Protocole du 3 juin
1999
PORTANT MODIFICATION DE LA cONVENTION RELATIVE AUX TRANSPORTS
INTERNATIONAUX FERROVIAIRES (COTIF) DU 9 MAI 1980
(Protocole 1999)
En application des articles 6 et
19, § 2 de la Convention relative aux transports internationaux
ferroviaires, signée à Berne, le 9 mai 1980, ci-après appelée
"COTIF 1980", la cinquième Assemblée générale de l'Organisation
intergouvernementale pour les transports internationaux
ferroviaires (OTIF) s'est tenue à Vilnius du 26 mai au 3 juin
1999.
- Convaincue de la nécessité et de l'utilité d'une
organisation intergouvernementale qui traite dans la mesure du
possible de tous les aspects du transport international
ferroviaire à l'échelon des Etats,
- considérant qu'à cet effet et compte tenu de l'application
de la COTIF 1980 par 39 Etats en Europe, en Asie et en Afrique
ainsi que par les entreprises ferroviaires dans ces Etats, l'OTIF
est l'Organisation la plus appropriée,
- considérant la nécessité de développer la COTIF 1980,
notamment les Règles uniformes CIV et les Règles uniformes CIM,
pour l'adapter aux besoins nouveaux des transports internationaux
ferroviaires,
- considérant que la sécurité lors du transport de
marchandises dangereuses en trafic international ferroviaire
nécessite de transformer le RID en un régime de droit public,
dont l'application ne dépend plus de la conclusion d'un contrat
de transport soumis aux Règles uniformes CIM,
- considérant que, depuis la signature de la Convention,
le 9 mai 1980, les changements politiques, économiques et
juridiques intervenus dans un grand nombre des Etats membres
impliquent d'établir et de développer des prescriptions uniformes
couvrant d'autres domaines de droit qui sont importants pour le
trafic international ferroviaire,
- considérant que les Etats devraient prendre, en tenant
compte d'intérêts publics particuliers, des mesures plus
efficaces pour éliminer les obstacles qui persistent lors du
franchissement des frontières en trafic international
ferroviaire,
- considérant que dans l'intérêt des transports
internationaux ferroviaires, il importe d'actualiser les
conventions et les accords internationaux multilatéraux existants
dans le domaine ferroviaire et, le cas échéant, de les intégrer
dans la Convention,
l'Assemblée générale a décidé ce qui suit:
Article
premier
Nouvelle teneur
de la Convention
La COTIF 1980 est modifiée selon
la teneur figurant en annexe qui fait partie intégrante du
présent Protocole.
Article 2
Dépositaire
provisoire
§ 1 Les fonctions du Gouvernement
dépositaire, prévues aux articles 22 à 26 de la COTIF 1980, sont
assumées par l'OTIF, comme Dépositaire provisoire, dès
l'ouver-ture à la signature du présent Protocole et jusqu'à la
date de son entrée en vigueur.
§ 2 Le Dépositaire provisoire avise les Etats membres:
a) des signatures du présent Protocole, et du dépôt des
instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion,
b) de la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur
en application de son article 4,
et assume les autres fonctions de Dépositaire telles qu'elles
sont énoncées dans la Partie VII de la Convention de Vienne
du 23 mai 1969 sur le droit des traités.
Article 3
Signature.
Ratification. Acceptation. Approbation. Adhésion
§ 1 Le présent Protocole demeure
ouvert à la signature des Etats membres jusqu'au 31 décembre
1999. Cette signature s'effectue à Berne, auprès du Dépositaire
provisoire.
§ 2 Conformément à l'article 20, § 1 de la COTIF 1980, le
présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou
approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou
d'approbation sont déposés le plus tôt possible auprès du
Dépositaire provisoire.
§ 3 Les Etats membres qui n'ont pas signé le présent Protocole
dans le délai prévu au § 1, ainsi que les Etats dont la demande
d'adhésion à la COTIF 1980 a été admise de plein droit
conformément à son article 23, § 2, peuvent, avant l'entrée en
vigueur du présent Protocole, y adhérer en déposant un instrument
d'adhésion auprès du Dépositaire provisoire.
