Protocole
relatif à l'Arrangement de Madrid concernant
l'enregistrement international des marques
Article 1
Appartenance à l'Union de Madrid
Les Etats parties au présent Protocole (dénommés ci-après
"les Etats contractants"), même s'ils ne sont pas parties
à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement
international des marques révisé à Stockholm en 1967 et
modifié en 1979 (ci-après dénommé "l'Arrangement de Madrid
(Stockholm)"), et les organisations visées à l'article
14.1)b) qui sont parties au présent Protocole (dénommées
ci-après "les organisations contractantes") sont membres
de la même Union dont sont membres les pays qui sont
parties à l'Arrangement de Madrid (Stockholm). Dans le
présent Protocole, l'expression "parties contractantes" désigne
aussi bien les Etats contractants que les organisations
contractantes.
Article 2
Obtention de la protection par l'enregistrement
international
1. Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque a été
déposée auprès de l'Office d'une partie contractante, ou
lorsqu'une marque a été enregistrée dans le registre de
l'Office d'une partie contractante, la personne qui est le
déposant de cette demande (ci-après dénommée "la demande
de base") ou le titulaire de cet enregistrement (ci-après
dénommé "l'enregistrement de base") peut, sous réserve des
dispositions du présent Protocole, s'assurer la protection de
sa marque sur le territoire des parties contractantes, en
obtenant l'enregistrement de cette marque dans le registre du
Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (ci-après dénommés respectivement
"l'enregistrement international", "le registre international",
"le Bureau international" et "l'Organisation"), sous réserve
que,
i) lorsque la demande de base a été déposée auprès de
l'Office d'un Etat contractant ou lorsque l'enregistrement de
base a été effectué par un tel Office, la personne qui est le
déposant de cette demande ou le titulaire de cet enregistrement
soit un ressortissant de cet Etat contractant ou soit
domiciliée, ou ait un établissement industriel ou commercial
effectif et sérieux, dans ledit Etat contractant;
ii) lorsque la demande de base a été déposée auprès de
l'Office d'une organisation contractante ou lorsque
l'enregistrement de base a été effectué par un tel Office, la
personne qui est le déposant de cette demande ou le titulaire
de cet enregistrement soit le ressortissant d'un Etat membre de
cette organisation contractante ou soit domiciliée, ou ait un
établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, sur
le territoire de ladite organisation contractante.
2. La demande d'enregistrement international (dénommée
ci-après "la demande internationale") doit être
déposée auprès du Bureau international par l'intermédiaire
de l'Office auprès duquel la demande de base a été déposée
ou par lequel l'enregistrement de base a été effectué
(ci-après dénommé "l'Office d'origine"), selon le
cas.
3. Dans le présent Protocole, le terme "Office" ou "Office
d'une partie contractante" désigne l'office qui est chargé,
pour le compte d'une partie contractante, de l'enregistrement
des marques, et le terme "marques" désigne aussi bien les
marques de produits que les marques de services.
4. Dans le présent Protocole, on entend par "territoire d'une
partie contractante", lorsque la partie contractante est un
Etat, le territoire de cet Etat et, lorsque la partie
contractante est une organisation intergouvernementale, le
territoire sur lequel s'applique le traité constitutif de cette
organisation intergouvernementale.
Article 3
Demande internationale
1. Toute demande internationale faite en vertu du présent
Protocole devra être présentée sur le formulaire prescrit
par le règlement d'exécution. L'Office d'origine
certifiera que les indications qui figurent dans la demande
internationale correspondent à celles qui figurent, au
moment de la certification, dans la demande de base ou
l'enregistrement de base, selon le cas. En outre, ledit Office
indiquera,
i) dans le cas d'une demande de base, la date et le numéro de
cette demande,
ii) dans le cas d'un enregistrement de base, la date et le
numéro de cet enregistrement ainsi que la date et le numéro de
la demande dont est issu l'enregistrement de base. L'Office
d'origine indiquera également la date de la demande
internationale.
2. Le déposant devra indiquer les produits et les services pour
lesquels la protection de la marque est revendiquée, ainsi que,
si possible, la ou les classes correspondantes, d'après la
classification établie par l'Arrangement de Nice concernant la
classification internationale des produits et des services aux
fins de l'enregistrement des marques. Si le déposant ne donne
pas cette indication, le Bureau international classera les
produits et les services dans les classes correspondantes de
ladite classification. L'indication des classes donnée par le
déposant sera soumise au contrôle du Bureau international,
qui l'exercera en liaison avec l'Office d'origine. En cas de
désaccord entre ledit Office et le Bureau international, l'avis
de ce dernier sera déterminant.
3. Si le déposant revendique la couleur à titre d'élément
distinctif de sa marque, il sera tenu
i) de le déclarer et d'accompagner sa demande internationale
d'une mention indiquant la couleur ou la combinaison de
couleurs revendiquée;
ii) de joindre à sa demande internationale des exemplaires
en couleur de ladite marque, qui seront annexés aux
notifications faites par le Bureau international; le nombre de
ces exemplaires sera fixé par le règlement
d'exécution.
