  § 2 Le transporteur doit restituer, en outre, le prix pour le
  transport des bagages et les autres sommes déboursées en relation
  avec le transport du colis perdu ainsi que les droits de douane
  et les droits d'accise déjà acquittés.
  Article 42
  Indemnité en cas
  d'avarie
  § 1 En cas d'avarie des bagages,
  le transporteur doit payer, à l'exclusion de tous autres
  dommages-intérêts, une indemnité équivalente à la dépréciation
  des bagages.
  § 2 L'indemnité n'excède pas:
  a) si la totalité des bagages est dépréciée par l'avarie, le
  montant qu'elle aurait atteint en cas de perte totale;
  b) si une partie seulement des bagages est dépréciée par
  l'avarie, le montant qu'elle aurait atteint en cas de perte de la
  partie dépréciée.
  Article 43
  Indemnité en cas
  de retard à la livraison
  § 1 En cas de retard à la
  livraison des bagages, le transporteur doit payer, par période
  indivisible de vingtquatre heures à compter de la demande de
  livraison, mais avec un maximum de quatorze jours:
  a) si l'ayant droit prouve qu'un dommage, y compris une
  avarie, en est résulté, une indemnité égale au montant du dommage
  jusqu'à un maximum de 0,80 unité de compte par kilogramme de
  masse brute des bagages ou de 14 unités de compte par colis,
  livrés en retard;
  b) si l'ayant droit ne prouve pas qu'un dommage en est
  résulté, une indemnité forfaitaire de 0,14 unité de compte par
  kilogramme de masse brute des bagages ou de 2,80 unités de
  compte par colis, livrés en retard.
  Le mode d'indemnisation, par kilogramme ou par colis, est
  déterminé dans les Conditions générales de transport.
  § 2 En cas de perte totale des bagages, l'indemnité prévue au
  § 1 ne se cumule pas avec celle prévue à l'article 41.
  § 3 En cas de perte partielle des bagages, l'indemnité prévue
  au § 1 est payée pour la partie non perdue.
  § 4 En cas d'avarie des bagages ne résultant pas du retard à
  la livraison, l'indemnité prévue au § 1 se cumule, s'il y a lieu,
  avec celle prévue à l'article 42.
  § 5 En aucun cas, le cumul de l'indemnité prévue au § 1 avec
  celles prévues aux articles 41 et 42 ne donne lieu au paiement
  d'une indemnité excédant celle qui serait due en cas de perte
  totale des bagages.
  Section 3
  Véhicules
   
  Article 44
  Indemnité en cas
  de retard
  § 1 En cas de retard dans le
  chargement pour une cause imputable au transporteur ou de retard
  à la livraison d'un véhicule, le transporteur doit payer, lorsque
  l'ayant droit prouve qu'un dommage en est résulté, une indemnité
  dont le montant n'excède pas le prix du transport.
  § 2 Si l'ayant droit renonce au contrat de transport, en cas
  de retard dans le chargement pour une cause imputable au
  transporteur, le prix du transport est remboursé à l'ayant droit.
  En outre, celuici peut réclamer, lorsqu'il prouve qu'un dommage
  est résulté de ce retard, une indemnité dont le montant n'excède
  pas le prix du transport.
  Article 45
  Indemnité en cas
  de perte
  En cas de perte totale ou
  partielle d'un véhicule, l'indemnité à payer à l'ayant droit pour
  le dommage prouvé est calculée d'après la valeur usuelle du
  véhicule. Elle n'excède pas 8 000 unités de compte. Une
  remorque avec ou sans chargement est considérée comme un véhicule
  indépendant.
  Article 46
  Responsabilité
  en ce qui concerne d'autres objets
  § 1 En ce qui concerne les objets
  laissés dans le véhicule ou se trouvant dans des coffres
  (p. ex. coffres à bagages ou à skis), solidement arrimés au
  véhicule, le transporteur n'est responsable que du dommage causé
  par sa faute. L'indemnité totale à payer n'excède pas
  1 400 unités de compte.
  § 2 En ce qui concerne les objets arrimés à l'extérieur du
  véhicule y compris les coffres visés au § 1, le transporteur
  n'est responsable que s'il est prouvé que le dommage résulte d'un
  acte ou d'une omission que le transporteur a commis, soit avec
  l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et
  avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement.
  Article 47
  Droit
  applicable
  Sous réserve des dispositions de
  la présente Section, les dispositions de la Section 2 relatives à
  la responsabilité pour les bagages s'appliquent aux
  véhicules.
  Chapitre IV
  Dispositions
  communes
   
  Article 48
  Déchéance du
  droit d'invoquer les limites de responsabilité
  Les limites de responsabilité
  prévues aux présentes Règles uniformes ainsi que les dispositions
  du droit national qui limitent les indemnités à un montant
  déterminé, ne s'appliquent pas, s'il est prouvé que le dommage
  résulte d'un acte ou d'une omission que le transporteur a commis,
  soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit
  témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera
  probablement.
  Article 49
  Conversion et
  intérêts
  § 1 Lorsque le calcul de
  l'indemnité implique la conversion des sommes exprimées en unités
  monétaires étrangères, celleci est faite d'après le cours aux
  jour et lieu du paiement de l'indemnité.
  § 2 L'ayant droit peut demander des intérêts de l'indemnité,
  calculés à raison de cinq pour cent l'an, à partir du jour de la
  réclamation prévue à l'article 55 ou, s'il n'y a pas eu de
  réclamation, du jour de la demande en justice.
  § 3 Toutefois, pour les indemnités dues en vertu des articles
  27 et 28, les intérêts ne courent que du jour où les faits qui
  ont servi à la détermination du montant de l'indemnité se sont
  produits, si ce jour est postérieur à celui de la réclamation ou
  de la demande en justice.
  § 4 En ce qui concerne les bagages, les intérêts ne sont dus
  que si l'indemnité excède 16 unités de compte par bulletin
  de bagages.
  § 5 En ce qui concerne les bagages, si l'ayant droit ne remet
  pas au transporteur, dans un délai convenable qui lui est fixé,
  les pièces justificatives nécessaires pour la liquidation
  définitive de la réclamation, les intérêts ne courent pas entre
  l'expiration du délai fixé et la remise effective de ces
  pièces.
  Article 50
  Responsabilité
  en cas d'accident nucléaire
  Le transporteur est déchargé de la
  responsabilité qui lui incombe en vertu des présentes Règles
  uniformes lorsque le dommage a été causé par un accident
  nucléaire et qu'en application des lois et prescriptions d'un
  Etat réglant la responsabilité dans le domaine de l'énergie
  nucléaire, l'exploitant d'une installation nucléaire ou une autre
  personne qui lui est substituée est responsable de ce
  dommage.
  Article 51
  Personnes dont
  répond le transporteur
  Le transporteur est responsable de
  ses agents et des autres personnes au service desquelles il
  recourt pour l'exécution du transport lorsque ces agents ou ces
  autres personnes agissent dans l'exercice de leurs fonctions. Les
  gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire sur laquelle est
  effectué le transport sont considérés comme des personnes au
  service desquelles le transporteur recourt pour l'exécution du
  transport.
  Article 52
  Autres
  actions
  § 1 Dans tous les cas où les
  présentes Règles uniformes s'appliquent, toute action en
  responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée
  contre le transporteur que dans les conditions et limitations de
  ces Règles uniformes.
  § 2 Il en est de même pour toute action exercée contre les
  agents et les autres personnes dont le transporteur répond en
  vertu de l'article 51.
  Titre V
  Responsabilité
  du voyageur
   
  Article 53
  Principes
  particuliers de responsabilité
  Le voyageur est responsable envers
  le transporteur pour tout dommage:
  a) résultant du non respect de ses obligations en vertu
  1. des articles 10, 14 et 20,
  2. des dispositions particulières pour le transport des
  véhicules, contenues dans les Conditions générales de transport,
  ou
  3. du Règlement concernant le transport international
  ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), ou
  b) causé par les objets ou les animaux qu'il prend avec
  lui,
  à moins qu'il ne prouve que le dommage a été causé par des
  circonstances qu'il ne pouvait pas éviter et aux conséquences
  desquelles il ne pouvait pas obvier, en dépit du fait qu'il a
  fait preuve de la diligence exigée d'un voyageur consciencieux.
  Cette disposition n'affecte pas la responsabilité qui peut
  incomber au transporteur en vertu des articles 26 et 33, § 1.
  Titre VI
  Exercice des
  droits
  
  Article 54
  Constatation de
  perte partielle ou d'avarie
  § 1 Lorsqu'une perte partielle ou
  une avarie d'un objet transporté sous la garde du transporteur
  (bagages, véhicules) est découverte ou présumée par le
  transporteur ou que l'ayant droit en allègue l'existence, le
  transporteur doit dresser sans délai et, si possible, en présence
  de l'ayant droit, un procèsverbal constatant, suivant la nature
  du dommage, l'état de l'objet, et, autant que possible,
  l'importance du dommage, sa cause et le moment où il s'est
  produit.
  § 2 Une copie du procèsverbal de constatation doit être remise
  gratuitement à l'ayant droit.
  § 3 Lorsque l'ayant droit n'accepte pas les constatations du
  procèsverbal, il peut demander que l'état des bagages ou du
  véhicule ainsi que la cause et le montant du dommage soient
  constatés par un expert nommé par les parties au contrat de
  transport ou par voie judiciaire. La procédure est soumise aux
  lois et prescriptions de l'Etat où la constatation a lieu.
  Article 55
  Réclamations
  § 1 Les réclamations relatives à
  la responsabilité du transporteur en cas de mort et de blessures
  de voyageurs doivent être adressées par écrit au transporteur
  contre qui l'action judiciaire peut être exercée. Dans le cas
  d'un transport faisant l'objet d'un contrat unique et effectué
  par des transporteurs subséquents, les réclamations peuvent
  également être adressées au premier ou au dernier transporteur
  ainsi qu'au transporteur ayant dans l'Etat de domicile ou de
  résidence habituelle du voyageur son siège principal ou la
  succursale ou l'établissement qui a conclu le contrat de
  transport.
  § 2 Les autres réclamations relatives au contrat de transport
  doivent être adressées par écrit au transporteur désigné à
  l'article 56, §§ 2 et 3.
  § 3 Les pièces que l'ayant droit
  juge utile de joindre à la réclamation doivent être présentées
  soit en originaux, soit en copies, le cas échéant, dûment
  certifiées conformes si le transporteur le demande. Lors du
  règlement de la réclamation, le transporteur peut exiger la
  restitution du titre de transport, du bulletin de bagages et du
  bulletin de transport.
  Article 56
  Transporteurs
  qui peuvent être actionnés
  § 1 L'action judiciaire fondée sur
  la responsabilité du transporteur en cas de mort et de blessures
  de voyageurs ne peut être exercée que contre un transporteur
  responsable au sens de l'article 26, § 5.
  § 2 Sous réserve du § 4, les autres actions judiciaires des
  voyageurs fondées sur le contrat de transport peuvent être
  exercées uniquement contre le premier ou le dernier transporteur
  ou contre celui qui exécutait la partie du transport au cours de
  laquelle s'est produit le fait générateur de l'action.
  § 3 Lorsque, dans le cas de transports exécutés par des
  transporteurs subséquents, le transporteur devant livrer le
  bagage ou le véhicule est inscrit avec son consentement sur le
  bulletin de bagages ou sur le bulletin de transport, celuici peut
  être actionné conformément au § 2, même s'il n'a pas reçu le
  bagage ou le véhicule.
  § 4 L'action judiciaire en restitution d'une somme payée en
  vertu du contrat de transport peut être exercée contre le
  transporteur qui a perçu cette somme ou contre celui au profit
  duquel elle a été perçue.
  § 5 L'action judiciaire peut être exercée contre un
  transporteur autre que ceux visés aux §§ 2 et 4, lorsqu'elle
  est présentée comme demande reconventionnelle ou comme exception
  dans l'instance relative à une demande principale fondée sur le
  même contrat de transport.
  § 6 Dans la mesure où les présentes Règles uniformes
  s'appliquent au transporteur substitué, celuici peut également
  être actionné.
  § 7 Si le demandeur a le choix entre plusieurs transporteurs,
  son droit d'option s'éteint dès que l'action judiciaire est
  intentée contre l'un d'eux; cela vaut également si le demandeur a
  le choix entre un ou plusieurs transporteurs et un transporteur
  substitué.
  Article 57
  For
  § 1 Les actions judiciaires
  fondées sur les présentes Règles uniformes peuvent être intentées
  devant les juridictions des Etats membres désignées d'un commun
  accord par les parties ou devant la juridiction de l'Etat membre
  sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou sa
  résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou
  l'établissement qui a conclu le contrat de transport. D'autres
  juridictions ne peuvent être saisies.
  § 2 Lorsqu'une action fondée sur les présentes Règles
  uniformes est en instance devant une juridiction compétente aux
  termes du § 1, ou lorsque dans un tel litige un jugement a été
  prononcé par une telle juridiction, il ne peut être intenté
  aucune nouvelle action pour la même cause entre les mêmes parties
  à moins que la décision de la juridiction devant laquelle la
  première action a été intentée ne soit pas susceptible d'être
  exécutée dans l'Etat où la nouvelle action est intentée.
  Article 58
  Extinction de
  l'action en cas de mort et de blessures
  § 1 Toute action de l'ayant droit
  fondée sur la responsabilité du transporteur en cas de mort ou de
  blessures de voyageurs est éteinte s'il ne signale pas l'accident
  survenu au voyageur, dans les douze mois à compter de la
  connaissance du dommage, à l'un des transporteurs auxquels une
  réclamation peut être présentée selon l'article 55, § 1.
  Lorsque l'ayant droit signale verbalement l'accident au
  transporteur, celuici doit lui délivrer une attestation de cet
  avis verbal.
  § 2 Toutefois, l'action n'est pas éteinte si:
  a) dans le délai prévu au § 1, l'ayant droit a présenté une
  réclamation auprès de l'un des transporteurs désignés à l'article
  55, § 1;
  b) dans le délai prévu au § 1, le transporteur responsable a
  eu connaissance, par une autre voie, de l'accident survenu au
  voyageur;
  c) l'accident n'a pas été signalé ou a été signalé
  tardivement, à la suite de circonstances qui ne sont pas
  imputables à l'ayant droit;
  d) l'ayant droit prouve que l'accident a eu pour cause une
  faute du transporteur.
  Article 59
  Extinction de
  l'action née du transport des bagages
  § 1 L'acceptation des bagages par
  l'ayant droit éteint toute action contre le transporteur, née du
  contrat de transport, en cas de perte partielle, d'avarie ou de
  retard à la livraison.
  § 2 Toutefois, l'action n'est pas éteinte:
  a) en cas de perte partielle ou d'avarie, si
  1. la perte ou l'avarie a été constatée conformément à
  l'article 54 avant la réception des bagages par l'ayant
  droit;
  2. la constatation qui aurait dû être faite conformément à
  l'article 54 n'a été omise que par la faute du transporteur;
  b) en cas de dommage non apparent dont l'existence est
  constatée après l'acceptation des bagages par l'ayant droit, si
  celuici
  1. demande la constatation conformément à l'article 54
  immédiatement après la découverte du dommage et au plus tard dans
  les trois jours qui suivent la réception des bagages, et
  2. prouve, en outre, que le dommage s'est produit entre la
  prise en charge par le transporteur et la livraison;
  c) en cas de retard à la
  livraison, si l'ayant droit a, dans les vingt et un jours, fait
  valoir ses droits auprès de l'un des transporteurs désignés à
  l'article 56, § 3;
  d) si l'ayant droit prouve que le dommage a pour cause une
  faute du transporteur.
  Article 60
  Prescription
  § 1 Les actions en
  dommagesintérêts fondées sur la responsabilité du transporteur en
  cas de mort et de blessures de voyageurs sont prescrites:
  a) pour le voyageur, par trois ans à compter du lendemain de
  l'accident;
  b) pour les autres ayants droit, par trois ans à compter du
  lendemain du décès du voyageur, sans que ce délai puisse
  toutefois dépasser cinq ans à compter du lendemain de
  l'accident.
  § 2 Les autres actions nées du contrat de transport sont
  prescrites par un an. Toutefois, la prescription est de deux ans
  s'il s'agit d'une action en raison d'un dommage résultant d'un
  acte ou d'une omission commis soit avec l'intention de provoquer
  un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel
  dommage en résultera probablement.
  § 3 La prescription prévue au § 2 court pour l'action:
  a) en indemnité pour perte totale: du quatorzième jour qui
  suit l'expiration du délai prévu à l'article 22, § 3;
  b) en indemnité pour perte partielle, avarie ou retard à la
  livraison: du jour où la livraison a eu lieu;
  c) dans tous les autres cas concernant le transport des
  voyageurs: du jour de l'expiration de la validité du titre de
  transport.
  Le jour indiqué comme point de départ de la prescription n'est
  jamais compris dans le délai.
  § 4 En cas de réclamation écrite conformément à l'article 55
  avec les pièces justificatives nécessaires, la prescription est
  suspendue jusqu'au jour où le transporteur rejette la réclamation
  par écrit et restitue les pièces qui y sont jointes. En cas
  d'acceptation partielle de la réclamation, la prescription
  reprend son cours pour la partie de la réclamation qui reste
  litigieuse. La preuve de la réception de la réclamation ou de la
  réponse et celle de la restitution des pièces sont à la charge de
  la partie qui invoque ce fait. Les réclamations ultérieures ayant
  le même objet ne suspendent pas la prescription.
  § 5 L'action prescrite ne peut plus être exercée, même sous
  forme d'une demande reconventionnelle ou d'une exception.
  § 6 Par ailleurs, la suspension et l'interruption de la
  prescription sont réglées par le droit national.
  Titre VII
  Rapports des
  transporteurs entre eux
   
  Article 61
  Partage du prix
  de transport
  § 1 Tout transporteur doit payer
  aux transporteurs intéressés la part qui leur revient sur un prix
  de transport qu'il a encaissé ou qu'il aurait dû encaisser. Les
  modalités de paiement sont fixées par convention entre les
  transporteurs.
  § 2 L'article 6, § 3, l'article 16, § 3 et l'article 25
  s'appliquent également aux relations entre les transporteurs
  subséquents.
  Article 62
  Droit de
  recours
  § 1 Le transporteur qui a payé une
  indemnité en vertu des présentes Règles uniformes, a un droit de
  recours contre les transporteurs ayant participé au transport
  conformément aux dispositions suivantes:
  a) le transporteur qui a causé le dommage en est seul
  responsable;
  b) lorsque le dommage a été causé par plusieurs transporteurs,
  chacun d'eux répond du dommage qu'il a causé; si la distinction
  est impossible, l'indemnité est répartie entre eux conformément à
  la lettre c);
  c) s'il ne peut être prouvé lequel des transporteurs a causé
  le dommage, l'indemnité est répartie entre tous les transporteurs
  ayant participé au transport, à l'exception de ceux qui prouvent
  que le dommage n'a pas été causé par eux; la répartition est
  faite proportionnellement à la part du prix de transport qui
  revient à chacun des transporteurs.
  § 2 Dans le cas d'insolvabilité de l'un de ces transporteurs,
  la part lui incombant et non payée par lui est répartie entre
  tous les autres transporteurs ayant participé au transport,
  proportionnellement à la part du prix de transport qui revient à
  chacun d'eux.
  Article 63
  Procédure de
  recours
  § 1 Le bienfondé du paiement
  effectué ar le transporteur exerçant un recours en vertu de
  l'article 62 ne peut être contesté par le transporteur contre
  lequel le recours est exercé, lorsque l'indemnité a été fixée
  judiciairement et que ce dernier transporteur, dûment assigné, a
  été mis à même d'intervenir au procès. Le juge, saisi de l'action
  principale, fixe les délais impartis pour la signification de
  l'assignation et pour l'intervention.
  § 2 Le transporteur qui exerce son recours doit former sa
  demande dans une seule et même instance contre tous les
  transporteurs avec lesquels il n'a pas transigé, sous peine de
  perdre son recours contre ceux qu'il n'aurait pas assignés.
  § 3 Le juge doit statuer par un seul et même jugement sur tous
  les recours dont il est saisi.
  § 4 Le transporteur qui désire faire valoir son droit de
  recours peut saisir les juridictions de l'Etat sur le territoire
  duquel un des transporteurs participant au transport a son siège
  principal ou la succursale ou l'établissement qui a conclu le
  contrat de transport.
  § 5 Lorsque l'action doit être intentée contre plusieurs
  transporteurs, le transporteur qui exerce le droit de recours
  peut choisir entre les juridictions compétentes selon le
  § 4, celle devant laquelle il introduira son recours.
  § 6 Des recours ne peuvent pas être introduits dans l'instance
  relative à la demande en indemnité exercée par l'ayant droit au
  contrat de transport.
  Article 64
  Accords au sujet
  des recours
  Les transporteurs sont libres de
  convenir entre eux de dispositions dérogeant aux articles 61 et
  62.
   