§ 4 L'adhésion d'un Etat à la COTIF 1980 conformément à son
article 23, dont la demande a été faite après l'ouverture à la
signature du présent Protocole mais avant son entrée en vigueur,
vaut tant pour la COTIF 1980 que pour la Convention dans la
teneur de l'Annexe au présent Protocole.
Article 4
Entrée en
vigueur
§ 1 Le présent Protocole entre en
vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui au cours
duquel le Dépositaire provisoire aura notifié aux Etats membres
le dépôt de l'instrument par lequel sont remplies les conditions
de l'article 20, § 2 de la COTIF 1980. Sont considérés comme
Etats membres au sens de cet article 20, § 2 les Etats, qui, au
moment de la décision de la cinquième Assemblée générale, étaient
des Etats membres et qui l'étaient encore au moment où les
conditions pour l'entrée en vigueur du présent Protocole sont
satisfaites.
§ 2 Toutefois, l'article 3 s'applique dès l'ouverture à la
signature du présent Protocole.
Article 5
Déclarations et
réserves
Les déclarations et réserves,
prévues à l'article 42, § 1 de la Convention dans la teneur
de l'Annexe au présent Protocole, peuvent être faites ou émises à
tout moment, même avant l'entrée en vigueur du présent Protocole.
Elles prennent effet au moment de l'entrée en vigueur du présent
Protocole.
Article 6
Dispositions
transitoires
§ 1 Au plus tard six mois après
l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire général
de l'OTIF convoque l'Assemblée générale afin:
a) de désigner les membres du Comité administratif pour la
prochaine période (article 14, § 2, lettre b) de la COTIF dans la
teneur de l'Annexe au présent Protocole) et, le cas échéant, de
décider de la fin du mandat du Comité administratif en
fonction,
b) de fixer, par période de six ans, le montant maximal que
peuvent atteindre les dépenses de l'Organisation durant chaque
période budgétaire (article 14, § 2, lettre e) de la
COTIF dans la teneur de l'Annexe au présent Protocole), et
c) de procéder, le cas échéant, à l'élection du Secrétaire
général (article 14, § 2, lettre c) de la COTIF dans la
teneur de l'Annexe au présent Protocole).
§ 2 Au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du
présent Protocole, le Secrétaire général de l'OTIF convoque la
Commission d'experts techniques.
§ 3 Après l'entrée en vigueur du présent Protocole, le mandat
du Comité administratif, déterminé conformément à l'article 6, §
2, lettre b) de la COTIF 1980, prend fin à la date fixée par
l'Assemblée générale, laquelle doit coïncider avec le début du
mandat des membres et membres suppléants du Comité administratif
désignés par elle (article 14, § 2, lettre b) de la COTIF
dans la teneur de l'Annexe au présent Protocole).
§ 4 Le mandat du Directeur général de l'Office central, en
fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent Protocole,
prend fin à l'expiration de la période pour laquelle il a été
nommé conformément à l'article 7, § 2, lettre d) de la COTIF
1980. A partir du moment de l'entrée en vigueur du présent
Protocole, il exerce les fonctions de Secrétaire général.
§ 5 Même après l'entrée en vigueur du présent Protocole, les
dispositions pertinentes des articles 6, 7 et 11 de la COTIF 1980
restent applicables en ce qui concerne:
a) la vérification des comptes et l'approbation des comptes
annuels de l'Organisation,
b) la fixation des contributions définitives des Etats membres
aux dépenses de l'Organisation,
c) le paiement des contributions,
d) le montant maximal que peuvent atteindre les dépenses de
l'Organisation au cours d'une période quinquennale, fixé avant
l'entrée en vigueur du présent Protocole.
Les lettres a) à c) se réfèrent à l'année au cours de laquelle
le présent Protocole entre en vigueur ainsi qu'à celle qui
précède cette année.
§ 6 Les contributions définitives des Etats membres, dues pour
l'année au cours de laquelle le présent Protocole entre en
vigueur, sont calculées sur la base de l'article 11, § 1 de la
COTIF 1980.
§ 7 Sur demande de l'Etat membre dont la contribution calculée
en vertu de l'article 26 de la Convention dans la teneur de
l'Annexe au présent Protocole est supérieure à celle due pour
l'année 1999, l'Assemblée générale peut fixer la contribution de
cet Etat pour les trois années qui suivent l'année de l'entrée en
vigueur du présent Protocole, en tenant compte des principes
suivants:
a) la base de fixation de la contribution transitoire est la
contribution minimale visée à l'article 26, § 3 susvisé ou la
contribution due pour l'année 1999 si celleci est supérieure à la
contribution minimale;
b) la contribution est adaptée progressivement en trois étapes
au maximum pour arriver au montant de la contribution définitive
calculée en vertu de l'article 26 susvisé.