4. Le Bureau international enregistrera immédiatement les
marques déposées conformément à l'article 2.
L'enregistrement international portera la date à laquelle
la demande internationale a été reçue par l'Office
d'origine pourvu que la demande internationale ait été
reçue par le Bureau international dans le délai de deux
mois à compter de cette date. Si la demande internationale
n'a pas été reçue dans ce délai, l'enregistrement
international portera la date à laquelle ladite demande
internationale a été reçue par le Bureau international. Le
Bureau international notifiera sans retard l'enregistrement
international aux Offices intéressés. Les marques enregistrées
dans le registre international seront publiées dans une gazette
périodique éditée par le Bureau international, sur la base des
indications contenues dans la demande internationale.
5. En vue de la publicité à donner aux marques
enregistrées dans le registre international, chaque Office
recevra du Bureau international un nombre d'exemplaires
gratuits et un nombre d'exemplaires à prix réduit de
ladite gazette dans les conditions fixées par l'Assemblée visée
à l'article 10 (ci-après dénommée "l'Assemblée").
Cette publicité sera considérée comme suffisante aux fins de
toutes les parties contractantes, et aucune autre ne pourra
être exigée du titulaire de l'enregistrement
international.
Article 3 bis
Effet territorial
La protection résultant de l'enregistrement international ne
s'étendra à une partie contractante qu'à la
requête de la personne qui dépose la demande
internationale ou qui est titulaire de l'enregistrement
international. Toutefois, une telle requête ne peut
être faite à l'égard d'une partie contractante dont
l'Office est l'Office d'origine.
Article 3 ter
Requête en "extension territoriale"
1. Toute requête en extension à une partie
contractante de la protection résultant de l'enregistrement
international devra faire l'objet d'une mention spéciale dans
la demande internationale.
2. Une requête en extension territoriale peut aussi
être faite postérieurement à l'enregistrement
international. Une telle requête devra être présentée
sur le formulaire prescrit par le règlement d'exécution.
Elle sera immédiatement inscrite par le Bureau international,
qui notifiera sans retard cette inscription à l'Office ou
aux Offices intéressés. Cette inscription sera publiée dans la
gazette périodique du Bureau international. Cette extension
territoriale produira ses effets à partir de la date
à laquelle elle aura été inscrite au registre
international; elle cessera d'être valable à
l'échéance de l'enregistrement international auquel elle se
rapporte.
Article 4
Effets de l'enregistrement international
1. a) A partir de la date de l'enregistrement ou de
l'inscription effectué selon les dispositions des articles 3 et
3ter, la protection de la marque dans chacune des parties
contractantes intéressées sera la même que si cette marque
avait été déposée directement auprès de l'Office de cette
partie contractante. Si aucun refus n'a été notifié au Bureau
international conformément à l'article 5.1) et 5.2) ou si
un refus notifié conformément audit article a été retiré
ultérieurement, la protection de la marque dans la partie
contractante intéressée sera, à partir de ladite date, la
même que si cette marque avait été enregistrée par
l'Office de cette partie contractante,
b) L'indication des classes de produits et de services prévue
à l'article 3 ne lie pas les parties contractantes quant
à l'appréciation de l'étendue de la protection de la
marque.
2. Tout enregistrement international jouira du droit de
priorité établi par l'article 4 de la Convention de Paris pour
la protection de la propriété industrielle, sans qu'il soit
nécessaire d'accomplir les formalités prévues à la lettre
4.D dudit article.
Article 4 bis
Remplacement d'un enregistrement national ou régional par un
enregistrement international
1. Lorsqu'une marque qui est l'objet d'un enregistrement
national ou régional auprès de l'Office d'une partie
contractante est également l'objet d'un enregistrement
international et que les deux enregistrements sont inscrits au
nom de la même personne, l'enregistrement international
est considéré comme remplaçant l'enregistrement national
ou régional, sans préjudice des droits acquis par le fait de ce
dernier, sous réserve que
i) la protection résultant de l'enregistrement international
s'étende à ladite partie contractante selon l'article
3ter.l) ou 3ter.2),
ii) tous les produits et services énumérés dans
l'enregistrement national ou régional soient également énumérés
dans l'enregistrement international à l'égard de ladite
partie contractante,
iii) l'extension susvisée prenne effet après la date de
l'enregistrement national ou régional.
2. L'Office visé à l'alinéa 1) est, sur demande, tenu de
prendre note, dans son registre, de l'enregistrement
international.