  RÈGLES UNIFORMES CONCERNANT LE CONTRACT DE TRANSPORT
  INTERNATIONAL FERROVIAIRE DES MARCHANDISES (CIM - APPENDICE B À
  LA CONVENTION)
   
  Titre
  premier
  Généralités
   
  Article
  premier
  Champ
  d'application
  § 1 Les présentes Règles uniformes
  s'appliquent à tout contrat de transport ferroviaire de
  marchandises à titre onéreux, lorsque le lieu de la prise en
  charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison sont
  situés dans deux Etats membres différents. Il en est ainsi quels
  que soient le siège et la nationalité des parties au contrat de
  transport.
  § 2 Les présentes Règles uniformes s'appliquent également aux
  contrats de transport ferroviaire de marchandises à titre
  onéreux, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise
  et le lieu prévu pour la livraison sont situés dans deux Etats
  différents dont l'un au moins est un Etat membre et lorsque les
  parties au contrat conviennent que le contrat est soumis à ces
  Règles uniformes.
  § 3 Lorsqu'un transport international faisant l'objet d'un
  contrat unique inclut, en complément au transport transfrontalier
  ferroviaire, un transport par route ou par voie de navigation
  intérieure en trafic intérieur d'un Etat membre, les présentes
  Règles uniformes s'appliquent.
  § 4 Lorsqu'un transport international faisant l'objet d'un
  contrat unique inclut, en complément au transport ferroviaire, un
  transport maritime ou un transport transfrontalier par voie de
  navigation intérieure, les présentes Règles uniformes
  s'appliquent si le transport maritime ou le transport par voie de
  navigation intérieure est effectué sur des lignes inscrites sur
  la liste des lignes prévue à l'article 24, § 1 de la
  Convention.
  § 5 Les présentes Règles uniformes ne s'appliquent pas aux
  transports effectués entre gares situées sur le territoire
  d'Etats limitrophes, lorsque l'infrastructure de ces gares est
  gérée par un ou plusieurs gestionnaires d'infrastructure relevant
  d'un seul et même de ces Etats.
  § 6 Chaque Etat, Partie à une convention concernant le
  transport international ferroviaire direct de marchandises et de
  nature comparable aux présentes Règles uniformes, peut, lorsqu'il
  adresse une demande d'adhésion à la Convention, déclarer qu'il
  n'appliquera ces Règles uniformes qu'aux transports effectués sur
  une partie de l'infrastructure ferroviaire située sur son
  territoire. Cette partie de l'infrastructure ferroviaire doit
  être définie précisément et être reliée à l'infrastructure
  ferroviaire d'un Etat membre. Lorsqu'un Etat a fait la
  déclaration susvisée, ces Règles uniformes ne s'appliquent qu'à
  la condition:
  a) que le lieu de la prise en charge de la marchandise ou le
  lieu pour la livraison ainsi que l'itinéraire prévus dans le
  contrat de transport soient situés sur l'infrastructure désignée
  ou
  b) que l'infrastructure désignée relie l'infrastructure de
  deux Etats membres et qu'elle a été prévue dans le contrat de
  transport comme itinéraire pour un transport de transit.
  § 7 L'Etat qui a fait une déclaration conformément au § 6,
  peut y renoncer à tout moment en informant le dépositaire. Cette
  renonciation prend effet un mois après la date à laquelle le
  dépositaire en avise les Etats membres. La déclaration devient
  sans effet, lorsque la convention visée au § 6, première phrase,
  cesse d'être en vigueur pour cet Etat.
  Article 2
  Prescriptions de
  droit public
  Les transports auxquels
  s'appliquent les présentes Règles uniformes restent soumis aux
  prescriptions de droit public, notamment aux prescriptions
  relatives au transport des marchandises dangereuses ainsi qu'aux
  prescriptions du droit douanier et à celles relatives à la
  protection des animaux.
  Article 3
  Définitions
  Aux fins des présentes Règles
  uniformes, le terme:
  a) "transporteur" désigne le transporteur contractuel, avec
  lequel l'expéditeur a conclu le contrat de transport en vertu de
  ces Règles uniformes, ou un transporteur subséquent, qui est
  responsable sur la base de ce contrat;
  b) "transporteur substitué" désigne un transporteur, qui n'a
  pas conclu le contrat de transport avec l'expéditeur, mais à qui
  le transporteur visé à la lettre a) a confié, en tout ou en
  partie, l'exécution du transport ferroviaire;
  c) "Conditions générales de transport" désigne les conditions
  du transporteur sous forme de conditions générales ou de tarifs
  légalement en vigueur dans chaque Etat membre et qui sont
  devenues, par la conclusion du contrat de transport, partie
  intégrante de celuici;
  d) "unité de transport intermodal" désigne les conteneurs,
  caisses mobiles, semiremorques ou autres unités de chargement
  similaires utilisées en transport intermodal.
  Article 4
  Dérogations
  § 1 Les Etats membres peuvent
  conclure des accords qui prévoient des dérogations aux présentes
  Règles uniformes pour les transports effectués exclusivement
  entre deux gares situées de part et d'autre de la frontière,
  lorsqu'il n'y a pas d'autre gare entre elles.
  § 2 Pour les transports effectués entre deux Etats membres,
  transitant par un Etat non membre, les Etats concernés peuvent
  conclure des accords qui dérogent aux présentes Règles
  uniformes.
  § 3 Les accords visés aux §§ 1 et 2 de même que leur mise en
  vigueur sont communiqués à l'Organisation intergouvernementale
  pour les transports internationaux ferroviaires. Le Secrétaire
  général de l'Organisation en informe les Etats membres et les
  entreprises intéressées.
  Article 5
  Droit
  contraignant
  Sauf clause contraire dans les
  présentes Règles uniformes, est nulle et de nul effet toute
  stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait à ces
  Règles uniformes. La nullité de telles stipulations n'entraîne
  pas la nullité des autres dispositions du contrat de transport.
  Nonobstant cela, un transporteur peut assumer une responsabilité
  et des obligations plus lourdes que celles qui sont prévues par
  les présentes Règles uniformes.
  Titre II
  Conclusion et
  exécution du contrat de transport
   