Cette disposition ne s'applique pas aux Etats membres qui sont
redevables de la contribution minimale qui, en tout état de
cause, reste due.
§ 8 Les contrats de transport des voyageurs ou des
marchandises en trafic international entre les Etats membres,
conclus en vertu des Règles uniformes CIV 1980 ou des Règles
uniformes CIM 1980, restent soumis aux Règles uniformes en
vigueur au moment de la conclusion du contrat même après l'entrée
en vigueur du présent Protocole.
§ 9 Les dispositions contraignantes des Règles uniformes CUV
et des Règles uniformes CUI s'appliquent aux contrats conclus
avant l'entrée en vigueur du présent Protocole un an après son
entrée en vigueur.
Article 7
Textes du
Protocole
§1 Le présent Protocole est conclu
et signé en langues française, allemande et anglaise. En cas de
divergence, seul le texte français fait foi.
§ 2 Sur proposition de l'un des Etats membres concernés,
l'Organisation publie des traductions officielles du présent
Protocole dans d'autres langues, dans la mesure où l'une de ces
langues est une langue officielle sur le territoire d'au moins
deux Etats membres. Ces traductions sont élaborées en coopération
avec les services compétents des Etats membres concernés.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés dûment
autorisés par leurs Gouvernements respectifs ont signé le présent
Protocole.
Fait à Vilnius, le 3 juin 1999, en un seul exemplaire original
dans chacune des langues française, allemande et anglaise; ces
exemplaires restent déposés dans les archives de l'OTIF. Des
copies certifiées conformes en seront remises à chacun des Etats
membres.
Pour la République d'Albanie:
Pour la République Algérienne Démocratique et Populaire:
Pour la République fédérale d'Allemagne:
Pour la République d'Autriche:
Pour le Royaume de Belgique:
Pour la Bosnie-Herzégovine:
Pour la République de
Bulgarie:
Pour la République de Croatie:
Pour le Royaume du Danemark:
Pour le Royaume d'Espagne:
Pour la République de Finlande:
Pour la République Française:
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord:
Pour la République Hellénique:
Pour la République de Hongrie:
Pour la République d'Irak:
Pour la République Islamique d'Iran:
Pour l'Irlande:
Pour la République Italienne:
Pour la République Libanaise:
Pour la Principauté de Liechtenstein:
Pour la République de Lituanie:
Pour le Grand-Duché de Luxembourg:
Pour l'ex-République yougoslave de Macédoine:
Pour le Royaume du Maroc:
Pour la Principauté de Monaco:
Pour le Royaume de Norvège:
Pour le Royaume des Pays-Bas:
Pour la République de Pologne:
Pour la République Portugaise:
Pour la Roumanie:
Pour la République Slovaque:
Pour la République de Slovénie:
Pour le Royaume de Suède:
Pour la Confédération suisse:
Pour la République Arabe Syrienne:
Pour la République Tchèque:
Pour la République Tunisienne:
Pour la République Turque:
CONVENTION
RELATIVE AUX TRANSPORTS INTERNATIONAUX FERROVIAIRES (COTIF) DU 9
MAI 1980 DANS LA TENNEUR DU PROTOCOLE DE MODIFICATION DU 3 JUIN
1999
Titre premier
Généralités
Article
premier
Organisation
intergouvernementale
§ 1 Les Parties à la présente
Convention constituent, en tant qu'Etats membres, l'Organisation
intergouvernementale pour les transports internationaux
ferroviaires (OTIF), ci-après appelée "l'Organisation".
§ 2 Le siège de l'Organisation est à Berne. L'Assemblée
générale peut décider de le fixer à un autre endroit situé dans
l'un des Etats membres.
§ 3 L'Organisation a la personnalité juridique. Elle a
notamment la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des
biens immobiliers et mobiliers ainsi que d'ester en justice.