Article 5
Refus et invalidation des effets de l'enregistrement
international à l'égard de certaines parties
ontractantes
1. Lorsque la législation applicable l'y autorise, l'Office
d'une partie contractante auquel le Bureau international a
notifié une extension à cette partie contractante, selon
l'article 3ter.l) ou 3ter.2), de la protection résultant d'un
enregistrement international aura la faculté de déclarer dans
une notification de refus que la protection ne peut pas
être accordée dans ladite partie contractante à la
marque qui fait l'objet de cette extension. Un tel refus ne
pourra être fondé que sur les motifs qui s'appliqueraient,
en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle, dans le cas d'une marque déposée
directement auprès de l'Office qui notifie le refus.
Toutefois, la protection ne pourra être refusée, même
partiellement, pour le seul motif que la législation applicable
n'autoriserait l'enregistrement que dans un nombre limité de
classes ou pour un nombre limité de produits ou de
services.
2. a) Tout Office qui voudra exercer cette faculté devra
notifier son refus au Bureau international, avec l'indication
de tous les motifs, dans le délai prévu par la loi applicable
à cet Office et au plus tard, sous réserve des
sous-alinéas b) et c), avant l'expiration d'une année à
compter de la date à laquelle la notification de
l'extension visée à l'alinéa 1) a été envoyée à cet
Office par le Bureau international.
b) Nonobstant le sous-alinéa a), toute partie contractante peut
déclarer que, pour les enregistrements internationaux effectués
en vertu du présent Protocole, le délai d'un an visé au
sous-alinéa a) est remplacé par 18 mois.
c) Une telle déclaration peut en outre préciser que, lorsqu'un
refus de protection peut résulter d'une opposition à
l'octroi de la protection, ce refus peut être notifié au
Bureau international par l'Office de ladite partie contractante
après l'expiration du délai de 18 mois. Un tel Office
peut, à l'égard d'un enregistrement international donné,
notifier un refus de protection après l'expiration du
délai de 18 mois, mais seulement si
i) il a, avant l'expiration du délai de 18 mois, informé le
Bureau international de la possibilité que des oppositions
soient déposées après l'expiration du délai de 18 mois, et
que
ii) la notification du refus fondé sur une opposition est
effectuée dans un délai maximum de sept mois à compter de
la date à laquelle commence à courir le délai
d'opposition; si le délai d'opposition expire avant les sept
mois, la notification doit être effectuée dans un délai
d'un mois à compter de l'expiration dudit délai
d'opposition.
d) Toute déclaration selon les sous-alinéas b) ou c) peut
être faite dans les instruments visés à l'article
14.2), et la date à laquelle la déclaration prendra effet
sera la même que la date d'entrée en vigueur du présent
Protocole à l'égard de l'Etat ou de l'organisation
intergouvemementale qui a fait la déclaration. Une telle
déclaration peut également être faite ultérieurement,
auquel cas la déclaration prendra effet trois mois après
sa réception par le Directeur général de l'Organisation
(ci-après dénommé "le Directeur général"), ou à toute
date ultérieure indiquée dans la déclaration, à l'égard
des enregistrements internationaux dont la date est la
même'que celle à laquelle la déclaration prend effet
ou est postérieure à cette date.
e) A l'expiration d'une, période de dix ans à compter de
l'entrée en vigueur du présent Protocole, l'Assemblée procédera
à une vérification du fonctionnement du système
établi par les sous-alinéas a) à d). Après cela, les
dispositions desdits sous-alinéas pourront être modifiées
par une décision unanime de l'Assemblée.
3. Le Bureau international transmettra sans retard au titulaire
de l'enregistrement international un des exemplaires de la
notification de refus. Ledit titulaire aura les mêmes
moyens de recours que si la marque avait été directement
déposée par lui auprès de l'Office qui a notifié son
refus. Lorsque le Bureau international aura reçu une
information selon l'alinéa 2)c)i), il transmettra sans retard
ladite information au titulaire de l'enregistrement
international.
4. Les motifs de refus d'une marque seront communiqués par le
Bureau international aux intéressés qui lui en feront la
demande.
5. Tout Office qui n'a pas notifié au Bureau international,
à l'égard d'un enregistrement international donné, un
refus provisoire ou définitif, conformément aux alinéas 1) et
2), perdra, à l'égard de cet enregistrement international,
le bénéfice de la faculté prévue à l'alinéa 1).
6. L'invalidation, par les autorités compétentes d'une partie
contractante, des effets, sur le territoire de cette partie
contractante, d'un enregistrement international ne pourra
être prononcée sans que le titulaire de cet enregistrement
international ait été mis en mesure de faire valoir ses droits
en temps utile. L'invalidation sera notifiée au Bureau
international.
Article 5 bis
Pièces justificatives de la légitimité d'usage de
certains éléments de la marque
Les pièces justificatives de la légitimité d'usage de
certains éléments contenus dans les marques, tels que
armoiries, écussons, portraits, distinctions honorifiques,
titres, noms commerciaux ou noms de personnes autres que celui
du déposant, ou autres inscriptions analogues, qui pourraient
être réclamées par les Offices des parties contractantes,
seront dispensées de toute légalisation, ainsi que de toute
certification autre que celle de l'Office d'origine.