  Article 6
  Contrat de
  transport
  § 1 Par le contrat de transport,
  le transporteur s'engage à transporter la marchandise à titre
  onéreux au lieu de destination et à l'y remettre au
  destinataire.
  § 2 Le contrat de transport doit être constaté par une lettre
  de voiture selon un modèle uniforme. Toutefois, l'absence,
  l'irrégularité ou la perte de la lettre de voiture n'affectent ni
  l'existence ni la validité du contrat qui reste soumis aux
  présentes Règles uniformes.
  § 3 La lettre de voiture est signée par l'expéditeur et le
  transporteur. La signature peut être remplacée par un timbre, une
  indication de la machine comptable ou toute autre mode
  approprié.
  § 4 Le transporteur doit certifier sur le duplicata de la
  lettre de voiture de manière appropriée la prise en charge de la
  marchandise et doit remettre le duplicata à l'expéditeur.
  § 5 La lettre de voiture n'a pas la valeur d'un
  connaissement.
  § 6 Une lettre de voiture doit être établie pour chaque envoi.
  Sauf convention contraire entre l'expéditeur et le transporteur,
  une même lettre de voiture ne peut concerner que le chargement
  d'un seul wagon.
  § 7 En cas d'un transport empruntant le territoire douanier de
  la Communauté européenne ou le territoire, sur lequel est
  appliquée la procédure de transit commun, chaque envoi doit être
  accompagné d'une lettre de voiture répondant aux exigences de
  l'article 7.
  § 8 Les associations
  internationales des transporteurs établissent les modèles
  uniformes de lettre de voiture en accord avec les associations
  internationales de la clientèle et les organismes compétents en
  matière douanière dans les Etats membres ainsi qu'avec toute
  organisation intergouvernementale d'intégration économique
  régionale ayant compétence pour sa propre législation
  douanière.
  § 9 La lettre de voiture, y compris son duplicata, peut être
  établie sous forme d'enregistrement électronique des données, qui
  peuvent être transformées en signes d'écriture lisibles. Les
  procédés employés pour l'enregistrement et le traitement des
  données doivent être équivalents du point de vue fonctionnel,
  notamment en ce qui concerne la force probante de la lettre de
  voiture représentée par ces données.
  Article 7
  Teneur de la
  lettre de voiture
  § 1 La lettre de voiture doit
  contenir les indications suivantes:
  a) le lieu et la date de son établissement;
  b) le nom et l'adresse de l'expéditeur;
  c) le nom et l'adresse du transporteur qui a conclu le contrat
  de transport;
  d) le nom et l'adresse de celui auquel la marchandise est
  remise effectivement s'il n'est pas le transporteur visé à la
  lettre c);
  e) le lieu et la date de la prise en charge de la
  marchandise;
  f) le lieu de livraison;
  g) le nom et l'adresse du destinataire;
  h) la dénomination de la nature de la marchandise et du mode
  d'emballage, et, pour les marchandises dangereuses, la
  dénomination prévue par le Règlement concernant le transport
  international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID);
  i) le nombre de colis et les signes et numéros particuliers
  nécessaires à l'identification des envois de détail;
  j) le numéro du wagon, dans le cas de transport par wagons
  complets;
  k) le numéro du véhicule ferroviaire roulant sur ses propres
  roues, s'il est remis au transport en tant que marchandise;
  l) en outre, dans le cas d'unités de transport intermodal, la
  catégorie, le numéro ou d'autres caractéristiques nécessaires à
  leur identification;
  m) la masse brute de la marchandise ou la quantité de la
  marchandise exprimée sous d'autres formes;
  n) une énumération détaillée des documents requis par les
  douanes ou d'autres autorités administratives, joints à la lettre
  de voiture ou tenus à la disposition du transporteur auprès d'une
  autorité dûment désignée ou auprès d'un organe désigné dans le
  contrat;
  o) les frais afférents au transport (prix de transport, frais
  accessoires, droits de douane et autres frais survenant à partir
  de la conclusion du contrat jusqu'à la livraison), dans la mesure
  où ils doivent être payés par le destinataire ou toute autre
  indication que les frais sont dus par le destinataire;
  p) l'indication que le transport est soumis, nonobstant toute
  clause contraire, aux présentes Règles uniformes.
  § 2 Le cas échéant, la lettre de voiture doit contenir, en
  outre, les indications suivantes:
  a) en cas de transport par des transporteurs subséquents, le
  transporteur devant livrer la marchandise, alors que celuici a
  donné son consentement à l'inscription sur la lettre de
  voiture;
  b) les frais que l'expéditeur prend à sa charge;
  c) le montant du remboursement à percevoir lors de la
  livraison de la marchandise;
  d) la valeur déclarée de la marchandise et le montant
  représentant l'intérêt spécial à la livraison;
  e) le délai convenu dans lequel le transport doit être
  effectué;
  f) l'itinéraire convenu;
  g) une liste des documents non cités au § 1, lettre n) remis
  au transporteur;
  h) les inscriptions de l'expéditeur concernant le nombre et la
  désignation des sceaux qu'il a apposés sur le wagon.
  § 3 Les parties au contrat de transport peuvent porter sur la
  lettre de voiture toute autre indication qu'elles jugent
  utile.
  Article 8
  Responsabilité
  pour les inscriptions portées sur la lettre de voiture
  § 1 L'expéditeur répond de tous
  les frais et dommages supportés par le transporteur du
  fait :
  a) d'inscriptions par l'expéditeur, sur la lettre de voiture,
  de mentions irrégulières, inexactes, incomplètes ou portées
  ailleurs qu'à la place réservée à chacune d'elles ou
  b) de l'omission par l'expéditeur d'inscriptions prescrites
  par le RID.
  § 2 Si, à la demande de l'expéditeur, le transporteur inscrit
  des mentions sur la lettre de voiture, il est considéré, jusqu'à
  preuve du contraire, comme agissant pour le compte de
  l'expéditeur.
  § 3 Si la lettre de voiture ne contient pas l'indication
  prévue à l'article 7, § 1, lettre p), le transporteur est
  responsable de tous les frais et dommages subis par l'ayant droit
  en raison de cette omission.
  Article 9
  Marchandises
  dangereuses
  Lorsque l'expéditeur a omis les
  inscriptions prescrites par le RID, le transporteur peut, à tout
  moment, selon les circonstances, décharger ou détruire la
  marchandise ou la rendre inoffensive, sans qu'il y ait matière à
  indemnisation, sauf s'il a eu connaissance du caractère dangereux
  de la marchandise lors de sa prise en charge.
  Article 10
  Paiement des
  frais
  § 1 Sauf convention contraire
  entre l'expéditeur et le transporteur, les frais (prix de
  transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais
  survenant à partir de la conclusion du contrat jusqu'à la
  livraison) sont payés par l'expéditeur.
  § 2 Lorsque, en vertu d'une convention entre l'expéditeur et
  le transporteur, les frais sont mis à la charge du destinataire
  et que le destinataire n'a pas retiré la lettre de voiture, ni
  fait valoir ses droits conformément à l'article 17, § 3, ni
  modifié le contrat de transport conformément à l'article 18,
  l'expéditeur reste tenu au paiement des frais.
  Article 11
  Vérification
  § 1 Le transporteur a le droit de
  vérifier, à tout moment, si les conditions de transport ont été
  respectées et si l'envoi répond aux inscriptions portées sur la
  lettre de voiture par l'expéditeur. Lorsque la vérification porte
  sur le contenu de l'envoi, celleci se fait dans la mesure du
  possible en présence de l'ayant droit; dans les cas où cela n'est
  pas possible, le transporteur fait appel à deux témoins
  indépendants, à défaut d'autres dispositions dans les lois et
  prescriptions de l'Etat où la vérification a lieu.
  § 2 Si l'envoi ne répond pas aux inscriptions portées sur la
  lettre de voiture ou si les dispositions relatives au transport
  des marchandises admises sous condition n'ont pas été respectées,
  le résultat de la vérification doit être mentionné sur le
  feuillet de la lettre de voiture qui accompagne la marchandise,
  et, si le transporteur détient encore le duplicata de la lettre
  de voiture, également sur celuici. Dans ce cas, les frais
  occasionnés par la vérification grèvent la marchandise, à moins
  qu'ils n'aient été payés immédiatement.
  § 3 Lorsque l'expéditeur effectue le chargement, il a le droit
  d'exiger la vérification par le transporteur de l'état de la
  marchandise et de son emballage ainsi que de l'exactitude des
  énonciations de la lettre de voiture concernant le nombre de
  colis, leurs marques et leurs numéros ainsi que la masse brute ou
  la quantité autrement indiquée. Le transporteur n'est obligé de
  procéder à la vérification que s'il a les moyens appropriés pour
  le faire. Le transporteur peut réclamer le paiement des frais de
  vérification. Le résultat des vérifications est consigné sur la
  lettre de voiture.
  Article 12
  Force probante
  de la lettre de voiture
  § 1 La lettre de voiture fait foi,
  jusqu'à preuve du contraire, de la conclusion et des conditions
  du contrat de transport et de la prise en charge de la
  marchandise par le transporteur.
  § 2 Lorsque le transporteur a effectué le chargement, la
  lettre de voiture fait foi, jusqu'à preuve du contraire, de
  l'état de la marchandise et de son emballage indiqué sur la
  lettre de voiture, ou à défaut de telles indications, du bon état
  apparent au moment de la prise en charge par le transporteur et
  de l'exactitude des énonciations de la lettre de voiture
  concernant le nombre de colis, leurs marques et leurs numéros
  ainsi que la masse brute ou la quantité autrement indiquée.
  § 3 Lorsque l'expéditeur a effectué le chargement, la lettre
  de voiture fait foi, jusqu'à preuve du contraire, de l'état de la
  marchandise et de son emballage indiqué sur la lettre de voiture
  ou à défaut de telles indications du bon état apparent et de
  l'exactitude des mentions énoncées au § 2 uniquement dans le
  cas où le transporteur les a vérifiées et a inscrit le résultat
  concordant de sa vérification sur la lettre de voiture.
  § 4 Cependant, la lettre de voiture ne fait pas foi dans le
  cas où elle comporte une réserve motivée. Une réserve peut être
  motivée notamment par le fait que le transporteur n'a pas les
  moyens appropriés de vérifier si l'envoi répond aux inscriptions
  portées sur la lettre de voiture.
  Article 13
  Chargement et
  déchargement de la marchandise
  § 1 L'expéditeur et le
  transporteur conviennent à qui incombe le chargement et le
  déchargement de la marchandise. A défaut d'une telle convention,
  le chargement et le déchargement incombent au transporteur pour
  les colis alors que pour les wagons complets, le chargement
  incombe à l'expéditeur et le déchargement, après la livraison, au
  destinataire.
  § 2 L'expéditeur est responsable de toutes les conséquences
  d'un chargement défectueux effectué par lui et doit notamment
  réparer le dommage subi de ce fait par le transporteur. La preuve
  du chargement défectueux incombe au transporteur.
  Article 14
  Emballage
  L'expéditeur est responsable
  envers le transporteur de tous les dommages et des frais qui
  auraient pour origine l'absence ou la défectuosité de l'emballage
  de la marchandise, à moins que, la défectuosité étant apparente
  ou connue du transporteur au moment de la prise en charge, le
  transporteur n'ait pas fait de réserves à son sujet.
  Article 15
  Accomplissement
  des formalités administratives
  § 1 En vue de l'accomplissement
  des formalités, exigées par les douanes ou par d'autres autorités
  administratives, avant la livraison de la marchandise,
  l'expéditeur doit joindre à la lettre de voiture ou mettre à la
  disposition du transporteur les documents nécessaires et lui
  fournir tous les renseignements voulus.
  § 2 Le transporteur n'est pas tenu d'examiner si ces documents
  et renseignements sont exacts ou suffisants. L'expéditeur est
  responsable envers le transporteur de tous les dommages qui
  pourraient résulter de l'absence, de l'insuffisance ou de
  l'irrégularité de ces documents et renseignements, sauf en cas de
  faute du transporteur.
  § 3 Le transporteur est responsable des conséquences de la
  perte ou de l'utilisation irrégulière des documents mentionnés
  sur la lettre de voiture et qui accompagnent celleci ou qui lui
  ont été confiés, à moins que la perte ou le dommage occasionné
  par l'utilisation irrégulière de ces documents a eu pour cause
  des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et
  aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier. Toutefois,
  l'éventuelle indemnité n'excède pas celle prévue en cas de perte
  de la marchandise.
  § 4 L'expéditeur, par une inscription portée sur la lettre de
  voiture, ou le destinataire qui donne un ordre conformément à
  l'article 18, § 3, peut demander:
  a) d'assister luimême à l'accomplissement des formalités
  exigées par les douanes ou par d'autres autorités administratives
  ou de s'y faire représenter par un mandataire, pour fournir tous
  les renseignements et formuler toutes les observations
  utiles;
  b) d'accomplir luimême les formalités exigées par les douanes
  ou par d'autres autorités administratives ou de les faire
  accomplir par un mandataire, dans la mesure où les lois et
  prescriptions de l'Etat où elles s'effectuent le permettent;
  c) de procéder au paiement des droits de douane et autres
  frais, lorsque luimême ou son mandataire assiste à
  l'accomplissement des formalités exigées par les douanes ou par
  d'autres autorités administratives ou les accomplit, dans la
  mesure où les lois et prescriptions de l'Etat où elles
  s'effectuent le permettent.
  Dans ces cas, ni l'expéditeur, ni le destinataire qui a le
  droit de disposition, ni leur mandataire ne peuvent prendre
  possession de la marchandise.
  § 5 Si, pour l'accomplissement des
  formalités exigées par les douanes ou par d'autres autorités
  administratives, l'expéditeur a désigné un lieu où les
  prescriptions en vigueur ne permettent pas de les accomplir, ou
  bien s'il a prescrit, pour ces formalités, tout autre mode de
  procéder qui ne peut pas être exécuté, le transporteur opère de
  la façon qui lui paraît être la plus favorable aux intérêts de
  l'ayant droit, et fait connaître à l'expéditeur les mesures
  prises.
  § 6 Si l'expéditeur a pris en charge le paiement des droits de
  douane, le transporteur peut accomplir les formalités douanières
  à son choix, soit en cours de route, soit au lieu de
  destination.
  § 7 Toutefois, le transporteur peut procéder conformément au §
  5 si le destinataire n'a pas retiré la lettre de voiture dans le
  délai prévu par les prescriptions en vigueur au lieu de
  destination.
  § 8 L'expéditeur doit se conformer aux prescriptions des
  douanes ou d'autres autorités administratives au sujet de
  l'emballage et du bâchage des marchandises. Si l'expéditeur n'a
  pas emballé ou bâché les marchandises conformément à ces
  prescriptions, le transporteur peut y pourvoir; les frais en
  résultant grèvent la marchandise.
  Article 16
  Délais de
  livraison
  § 1 L'expéditeur et le
  transporteur conviennent du délai de livraison. A défaut d'une
  convention, ce délai ne peut être supérieur à celui résultant des
  §§ 2 à 4.
  § 2 Sous réserve des §§ 3 et 4, les délais maxima de livraison
  sont les suivants:
  a) pour les wagons complets
  - délai d'expédition 12 heures,
  - délai de transport, par fraction
  indivisible de 400 km 24 heures;
  b) pour les envois de détail
  - délai d'expédition 24 heures,
  - délai de transport, par fraction
  indivisible de 200 km 24 heures.
  Les distances se rapportent à l'itinéraire convenu, à défaut,
  à l'itinéraire le plus court possible.
  § 3 Le transporteur peut fixer des
  délais supplémentaires d'une durée déterminée dans les cas
  suivants:
  a) envois empruntant des lignes dont l'écartement des rails
  est différent, la mer ou une voie de navigation intérieure, une
  route s'il n'existe pas de liaison ferroviaire;
  b) circonstances extraordinaires entraînant un développement
  anormal du trafic ou des difficultés anormales
  d'exploitation.
  La durée des délais supplémentaires doit figurer dans les
  Conditions générales de transport.
  § 4 Le délai de livraison commence à courir après la prise en
  charge de la marchandise; il est prolongé de la durée du séjour
  occasionné sans faute de la part du transporteur. Le délai
  de livraison est suspendu les dimanches et jours fériés
  légaux.
  Article 17
  Livraison
  § 1 Le transporteur doit remettre
  la lettre de voiture et livrer la marchandise au destinataire, au
  lieu de livraison prévu, contre décharge et paiement des créances
  résultant du contrat de transport.
  § 2 Sont assimilés à la livraison au destinataire, lorsqu'ils
  sont effectués conformément aux prescriptions en vigueur au lieu
  de livraison:
  a) la remise de la marchandise aux autorités de douane ou
  d'octroi dans leurs locaux d'expédition ou dans leurs entrepôts,
  lorsque ceuxci ne se trouvent pas sous la garde du
  transporteur;
  b) l'entreposage auprès du transporteur de la marchandise ou
  son dépôt chez un commissionnaire-expéditeur ou dans un entrepôt
  public.
  § 3 Après l'arrivée de la marchandise au lieu de livraison, le
  destinataire peut demander au transporteur de lui remettre la
  lettre de voiture et de lui livrer la marchandise. Si la perte de
  la marchandise est constatée ou si la marchandise n'est pas
  arrivée à l'expiration du délai prévu à l'article 29, § 1, le
  destinataire peut faire valoir en son propre nom, à l'encontre du
  transporteur, les droits qui résultent pour lui du contrat de
  transport.
  § 4 L'ayant droit peut refuser l'acceptation de la
  marchandise, même après réception de la lettre de voiture et
  paiement des créances résultant du contrat de transport, tant
  qu'il n'a pas été procédé aux vérifications qu'il a requises en
  vue de constater un dommage allégué.
  § 5 Pour le surplus, la livraison de la marchandise est
  effectuée conformément aux prescriptions en vigueur au lieu de
  livraison.
  § 6 Si la marchandise a été livrée sans encaissement préalable
  d'un remboursement grevant la marchandise, le transporteur est
  tenu d'indemniser l'expéditeur à concurrence du montant du
  remboursement, sauf son recours contre le destinataire.
  Article 18
  Droit de
  disposer de la marchandise
  § 1 L'expéditeur a le droit de
  disposer de la marchandise et de modifier, par des ordres
  ultérieurs, le contrat de transport. Il peut notamment demander
  au transporteur:
  a) d'arrêter le transport de la marchandise;
  b) d'ajourner la livraison de la marchandise;
  c) de livrer la marchandise à un destinataire différent de
  celui inscrit sur la lettre de voiture;
  d) de livrer la marchandise à un lieu différent de celui
  inscrit sur la lettre de voiture.
  § 2 Le droit pour l'expéditeur, même en possession du
  duplicata de la lettre de voiture, de modifier le contrat de
  transport s'éteint dans les cas où le destinataire:
  a) a retiré la lettre de voiture;
  b) a accepté la marchandise;
  c) a fait valoir ses droits conformément à l'article 17, §
  3;
  d) est autorisé, conformément au § 3, à donner des ordres; à
  partir de ce moment, le transporteur doit se conformer aux ordres
  et aux instructions du destinataire.
  § 3 Le droit de modifier le contrat de transport appartient au
  destinataire dès l'établissement de la lettre de voiture, sauf
  mention contraire inscrite sur cette lettre par l'expéditeur.
  § 4 Le droit pour le destinataire de modifier le contrat de
  transport s'éteint lorsqu'il:
  a) a retiré la lettre de voiture;
  b) a accepté la marchandise;
  c) a fait valoir ses droits conformément à l'article 17, §
  3;
  d) a prescrit conformément au § 5 de livrer la marchandise à
  un tiers et lorsque celuici a fait valoir ses droits conformément
  à l'article 17, § 3.
  § 5 Si le destinataire a prescrit de livrer la marchandise à
  un tiers, celuici n'est pas autorisé à modifier le contrat de
  transport.
  Article 19
  Exercice du
  droit de disposition
  § 1 Lorsque l'expéditeur ou, dans
  le cas de l'article 18, § 3, le destinataire, veut modifier, par
  des ordres ultérieurs, le contrat de transport, celuici doit
  présenter au transporteur le duplicata de la lettre de voiture
  sur lequel doivent être portées les modifications.
  § 2 L'expéditeur, ou dans le cas de l'article 18, § 3, le
  destinataire, doit dédommager le transporteur des frais et du
  préjudice qu'entraîne l'exécution des modifications
  ultérieures.
  § 3 L'exécution des modifications ultérieures doit être
  possible, licite et raisonnablement exigible au moment où les
  ordres parviennent à celui qui doit les exécuter et elle ne doit
  notamment ni entraver l'exploitation normale de l'entreprise du
  transporteur, ni porter préjudice aux expéditeurs ou
  destinataires d'autres envois.
  § 4 Les modifications ultérieures ne doivent pas avoir pour
  effet de diviser l'envoi.
  § 5 Lorsque, en raison des conditions prévues au § 3, le
  transporteur ne peut exécuter les ordres qu'il reçoit, il doit en
  aviser immédiatement celui dont émanent les ordres.
  § 6 En cas de faute du transporteur, celuici est responsable
  des conséquences de l'inexécution ou de l'exécution défectueuse
  d'une modification ultérieure. Toutefois, l'éventuelle indemnité
  n'excède pas celle prévue en cas de perte de la marchandise.
  § 7 Le transporteur, qui donne suite aux modifications
  ultérieures demandées par l'expéditeur sans exiger la
  présentation du duplicata de la lettre de voiture, est
  responsable du dommage en résultant envers le destinataire si le
  duplicata de la lettre de voiture a été transmis à ce dernier.
  Toutefois, l'éventuelle indemnité n'excède pas celle prévue en
  cas de perte de la marchandise.
  Article 20
  Empêchements au
  transport
  § 1 En cas d'empêchement au
  transport, le transporteur décide s'il est préférable de
  transporter d'office la marchandise en modifiant l'itinéraire ou
  s'il convient, dans l'intérêt de l'ayant droit, de lui demander
  des instructions en lui fournissant toutes les informations
  utiles dont il dispose.
  § 2 Si la continuation du transport n'est pas possible, le
  transporteur demande des instructions à celui qui a le droit de
  disposer de la marchandise. Si le transporteur ne peut obtenir
  des instructions en temps utile, il doit prendre les mesures qui
  lui paraissent les plus favorables aux intérêts de celui qui a le
  droit de disposer de la marchandise.
  Article 21
  Empêchements à
  la livraison
  § 1 En cas d'empêchement à la
  livraison, le transporteur doit prévenir sans délai l'expéditeur
  et lui demander des instructions, sauf si par une inscription sur
  la lettre de voiture l'expéditeur a demandé que la marchandise
  lui soit renvoyée d'office s'il survient un empêchement à la
  livraison.
  § 2 Lorsque l'empêchement à la livraison cesse avant que les
  instructions de l'expéditeur soient parvenues au transporteur, la
  marchandise est livrée au destinataire. L'expéditeur doit en être
  avisé sans délai.
  § 3 En cas de refus de la marchandise par le destinataire,
  l'expéditeur a le droit de donner des instructions, même s'il ne
  peut produire le duplicata de la lettre de voiture.
  § 4 Lorsque l'empêchement à la livraison intervient après que
  le destinataire a modifié le contrat de transport conformément à
  l'article 18, §§ 3 à 5, le transporteur doit aviser ce
  destinataire.
  Article 22
  Conséquences des
  empêchements au transport et à la livraison
  § 1 Le transporteur a droit au
  remboursement des frais que lui cause:
  a) sa demande d'instructions,
  b) l'exécution des instructions reçues,
  c) le fait que les instructions demandées ne lui parviennent
  pas ou pas à temps,
  d) le fait qu'il a pris une décision conformément à l'article
  20, § 1, sans avoir demandé des instructions, à moins que ces
  frais ne soient la conséquence de sa faute. Il peut notamment
  percevoir le prix de transport applicable par l'itinéraire
  emprunté et dispose des délais correspondants à ce dernier.
  § 2 Dans les cas visés à l'article 20, § 2 et à l'article 21,
  § 1, le transporteur peut décharger immédiatement la marchandise
  aux frais de l'ayant droit. Après ce déchargement, le transport
  est réputé terminé. Le transporteur assume alors la garde de la
  marchandise pour le compte de l'ayant droit. Il peut toutefois
  confier la marchandise à un tiers et n'est alors responsable que
  du choix judicieux de ce tiers. La marchandise reste grevée des
  créances résultant du contrat de transport et de tous autres
  frais.
  § 3 Le transporteur peut faire procéder à la vente de la
  marchandise sans attendre d'instructions de l'ayant droit lorsque
  la nature périssable ou l'état de la marchandise le justifie ou
  lorsque les frais de garde sont disproportionnés par rapport à la
  valeur de la marchandise. Dans les autres cas, il peut également
  faire procéder à la vente lorsque, dans un délai raisonnable, il
  n'a pas reçu de l'ayant droit des instructions contraires dont
  l'exécution puisse équitablement être exigée.
  § 4 Si la marchandise a été vendue, le produit de la vente,
  déduction faite des frais grevant la marchandise, doit être mis à
  la disposition de l'ayant droit. Si le produit est inférieur à
  ces frais, l'expéditeur doit payer la différence.
  § 5 La façon de procéder en cas de vente est déterminée par
  les lois et les prescriptions en vigueur au lieu où se trouve la
  marchandise, ou par les usages de ce lieu.
  § 6 Si, en cas d'empêchement au transport ou à la livraison,
  l'expéditeur ne donne pas d'instructions en temps utile et si
  l'empêchement au transport ou à la livraison ne peut être
  supprimé conformément aux §§ 2 et 3, le transporteur peut
  renvoyer la marchandise à l'expéditeur ou, si justifié, la
  détruire, aux frais de ce dernier.
  Titre III
  