§ 4 L'Organisation, les membres de son personnel, les experts
auxquels elle fait appel et les représentants des Etats membres
jouissent des privilèges et immunités nécessaires pour remplir
leur mission, dans les conditions définies au Protocole sur les
privilèges et immunités de l'Organisation, annexé à la
Convention.
§ 5 Les relations entre l'Organisation et l'Etat du siège sont
réglées dans un accord de siège.
§ 6 Les langues de travail de l'Organisation sont le français,
l'allemand et l'anglais. L'Assemblée générale peut introduire
d'autres langues de travail.
Article 2
But de
l'Organisation
§ 1 L'Organisation a pour but de
favoriser, d'améliorer et de faciliter, à tout point de vue, le
trafic international ferroviaire, notamment
a) en établissant des régimes de droit uniforme dans les
domaines juridiques suivants :
1. contrat concernant le transport de voyageurs et de
marchandises en trafic international ferroviaire direct, y
compris des transports complémentaires utilisant d'autres moyens
de transport et faisant l'objet d'un seul contrat;
2. contrat concernant l'utilisation de véhicules en tant que
moyen de transport en trafic international ferroviaire;
3. contrat concernant l'utilisation de l'infrastructure en
trafic international ferroviaire;
4. transport de marchandises dangereuses en trafic
international ferroviaire;
b) en contribuant, en tenant compte des intérêts publics
particuliers, à la suppression, dans les meilleurs délais, des
entraves au franchissement des frontières en trafic international
ferroviaire, pour autant que les causes de ces entraves relèvent
de la compétence des Etats;
c) en contribuant à l'interopérabilité et à l'harmonisation
technique dans le secteur ferroviaire par la validation de normes
techniques et l'adoption de prescriptions techniques
uniformes;
d) en établissant une procédure uniforme pour l'admission
technique de matériel ferroviaire destiné à être utilisé en
trafic international;
e) en veillant à l'application de toutes les règles et
recommandations arrêtées au sein de l'Organisation;
f) en développant les régimes de droit uniforme, règles et
procédures visés aux lettres a) à e) compte tenu des évolutions
juridique, économique et technique.
§ 2 L'Organisation peut
a) dans le cadre des buts visés au § 1 élaborer d'autres
régimes de droit uniforme;
b) constituer un cadre dans lequel les Etats membres peuvent
élaborer d'autres conventions internationales ayant pour but de
favoriser, d'améliorer et de faciliter le trafic international
ferroviaire.
Article 3
Coopération
internationale
§ 1 Les Etats membres s'engagent à
concentrer, en principe, leur coopération internationale dans le
domaine ferroviaire au sein de l'Organisation pour autant qu'il
existe une cohérence avec les tâches qui lui sont attribuées
conformément aux articles 2 et 4. Pour atteindre cet objectif les
Etats membres prendront toutes les mesures nécessaires et utiles
pour que soient adaptés les conventions et les accords
internationaux multilatéraux dont ils sont parties contractantes,
pour autant que ces conventions et accords concernent la
coopération internationale dans le domaine ferroviaire et
transfèrent, à d'autres organisations intergouvernementales ou
non-gouvernementales, des compétences qui se recoupent avec les
tâches attribuées à l'Organisation.
§ 2 Les obligations résultant du § 1 pour les Etats membres,
qui sont également Membres des Communautés européennes ou Etats
parties à l'Accord sur l'Espace économique européen, ne prévalent
pas sur leurs obligations en tant que Membres des Communautés
européennes ou Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique
européen.
Article 4
Reprise et
transfert d'attributions
§ 1 Sur décision de l'Assemblée
générale, l'Organisation est autorisée à reprendre, en conformité
avec les buts définis à l'article 2, les attributions, ressources
et obligations qui lui seraient transférées par d'autres
organisations intergouvernementales en vertu d'accords conclus
avec ces organisations.
§ 2 L'Organisation peut, sur décision de l'Assemblée générale,
transférer à d'autres organisations intergouvernementales des
attributions, ressources et obligations en vertu d'accords
conclus avec ces organisations.
§ 3 L'Organisation peut, avec l'approbation du Comité
administratif, prendre en charge des fonctions administratives
ayant un lien avec ses buts et qui lui sont confiées par un Etat
membre. Les dépenses de l'Organisation affectées à ces fonctions
sont à la charge de l'Etat membre concerné.