Article 5 ter
Copie des mentions figurant au registre international;
recherches d'antériorité; extraits du registre
international
1. Le Bureau international délivrera à toute personne qui
en fera la demande, moyennant le paiement d'une taxe fixée par
le règlement d'exécution, une copie des mentions inscrites
dans le registre international relativement à une marque
déterminée.
2. Le Bureau international pourra aussi, contre rémunération,
se charger de faire des recherches d'antériorité parmi les
marques qui font l'objet d'enregistrements
internationaux.
3. Les extraits du registre international demandés en vue de
leur production dans une des parties contractantes seront
dispensés de toute légalisation.
Article 6
Durée de validité de l'enregistrement international;
dépendance et indépendance de l'enregistrement
international
1. L'enregistrement d'une marque au Bureau international est
effectué pour dix ans, avec possibilité de renouvellement dans
les conditions fixées à l'article 7.
2. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la
date de l'enregistrement international, celui-ci devient
indépendant de la demande de base ou de l'enregistrement qui en
est issu, ou de l'enregistrement de base, selon le cas, sous
réserve des dispositions suivantes.
3. La protection résultant de l'enregistrement international,
ayant ou non fait l'objet d'une transmission, ne pourra plus
être invoquée si, avant l'expiration de cinq ans à
compter de la date de l'enregistrement international, la
demande de base ou l'enregistrement qui en est issu, ou
l'enregistrement de base, selon le cas, a fait l'objet d'un
retrait, a expiré ou a fait l'objet d'une renonciation ou d'une
décision finale de rejet, de révocation, de radiation ou
d'invalidation, à l'égard de l'ensemble ou de certains des
produits et des services énumérés dans l'enregistrement
international. Il en sera de même si
i) un recours contre une décision refusant les effets de la
demande de base,
ii) une action visant au retrait de la demande de base ou
à la révocation, à la radiation ou à
l'invalidation de l'enregistrement qui est issu de la demande
de base, ou de l'enregistrement de base, ou
iii) une opposition à la demande de base aboutit,
après l'expiration de la période de cinq ans, à une
décision finale de rejet, de révocation, de radiation ou
d'invalidation, ou exigeant le retrait, de la demande de base
ou de l'enregistrement qui en est issu, ou de l'enregistrement
de base, selon le cas, à condition que le recours,
l'action ou l'opposition en question ait commencé avant
l'expiration de ladite période. Il en sera aussi de même
si la demande de base est retirée, ou si l'enregistrement qui
est issu de la demande de base, ou l'enregistrement de base,
fait l'objet d'une renonciation, après l'expiration de la
période de cinq ans, à condition que, lors du retrait ou
de la renonciation, ladite demande ou ledit enregistrement
fasse l'objet d'une procédure visée au point i), ii) ou iii) et
que cette procédure ait commencé avant l'expiration de ladite
période.
4. L'Office d'origine notifiera au Bureau international, comme
prescrit dans le règlement d'exécution, les faits et les
décisions pertinents en vertu de l'alinéa 3), et le Bureau
international informera les parties intéressées et procédera
à toute publication correspondante, comme prescrit dans le
règlement d'exécution. L'Office d'origine demandera, le
cas échéant, au Bureau international de radier, dans la mesure
applicable, l'enregistrement international, et le Bureau
international donnera suite à sa demande.
Article 7
Renouvellement de l'enregistrement international
1. Tout enregistrement international peut être renouvelé
pour une période de dix ans à compter de l'expiration de
la période précédente, par le simple paiement de l'émolument de
base et, sous réserve de l'article 8.7), des émoluments
supplémentaires et des compléments d'émoluments prévus à
l'article 8.2).
2. Le renouvellement ne pourra apporter aucune modification
à l'enregistrement international en son dernier
état.
3. Six mois avant l'expiration du terme de protection, le
Bureau international rappellera au titulaire de
l'enregistrement international et, le cas échéant, à son
mandataire, par l'envoi d'un avis officieux, la date exacte de
cette expiration.
4. Moyennant le versement d'une surtaxe fixée par le
règlement d'exécution, un délai de grâce de six mois
sera accordé pour le renouvellement de l'enregistrement
international.
Article 8
Taxes pour la demande internationale et l'enregistrement
international
1. L'Office d'origine aura la faculté de fixer à son gré
et de percevoir à son profit une taxe qu'il réclamera au
déposant ou au titulaire de l'enregistrement international
à l'occasion du dépôt de la demande internationale ou
à l'occasion du renouvellement de l'enregistrement
international.
2. L'enregistrement d'une marque au Bureau international sera
soumis au règlement préalable d'un émolument international
qui comprendra, sous réserve des dispositions de l'alinéa
7.a),
i) un émolument de base;
ii) un émolument supplémentaire pour toute classe de la
classification internationale en sus de la troisième dans
laquelle seront rangés les produits ou services auxquels
s'applique la marque;
iii) un complément d'émolument pour toute demande d'extension
de protection conformément à l'article 3ter.