  Responsabilité
   
  Article 23
  Fondement de la
  responsabilité
  § 1 Le transporteur est
  responsable du dommage résultant de la perte totale ou partielle
  et de l'avarie de la marchandise survenues à partir de la prise
  en charge de la marchandise jusqu'à la livraison, ainsi que du
  dommage résultant du dépassement du délai de livraison, quelle
  que soit l'infrastructure ferroviaire utilisée.
  § 2 Le transporteur est déchargé de cette responsabilité dans
  la mesure où la perte, l'avarie ou le dépassement du délai de
  livraison a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de
  celuici ne résultant pas d'une faute du transporteur, un vice
  propre de la marchandise (détérioration intérieure, déchet de
  route, etc.) ou des circonstances que le transporteur ne pouvait
  pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas
  obvier.
  § 3 Le transporteur est déchargé de cette responsabilité dans
  la mesure où la perte ou l'avarie résulte des risques
  particuliers inhérents à un ou plusieurs des faits
  ci-après :
  a) transport effectué en wagon découvert en vertu des
  Conditions générales de transport ou lorsque cela a été
  expressément convenu et inscrit sur la lettre de voiture; sous
  réserve des dommages subis par les marchandises à la suite
  d'influences atmosphériques, les marchandises chargées en unités
  de transport intermodal et dans des véhicules routiers fermés
  acheminés par des wagons ne sont pas considérées comme étant
  transportées en wagon découvert; si, pour le transport des
  marchandises en wagons découverts, l'expéditeur utilise des
  bâches, le transporteur assume la même responsabilité que celle
  qui lui incombe pour le transport en wagons découverts non
  bâchés, même s'il s'agit des marchandises qui, selon les
  Conditions générales de transport, ne sont pas transportées en
  wagons découverts;
  b) absence ou défectuosité de l'emballage pour les
  marchandises exposées par leur nature à des pertes ou des avaries
  quand elles ne sont pas emballées ou sont mal emballées;
  c) chargement des marchandises par l'expéditeur ou
  déchargement par le destinataire;
  d) nature de certaines marchandises exposées, par des causes
  inhérentes à celleci même, à la perte totale ou partielle ou à
  l'avarie notamment par bris, rouille, détérioration intérieure et
  spontanée, dessiccation, déperdition;
  e) désignation ou numérotation irrégulière, inexacte ou
  incomplète de colis;
  f) transport d'animaux vivants;
  g) transport qui, en vertu des dispositions applicables ou de
  conventions entre l'expéditeur et le transporteur et indiquées
  sur la lettre de voiture, doit être effectué sous escorte, si la
  perte ou l'avarie résulte d'un risque que l'escorte avait pour
  but d'éviter.
  Article 24
  Responsabilité
  en cas de transport de véhicules ferroviaires en tant que
  marchandise
  § 1 Dans le cas de transport de
  véhicules ferroviaires roulant sur leurs propres roues et remis
  au transport en tant que marchandise, le transporteur répond du
  dommage résultant de la perte ou de l'avarie du véhicule ou de
  ses pièces survenue à partir de la prise en charge jusqu'à la
  livraison ainsi que du dommage résultant du dépassement du délai
  de livraison, à moins qu'il ne prouve que le dommage ne résulte
  pas de sa faute.
  § 2 Le transporteur ne répond pas du dommage résultant de la
  perte des accessoires qui ne sont pas inscrits sur les deux côtés
  du véhicule ou non mentionnés sur l'inventaire qui
  l'accompagne.
  Article 25
  Charge de la
  preuve
  § 1 La preuve que la perte,
  l'avarie ou le dépassement du délai de livraison a eu pour cause
  un des faits prévus à l'article 23, § 2 incombe au
  transporteur.
  § 2 Lorsque le transporteur établit que la perte ou l'avarie a
  pu résulter, étant donné les circonstances de fait, d'un ou de
  plusieurs des risques particuliers prévus à l'article 23,
  § 3, il y a présomption qu'elle en résulte. L'ayant droit
  conserve toutefois le droit de prouver que le dommage n'a pas eu
  pour cause, totalement ou partiellement, l'un de ces risques.
  § 3 La présomption selon le § 2 n'est pas applicable dans le
  cas prévu à l'article 23, § 3, lettre a) s'il y a perte
  d'une importance anormale ou perte de colis.
  Article 26
  Transporteurs
  subséquents
  Lorsqu'un transport faisant
  l'objet d'un contrat de transport unique est effectué par
  plusieurs transporteurs subséquents, chaque transporteur prenant
  en charge la marchandise avec la lettre de voiture participe au
  contrat de transport conformément aux stipulations de la lettre
  de voiture et assume les obligations qui en découlent. Dans ce
  cas, chaque transporteur répond de l'exécution du transport sur
  le parcours total jusqu'à la livraison.
  Article 27
  Transporteur
  substitué
  § 1 Lorsque le transporteur a
  confié, en tout ou en partie, l'exécution du transport à un
  transporteur substitué, que ce soit ou non dans l'exercice d'une
  faculté qui lui est reconnue dans le contrat de transport, le
  transporteur n'en demeure pas moins responsable de la totalité du
  transport.
  § 2 Toutes les dispositions des présentes Règles uniformes
  régissant la responsabilité du transporteur s'appliquent
  également à la responsabilité du transporteur substitué pour le
  transport effectué par ses soins. Les articles 36 et 41
  s'appliquent lorsqu'une action est intentée contre les agents et
  toutes autres personnes au service desquelles le transporteur
  substitué recourt pour l'exécution du transport.
  § 3 Toute convention particulière par laquelle le transporteur
  assume des obligations qui ne lui incombent pas en vertu des
  présentes Règles uniformes ou renonce à des droits qui lui sont
  conférés par ces Règles uniformes est sans effet à l'égard du
  transporteur substitué qui ne l'a pas acceptée expressément et
  par écrit. Que le transporteur substitué ait ou non accepté cette
  convention, le transporteur reste néanmoins lié par les
  obligations ou les renonciations qui résultent de ladite
  convention particulière.
  § 4 Lorsque et pour autant que le transporteur et le
  transporteur substitué sont responsables, leur responsabilité est
  solidaire.
  § 5 Le montant total de l'indemnité dû par le transporteur, le
  transporteur substitué ainsi que leurs agents et les autres
  personnes au service desquelles ils recourent pour l'exécution du
  transport, n'excède pas les limites prévues aux présentes Règles
  uniformes.
  § 6 Le présent article ne porte pas atteinte aux droits de
  recours pouvant exister entre le transporteur et le transporteur
  substitué.
  Article 28
  Présomption de
  dommage en cas de réexpédition
  § 1 Lorsqu'un envoi expédié
  conformément aux présentes Règles uniformes a fait l'objet d'une
  réexpédition soumise à ces mêmes Règles et qu'une perte partielle
  ou une avarie est constatée après cette réexpédition, il y a
  présomption qu'elle s'est produite sous l'empire du dernier
  contrat de transport, si l'envoi est resté sous la garde du
  transporteur et a été réexpédié tel qu'il est arrivé au lieu de
  réexpédition.
  § 2 Cette présomption est également applicable lorsque le
  contrat de transport antérieur à la réexpédition n'était pas
  soumis aux présentes Règles uniformes, si cellesci avaient été
  applicables en cas d'expédition directe entre le premier lieu
  d'expédition et le dernier lieu de destination.
  § 3 Cette présomption est en outre applicable lorsque le
  contrat de transport antérieur à la réexpédition était soumis à
  une convention concernant le transport international ferroviaire
  direct de marchandises et de nature comparable aux présentes
  Règles uniformes, et lorsque cette convention contient une même
  présomption de droit en faveur des envois expédiés conformément à
  ces Règles uniformes.
  Article 29
  Présomption de
  perte de la marchandise
  § 1 L'ayant droit peut, sans avoir
  à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme
  perdue quand elle n'a pas été livrée au destinataire ou tenue à
  sa disposition dans les trente jours qui suivent l'expiration des
  délais de livraison.
  § 2 L'ayant droit, en recevant le paiement de l'indemnité pour
  la marchandise perdue, peut demander par écrit à être avisé sans
  délai dans le cas où la marchandise est retrouvée au cours de
  l'année qui suit le paiement de l'indemnité. Le transporteur
  donne acte par écrit de cette demande.
  § 3 Dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis
  visé au § 2, l'ayant droit peut exiger que la marchandise lui
  soit livrée contre paiement des créances résultant du contrat de
  transport et contre restitution de l'indemnité reçue, déduction
  faite, le cas échéant, des frais qui auraient été compris dans
  cette indemnité. Néanmoins, il conserve ses droits à indemnité
  pour dépassement du délai de livraison prévu aux articles 33 et
  35.
  § 4 A défaut soit de la demande visée au § 2, soit
  d'instructions données dans le délai prévu au § 3, ou encore si
  la marchandise est retrouvée plus d'un an après le paiement de
  l'indemnité, le transporteur en dispose conformément aux lois et
  prescriptions en vigueur au lieu où se trouve la marchandise.
  Article 30
  Indemnité en cas
  de perte
  § 1 En cas de perte totale ou
  partielle de la marchandise, le transporteur doit payer, à
  l'exclusion de tous autres dommages- intérêts, une indemnité
  calculée d'après le cours à la bourse, à défaut d'après le prix
  courant sur le marché et, à défaut de l'un et de l'autre, d'après
  la valeur usuelle des marchandises de mêmes nature et qualité,
  aux jour et lieu où la marchandise a été prise en charge.
  § 2 L'indemnité n'excède pas 17 unités de compte par
  kilogramme manquant de masse brute.
  § 3 En cas de perte d'un véhicule ferroviaire, roulant sur ses
  propres roues et remis au transport en tant que marchandise, ou
  d'une unité de transport intermodal, ou de leurs pièces,
  l'indemnité est limitée, à l'exclusion de tous autres
  dommages-intérêts, à la valeur usuelle du véhicule ou de l'unité
  de transport intermodal ou de leurs pièces, aux jour et lieu de
  la perte. S'il est impossible de constater le jour ou le lieu de
  la perte, l'indemnité est limitée à la valeur usuelle aux jour et
  lieu de la prise en charge.
  § 4 Le transporteur doit restituer, en outre, le prix de
  transport, les droits de douane acquittés et les autres sommes
  déboursées en relation avec le transport de la marchandise
  perdue, à l'exception des droits d'accises portant sur des
  marchandises circulant en suspension de tels droits.
  Article 31
  Responsabilité
  en cas de déchet de route
  § 1 En ce qui concerne les
  marchandises qui, en raison de leur nature, subissent
  généralement un déchet de route par le seul fait du transport, le
  transporteur ne répond que de la partie du déchet qui dépasse,
  quel que soit le parcours effectué, les tolérances
  ci-dessous:
  a) deux pour cent de la masse pour les marchandises liquides
  ou remises au transport à l'état humide;
  b) un pour cent de la masse pour les marchandises sèches.
  § 2 La restriction de responsabilité prévue au § 1 ne peut
  être invoquée s'il est prouvé, étant donné les circonstances de
  fait, que la perte ne résulte pas des causes qui justifient la
  tolérance.
  § 3 Dans le cas où plusieurs colis sont transportés avec une
  seule lettre de voiture, le déchet de route est calculé pour
  chaque colis lorsque sa masse au départ est indiquée séparément
  sur la lettre de voiture ou peut être constatée d'une autre
  manière.
  § 4 En cas de perte totale de la marchandise ou en cas de
  perte de colis, il n'est fait aucune déduction résultant du
  déchet de route pour le calcul de l'indemnité.
  § 5 Cet article ne déroge pas aux articles 23 et 25.
  Article 32
  Indemnité en cas
  d'avarie
  § 1 En cas d'avarie de la
  marchandise, le transporteur doit payer, à l'exclusion de tous
  autres dommagesintérêts, une indemnité équivalente à la
  dépréciation de la marchandise. Son montant est calculé en
  appliquant à la valeur de la marchandise définie conformément à
  l'article 30, le pourcentage de dépréciation constaté au lieu de
  destination.
  § 2 L'indemnité n'excède pas:
  a) le montant qu'elle aurait atteint en cas de perte totale,
  si la totalité de l'envoi est dépréciée par l'avarie;
  b) le montant qu'elle aurait atteint en cas de perte de la
  partie dépréciée, si une partie seulement de l'envoi est
  dépréciée par l'avarie.
  § 3 En cas d'avarie d'un véhicule ferroviaire, roulant sur ses
  propres roues et remis au transport en tant que marchandise, ou
  d'une unité de transport intermodal, ou de leurs pièces,
  l'indemnité est limitée, à l'exclusion de tous autres
  dommages-intérêts, au coût de la remise en état. L'indemnité
  n'excède pas le montant dû en cas de perte.
  § 4 Le transporteur doit restituer, en outre, dans la
  proportion déterminée au § 1, les frais prévus à l'article 30, §
  4. 
  Article 33
  Indemnité en cas
  de dépassement du délai de livraison
  § 1 Si un dommage, y compris une
  avarie, résulte du dépassement du délai de livraison, le
  transporteur doit payer une indemnité qui n'excède pas le
  quadruple du prix de transport.
  § 2 En cas de perte totale de la marchandise, l'indemnité
  prévue au § 1 ne se cumule pas avec celle prévue à l'article
  30.
  § 3 En cas de perte partielle de la marchandise, l'indemnité
  prévue au § 1 n'excède pas le quadruple du prix de transport de
  la partie non perdue de l'envoi.
  § 4 En cas d'avarie de la marchandise ne résultant pas du
  dépassement du délai de livraison, l'indemnité prévue au § 1 se
  cumule, s'il y a lieu, avec celle prévue à l'article 32.
  § 5 En aucun cas, le cumul de l'indemnité prévue au § 1 avec
  celles prévues aux articles 30 et 32 ne donne lieu au paiement
  d'une indemnité excédant celle qui serait due en cas de perte
  totale de la marchandise.
  § 6 Lorsque, conformément à l'article 16, § 1, le délai de
  livraison est établi par convention, celleci peut prévoir
  d'autres modalités d'indemnisation que celles prévues au § 1. Si,
  dans ce cas, les délais de livraison prévus à l'article 16, §§ 2
  à 4 sont dépassés, l'ayant droit peut demander soit l'indemnité
  prévue par la convention précitée, soit celle prévue aux
  §§ 1 à 5.
  Article 34
  Dédommagement en
  cas de déclaration de valeur
  L'expéditeur et le transporteur
  peuvent convenir que l'expéditeur déclare, sur la lettre de
  voiture, une valeur de la marchandise excédant la limite prévue à
  l'article 30, § 2. Dans ce cas, le montant déclaré se substitue à
  cette limite.
  Article 35
  Dédommagement en
  cas de déclaration d'intérêt à la livraison
  L'expéditeur et le transporteur
  peuvent convenir que l'expéditeur inscrive, sur la lettre de
  voiture, le montant en chiffres d'un intérêt spécial à la
  livraison, pour le cas de perte ou d'avarie et pour celui du
  dépassement du délai de livraison. En cas de déclaration
  d'intérêt à la livraison, il peut être demandé outre les
  indemnités prévues aux articles 30, 32 et 33, la réparation du
  dommage supplémentaire prouvé jusqu'à concurrence du montant
  déclaré.
  Article 36
  Déchéance du
  droit d'invoquer les limites de responsabilité
  Les limites de responsabilité
  prévues à l'article 15, § 3, à l'article 19, §§ 6 et 7 et aux
  articles 30, 32 à 35 ne s'appliquent pas, s'il est prouvé que le
  dommage résulte d'un acte ou d'une omission que le transporteur a
  commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit
  témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera
  probablement.
  Article 37
  Conversion et
  intérêts
  § 1 Lorsque le calcul de
  l'indemnité implique la conversion des sommes exprimées en unités
  monétaires étrangères, celleci est faite d'après le cours aux
  jour et lieu du paiement de l'indemnité.
  § 2 L'ayant droit peut demander des intérêts de l'indemnité,
  calculés à raison de cinq pour cent l'an, à partir du jour de la
  réclamation prévue à l'article 43 ou, s'il n'y a pas eu de
  réclamation, du jour de la demande en justice.
  § 3 Si l'ayant droit ne remet pas au transporteur, dans un
  délai convenable qui lui est fixé, les pièces justificatives
  nécessaires pour la liquidation définitive de la réclamation, les
  intérêts ne courent pas entre l'expiration du délai fixé et la
  remise effective de ces pièces.
  Article 38
  Responsabilité
  en trafic fer mer
  § 1 Dans les transports fermer
  empruntant les lignes maritimes visées à l'article 24, § 1 de la
  Convention, chaque Etat membre peut, en demandant que la mention
  utile soit portée sur la liste des lignes soumises aux présentes
  Règles uniformes, ajouter l'ensemble des causes d'exonération
  ciaprès mentionnées à celles prévues à l'article 23:
  a) incendie, à condition que le transporteur fasse la preuve
  qu'il n'a pas été causé par son fait ou sa faute, par ceux du
  capitaine, des marins, du pilote ou de ses préposés;
  b) sauvetage ou tentative de sauvetage de vies ou de biens en
  mer;
  c) chargement de la marchandise sur le pont du navire, à
  condition qu'elle ait été chargée sur le pont avec le
  consentement de l'expé diteur donné sur la lettre de voiture et
  qu'elle ne soit pas sur wagon;
  d) périls, dangers ou accidents de la mer ou d'autres eaux
  navigables.
  § 2 Le transporteur ne peut se prévaloir des causes
  d'exonération visées au § 1 que s'il fait la preuve que la perte,
  l'avarie ou le dépassement du délai de livraison est survenu sur
  le parcours maritime, depuis le chargement de la marchandise à
  bord du navire jusqu'à son déchargement du navire.
  § 3 Lorsque le transporteur se prévaut des causes
  d'exonération visées au § 1, il reste néanmoins responsable si
  l'ayant droit fait la preuve que la perte, l'avarie ou le
  dépassement du délai de livraison est dû à une faute du
  transporteur, du capitaine, des marins, du pilote ou des préposés
  du transporteur.
  § 4 Lorsqu'un même parcours maritime est desservi par
  plusieurs entreprises inscrites sur la liste des lignes
  conformément à l'article 24, § 1 de la Convention, le régime de
  responsabilité applicable à ce parcours doit être le même pour
  toutes ces entreprises. En outre, lorsque ces entreprises ont été
  inscrites sur la liste à la demande de plusieurs Etats membres
  l'adoption de ce régime doit au préalable faire l'objet d'un
  accord entre ces Etats.
  § 5 Les mesures prises en conformité des §§ 1 et 4 sont
  communiquées au Secrétaire général. Elles entrent en vigueur, au
  plus tôt, à l'expiration d'un délai de trente jours à partir du
  jour auquel le Secrétaire général les notifie aux autres Etats
  membres. Les envois en cours de route ne sont pas affectés par
  lesdites mesures.
  Article 39
  Responsabilité
  en cas d'accident nucléaire
  Le transporteur est déchargé de la
  responsabilité qui lui incombe en vertu des présentes Règles
  uniformes lorsque le dommage a été causé par un accident
  nucléaire et qu'en application des lois et prescriptions d'un
  Etat réglant la responsabilité dans le domaine de l'énergie
  nucléaire, l'exploitant d'une installation nucléaire ou une autre
  personne qui lui est substituée est responsable de ce
  dommage.
  Article 40
  Personnes dont
  répond le transporteur
  Le transporteur est responsable de
  ses agents et des autres personnes au service desquelles il
  recourt pour l'exécution du transport lorsque ces agents ou ces
  autres personnes agissent dans l'exercice de leurs fonctions. Les
  gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire sur laquelle est
  effectué le transport sont considérés comme des personnes au
  service desquelles le transporteur recourt pour l'exécution du
  transport.
  Article 41
  Autres
  actions
  § 1 Dans tous les cas où les
  présentes Règles uniformes s'appliquent, toute action en
  responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée
  contre le transporteur que dans les conditions et limitations de
  ces Règles uniformes.
  § 2 Il en est de même pour toute action exercée contre les
  agents et les autres personnes dont le transporteur répond en
  vertu de l'article 40.
  Titre IV
  Exercice des
  droits
   
  Article 42
  Procès -verbal
  de constatation
  § 1 Lorsqu'une perte partielle ou
  une avarie est découverte ou présumée par le transporteur ou que
  l'ayant droit en allègue l'existence, le transporteur doit
  dresser sans délai et, si possible, en présence de l'ayant droit
  un procès-verbal constatant, suivant la nature du dommage, l'état
  de la marchandise, sa masse et, autant que possible, l'importance
  du dommage, sa cause et le moment où il s'est produit.
  § 2 Une copie du procès-verbal de constatation doit être
  remise gratuitement à l'ayant droit.
  § 3 Lorsque l'ayant droit n'accepte pas les constatations du
  procès-verbal, il peut demander que l'état et la masse de la
  marchandise ainsi que la cause et le montant du dommage soient
  constatés par un expert nommé par les parties au contrat de
  transport ou par voie judiciaire. La procédure est soumise aux
  lois et prescriptions de l'Etat où la constatation a lieu.
  Article 43
  Réclamations
  § 1 Les réclamations relatives au
  contrat de transport doivent être adressées par écrit au
  transporteur contre qui l'action judiciaire peut être
  exercée.
  § 2 Le droit de présenter une réclamation appartient aux
  personnes qui ont le droit d'actionner le transporteur.
  § 3 L'expéditeur, pour présenter la réclamation, doit produire
  le duplicata de la lettre de voiture. A défaut, il doit produire
  l'autorisation du destinataire ou apporter la preuve que celuici
  a refusé la marchandise.
  § 4 Le destinataire, pour présenter la réclamation, doit
  produire la lettre de voiture si elle lui a été remise.
  § 5 La lettre de voiture, le duplicata et les autres pièces
  que l'ayant droit juge utile de joindre à la réclamation doivent
  être présentés soit en originaux, soit en copies, le cas échéant,
  dûment certifiées conformes si le transporteur le demande.
  § 6 Lors du règlement de la réclamation, le transporteur peut
  exiger la présentation en original de la lettre de voiture, du
  duplicata ou du bulletin de remboursement en vue d'y porter la
  constatation du règlement.
  Article 44
  Personnes qui
  peuvent actionner le transporteur
  § 1 Sous réserve des §§ 3 et 4,
  les actions judiciaires fondées sur le contrat de transport
  appartiennent:
  a) à l'expéditeur jusqu'au moment où le destinataire a
  1. retiré la lettre de voiture,
  2. accepté la marchandise ou
  3. fait valoir les droits qui lui appartiennent en vertu de
  l'article 17, § 3 ou de l'article 18, § 3;
  b) au destinataire à partir du moment où il a
  1. retiré la lettre de voiture,
  2. accepté la marchandise ou
  3. fait valoir les droits qui lui appartiennent en vertu de
  l'article 17, § 3 ou de l'article 18, § 3.
  § 2 Le droit du destinataire d'exercer une action judiciaire
  est éteint dès que la personne désignée par le destinataire
  conformément à l'article 18, § 5 a retiré la lettre de voiture,
  accepté la marchandise ou fait valoir les droits qui lui
  appartiennent en vertu de l'article 17, § 3.
  § 3 L'action judiciaire en restitution d'une somme payée en
  vertu du contrat de transport n'appartient qu'à celui qui a
  effectué le paiement.
  § 4 L'action judiciaire relative aux remboursements
  n'appartient qu'à l'expéditeur.
  § 5 L'expéditeur, pour exercer les
  actions judiciaires, doit produire le duplicata de la lettre de
  voiture. A défaut, il doit produire l'autorisation du
  destinataire ou apporter la preuve que celuici a refusé la
  marchandise. Au besoin, l'expéditeur doit prouver l'absence ou la
  perte de la lettre de voiture.
  § 6 Le destinataire, pour exercer les actions judiciaires,
  doit produire la lettre de voiture si elle lui a été remise.
  Article 45
  Transporteurs
  qui peuvent être actionnés
  § 1 Les actions judiciaires
  fondées sur le contrat de transport peuvent être exercées, sous
  réserve des §§ 3 et 4, uniquement contre le premier ou le dernier
  transporteur ou contre celui qui exécutait la partie du transport
  au cours de laquelle s'est produit le fait générateur de
  l'action.
  § 2 Lorsque, dans le cas de transports exécutés par des
  transporteurs subséquents, le transporteur devant livrer la
  marchandise est inscrit avec son consentement sur la lettre de
  voiture, celuici peut être actionné conformément au § 1, même
  s'il n'a reçu ni la marchandise, ni la lettre de voiture.
  § 3 L'action judiciaire en restitution d'une somme payée en
  vertu du contrat de transport peut être exercée contre le
  transporteur qui a perçu cette somme ou contre celui au profit
  duquel elle a été perçue.
  § 4 L'action judiciaire relative aux remboursements peut être
  exercée uniquement contre le transporteur qui a pris en charge la
  marchandise au lieu d'expédition.
  § 5 L'action judiciaire peut être exercée contre un
  transporteur autre que ceux visés aux §§ 1 à 4, lorsqu'elle
  est présentée comme demande reconventionnelle ou comme exception
  dans l'instance relative à une demande principale fondée sur le
  même contrat de transport.
  § 6 Dans la mesure où les présentes Règles uniformes
  s'appliquent au transporteur substitué, celuici peut également
  être actionné.
  § 7 Si le demandeur a le choix entre plusieurs transporteurs,
  son droit d'option s'éteint dès que l'action judiciaire est
  intentée contre l'un d'eux; cela vaut également si le demandeur a
  le choix entre un ou plusieurs transporteurs et un transporteur
  substitué.
  Article 46
  For
  § 1 Les actions judiciaires
  fondées sur les présentes Règles uniformes peuvent être intentées
  devant les juridictions des Etats membres désignées d'un commun
  accord par les parties ou devant la juridiction de l'Etat sur le
  territoire duquel:
  a) le défendeur a son domicile ou sa résidence habituelle, son
  siège principal ou la succursale ou l'agence qui a conclu le
  contrat de transport, ou
  b) le lieu de la prise en charge de la marchandise ou celui
  prévu pour la livraison est situé.
  D'autres juridictions ne peuvent être saisies.
  § 2 Lorsqu'une action fondée sur les présentes Règles
  uniformes est en instance devant une juridiction compétente aux
  termes du § 1, ou lorsque dans un tel litige un jugement a été
  prononcé par une telle juridiction, il ne peut être intenté
  aucune nouvelle action judiciaire pour la même cause entre les
  mêmes parties à moins que la décision de la juridiction devant
  laquelle la première action a été intentée ne soit pas
  susceptible d'être exécutée dans l'Etat où la nouvelle action est
  intentée.
  Article 47
  Extinction de
  l'action
  § 1 L'acceptation de la
  marchandise par l'ayant droit éteint toute action contre le
  transporteur, née du contrat de transport, en cas de perte
  partielle, d'avarie ou de dépassement du délai de livraison.
  § 2 Toutefois, l'action n'est pas éteinte:
  a) en cas de perte partielle ou d'avarie, si
  1. la perte ou l'avarie a été constatée conformément à
  l'article 42 avant l'acceptation de la marchandise par l'ayant
  droit;
  2. la constatation qui aurait dû être faite conformément à
  l'article 42 n'a été omise que par la faute du transporteur;
  b) en cas de dommage non apparent dont l'existence est
  constatée après l'acceptation de la marchandise par l'ayant
  droit, si celui - ci
  1. demande la constatation conformément à l'article 42
  immédiatement après la découverte du dommage et au plus tard dans
  les sept jours qui suivent l'acceptation de la marchandise,
  et
  2. prouve, en outre, que le dommage s'est produit entre la
  prise en charge de la marchandise et la livraison;
  c) en cas de dépassement du délai de livraison, si l'ayant
  droit a, dans les soixante jours, fait valoir ses droits auprès
  de l'un des transporteurs visés à l'article 45, § 1;
  d) si l'ayant droit prouve que le dommage résulte d'un acte ou
  d'une omission commis soit avec l'intention de provoquer un tel
  dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage
  en résultera probablement.
  § 3 Si la marchandise a été réexpédiée conformément à
  l'article 28, les actions en cas de perte partielle ou d'avarie
  nées de l'un des contrats de transport antérieurs s'éteignent
  comme s'il s'agissait d'un contrat unique.
  Article 48
  Prescription
  § 1 L'action née du contrat de
  transport est prescrite par un an. Toutefois, la prescription est
  de deux ans s'il s'agit de l'action:
  a) en versement d'un remboursement perçu du destinataire par
  le transporteur;
  b) en versement du produit d'une vente effectuée par le
  transporteur;
  c) en raison d'un dommage résultant d'un acte ou d'une
  omission commis soit avec l'intention de provoquer un tel
  dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage
  en résultera probablement;
  d) fondée sur l'un des contrats de transport antérieurs à la
  réexpédition, dans le cas prévu à l'article 28.
  § 2 La prescription court pour l'action:
  a) en indemnité pour perte totale: du trentième jour qui suit
  l'expiration du délai de livraison;
  b) en indemnité pour perte partielle, avarie ou dépassement du
  délai de livraison : du jour où la livraison a eu lieu;
  c) dans tous les autres cas: du jour où le droit peut être
  exercé.
  Le jour indiqué comme point de départ de la prescription n'est
  jamais compris dans le délai.
  § 3 La prescription est suspendue par une réclamation écrite
  conformément à l'article 43, jusqu'au jour où le transporteur
  rejette la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y
  sont jointes. En cas d'acceptation partielle de la réclamation,
  la prescription reprend son cours pour la partie de la
  réclamation qui reste litigieuse. La preuve de la réception de la
  réclamation ou de la réponse et celle de la restitution des
  pièces sont à la charge de la partie qui invoque ce fait. Les
  réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la
  prescription.
  § 4 L'action prescrite ne peut plus être exercée, même sous
  forme d'une demande reconventionnelle ou d'une exception.
  § 5 Par ailleurs, la suspension et l'interruption de la
  prescription sont réglées par le droit national.
  Titre V
  Rapports des
  transporteurs entre eux
   
  Article 49
  Décompte
  § 1 Tout transporteur qui a
  encaissé soit au départ, soit à l'arrivée, les frais ou autres
  créances résultant du contrat de transport ou qui aurait dû
  encaisser ces frais ou autres créances, doit payer aux
  transporteurs intéressés la part qui leur revient. Les modalités
  de paiement sont fixées par convention entre les
  transporteurs.
  § 2 L'article 12 s'applique également aux relations entre
  transporteurs subséquents.
  Article 50
  Droit de
  recours
  § 1 Le transporteur qui a payé une
  indemnité en vertu des présentes Règles uniformes, a un droit de
  recours contre les transporteurs ayant participé au transport
  conformément aux dispositions suivantes:
  a) le transporteur qui a causé le dommage en est seul
  responsable;
  b) lorsque le dommage a été causé par plusieurs transporteurs,
  chacun d'eux répond du dommage qu'il a causé; si la distinction
  est impossible, l'indemnité est répartie entre eux conformément à
  la lettre c);
  c) s'il ne peut être prouvé lequel des transporteurs a causé
  le dommage, l'indemnité est répartie entre tous les transporteurs
  ayant participé au transport, à l'exception de ceux qui prouvent
  que le dommage n'a pas été causé par eux; la répartition est
  faite proportionnellement à la part du prix de transport qui
  revient à chacun des transporteurs.
  § 2 Dans le cas d'insolvabilité de l'un de ces transporteurs,
  la part lui incombant et non payée par lui est répartie entre
  tous les autres transporteurs ayant participé au transport,
  proportionnellement à la part du prix de transport qui revient à
  chacun d'eux.
  Article 51
  Procédure de
  recours
  § 1 Le bien-fondé du paiement
  effectué par le transporteur exerçant un recours en vertu de
  l'article 50 ne peut être contesté par le transporteur contre
  lequel le recours est exercé, lorsque l'indemnité a été fixée
  judiciairement et que ce dernier transporteur, dûment assigné, a
  été mis à même d'intervenir au procès. Le juge, saisi de l'action
  principale, fixe les délais impartis pour la signification de
  l'assignation et pour l'intervention.
  § 2 Le transporteur qui exerce son recours doit former sa
  demande dans une seule et même instance contre tous les
  transporteurs avec lesquels il n'a pas transigé, sous peine de
  perdre son recours contre ceux qu'il n'aurait pas assignés.
  § 3 Le juge doit statuer par un seul et même jugement sur tous
  les recours dont il est saisi.
  § 4 Le transporteur qui désire faire valoir son droit de
  recours peut saisir les juridictions de l'Etat sur le territoire
  duquel un des transporteurs participant au transport a son siège
  principal ou la succursale ou l'agence qui a conclu le contrat de
  transport.
  § 5 Lorsque l'action doit être intentée contre plusieurs
  transporteurs, le transporteur qui exerce le droit de recours
  peut choisir entre les juridictions compétentes selon le § 4,
  celle devant laquelle il introduira son recours.
  § 6 Des recours ne peuvent pas être introduits dans l'instance
  relative à la demande en indemnité exercée par l'ayant droit au
  contrat de transport.
  Article 52
  Conventions au
  sujet des recours
  Les transporteurs sont libres de
  convenir entre eux de dispositions dérogeant aux articles 49
  et 50.
   
  RÈGLEMENT CONCERNANT LE TRANSPORT INTERNATIONAL
  FERROVIAIRE DES MARCHANDISES DANGEREUSES (RID - APPENDICE C À LA
  CONVENTION)
  Article
  premier
  Champ
  d'application
  § 1 Le présent Règlement
  s'applique:
  a) aux transports internationaux ferroviaires des marchandises
  dangereuses sur le territoire des Etats membres,
  b) aux transports en complément du transport ferroviaire
  auxquels les Règles uniformes CIM sont applicables, sous réserve
  des prescriptions internationales régissant les transports par un
  autre mode de transport,
  ainsi qu'aux activités visées par l'Annexe du présent
  Règlement.
  § 2 Les marchandises dangereuses, dont l'Annexe exclut le
  transport, ne doivent pas faire l'objet d'un transport
  international.
  Article 2
  Exemptions
  Le présent Règlement ne s'applique
  pas, en tout ou en partie, aux transports de marchandises
  dangereuses dont l'exemption est prévue à l'Annexe. Des
  exemptions peuvent uniquement être prévues lorsque la quantité,
  la nature des transports exemptés ou l'emballage garantissent la
  sécurité du transport.
  Article 3
  Restrictions
  Chaque Etat membre conserve le
  droit de réglementer ou d'interdire le transport international
  des marchandises dangereuses sur son territoire pour des raisons
  autres que la sécurité durant le transport.
  Article 4
  Autres
  prescriptions
  Les transports auxquels s'applique
  le présent Règlement restent soumis aux prescriptions nationales
  ou internationales applicables de façon générale au transport
  ferroviaire de marchandises.
  Article 5
  Type de trains
  admis. Transport comme colis à main, bagages ou à bord des
  véhicules automobiles
  § 1 Les marchandises dangereuses
  ne peuvent être transportées que dans des trains marchandises, à
  l'exemption:
  a) des marchandises dangereuses admises au transport
  conformément à l'Annexe en respectant les quantités maximales
  pertinentes et les conditions particulières de transport dans des
  trains autres que des trains marchandises;
  b) des marchandises dangereuses transportées aux conditions
  particulières de l'Annexe comme colis à main, bagages ou dans ou
  sur des véhicules automobiles conformément à l'article 12 des
  Règles uniformes CIV.
  § 2 Le voyageur ne peut pas prendre avec lui des marchandises
  dangereuses comme colis à main ou les expédier en tant que
  bagages ou à bord des véhicules automobiles si elles ne répondent
  pas aux conditions particulières de l'Annexe.
  Article 6
  L'Annexe fait partie intégrante du
  présent Règlement.
  * * *
  L'Annexe recevra la teneur que la
  Commission d'experts pour le transport des marchandises
  dangereuses aura arrêtée, au moment de l'entrée en vigueur du
  Protocole du 3 juin 1999 portant modification à la Convention
  relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du
  9 mai 1980, selon l'article 19, § 4 de cette Convention.
   
  RÈGLEMENT UNIFORMES CONCERNANT LE  CONTRATS
  D'UTILISATION DE VÉHICULES EN TRAFIC INTERNATIONAL
  FERROVIAIRE (CUV -  - APPENDICE D À LA
  CONVENTION)
    
  Article
  premier
  Champ
  d'application
  Les présentes Règles uniformes
  s'appliquent aux contrats bi- ou multilatéraux concernant
  l'utilisation de véhicules ferroviaires en tant que moyen de
  transport pour effectuer des transports selon les Règles
  uniformes CIV et selon les Règles uniformes CIM.
  Article 2
  Définitions
  Aux fins des présentes Règles
  uniformes le terme:
  a) "entreprise de transport ferroviaire" désigne toute
  entreprise à statut privé ou public qui est autorisée à
  transporter des personnes ou des marchandises, la traction étant
  assurée par celleci;
  b) "véhicule" désigne tout véhicule, apte à circuler sur ses
  propres roues sur des voies ferrées, non pourvu de moyen de
  traction;
  c) "détenteur" désigne celui qui exploite économiquement, de
  manière durable, un véhicule en tant que moyen de transport,
  qu'il en soit propriétaire ou qu'il en ait le droit de
  disposition;
  d) "gare d'attache" désigne le lieu qui est inscrit sur le
  véhicule et auquel ce véhicule peut ou doit être renvoyé
  conformément aux conditions du contrat d'utilisation.
  Article 3
  Signes et
  inscriptions sur les véhicules
  § 1 Nonobstant les prescriptions
  relatives à l'admission technique des véhicules à la circulation
  en trafic international, celui qui, en vertu d'un contrat visé à
  l'article premier, confie un véhicule doit s'assurer que sont
  inscrits sur le véhicule:
  a) l'indication du détenteur;
  b) le cas échéant, l'indication de l'entreprise de transport
  ferroviaire au parc de véhicules de laquelle le véhicule est
  incorporé;
  c) le cas échéant, l'indication de la gare d'attache;
  d) d'autres signes et inscriptions convenus dans le contrat
  d'utilisation.
  § 2 Les signes et les inscriptions prévus au § 1 peuvent être
  complétés par des moyens d'identification électronique.
  Article 4
  Responsabilité
  en cas de perte ou d'avarie d'un véhicule
  § 1 A moins qu'elle ne prouve que
  le dommage ne résulte pas de sa faute, l'entreprise de transport
  ferroviaire à qui le véhicule a été confié pour utilisation en
  tant que moyen de transport répond du dommage résultant de la
  perte ou de l'avarie du véhicule ou de ses accessoires.
  § 2 L'entreprise de transport
  ferroviaire ne répond pas du dommage résultant de la perte des
  accessoires qui ne sont pas inscrits sur les deux côtés du
  véhicule ou qui ne sont pas mentionnés sur l'inventaire qui
  l'accompagne.
  § 3 En cas de perte du véhicule ou de ses accessoires,
  l'indemnité est limitée, à l'exclusion de tous autres
  dommages-intérêts, à la valeur usuelle du véhicule ou de ses
  accessoires au lieu et au moment de la perte. S'il est impossible
  de constater le jour ou le lieu de la perte, l'indemnité est
  limitée à la valeur usuelle aux jour et lieu où le véhicule a été
  confié pour utilisation.
  § 4 En cas d'avarie du véhicule ou de ses accessoires,
  l'indemnité est limitée, à l'exclusion de tous autres
  dommages-intérêts, aux frais de mise en état. L'indemnité
  n'excède pas le montant dû en cas de perte.
  § 5 Les parties au contrat peuvent convenir des dispositions
  dérogeant aux §§ 1 à 4.
  Article 5
  Déchéance du
  droit d'invoquer les limites de responsabilité
  Les limites de responsabilité
  prévues à l'article 4, §§ 3 et 4 ne s'appliquent pas, s'il est
  prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission que
  l'entreprise de transport ferroviaire a commis, soit avec
  l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et
  avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement.
  Article 6
  Présomption de
  perte d'un véhicule
  § 1 L'ayant droit peut, sans avoir
  à fournir d'autres preuves, considérer un véhicule comme perdu
  lorsqu'il a demandé à l'entreprise de transport ferroviaire à
  laquelle il a confié le véhicule pour utilisation en tant que
  moyen de transport, de faire rechercher ce véhicule et si ce
  véhicule n'a pas été mis à sa disposition dans les trois mois qui
  suivent le jour de l'arrivée de sa demande ou bien lorsqu'il n'a
  reçu aucune indication sur le lieu où se trouve le véhicule. Ce
  délai est augmenté de la durée d'immobilisation du véhicule pour
  toute cause non imputable à l'entreprise de transport ferroviaire
  ou pour avarie.
  § 2 Si le véhicule considéré comme perdu est retrouvé après le
  paiement de l'indemnité, l'ayant droit peut, dans un délai de six
  mois à compter de la réception de l'avis l'en informant, exiger
  de l'entreprise de transport ferroviaire à laquelle il a confié
  le véhicule pour utilisation en tant que moyen de transport, que
  le véhicule lui soit remis, sans frais et contre restitution de
  l'indemnité, à la gare d'attache ou à un autre lieu convenu.
  § 3 Si la demande visée au § 2 n'est pas formulée ou si le
  véhicule est retrouvé plus d'un an après le paiement de
  l'indemnité, l'entreprise de transport ferroviaire à laquelle
  l'ayant droit a confié le véhicule pour utilisation en tant que
  moyen de transport en dispose conformément aux lois et
  prescriptions en vigueur au lieu où se trouve le véhicule.
  § 4 Les parties au contrat peuvent convenir des dispositions
  dérogeant aux §§ 1 à 3.
  Article 7
  Responsabilité
  des dommages causés par un véhicule
  § 1 Celui qui, en vertu d'un
  contrat visé à l'article premier, a confié le véhicule pour
  utilisation en tant que moyen de transport répond du dommage
  causé par le véhicule lorsqu'une faute lui est imputable.
  § 2 Les parties au contrat peuvent convenir des dispositions
  dérogeant au § 1.
  Article 8
  Subrogation
  Lorsque le contrat d'utilisation
  de véhicules prévoit que l'entreprise de transport ferroviaire
  peut confier le véhicule à d'autres entreprises de transport
  ferroviaire pour utilisation en tant que moyen de transport,
  l'entreprise de transport ferroviaire peut, avec l'accord du
  détenteur, convenir avec les autres entreprises de transport
  ferroviaire:
  a) que, sous réserve de son droit de recours, elle leur est
  subrogée en ce qui concerne leur responsabilité, envers le
  détenteur, en cas de perte ou d'avarie du véhicule ou de ses
  accessoires;
  b) que seul le détenteur est
  responsable, envers les autres entreprises de transport
  ferroviaire, des dommages causés par le véhicule, mais que seule
  l'entreprise de transport ferroviaire qui est le partenaire
  contractuel du détenteur est autorisée à faire valoir les droits
  des autres entreprises de transport ferroviaire.
  Article 9
  Responsabilité
  pour les agents et autres personnes
  § 1 Les parties au contrat sont
  responsables de leurs agents et des autres personnes au service
  desquelles elles recourent pour l'exécution du contrat, lorsque
  ces agents ou ces autres personnes agissent dans l'exercice de
  leurs fonctions.
  § 2 Sauf convention contraire entre les parties au contrat,
  les gestionnaires de l'infrastructure, sur laquelle l'entreprise
  de transport ferroviaire utilise le véhicule en tant que moyen de
  transport, sont considérés comme des personnes au service
  desquelles l'entreprise de transport ferroviaire recourt.
  § 3 Les §§ 1 et 2 s'appliquent également en cas de subrogation
  conformément à l'article 8.
  Article 10
  Autres
  actions
  § 1 Dans tous les cas où les
  présentes Règles uniformes s'appliquent, toute action en
  responsabilité pour perte ou avarie du véhicule ou de ses
  accessoires, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée
  contre l'entreprise de transport ferroviaire à laquelle le
  véhicule a été confié pour utilisation en tant que moyen de
  transport que dans les conditions et limitations de ces Règles
  uniformes et de celles du contrat d'utilisation.
  § 2 Le § 1 s'applique également en cas de subrogation
  conformément à l'article 8.
  § 3 Il en est de même pour toute action exercée contre les
  agents et les autres personnes dont répond l'entreprise de
  transport ferroviaire à laquelle le véhicule a été confié pour
  utilisation en tant que moyen de transport.
  Article 11
  For
  § 1 Les actions judiciaires nées
  d'un contrat conclu en vertu des présentes Règles uniformes
  peuvent être exercées devant la juridiction désignée d'un commun
  accord entre les parties au contrat.
  § 2 Sauf convention contraire entre les parties, la
  juridiction compétente est celle de l'Etat membre où le défendeur
  a son siège. Si le défendeur n'a pas de siège dans un Etat
  membre, la juridiction compétente est celle de l'Etat membre où
  le dommage s'est produit.
  Article 12
  Prescription
  § 1 Les actions fondées sur les
  articles 4 et 7 sont prescrites par trois ans.
  § 2 La prescription court:
  a) pour les actions fondées sur l'article 4, du jour où la
  perte ou l'avarie du véhicule a été constatée ou du jour où
  l'ayant droit pouvait considérer le véhicule comme perdu
  conformément à l'article 6, § 1 ou § 4;
  b) pour les actions fondées sur l'article 7, du jour où le
  dommage s'est produit.
   