3. Toutefois, l'émolument supplémentaire spécifié à
l'alinéa 2)ii) pourra être réglé dans un délai fixé par le
règlement d'exécution, si le nombre des classes de
produits ou services a été fixé ou contesté par le Bureau
international et sans qu'il soit porté préjudice à la date
de l'enregistrement international. Si, à l'expiration
dudit délai, l'émolument supplémentaire n'a pas été payé ou si
la liste des produits ou services n'a pas été réduite par le
déposant dans la mesure nécessaire, la demande internationale
sera considérée comme abandonnée.
4. Le produit annuel des diverses recettes de l'enregistrement
international, à l'exception des recettes provenant des
émoluments visés à l'alinéa 2)ii) et 2)iii), sera réparti
à parts égales entre les parties contractantes par les
soins du Bureau international, après déduction des frais
et charges nécessités par l'exécution du présent
Protocole.
5. Les sommes provenant des émoluments supplémentaires visés
à l'alinéa 2)ii) seront réparties, à l'expiration de
chaque année, entre les parties contractantes intéressées
proportionnellement au nombre de marques pour lesquelles la
protection aura été demandée dans chacune d'elles durant
l'année écoulée, ce nombre étant affecté, en ce qui concerne
les parties contractantes qui procèdent à un examen,
d'un coefficient qui sera déterminé par le règlement
d'exécution.
6. Les sommes provenant des compléments d'émoluments visés
à l'alinéa 2)iii) seront réparties selon les mêmes
régies que celles qui sont prévues à l'alinéa 5).
7. a) Toute partie contractante peut déclarer que, à
l'égard de chaque enregistrement international dans lequel elle
est mentionnée selon l'article 3ter, ainsi qu'à l'égard du
renouvellement d'un tel enregistrement international, elle veut
recevoir, au lieu d'une part du revenu provenant des émoluments
supplémentaires et des compléments d'émoluments, une taxe
(ci-après dénommée "la taxe individuelle") dont le montant
est indiqué dans la déclaration, et qui peut être modifié
dans des déclarations ultérieures, mais qui ne peut pas
être supérieur à un montant équivalant au montant,
après déduction des économies résultant de la procédure
internationale, que l'Office de ladite partie contractante
aurait le droit de recevoir d'un déposant pour un
enregistrement de dix ans, ou du titulaire d'un enregistrement
pour un renouvellement de dix ans de cet enregistrement, de la
marque dans le registre dudit Office. Lorsqu'une telle taxe
individuelle doit être payée,
i) aucun émolument supplémentaire visé à l'alinéa 2)ii) ne
sera dü si uniquement des parties contractantes qui ont fait
une déclaration selon îe présent sous-alinéa sont
mentionnées selon l'article 3ter, et
ii) aucun complément d'émolument visé à l'alinéa 2)iii) ne
sera dû à l'égard de toute partie contractante qui a
fait une déclaration selon le présent sous-alinéa.
b) Toute déclaration selon le sous-alinéa a) peut être
faite dans les instruments visés à l'article 14.2), et la
date à laquelle la déclaration prendra effet sera la
même que la date d'entrée en vigueur du présent Protocole
à l'égard de l'Etat ou de l'organisation
intergouvernementale qui a fait la déclaration. Une telle
déclaration peut également être faite ultérieurement,
auquel cas la déclaration prendra effet trois mois après
sa réception par le Directeur général, ou à toute date
ultérieure indiquée dans la déclaration, à l'égard des
enregistrements internationaux dont la date est la même
que celle à laquelle la déclaration prend effet ou est
postérieure à cette date.
Article 9
Inscription d'un changement de titulaire de l'enregistrement
international
A la requête de la personne au nom de laquelle est inscrit
l'enregistrement international, ou à la requête d'un
Office intéressé faite d'office ou sur demande d'une personne
intéressée, le Bureau international inscrit au registre
international tout changement de titulaire de cet
enregistrement, à l'égard de l'ensemble ou de certaines
des parties contractantes sur le territoire desquelles ledit
enregistrement a effet et à l'égard de tout ou partie des
produits et des services énumérés dans l'enregistrement, sous
réserve que le nouveau titulaire soit une personne qui, selon
l'article 2.1), est habilitée à déposer des demandes
internationales.
Article 9 bis
Certaines inscriptions concernant un enregistrement
international
Le Bureau international inscrira au registre
international
i) toute modification concernant le nom ou l'adresse du
titulaire de l'enregistrement international,
ii) la constitution d'un mandataire du titulaire de
l'enregistrement international et toute autre donnée pertinente
concernant un tel mandataire,
iii) toute limitation, à l'égard de l'ensemble ou de
certaines des parties contractantes, des produits et des
services énumérés dans l'enregistrement international,
iv) toute renonciation, radiation ou invalidation de
l'enregistrement international à l'égard de l'ensemble ou
de certaines des parties contractantes,
v) toute autre donnée pertinente, identifiée dans le
règlement d'exécution, concernant les droits sur une
marque qui fait l'objet d'un enregistrement
international.
Article 9 ter
Taxes pour certaines inscriptions
Toute inscription faite selon l'article 9 ou selon l'article
9bis peut donner lieu au paiement d'une taxe.
Article 9 quater
Office commun de plusieurs Etats contractants
1. Si plusieurs Etats contractants conviennent de réaliser
l'unification de leurs lois nationales en matière de
marques, ils pourront notifier au Directeur général
i) qu'un Office commun se substituera à l'Office national
de chacun d'eux, et
ii) que l'ensemble de leurs territoires respectifs devra
être considéré comme un seul Etat pour l'application de
tout ou partie des dispositions qui précèdent le présent
article ainsi que des dispositions des articles 9quinquies et
9sexies.
2. Cette notification ne prendra effet que trois mois
après la date de la communication qui en sera faite par le
Directeur général aux autres parties contractantes.
Article 9 quinquies
Transformation d'un enregistrement international en demandes
nationales ou régionales
Lorsque, au cas où l'enregistrement international est
radié à la requête de l'Office d'origine en vertu de
l'article 6.4), à l'égard de tout ou partie des produits
et des services énumérés dans ledit enregistrement, la personne
qui était le titulaire de l'enregistrement international dépose
une demande d'enregistrement de la même marque auprès
de l'Office de l'une des parties contractantes sur le
territoire desquelles l'enregistrement international avait
effet, cette demande sera traitée comme si elle avait été
déposée à la date de l'enregistrement international selon
l'article 3.4) ou à la date d'inscription de l'extension
territoriale selon l'article 3ter.2) et, si l'enregistrement
international bénéficiait d'une priorité, ladite demande
bénéficiera de la même priorité, sous réserve
i) que ladite demande soit déposée dans les trois mois à
compter de la date à laquelle l'enregistrement
international a été radié,
ii) que les produits et services énumérés dans la demande
soient couverts en fait par la liste des produits et des
services figurant dans l'enregistrement international à
l'égard de la partie contractante intéressée, et
iii) que ladite demande soit conforme à toutes les
exigences de la législation applicable, y compris celles qui
ont trait aux taxes.
Article 9 sexies
Sauvegarde de l'Arrangement de Madrid (Stockholm)
1. Lorsque, en ce qui concerne une demande internationale
donnée ou un enregistrement international donné, l'Office
d'origine est l'Office d'un Etat qui est partie à la fois
au présent Protocole et à l'Arrangement de Madrid
(Stockholm), les dispositions du présent Protocole n'ont pas
d'effet sur le territoire de tout autre Etat qui est également
partie à la fois au présent Protocole et à
l'Arrangement de Madrid (Stockholm).
2. L'Assemblée peut, à la majorité des trois quarts,
abroger l'alinéa 1), ou restreindre la portée de l'alinéa 1),
après l'expiration d'un délai de dix ans à compter de
l'entrée en vigueur du présent Protocole, mais pas avant
l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date
à laquelle la majorité des pays parties à
l'Arrangement de Madrid (Stockholm) sont devenus parties au
présent Protocole. Seuls les Etats qui sont parties audit
Arrangement et au présent Protocole auront le droit de prendre
part au vote de l'Assemblée.
Article 10
Assemblée
1. a) Les parties contractantes sont membres de la même
Assemblée que les pays parties à l'Arrangement de Madrid
(Stockholm).
b) Chaque partie contractante est représentée dans cette
Assemblée par un délégué, qui peut être assisté de
suppléants, de conseillers et d'experts.
c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par la
partie contractante qui l'a désignée, à l'exception des
frais de voyage et des indemnités de séjour pour un délégué de
chaque partie contractante qui sont à la charge de
l'Union.
2. L'Assemblée, outre les fonctions qui lui incombent en vertu
de l'Arrangement de Madrid (Stockholm),
i) traite de toutes les questions concernant l'application du
présent Protocole;
ii) donne au Bureau international des directives concernant la
préparation des conférences de révision du présent Protocole,
compte étant dûment tenu des observations des pays de
l'Union qui ne sont pas parties au présent Protocole;
iii) adopte et modifie les dispositions du règlement
d'exécution qui concernent l'application du présent
Protocole;
iv) s'acquitte de toutes autres fonctions qu'impliqué le
présent Protocole.