  RÈGLES UNIFORMES CONCERNANT LE CONTRAT
  D'UTILISATION DE'L'INFRASTRUCTURE EN TRAFIC
  INTERNATIONAL FERROVIAIRE (CUI - APPENDICE E À LA
  CONVENTION)
  Titre
  premier
  Généralités
   
  Article
  premier
  Champ
  d'application
  § 1 Les présentes Règles uniformes
  s'appliquent à tout contrat d'utilisation d'une infrastructure
  ferroviaire aux fins de transports internationaux au sens des
  Règles uniformes CIV et des Règles uniformes CIM. Il en est ainsi
  quels que soient le siège et la nationalité des parties au
  contrat. Les présentes Règles uniformes s'appliquent même lorsque
  l'infrastructure ferroviaire est gérée ou utilisée par des Etats
  ou par des institutions ou organisations gouvernementales.
  § 2 Sous réserve de l'article 21, les présentes Règles
  uniformes ne s'appliquent pas à d'autres relations de droit,
  comme notamment:
  a) la responsabilité du transporteur ou du gestionnaire envers
  leurs agents ou d'autres personnes au service desquelles ils
  recourent pour l'exécution de leurs tâches;
  b) la responsabilité entre le transporteur ou le gestionnaire
  d'une part et des tiers d'autre part.
  Article 2
  Déclaration
  relative à la responsabilité en cas de dommages corporels
  § 1 Chaque Etat peut, à tout
  moment, déclarer qu'il n'appliquera pas aux victimes d'accidents
  survenus sur son territoire l'ensemble des dispositions relatives
  à la responsabilité en cas de dommages corporels, lorsque les
  victimes sont ses ressortissants ou des personnes ayant leur
  résidence habituelle dans cet Etat.
  § 2 L'Etat qui a fait une déclaration conformément au § 1 peut
  y renoncer à tout moment en informant le dépositaire. Cette
  renonciation prend effet un mois après la date à laquelle le
  dépositaire en donne connaissance aux Etats membres.
  Article 3
  Définitions
  Aux fins des présentes Règles
  uniformes, le terme:
  a) "infrastructure ferroviaire" désigne toutes les voies
  ferrées et installations fixes dans la mesure où elles sont
  nécessaires à la circulation des véhicules ferroviaires et à la
  sécurité du trafic;
  b) "gestionnaire" désigne celui qui met à disposition une
  infrastructure ferroviaire;
  c) "transporteur" désigne celui qui transporte par rail des
  personnes ou des marchandises en trafic international sous le
  régime des Règles uniformes CIV ou des Règles uniformes CIM;
  d) "auxiliaire" désigne les agents ou les autres personnes au
  service desquelles le transporteur ou le gestionnaire recourent
  pour l'exécution du contrat lorsque ces agents ou ces autres
  personnes agissent dans l'exercice de leurs fonctions;
  e) "tiers" désigne toute autre personne que le gestionnaire,
  le transporteur et leurs auxiliaires;
  f) "licence" désigne l'autorisation établie conformément aux
  lois et prescriptions de l'Etat dans lequel le transporteur a le
  siège de son activité principale d'exercer l'activité de
  transporteur ferroviaire;
  g) "certificat de sécurité" désigne le document attestant,
  conformément aux lois et prescriptions de l'Etat où se trouve
  l'infrastructure empruntée, qu'en ce qui concerne le
  transporteur,
  - l'organisation interne de l'entreprise ainsi que
  - le personnel à employer et les véhicules à utiliser sur
  l'infrastructure empruntée, répondent aux exigences imposées en
  matière de sécurité en vue d'assurer un service sans danger sur
  cette infrastructure. 
  Article 4
  Droit
  contraignant
  Sauf clause contraire dans les
  présentes Règles uniformes, est nulle et de nul effet toute
  stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait à ces
  Règles uniformes. La nullité de telles stipulations n'entraîne
  pas la nullité des autres dispositions du contrat. Nonobstant
  cela, les parties au contrat peuvent assumer une responsabilité
  et des obligations plus lourdes que celles qui sont prévues par
  les présentes Règles uniformes ou fixer un montant maximal
  d'indemnité pour les dommages matériels.
  Titre II
  Contrat
  d'utilisation
   
  Article 5
  Contenu et
  forme
  § 1 Les relations entre le
  gestionnaire et le transporteur sont réglées dans un contrat
  d'utilisation.
  § 2 Le contrat règle notamment les conditions administratives,
  techniques et financières de l'utilisation. Il comporte au moins
  les indications suivantes:
  a) l'infrastructure à utiliser,
  b) l'étendue de l'utilisation,
  c) les prestations du gestionnaire,
  d) les prestations du transporteur,
  e) le personnel à employer,
  f) les véhicules à utiliser,
  g) les conditions financières.
  § 3 Le contrat doit être constaté par écrit ou sous une forme
  équivalente. L'absence ou l'irrégularité d'une constatation par
  écrit ou sous une forme équivalente ou l'absence d'une des
  indications prévues au § 2 n'affectent ni l'existence ni la
  validité du contrat qui reste soumis aux présentes Règles
  uniformes.
  Article 6
  Obligations
  particulières du transporteur et du gestionnaire
  § 1 Le transporteur doit être
  autorisé à exercer l'activité de transporteur ferroviaire. Le
  personnel à employer et les véhicules à utiliser doivent répondre
  aux exigences de sécurité. Le gestionnaire peut exiger que le
  transporteur prouve, par la présentation d'une licence et d'un
  certificat de sécurité valables ou de copies certifiées conformes
  ou de toute autre manière, que ces conditions sont remplies.
  § 2 Le transporteur doit faire connaître au gestionnaire tout
  événement susceptible d'affecter la validité de sa licence, de
  ses certificats de sécurité, ou des autres éléments de
  preuve.
  § 3 Le gestionnaire peut exiger que le transporteur prouve
  qu'il a conclu une assurance-responsabilité suffisante ou qu'il a
  pris des dispositions équivalentes pour couvrir toutes les
  actions, à quelque titre que ce soit, visées aux articles 9 à 21.
  Le transporteur doit prouver annuellement par une attestation en
  bonne et due forme que l'assurance-responsabilité ou les
  dispositions équivalentes existent toujours; il doit notifier au
  gestionnaire toute modification y relative avant que celle-ci ne
  produise ses effets.
  § 4 Les parties au contrat doivent s'informer réciproquement
  de tout événement susceptible d'empêcher l'exécution du contrat
  qu'elles ont conclu.
  Article 7
  Durée du
  contrat
  § 1 Le contrat d'utilisation peut
  être conclu pour une période déterminée ou indéterminée.
  § 2 Le gestionnaire peut dénoncer le contrat d'utilisation
  sans délai lorsque:
  a) le transporteur n'est plus autorisé à exercer l'activité de
  transporteur ferroviaire;
  b) le personnel à employer et les véhicules à utiliser ne
  répondent plus aux exigences de sécurité;
  c) le transporteur est en retard de paiement, à savoir
  1. pour deux échéances successives et avec un montant qui
  dépasse une contre-valeur d'usage pour un mois ou
  2. pour un délai couvrant plus de deux échéances et avec un
  montant égal à la contre-valeur d'usage pour deux mois;
  d) le transporteur a violé d'une manière caractérisée l'une
  des obligations particulières prévues à l'article 6, §§ 2 et
  3.
  § 3 Le transporteur peut dénoncer le contrat d'utilisation
  sans délai lorsque le gestionnaire perd son droit de gérer
  l'infrastructure.
  § 4 Chaque partie au contrat d'utilisation peut le dénoncer
  sans délai en cas de violation caractérisée d'une des obligations
  essentielles par l'autre partie au contrat, lorsque cette
  obligation concerne la sécurité des personnes et des biens; les
  parties au contrat peuvent convenir des modalités de l'exercice
  de ce droit.
  § 5 La partie au contrat qui est à l'origine de sa
  dénonciation répond envers l'autre partie du dommage qui en
  résulte, à moins qu'elle ne prouve que le dommage ne résulte pas
  de sa faute.
  § 6 Les parties au contrat peuvent convenir de conditions
  dérogeant aux dispositions du § 2, lettres c) et d) et du §
  5.
  Titre III
  
  Responsabilité
   
  Article 8
  Responsabilité
  du gestionnaire
  § 1 Le gestionnaire est
  responsable:
  a) des dommages corporels (mort, blessures ou toute autre
  atteinte à l'intégrité physique ou psychique),
  b) des dommages matériels (destruction ou avarie des biens
  mobiliers et immobiliers),
  c) des dommages pécuniaires résultant des dommages-intérêts
  dus par le transporteur en vertu des Règles uniformes CIV et des
  Règles uniformes CIM, causés au transporteur ou à ses auxiliaires
  durant l'utilisation de l'in-frastructure et ayant leur origine
  dans l'infrastructure.
  § 2 Le gestionnaire est déchargé de cette responsabilité:
  a) en cas de dommages corporels et de dommages pécuniaires
  résultant des dommages-intérêts dus par le transporteur en vertu
  des Règles uniformes CIV
  1. si l'événement dommageable a été causé par des
  circonstances extérieures à l'exploitation que le gestionnaire,
  en dépit de la diligence requise d'après les particularités de
  l'espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il
  ne pouvait pas obvier,
  2. dans la mesure où l'événement dommageable est dû à une
  faute de la personne ayant subi le dommage,
  3. si l'événement dommageable est dû au comportement d'un
  tiers que le gestionnaire, en dépit de la diligence requise
  d'après les particularités de l'espèce, ne pouvait pas éviter et
  aux conséquences duquel il ne pouvait pas obvier;
  b) en cas de dommages matériels et de dommages pécuniaires
  résultant des dommages-intérêts dus par le transporteur en vertu
  des Règles uniformes CIM, lorsque le dommage est causé par la
  faute du transporteur ou par un ordre du transporteur qui n'est
  pas imputable au gestionnaire ou en raison de circonstances que
  le gestionnaire ne pouvait pas éviter et aux conséquences
  desquelles il ne pouvait pas obvier.
  § 3 Si l'événement dommageable est dû au comportement d'un
  tiers et si, en dépit de cela, le gestionnaire n'est pas
  entièrement déchargé de sa responsabilité conformément au
  § 2, lettre a), il répond pour le tout dans les limites des
  présentes Règles uniformes et sans préjudice de son recours
  éventuel contre le tiers.
  § 4 Les parties au contrat peuvent convenir si, et dans quelle
  mesure, le gestionnaire est responsable des dommages causés au
  transporteur par un retard ou par une perturbation dans
  l'exploitation.
  Article 9
  Responsabilité
  du transporteur
  § 1 Le transporteur est
  responsable:
  a) des dommages corporels (mort, blessures ou toute autre
  atteinte à l'intégrité physique ou psychique),
  b) des dommages matériels (destruction ou avarie des biens
  mobiliers et immobiliers), causés au gestionnaire ou à ses
  auxiliaires, durant l'utilisation de l'infrastructure, par les
  moyens de transport utilisés ou par les personnes ou par les
  marchandises transportées.
  § 2 Le transporteur est déchargé de cette responsabilité:
  a) en cas de dommages corporels
  1. si l'événement dommageable a été causé par des
  circonstances extérieures à l'exploitation que le transporteur,
  en dépit de la diligence requise d'après les particularités de
  l'espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il
  ne pouvait pas obvier,
  2. dans la mesure où l'événement dommageable est dû à une
  faute de la personne ayant subi le dommage,
  3. si l'événement dommageable est dû au comportement d'un
  tiers que le transporteur, en dépit de la diligence requise
  d'après les particularités de l'espèce, ne pouvait pas éviter et
  aux conséquences duquel il ne pouvait pas obvier;
  b) en cas de dommages matériels lorsque le dommage est causé
  par la faute du gestionnaire ou par un ordre du gestionnaire qui
  n'est pas imputable au transporteur ou en raison de circonstances
  que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences
  desquelles il ne pouvait pas obvier.
  § 3 Si l'événement dommageable est dû au comportement d'un
  tiers et si, en dépit de cela, le transporteur n'est pas
  entièrement déchargé de sa responsabilité conformément au § 2,
  lettre a), il répond pour le tout dans les limites des présentes
  Règles uniformes et sans préjudice de son recours éventuel contre
  le tiers.
  § 4 Les parties au contrat peuvent convenir si, et dans quelle
  mesure, le transporteur est responsable des dommages causés au
  gestionnaire par une perturbation dans l'exploitation.
  Article 10
  Causes
  concomitantes
  § 1 Lorsque des causes imputables
  au gestionnaire et des causes imputables au transporteur ont
  contribué au dommage, chaque partie au contrat ne répond que dans
  la mesure où les causes qui lui sont imputables en vertu des
  articles 8 et 9 ont contribué au dommage. S'il est impossible de
  constater dans quelle mesure les causes respectives ont contribué
  au dommage, chaque partie supporte le dommage qu'elle a subi.
  § 2 Le § 1 est applicable par analogie lorsque des causes
  imputables au gestionnaire et des causes imputables à plusieurs
  transporteurs empruntant la même infrastructure ferroviaire ont
  contribué au dommage.
  § 3 En cas de dommages visés à l'article 9, le § 1, première
  phrase, est applicable par analogie lorsque des causes imputables
  à plusieurs transporteurs utilisant la même infrastructure ont
  contribué au dommage. S'il est impossible de constater dans
  quelle mesure les causes respectives ont contribué au dommage,
  les transporteurs sont responsables à parts égales envers le
  gestionnaire.
  Article 11
  
  Dommages-intérêts en cas de mort
  § 1 En cas de mort, les
  dommages-intérêts comprennent:
  a) les frais nécessaires consécutifs au décès, notamment ceux
  du transport du corps et des obsèques;
  b) si la mort n'est pas survenue immédiatement, les
  dommages-intérêts prévus à l'article 12.
  § 2 Si, par la mort, des personnes envers lesquelles la
  personne décédée avait ou aurait eu à l'avenir une obligation
  alimentaire, en vertu de la loi, sont privées de leur soutien, il
  y a également lieu de les indemniser de cette perte. L'action en
  dommages-intérêts des personnes dont la personne décédée assumait
  l'entretien sans y être tenue par la loi reste soumise au droit
  national.
  Article 12
  