3. a) Chaque partie contractante dispose d'une voix dans
l'Assemblée. Sur les questions qui concernent uniquement les
pays qui sont parties à l'Arrangement de Madrid
(Stockholm), les parties contractantes qui ne sont pas parties
audit Arrangement n'ont pas le droit de vote, tandis que, sur
les questions qui concernent uniquement les parties
contractantes, seules ces dernières ont le droit de
vote.
b) La moitié des membres de l'Assemblée qui ont le droit de
vote sur une question donnée constitue le quorum aux fins du
vote sur cette question.
c) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa b), si, lors
d'une session, le nombre des membres de l'Assemblée qui ont le
droit de vote sur une question donnée et qui sont représentés
est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers
des membres de l'Assemblée qui ont le droit de vote sur cette
question, l'Assemblée peut prendre des décisions; toutefois,
les décisions de l'Assemblée, à l'exception de celles qui
concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque
les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau
international communique lesdites décisions aux membres de
l'Assemblée qui ont le droit de vote sur ladite question et qui
n'étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par
écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de
ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, à
l'expiration de ce délai, le nombre desdits membres ayant ainsi
exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au
nombre de membres qui faisait défaut pour que le quorum
fût atteint lors de la session, lesdites décisions
deviennent exécutoires, pourvu qu'en même temps la
majorité nécessaire reste acquise.
d) Sous réserve des dispositions des articles 5.2)e),
9sexies.2), 12 et 13.2), les décisions de l'Assemblée sont
prises à la majorité des deux tiers des votes
exprimés.
e) L'abstention n'est pas considérée comme un vote.
f) Un délégué ne peut représenter qu'un seul membre de
l'Assemblée et ne peut voter qu'au nom de celui-ci.
4. En plus de ses réunions en sessions ordinaires et en
sessions extraordinaires conformément à l'Arrangement de
Madrid (Stockholm), l'Assemblée se réunit en session
extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur
général, à la demande d'un quart des membres de
l'Assemblée qui ont le droit de vote sur les questions qu'il
est proposé d'inclure dans l'ordre du jour de la session.
L'ordre du jour d'une telle session extraordinaire est préparé
par le Directeur générai.
Article 11
Bureau international
1. Les tâches relatives à l'enregistrement
international selon le présent Protocole ainsi que les autres
tâches administratives concernant le présent Protocole
sont assurées par le Bureau international.
2. a) Le Bureau international, selon les directives de
l'Assemblée, prépare les conférences de révision du présent
Protocole.
b) Le Bureau international peut consulter des organisations
intergouvernementales et internationales non gouvernementales
sur la préparation desdites conférences de révision.
c) Le Directeur général et les'personnes désignées par lui
prennent part, sans droit de vote, aux délibérations dans
lesdites conférences de révision.
3. Le Bureau international exécute toutes autres tâches
concernant le présent Protocole qui lui sont attribuées.
Article 12
Finances
En ce qui concerne les parties contractantes, les finances de
l'Union sont régies par les mêmes dispositions que celles
qui figurent à l'article 12 de l'Arrangement de Madrid
(Stockholm), étant entendu que tout renvoi à l'article 8
dudit Arrangement est considéré comme un renvoi à
l'article 8 du présent Protocole. En outre, aux fins de
l'article 12.6)b) dudit Arrangement, les organisations
contractantes sont, sous réserve d'une décision unanime
contraire de l'Assemblée, considérées comme appartenant à
la classe de contribution I (un) selon la Convention de Paris
pour la protection de la propriété industrielle.
Article 13
Modification de certains articles du Protocole
1. Des propositions de modification des articles 10, 11, 12 et
du présent article peuvent être présentées par toute
partie contractante ou par le Directeur général. Ces
propositions sont communiquées par ce dernier aux parties
contractantes six mois au moins avant d'être soumises
à l'examen de l'Assemblée.
2. Toute modification des articles visés à l'alinéa 1) est
adoptée par l'Assemblée. L'adoption requiert les trois quarts
des votes exprimés; toutefois, toute modification de l'article
10 et du présent alinéa requiert les quatre cinquièmes des
votes exprimés.
3. Toute modification des articles visés à l'alinéa 1)
entre en vigueur un mois après la réception par le
Directeur général des notifications écrites d'acceptation,
effectuée en conformité avec leurs règles
constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des
Etats et des organisations intergouvernementales qui étaient
membres de l'Assemblée au moment où la modification a été
adoptée et qui avaient le droit de voter sur la modification.
Toute modification desdits articles ainsi acceptée lie tous les
Etats et organisations intergouvernementales qui sont des
parties contractantes au moment où la modification entre
en vigueur ou qui le deviennent à une date
ultérieure.
Article 14
Modalités pour devenir partie au Protocole; entrée en
vigueur
1. a) Tout Etat partie à la Convention de Paris pour la
protection de la propriété industrielle peut devenir partie au
présent Protocole.
b) En outre, toute organisation intergouvernementale peut
également devenir partie au présent Protocole lorsque les
conditions suivantes sont remplies:
i) au moins un des Etats membres de cette organisation est
partie à la Convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle;
ii) ladite organisation possède un Office régional aux
fins de l'enregistrement de marques ayant effet sur le
territoire de l'organisation, sous réserve qu'un tel Office ne
fasse pas l'objet d'une notification en vertu de l'article
9quater.