  Dommages-intérêts en cas de blessures
  En cas de blessures ou de toute
  autre atteinte à l'intégrité physique ou psychique, les
  dommages-intérêts comprennent:
  a) les frais nécessaires, notamment ceux de traitement et de
  transport;
  b) la réparation du préjudice causé, soit par l'incapacité de
  travail totale ou partielle, soit par l'accroissement des
  besoins.
  Article 13
  Réparation
  d'autres préjudices corporels
  Le droit national détermine, si et
  dans quelle mesure le gestionnaire ou le transporteur doivent
  verser des dommages-intérêts pour des préjudices corporels autres
  que ceux prévus aux articles 11 et 12.
  Article 14
  Forme et montant
  des dommages-intérêts en cas de mort et de blessures
  § 1 Les dommages-intérêts prévus à
  l'article 11, § 2 et à l'article 12, lettre b) doivent être
  alloués sous forme de capital. Toutefois, si le droit national
  permet l'allocation d'une rente, ils sont alloués sous cette
  forme lorsque la personne lésée ou les ayants droit visés à
  l'article 11, § 2, le demandent.
  § 2 Le montant des dommages-intérêts à allouer en vertu du § 1
  est déterminé selon le droit national. Toutefois, pour
  l'application des présentes Règles uniformes, il est fixé une
  limite maximale de 175 000 unités de compte en capital ou en
  rente annuelle correspondant à ce capital, pour chaque personne,
  dans le cas où le droit national prévoit une limite maximale d'un
  montant inférieur.
  Article 15
  Déchéance du
  droit d'invoquer les limites de responsabilité
  Les limites de responsabilité
  prévues dans les présentes Règles uniformes ainsi que les
  dispositions du droit national, qui limitent les indemnités à un
  montant déterminé, ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le
  dommage résulte d'un acte ou d'une omission que l'auteur du
  dommage a commis, soit avec l'intention de provoquer un tel
  dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage
  en résultera probablement.
  Article 16
  Conversion et
  intérêts
  § 1 Lorsque le calcul de
  l'indemnité implique la conversion des sommes exprimées en unités
  monétaires étrangères, celle-ci est faite d'après le cours aux
  jour et lieu du paiement de l'indemnité.
  § 2 L'ayant droit peut demander des intérêts de l'indemnité,
  calculés à raison de cinq pour cent l'an, à partir du jour de
  l'ouverture d'une procédure de conciliation, du recours au
  tribunal arbitral prévu au Titre V de la Convention ou de la
  demande en justice.
  Article 17
  Responsabilité
  en cas d'accident nucléaire
  Le gestionnaire et le transporteur
  sont déchargés de la responsabilité qui leur incombe en vertu des
  présentes Règles uniformes lorsque le dommage a été causé par un
  accident nucléaire et qu'en application des lois et prescriptions
  d'un Etat réglant la responsabilité dans le domaine de l'énergie
  nucléaire, l'exploitant d'une installation nucléaire ou une autre
  personne qui lui est substituée est responsable de ce
  dommage.
  Article 18
  Responsabilité
  pour les auxiliaires
  Le gestionnaire et le transporteur
  répondent de leurs auxiliaires.
  Article 19
  Autres
  actions
  § 1 Dans tous les cas où les
  présentes Règles uniformes s'appliquent, toute action en
  responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée
  contre le gestionnaire ou contre le transporteur que dans les
  conditions et limitations de ces Règles uniformes.
  § 2 Il en est de même pour toute action exercée contre les
  auxiliaires dont le gestionnaire ou le transporteur répondent en
  vertu de l'article 18.
  Article 20
  
  Accords-litiges
  Les parties au contrat peuvent
  convenir des conditions dans lesquelles elles font valoir ou
  renoncent à faire valoir leurs droits aux dommages-intérêts à
  l'égard de l'autre partie au contrat.
  Titre IV
  Actions des auxiliaires
   
  Article 21
  Actions contre
  le gestionnaire ou contre le transporteur
  § 1 Toute action en responsabilité
  des auxiliaires du transporteur contre le gestionnaire pour des
  dommages causés par celui-ci, à quelque titre que ce soit, ne
  peut être exercée que dans les conditions et limitations des
  présentes Règles uniformes.
  § 2 Toute action en responsabilité des auxiliaires du
  gestionnaire contre le transporteur pour des dommages causés par
  celui-ci, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que
  dans les conditions et limitations des présentes Règles
  uniformes.
  Titre V
  Exercice des
  droits
   
  Article 22
  Procédure de
  conciliation
  Les parties au contrat peuvent
  convenir de procédures de conciliation ou faire appel au tribunal
  arbitral prévu au Titre V de la Convention.
  Article 23
  Recours
  Le bien-fondé du paiement effectué
  par le transporteur sur la base des Règles uniformes CIV ou des
  Règles uniformes CIM ne peut être contesté, lorsque l'indemnité a
  été fixée judiciairement et que le gestionnaire, dûment assigné,
  a été mis à même d'intervenir au procès.
  Article 24
  For
  § 1 Les actions judiciaires
  fondées sur les présentes Règles uniformes peuvent être intentées
  devant les juridictions des Etats membres désignées d'un commun
  accord par les parties au contrat.
  § 2 Sauf convention contraire entre les parties, la
  juridiction compétente est celle de l'Etat membre où le
  gestionnaire a son siège.
  Article 25
  Prescription
  § 1 Les actions fondées sur les
  présentes Règles uniformes sont prescrites par trois ans.
  § 2 La prescription court à compter du jour où le dommage
  s'est produit.
  § 3 En cas de mort de personnes, les actions sont prescrites
  par trois ans à compter du lendemain du décès, sans que ce délai
  puisse toutefois dépasser cinq ans à compter du lendemain de
  l'événement dommageable.
  § 4 Une action récursoire d'une personne tenue responsable
  pourra être exercée même après l'expiration du délai de
  prescription prévu au § 1, si elle l'est dans le délai déterminé
  par la loi de l'Etat où les poursuites sont engagées. Toutefois,
  ce délai ne pourra être inférieur à quatre-vingt-dix jours à
  compter de la date à laquelle la personne qui exerce l'action
  récursoire a réglé la réclamation ou a elle-même reçu
  signification de l'assignation.
  § 5 La prescription est suspendue lorsque les parties au
  litige conviennent d'une procédure de conciliation ou
  lorsqu'elles saisissent le tribunal arbitral prévu au Titre V de
  la Convention.
  § 6 Par ailleurs, la suspension et l'interruption de la
  prescription sont réglées par le droit national.
   
  RÈGLES UNIFORMES CONCERNANT LE VALIDATION DE NORMES
  TECHNIQUES ET L'ADOPTION DE PRESCRIPTIONSTECHNIQUES UNIFORMES
  APPLICABLES AU MATÉRIEL FERROVIAIRE DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ EN
  TRAFIC INTERNATIONAL (APTU - APPENDICE F À LA
  CONVENTION)
  Article
  premier
  Champ
  d'application
  Les présentes Règles uniformes
  fixent la procédure de validation de normes techniques et
  d'adoption de prescriptions techniques uniformes pour le matériel
  ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international.
  Article 2
  Définitions
  Aux fins des présentes Règles
  uniformes et de leurs Annexes, le terme:
  a) "Etat partie" désigne tout Etat membre de l'Organisation
  n'ayant pas fait, conformément à l'article 42, § 1, première
  phrase, de la Convention, de déclaration relative à ces Règles
  uniformes;
  b) "trafic international" désigne la circulation des véhicules
  ferroviaires sur des lignes ferroviaires empruntant le territoire
  d'au moins deux Etats parties;
  c) "entreprise de transport ferroviaire" désigne toute
  entreprise à statut privé ou public qui est autorisée à
  transporter des personnes ou des marchandises, la traction étant
  assurée par celle-ci;
  d) "gestionnaire d'infrastructure" désigne toute entreprise ou
  toute autorité qui gère une infrastructure ferroviaire;
  e) "matériel ferroviaire" désigne tout matériel ferroviaire
  destiné à être utilisé en trafic international, notamment les
  véhicules et l'infrastructure ferroviaires;
  f) "véhicule ferroviaire" désigne tout véhicule apte à
  circuler sur ses propres roues sur des voies ferrées avec ou sans
  traction;
  g) "véhicule de traction" désigne un véhicule ferroviaire
  pourvu de moyen de traction;
  h) "wagon" désigne un véhicule ferroviaire, non pourvu de
  moyen de traction, qui est destiné à transporter des
  marchandises;
  i) "voiture" désigne un véhicule ferroviaire, non pourvu de
  moyen de traction, qui est destiné à transporter des
  voyageurs;
  j) "infrastructure ferroviaire" désigne toutes les voies
  ferrées et installations fixes, dans la mesure où celles-ci sont
  nécessaires à la circulation des véhicules ferroviaires et à la
  sécurité du trafic;
  k) "norme technique" désigne toute spécification technique
  adoptée par un organisme de normalisation national ou
  international reconnu selon les procédures qui lui sont propres;
  toute spécification technique élaborée dans le cadre des
  Communautés européennes est assimilée à une norme technique;
  l) "prescription technique" désigne toute règle, autre qu'une
  norme technique, relative à la construction, à l'exploitation, à
  la maintenance ou à une procédure concernant le matériel
  ferroviaire;
  m) "Commission d'experts techniques" désigne la Commission
  prévue à l'article 13, § 1, lettre f) de la Convention.
  Article 3
  But
  § 1 La validation de normes
  techniques relatives au matériel ferroviaire et l'adoption de
  prescriptions techniques uniformes applicab les au matériel
  ferroviaire ont pour but de:
  a) faciliter la libre circulation de véhicules et la libre
  utilisation d'autres matériels ferroviaires en trafic
  international;
  b) contribuer à assurer la sécurité, la fiabilité et la
  disponibilité en trafic international;
  c) tenir compte de la protection de l'environnement et de la
  santé publique.
  § 2 Lors de la validation de normes techniques ou de
  l'adoption de prescriptions techniques uniformes, seules sont
  prises en compte celles qui ont été élaborées au niveau
  international.
  § 3 Dans la mesure du possible:
  a) il convient d'assurer une interopérabilité des systèmes et
  composants techniques nécessaires en trafic international;
  b) les normes techniques et les prescriptions techniques
  uniformes sont axées sur les performances; le cas échéant, elles
  comportent des variantes.
  Article 4
  Elaboration de
  normes et prescriptions techniques
  § 1 L'élaboration de normes
  techniques et de prescriptions techniques uniformes relatives au
  matériel ferroviaire est du ressort des organismes reconnus
  compétents en la matière.
  § 2 La normalisation des produits et des procédures
  industriels est du ressort des organismes de normalisation
  nationaux et internationaux reconnus.
  Article 5
  Validation de
  normes techniques
  § 1 Peut déposer une demande de
  validation d'une norme technique:
  a) tout Etat partie;
  b) toute organisation d'intégration économique régionale à
  laquelle ses Etats membres ont transféré des compétences pour
  légiférer dans le domaine des normes techniques relatives au
  matériel ferroviaire;
  c) tout organisme de normalisation national ou international
  chargé de la normalisation dans le domaine ferroviaire;
  d) toute association internationale représentative, pour les
  membres de laquelle l'existence des normes techniques relatives
  au matériel ferroviaire est indispensable pour des raisons de
  sécurité et d'économie dans l'exercice de leur activité.
  § 2 La Commission d'experts techniques décide de la validation
  d'une norme technique selon la procédure prévue aux articles 16,
  20 et 33, § 6 de la Convention. Les décisions entrent en
  vigueur selon l'article 35, §§ 3 et 4 de la Convention.
  Article 6
  Adoption de
  prescriptions techniques uniformes
  § 1 Peut déposer une demande
  d'adoption d'une prescription technique uniforme:
  a) tout Etat partie;
  b) toute organisation d'intégration économique régionale à
  laquelle ses Etats membres ont transféré des compétences pour
  légiférer dans le domaine des prescriptions techniques relatives
  au matériel ferroviaire;
  c) toute association internationale représentative, pour les
  membres de laquelle l'existence des prescriptions techniques
  uniformes relatives au matériel ferroviaire est indispensable
  pour des raisons de sécurité et d'économie dans l'exercice de
  leur activité.
  § 2 La Commission d'experts techniques décide de l'adoption
  d'une prescription technique uniforme selon la procédure prévue
  aux articles 16, 20 et 33, § 6 de la Convention. Les
  décisions entrent en vigueur selon l'article 35, §§ 3 et 4 de la
  Convention.
  Article 7
  Forme des
  demandes
  Les demandes visées aux articles 5
  et 6 doivent être complètes, cohérentes et motivées. Elles
  doivent être adressées au Secrétaire général de l'Organisation
  dans une des langues de travail de celle-ci.
  Article 8
  Annexes
  techniques
  § 1 Les normes techniques validées
  et les prescriptions techniques uniformes adoptées figurent dans
  les Annexes des présentes Règles uniformes énumérées
  ci-après:
  a) Normes techniques et prescriptions techniques uniformes
  relatives à l'ensemble des véhicules ferroviaires (Annexe 1);
  b) Normes techniques et prescriptions techniques uniformes
  relatives aux véhicules de traction (Annexe 2);
  c) Normes techniques et prescriptions techniques uniformes
  relatives aux wagons (Annexe 3);
  d) Normes techniques et prescriptions techniques uniformes
  relatives aux voitures (Annexe 4);
  e) Normes techniques et prescriptions techniques uniformes
  relatives aux installations d'infrastructure autres que celles
  visées à la lettre f) (Annexe 5);
  f) Normes techniques et prescriptions techniques uniformes
  relatives aux systèmes de sécurité des circulations et de
  régulation (Annexe 6);
  g) Normes techniques et prescriptions techniques uniformes en
  matière de systèmes de technologie de l'information (Annexe
  7);
  h) Normes techniques et prescriptions techniques uniformes
  relatives à tout autre matériel ferroviaire (Annexe 8).
  § 2 Les Annexes font partie intégrante des présentes Règles
  uniformes. Leur structure doit tenir compte des particularités de
  l'écartement, du gabarit, des systèmes d'alimentation en énergie
  et des systèmes de sécurité des circulations et de régulation
  dans les Etats parties.
  § 3 Les Annexes contiendront la version telle qu'elle sera
  adoptée, après l'en-trée en vigueur du Protocole du 3 juin 1999
  portant modification de la Convention, par la Commission
  d'experts techniques selon la même procédure que celle prévue aux
  articles 16, 20 et 33, § 6 de la Convention pour les
  modifications des Annexes.
  Article 9
  Déclarations
  § 1 Tout Etat partie peut, dans un
  délai de quatre mois à dater du jour de la notification par le
  Secrétaire général de la décision de la Commission d'experts
  techniques, faire une déclaration motivée auprès de celui-ci,
  selon laquelle il n'ap-pliquera pas ou que partiellement la norme
  technique validée ou la prescription technique uniforme adoptée
  en ce qui concerne l'infrastructure ferroviaire située sur son
  territoire et le trafic sur cette infrastructure.
  § 2 Les Etats parties ayant fait une déclaration conformément
  au § 1 ne sont pas pris en compte dans la fixation du nombre des
  Etats qui doivent formuler une objection conformément à l'article
  35, § 4 de la Convention, afin qu'une décision de la Commission
  d'experts techniques n'entre pas en vigueur.
  § 3 L'Etat qui à fait une déclaration conformément au § 1 peut
  y renoncer à tout moment en informant le Secrétaire général.
  Cette renonciation prend effet le premier jour du deuxième mois
  suivant l'information.
  Article 10
  Abrogation de
  l'Unité Technique
  L'entrée en vigueur, dans tous les
  Etats parties à la Convention internationale sur l'Unité
  Technique des chemins de fer, signée à Berne le 21 octobre 1882,
  dans sa teneur de 1938, des Annexes adoptées par la Commission
  d'experts techniques conformément à l'article 8, § 3 entraîne
  l'abrogation de ladite convention.
  Article 11
  Primauté des
  Annexes
  § 1 Après l'entrée en vigueur des
  Annexes, adoptées par la Commission d'experts techniques
  conformément à l'article 8, § 3, les normes techniques et les
  prescriptions techniques uniformes, contenues dans ces Annexes,
  priment, dans les relations entre les Etats parties, sur les
  dispositions de la Convention internationale sur l'Unité
  Technique des chemins de fer, signée à Berne le 21 octobre 1882,
  dans sa teneur de 1938.
  § 2 Après l'entrée en vigueur des Annexes, adoptées par la
  Commission d'experts techniques conformément à l'article 8,
  § 3, les présentes Règles uniformes ainsi que les normes
  techniques et les prescriptions techniques uniformes, contenues
  dans leurs Annexes, priment, dans les Etats parties, sur les
  dispositions techniques:
  a) du Règlement pour l'emploi réciproque des voitures et des
  fourgons en trafic international (RIC),
  b) du Règlement pour l'emploi réciproque des wagons en trafic
  international (RIV).
   
  Annexe 1
  Normes
  techniques et prescriptions techniques uniformes relatives à
  l'ensemble des véhicules ferroviaires
  A. Ecartement
  1. Chemins de fer à écartement normal (1435 mm)
  2. Chemins de fer à écartement large (russe) (1520 mm)
  3. Chemins de fer à écartement large (finlandais) (1524
  mm)
  4. Chemins de fer à écartement large (irlandais) (1600 mm)
  5. Chemins de fer à écartement large (ibérique) (1688 mm)
  6. Autres chemins de fer
  B. Gabarit
  1. Chemins de fer à écartement normal sur le continent
  européen
  2. Chemins de fer à écartement normal en Grande-Bretagne
  3. ...
  C. ...
  Annexe 2
  Normes
  techniques et prescriptions techniques uniformes relatives aux
  véhicules de traction
  A. Systèmes d'alimentation en
  énergie
  1. Courant continu 3000 V
  2. Courant continu 1500 V et moins
  3. Courant alternatif 25 kV / 50 Hz
  4. Courant alternatif 15 kV / 16 b Hz
  B. Systèmes de sécurité des circulations et de régulation
  ...
  Annexe 3
  Normes
  techniques et prescriptions techniques uniformes relatives aux
  wagons
   
  Annexe 4
  Normes
  techniques et prescriptions techniques uniformes relatives aux
  voitures
   
  Annexe 5
  Normes
  techniques et prescriptions techniques uniformes relatives aux
  installations d'infrastructure
   
  Annexe 6
  Normes
  techniques et prescriptions techniques uniformes relatives aux
  systèmes de sécurité des circulations et de régulation
   
  Annexe 7
  Normes
  techniques et prescriptions techniques uniformes en matière de
  système de technologie de l'information
   
  Annexe 8
  Normes
  techniques et prescriptions techniques uniformes relatives à tout
  autre matériel ferroviaire
  * * *
  Dans une première étape, les
  normes techniques et les prescriptions techniques uniformes
  relatives au matériel ferroviaire déjà existantes et reconnues au
  niveau international telles qu'elles figurent dans l'Unité
  Technique, dans le RIV et le RIC ainsi que dans les fiches
  techniques de l'UIC, seront intégrées dans les Annexes
  précitées.
   
  RÈGLES UNIFORMES CONCERNANT L'ADMISSION
  TECHNIQUE DE MATÉRIEL FERROVIAIRE UTILISÉ EN TRAFIC INTERNATIONAL
  (ATMF - APPENDICE G À LA CONVENTION)
   
  Article
  premier
  Champ
  d'application
  Les présentes Règles uniformes
  fixent la procédure selon laquelle les véhicules ferroviaires
  sont admis à circuler et d'autres matériels ferroviaires à être
  utilisés en trafic international.
  Article 2
  Définitions
  Aux fins des présentes Règles
  uniformes et de leur Annexe, le terme:
  a) "Etat partie" désigne tout Etat membre de l'Organisation
  n'ayant pas fait, conformément à l'article 42, § 1, première
  phrase, de la Convention, de déclaration relative à ces Règles
  uniformes;
  b) "trafic international" désigne
  la circulation des véhicules ferroviaires sur des lignes
  ferroviaires empruntant le territoire d'au moins deux Etats
  parties;
  c) "entreprise de transport ferroviaire" désigne toute
  entreprise à statut privé ou public qui est autorisée à
  transporter des personnes ou des marchandises, la traction étant
  assurée par celle-ci;
  d) "gestionnaire d'infrastructure" désigne toute entreprise ou
  toute autorité qui gère une infrastructure ferroviaire;
  e) "détenteur" désigne celui qui exploite économiquement, de
  manière durable, un véhicule ferroviaire en tant que moyen de
  transport, qu'il en soit propriétaire ou qu'il en ait le droit de
  disposition;
  f) "admission technique" désigne la procédure menée par
  l'autorité compétente pour admettre un véhicule ferroviaire à
  circuler et d'autres matériels ferroviaires à être utilisés en
  trafic international;
  g) "admission de type de construction" désigne la procédure
  relative à un type de construction d'un véhicule ferroviaire,
  menée par l'autorité compétente, à l'issue de laquelle celle-ci
  accorde le droit de délivrer, par une procédure simplifiée,
  l'admission à l'exploitation pour des véhicules qui répondent à
  ce type de construction;
  h) "admission à l'exploitation" désigne le droit octroyé par
  l'autorité compétente pour chaque véhicule ferroviaire de
  circuler en trafic international;
  i) "véhicule ferroviaire" désigne tout véhicule apte à
  circuler sur ses propres roues sur des voies ferrées avec ou sans
  traction;
  j) "autre matériel ferroviaire" désigne tout matériel
  ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international qui
  n'est pas un véhicule ferroviaire;
  k) "Commission d'experts techniques" désigne la Commission
  prévue à l'article 13, § 1, lettre f) de la Convention.
  Article 3
  Admission au
  trafic international
  § 1 Pour circuler en trafic
  international, chaque véhicule ferroviaire doit être admis
  conformément aux présentes Règles uniformes.
  § 2 L'admission technique a pour but de vérifier que les
  véhicules ferroviaires répondent aux:
  a) prescriptions de construction contenues dans les Annexes
  des Règles uniformes APTU,
  b) prescriptions de construction et d'équipement contenues
  dans l'Annexe du RID,
  c) conditions particulières d'une admission en application de
  l'article 7, § 2 ou § 3.
  § 3 Les §§ 1 et 2 ainsi que les articles suivants s'appliquent
  par analogie à l'admission technique d'autres matériels
  ferroviaires et aux éléments de construction soit de véhicules
  soit d'autres matériels ferroviaires.
  Article 4
  Procédure
  § 1 L'admission technique
  s'effectue:
  a) soit, en une seule étape, en octroyant l'admission à
  l'exploitation à un véhicule ferroviaire individuel donné,
  b) soit, en deux étapes successives, en octroyant 
  1. l'admission de type de construction à un type donné de
  véhicules ferroviaires,
  2. puis l'admission à l'exploitation aux véhicules individuels
  répondant à ce type de construction par une procédure simplifiée
  de confirmation de l'appartenance à ce type.
  § 2 Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de
  l'article 10.
  Article 5
  Autorité
  compétente
  § 1 L'admission technique de
  véhicules ferroviaires à la circulation en trafic international
  relève de l'autorité nationale ou internationale compétente en la
  matière conformément aux lois et prescriptions en vigueur dans
  chaque Etat partie.
  § 2 Les autorités visées au § 1 peuvent transférer à des
  organismes reconnus aptes la compétence d'octroyer l'admission
  technique à condition qu'elles en assurent la surveillance. Le
  transfert de la compétence d'octroyer l'admission technique à une
  entreprise de transport ferroviaire excluant d'autres de cette
  compétence n'est pas permis. En outre, est exclu le transfert à
  un gestionnaire d'infrastructure qui participe directement ou
  indirectement à la construction de matériel ferroviaire.
  Article 6
  Reconnaissance
  de l'admission technique
  L'admission d'un type de
  construction et l'admission à l'exploitation, accordées
  conformément aux présentes Règles uniformes par l'autorité
  compétente d'un Etat partie, ainsi que les certificats
  correspondants sont reconnus par les autorités, les entreprises
  de transport ferroviaire et les gestionnaires d'infrastructure
  dans les autres Etats parties, sans qu'il y ait besoin d'un
  nouvel examen et d'une nouvelle admission technique en vue de la
  circulation et de l'utilisation sur le territoire de ces autres
  Etats.
  Article 7
  Prescriptions de
  construction applicables aux véhicules
  § 1 Pour être admis à la
  circulation en trafic international, les véhicules ferroviaires
  doivent répondre:
  a) aux prescriptions de construction contenues dans les
  Annexes des Règles uniformes APTU;
  b) aux prescriptions de construction et d'équipement contenues
  dans l'Annexe du RID.
  § 2 A défaut de dispositions dans les Annexes des Règles
  uniformes APTU, les règles techniques généralement reconnues
  s'appliquent à l'admission technique. Une norme technique, même
  si elle n'est pas validée conformément à la procédure prévue aux
  Règles uniformes APTU, constitue la preuve que le savoir-faire
  contenu dans cette norme représente une règle technique
  généralement reconnue.
  § 3 Afin de permettre des développements techniques, il peut
  être dérogé aux règles techniques généralement reconnues et aux
  prescriptions de construction contenues dans les Annexes des
  Règles uniformes APTU, à condition qu'il soit prouvé:
  a) qu'une sécurité au moins égale à celle qui résulte du
  respect de ces règles et de ces prescriptions
  b) ainsi que l'interopérabilité restent garanties.
  § 4 Lorsqu'un Etat partie a l'intention d'admettre,
  conformément au § 2 ou au § 3, un véhicule ferroviaire, il en
  informe sans délai le Secrétaire général de l'Organisation.
  Celui-ci communique cette information aux autres Etats parties.
  Dans un délai d'un mois après réception de la communication du
  Secrétaire général, un Etat partie peut demander la convocation
  de la Commission d'experts techniques pour que celle-ci vérifie
  si les conditions pour l'application du § 2 ou du § 3 sont
  remplies. La Commission en décide dans un délai de trois mois à
  compter de la réception par le Secrétaire général de la demande
  de convocation.
  Article 8
  Prescriptions de
  construction applicables à d'autres matériels
  § 1 Pour être admis à
  l'utilisation en trafic international les autres matériels
  ferroviaires doivent répondre aux pre-scriptions de construction
  contenues dans les Annexes des Règles uniformes APTU.
  § 2 L'article 7, §§ 2 à 4 s'applique par analogie.
  § 3 Les obligations des Etats parties résultant pour eux de
  l'Accord européen sur les grandes lignes ferroviaires
  internationales (AGC) du 31 mai 1985 et de l'Ac-cord européen sur
  les grandes lignes de transport international combiné et les
  installations connexes (AGTC) du 1er février 1991 auxquels
  ils sont également parties, restent applicables.
  Article 9
  Prescriptions
  d'exploitation
  § 1 Les entreprises de transport
  ferroviaire qui exploitent un véhicule ferroviaire admis à la
  circulation en trafic international sont tenues de respecter les
  prescriptions relatives à l'exploitation d'un véhicule en trafic
  international, figurant dans les Annexes des Règles uniformes
  APTU.
  § 2 Les entreprises ou les administrations, qui gèrent dans
  les Etats parties une infrastructure, y inclus les systèmes de
  sécurité des circulations et de régulation, destinée et apte à
  être exploitée en trafic international, sont tenues de respecter
  les prescriptions techniques figurant dans les Annexes des Règles
  uniformes APTU et d'y satisfaire en permanence lors de la
  construction ou de la gestion de cette infrastructure.
  Article 10
  Admission
  technique
  § 1 L'admission technique
  (admission de type de construction, admission à l'exploitation)
  est attachée au type de construction d'un véhicule ferroviaire ou
  au véhicule ferroviaire.
  § 2 L'admission technique peut être demandée par:
  a) le constructeur,
  b) une entreprise de transport ferroviaire,
  c) le détenteur du véhicule,
  d) le propriétaire du véhicule.
  La demande peut être faite auprès de toute autorité
  compétente, visée à l'article 5, de l'un des Etats parties.
  § 3 Celui qui demande une admission à l'exploitation pour des
  véhicules ferroviaires selon la procédure simplifiée d'admission
  technique (article 4, § 1, lettre b)), doit joindre à sa demande
  le certificat d'admission de type de construction, établi
  conformément à l'article 11, § 2, et prouver, d'une manière
  appropriée, que les véhicules pour lesquels il demande
  l'admission à l'exploitation, correspondent à ce type de
  construction.
  § 4 L'admission technique doit être accordée sans égard à la
  qualité du demandeur.
  § 5 L'admission technique est accordée pour une durée en
  principe illimitée; elle peut être générale ou restreinte.
  § 6 Une admission de type de construction peut être retirée
  lorsque la sécurité, la santé publique ou le respect de
  l'environnement ne sont plus garantis du fait de la circulation
  de véhicules ferroviaires qui ont été ou doivent être construits
  d'après le type de construction concerné.
  § 7 L'admission à l'exploitation peut être retirée:
  a) lorsque le véhicule ferroviaire ne répond plus aux
  prescriptions de con-struction contenues dans les Annexes des
  Règles uniformes APTU, aux conditions particulières de son
  admission en application de l'article 7, § 2 ou § 3 ou aux
  prescriptions de construction et d'équipement contenues dans
  l'Annexe du RID et lorsque le détenteur ne donne pas suite à la
  demande de l'autorité compétente de remédier aux défauts dans le
  délai prescrit;
  b) lorsque des charges ou des conditions, résultant d'une
  admission restreinte selon le § 5, ne sont pas remplies ou
  respectées.
  § 8 Seule l'autorité qui a accordé l'ad-mission de type de
  construction ou l'admis-sion à l'exploitation peut les
  retirer.
  § 9 L'admission à l'exploitation est suspendue:
  a) lorsque ne sont pas effectués le suivi technique, les
  visites, la maintenance et les révisions du véhicule ferroviaire
  prescrits dans les Annexes des Règles uniformes APTU, dans les
  conditions particulières d'une admission en application de
  l'artic-le 7, § 2 ou § 3 ou dans les prescriptions de
  construction et d'équipement contenues dans l'Annexe du RID;
  b) lorsque en cas d'avarie grave d'un véhicule ferroviaire,
  l'injonction de l'autorité compétente à présenter le véhicule
  n'est pas respectée;
  c) en cas de non-respect des présentes Règles uniformes et des
  prescriptions des Annexes des Règles uniformes APTU;
  d) lorsque l'autorité compétente en décide ainsi.
  § 10 L'admission à l'exploitation devient caduque en cas de
  mise hors service du véhicule ferroviaire. La mise hors service
  doit être communiquée à l'autorité compétente qui a accordé
  l'admission à l'exploitation.
  § 11 A défaut de dispositions dans les présentes Règles
  uniformes, la procédure de l'admission technique est régie par le
  droit national de l'Etat partie dans lequel une demande
  d'admission technique est faite.
  Article 11
  Certificats
  § 1 L'admission de type de
  construction et l'admission à l'exploitation sont constatées par
  des documents distincts dénommés: "Certificat d'admission de type
  de construction" et "Certificat d'admission à
  l'exploitation".
  § 2 Le certificat d'admission de type de construction doit
  préciser:
  a) le constructeur du type de construction d'un véhicule
  ferroviaire;
  b) toutes les caractéristiques techniques nécessaires pour
  identifier le type de construction d'un véhicule ferroviaire;
  c) le cas échéant, les conditions particulières de circulation
  pour le type de construction d'un véhicule ferroviaire et les
  véhicules ferroviaires répondant à ce type de construction.
  § 3 Le certificat d'admission à l'exploi-tation doit
  préciser:
  a) le détenteur du véhicule ferroviaire;
  b) toutes les caractéristiques techniques nécessaires pour
  identifier le véhicule ferroviaire, ce qui peut être également
  fait par un renvoi au certificat d'admission de type de
  construction;
  c) le cas échéant, les conditions particulières de circulation
  du véhicule ferroviaire;
  d) le cas échéant, sa durée de validité;
  e) les révisions du véhicule ferroviaire prescrites dans les
  Annexes des Règles uniformes APTU, dans les conditions
  particulières d'une admission en application de l'article 7, § 2
  ou § 3 ou dans les prescriptions de construction et
  d'équipement contenues dans l'Annexe du RID ainsi que les autres
  examens techniques relatifs à des éléments de construction et à
  des agrès déterminés du véhicule.
  § 4 Les certificats doivent être imprimés au minimum en deux
  langues dont l'une au moins doit être choisie parmi les langues
  de travail de l'Organisation.
  Article 12
  Modèles
  uniformes
  § 1 L'Organisation prescrit des
  modèles uniformes de "Certificat d'admission de type de
  construction" et de "Certificat d'admission à l'exploitation".
  Ils sont élaborés et adoptés par la Commission d'experts
  techniques.
  § 2 L'article 35, §§ 1 et 3 à 5 de la Convention s'applique
  par analogie.
  Article 13
  Banque de
  données
  § 1 Une banque de données concernant les véhicules
  ferroviaires admis à la circulation en trafic international est
  établie et mise à jour sous la responsabilité de
  l'Organisation.
  § 2 Les autorités compétentes, ou le cas échéant les
  organismes autorisés par celles-ci à admettre un véhicule
  ferroviaire à l'exploitation, transmettent à l'Organisation, sans
  délai, les données nécessaires aux fins des présentes Règles
  uniformes relatives aux véhicules admis à la circulation en
  trafic international. La Commission d'experts techniques établit
  quelles sont les données nécessaires. Seules ces données sont
  enregistrées dans la banque de données. Dans tous les cas, les
  mises hors service, les immobilisations officielles, les retraits
  d'admission à l'exploitation et les modifications d'un véhicule
  dérogeant au type de construction admis sont communiqués à
  l'Organisation.
  § 3 Les données enregistrées dans la banque de données ne sont
  considérées que comme preuve réfutable de l'admission technique
  d'un véhicule ferroviaire.
  § 4 Les données enregistrées peuvent être consultées
  par :
  a) les Etats parties;
  b) les entreprises de transport ferroviaire participant au
  trafic international ayant leur siège dans un Etat partie;
  c) les gestionnaires d'infrastructure ayant leur siège dans un
  Etat partie sur l'infrastructure desquels un trafic international
  est effectué;
  d) les constructeurs de véhicules ferroviaires, en ce qui
  concerne leurs véhicules;
  e) les détenteurs de véhicules ferroviaires, en ce qui
  concerne leurs véhicules.
  § 5 Les données auxquelles les ayants droit visés au § 4 ont
  accès ainsi que les conditions de cet accès sont définies dans
  une Annexe aux présentes Règles uniformes. Cette Annexe fait
  partie intégrante de ces Règles uniformes. Elle reçoit la teneur
  que la Commission de révision décide selon la procédure prévue
  aux articles 16, 17 et 33, § 4 de la Convention.
  Article 14
  Inscriptions et
  signes
  § 1 Les véhicules ferroviaires
  admis à la circulation doivent porter :
  a) un signe, qui établit clairement qu'ils ont été admis à la
  circulation en trafic international conformément aux présentes
  Règles uniformes, et
  b) les autres inscriptions et signes prescrits dans les
  Annexes des Règles uniformes APTU.
  § 2 La Commission d'experts techniques fixe le signe prévu au
  § 1, lettre a) ainsi que les délais de transition pendant
  lesquels les véhicules ferroviaires admis à la circulation en
  trafic international peuvent porter des inscriptions et signes
  dérogeant à ceux prescrits selon le § 1.
  § 3 L'article 35, §§ 1 et 3 à 5 de la Convention s'applique
  par analogie.
  Article 15
  Maintenance
  Les véhicules ferroviaires et les
  autres matériels ferroviaires doivent être en bon état
  d'entretien de façon à ce que leur état ne compromette en aucune
  manière la sécurité d'exploitation et ne nuise pas à
  l'environnement et à la santé publique lors de leur circulation
  ou de leur utilisation en trafic international. A cet effet, les
  véhicules ferroviaires doivent être soumis aux révisions et aux
  opérations de maintenance prescrites dans les Annexes des Règles
  uniformes APTU, dans les conditions particulières d'une admission
  en application de l'article 7, § 2 ou § 3 ou dans les
  prescriptions de construction et d'équipement contenues dans
  l'Annexe du RID.
  Article 16
  Accidents et
  avaries graves
  § 1 En cas d'accident ou d'avarie
  grave de véhicules ferroviaires, les gestionnaires
  d'infrastructure, le cas échéant en commun avec les détenteurs et
  les entreprises de transport ferroviaire concernées, sont
  tenus:
  a) de prendre, sans délai, toutes les mesures nécessaires pour
  assurer la sécurité du trafic ferroviaire, le respect de
  l'envi-ronnement et la santé publique, et
  b) d'établir les causes de l'accident ou de l'avarie
  grave.
  § 2 Est considéré comme gravement avarié un véhicule qui ne
  peut plus être réparé par une opération de peu d'importance qui
  lui permettrait d'être intégré dans un train et de circuler sur
  ses propres roues sans danger pour l'exploitation.
  § 3 Les accidents et les avaries graves sont communiqués, sans
  délai, à l'autorité qui a admis le véhicule à la circulation.
  Cette autorité peut demander une présentation du véhicule avarié,
  éventuellement déjà réparé, pour examen de la validité de
  l'admission à l'exploitation octroyée. Le cas échéant, la
  procédure concernant l'octroi de l'admission à l'exploitation
  doit être renouvelée.
  § 4 Les autorités compétentes des Etats parties informent
  l'Organisation des causes d'accidents et d'avaries graves en
  trafic international. La Commission d'experts techniques peut,
  sur demande d'un Etat partie, examiner les causes d'accidents
  graves en trafic international en vue de faire évoluer
  éventuellement les prescriptions de construction et
  d'exploitation pour les véhicules et les autres matériels
  ferroviaires contenues dans les Annexes des Règles uniformes
  APTU.
  Article 17
  Immobilisation
  et refus des véhicules
  L'autorité compétente visée à
  l'article 5, une autre entreprise de transport ferroviaire ou un
  gestionnaire d'infrastructure ne peuvent pas refuser ou
  immobiliser des véhicules ferroviaires lorsque sont respectées
  les présentes Règles uniformes, les prescriptions des Annexes des
  Règles uniformes APTU, les conditions particulières d'une
  admission en application de l'article 7, § 2 ou § 3 ainsi
  que les prescriptions de construction et d'équipement contenues
  dans l'annexe au RID.
  Article 18
  Non-respect des
  prescriptions
  § 1 Sous réserve du § 2 et de
  l'article 10, § 9, lettre c), les conséquences juridiques
  résultant du non-respect des présentes Règles uniformes et des
  prescriptions des Annexes des Règles uniformes APTU sont réglées
  par le droit national de l'Etat partie dont l'autorité compétente
  a accordé l'admission à l'exploitation, y compris les règles
  relatives aux conflits de lois.
  § 2 Les conséquences en droit civil et pénal résultant du
  non-respect des présentes Règles uniformes et des prescriptions
  des Annexes des Règles uniformes APTU sont réglées, en ce qui
  concerne l'infra-structure, par le droit national de l'Etat
  partie dans lequel le gestionnaire de l'infrastructure à son
  siège, y compris les règles relatives aux conflits de lois.
  Article 19
  Différends
  Deux ou plusieurs Etats parties,
  qui connaissent un différend relatif à l'ad-mission technique de
  véhicules et d'autres matériels ferroviaires destinés à être
  utilisés en trafic international, peuvent le porter devant la
  Commission d'experts techniques s'ils n'ont pas réussi à le
  régler par voie de négociation directe. De tels différends
  peuvent également être soumis, conformément à la procédure visée
  au Titre V de la Convention, au tribunal arbitral.