2. Tout Etat ou organisation visé à l'alinéa 1) peut
signer le présent Protocole. Tout Etat ou organisation visé
à l'alinéa 1) peut, s'il a signé le présent Protocole,
déposer un instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation du présent Protocole ou, s'il n'a pas signé le
présent Protocole, déposer un instrument d'adhésion au présent
Protocole.
3. Les instruments visés à l'alinéa 2) sont déposés
auprès du Directeur général.
4. a) Le présent Protocole entre en vigueur trois mois
après le dépôt de quatre instruments de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, sous réserve qu'au
moins un de ces instruments ait été déposé par un pays partie
à l'Arrangement de Madrid (Stockholm) et qu'au moins un
autre de ces instruments ait été déposé par un Etat non partie
à l'Arrangement de Madrid (Stockholm) ou par une des
organisations visées à l'alinéa l)b).
b) A l'égard de tout autre Etat ou organisation visé à
l'alinéa 1), le présent Protocole entre en vigueur trois mois
après la date à laquelle sa ratification, son
acceptation, son approbation ou son adhésion a été notifiée par
le Directeur général.
5. Tout Etat ou organisation visé à l'alinéa 1) peut, lors
du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation
ou d'approbation du présent Protocole, ou de son instrument
d'adhésion audit Protocole, déclarer que la protection
résultant d'un enregistrement international effectué en vertu
du présent Protocole avant la date d'entrée en vigueur dudit
Protocole à son égard ne peut faire l'objet d'une
extension à son égard.
Article 15
Dénonciation
1. Le présent Protocole demeure en vigueur sans limitation de
durée.
2. Toute partie contractante peut dénoncer le présent Protocole
par notification adressée au Directeur général.
3. La dénonciation prend effet un an après le jour où
le Directeur général a reçu la notification.
4. La faculté de dénonciation prévue par le présent article ne
peut être exercée par une partie contractante avant
l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date
à laquelle le présent Protocole est entré en vigueur
à l'égard de cette partie contractante.
5. a) Lorsqu'une marque fait l'objet d'un enregistrement
international ayant effet, dans l'Etat ou l'organisation
intergouvernementale qui dénonce le présent Protocole, à
la date à laquelle la dénonciation devient effective, le
titulaire dudit enregistrement peut déposer, auprès de
l'Office dudit Etat ou de ladite organisation, une demande
d'enregistrement de la même marque, qui sera traitée comme
si elle avait été déposée à la date de l'enregistrement
international selon l'article 3.4) ou à la date
d'inscription de l'extension territoriale selon l'article
3ter.2) et qui, si l'enregistrement bénéficiait de la priorité,
bénéficiera de la même priorité, sous réserve
i) que ladite demande soit déposée dans les deux ans à
compter de la date à laquelle la dénonciation est devenue
effective,
ii) que les produits et services énumérés dans la demande
soient couverts en fait par la liste des produits et des
services figurant dans l'enregistrement international à
l'égard de l'Etat ou de l'organisation intergouvernementale qui
a dénoncé le présent Protocole, et
iii) que ladite demande soit conforme à toutes les
exigences de la législation applicable, y compris celles qui
ont trait aux taxes.
b) Les dispositions du sous-alinéa a) s'appliquent aussi à
l'égard de toute marque qui fait l'objet d'un enregistrement
international ayant effet, dans des parties contractantes
autres que l'Etat ou l'organisation intergouvernementale qui
dénonce le présent Protocole, à la date à laquelle la
dénonciation devient effective, et dont le titulaire, en raison
de la dénonciation, n'est plus habilité à déposer des
demandes internationales selon l'article 2.1).
Article 16
Signature; langues; fonctions de dépositaire
1. a) Le présent Protocole est signé en un seul exemplaire en
langues française, anglaise et espagnole et est déposé
auprès du Directeur général lorsqu'il n'est plus ouvert
à la signature à Madrid. Les textes dans les trois
langues font également foi.
b) Des textes officiels du présent Protocole sont établis par
le Directeur général, après consultation des Gouvernements
et organisations intéressés, dans les langues allemande, arabe,
chinoise, italienne, japonaise, portugaise et russe, et dans
les autres langues que l'Assemblée pourra indiquer.
2. Le présent Protocole reste ouvert à la signature,
à Madrid, jusqu'au 31 décembre 1989.
3. Le Directeur général transmet deux copies, certifiées
conformes par le Gouvernement de l'Espagne, des textes signés
du présent Protocole à tous les Etats et organisations
intergouvernementales qui peuvent devenir parties au présent
Protocole.
4. Le Directeur général fait enregistrer le présent Protocole
auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations
Unies.
5. Le Directeur général notifie à tous les Etats et
organisations internationales qui peuvent devenir parties ou
sont parties au présent Protocole les signatures, les
dépôts d'instruments de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, ainsi que l'entrée en vigueur du
présent Protocole et de toute modification de celui-ci, toute
notification de dénonciation et toute déclaration prévue dans
le présent Protocole.