Article 5
Obligations
particulières des Etats membres
§ 1 Les Etats membres conviennent
d'adopter toutes mesures appropriées afin de faciliter et
d'accélérer le trafic international ferroviaire. A cet effet,
chaque Etat membre s'engage, dans la mesure du possible, à:
a) éliminer toute procédure inutile,
b) simplifier et normaliser les formalités encore exigées,
c) simplifier les contrôles frontaliers.
§ 2 Afin de faciliter et d'améliorer le trafic international
ferroviaire, les Etats membres conviennent de prêter leur
concours pour rechercher la plus grande uniformité possible dans
les règlements, standards, procédures et méthodes d'organisation
relatifs aux véhicules ferroviaires, au personnel ferroviaire, à
l'infrastructure ferroviaire et aux services auxiliaires.
§ 3 Les Etats membres conviennent de faciliter la conclusion
d'accords entre gestionnaires d'infrastructure visant à optimiser
le trafic international ferroviaire.
Article 6
Règles
uniformes
§ 1 Le trafic international
ferroviaire et l'admission de matériel ferroviaire à
l'utilisation en trafic international sont régis, pour autant que
des déclarations ou réserves n'aient pas été faites ou émises
conformément à l'article 42, § 1, première phrase, par:
a) les "Règles uniformes concernant le contrat de transport
international ferroviaire des voyageurs (CIV)", formant
l'Appendice A à la Convention,
b) les "Règles uniformes concernant le contrat de transport
international ferroviaire des marchandises (CIM)", formant
l'Appendice B à la Convention,
c) le "Règlement concernant le transport international
ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)", formant
l'Appendice C à la Convention,
d) les "Règles uniformes concernant les contrats d'utilisation
de véhicules en trafic international ferroviaire (CUV)", formant
l'Appendice D à la Convention,
e) les "Règles uniformes concernant le contrat d'utilisation
de l'infrastructure en trafic international ferroviaire (CUI)",
formant l'Appendice E à la Convention,
f) les "Règles uniformes concernant la validation de normes
techniques et l'adoption de prescriptions techniques uniformes
applicables au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en
trafic international (APTU)", formant l'Appendice F à la
Convention,
g) les "Règles uniformes concernant l'admission technique de
matériel ferroviaire utilisé en trafic international (ATMF)",
formant l'Appendice G à la Convention,
h) d'autres régimes de droit uniforme élaborés par
l'Organisation en vertu de l'article 2, § 2, lettre a)
formant également des Appendices à la Convention.
§ 2 Les Règles uniformes, le Règlement et les régimes énumérés
au § 1 y compris leurs Annexes, font partie intégrante de la
Convention.
Article 7
Définition de la
notion "Convention"
Dans les dispositions qui suivent,
l'expression "Convention" couvre la Convention proprement dite,
le Protocole visé à l'article premier, § 4, et les Appendices
visés à l'article 6, y compris leurs Annexes.
Titre II
Dispositions
communes
Article 8
Droit
national
§ 1 Dans l'interprétation et
l'application de la Convention, il sera tenu compte de son
caractère de droit international et de la nécessité de promouvoir
l'uniformité.
§ 2 A défaut de stipulations dans la Convention, le droit
national est applicable.
§ 3 On entend par droit national le droit de l'Etat où l'ayant
droit fait valoir ses droits, y compris les règles relatives aux
conflits de lois.
Article 9
Unité de
compte
§ 1 L'unité de compte prévue par
les Appendices est le Droit de tirage spécial tel que défini par
le Fonds Monétaire International.
§ 2 La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie
nationale d'un Etat membre qui est aussi Membre du Fonds
Monétaire International est calculée selon la méthode appliquée
par le Fonds Monétaire International pour ses propres opérations
et transactions.
§ 3 La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie
nationale d'un Etat membre qui n'est pas Membre du Fonds
Monétaire International est calculée de la façon déterminée par
cet Etat. Ce calcul doit exprimer en monnaie nationale une valeur
réelle aussi proche que possible de celle qui résulterait de
l'application du § 2.
§ 4 Pour un Etat Membre qui n'est pas Membre du Fonds
Monétaire International, dont la législation ne permet pas
d'appliquer le § 2 ou le § 3, l'unité de compte prévue par les
Appendices est considérée comme étant égale à trois francs or. Le
franc or est défini par 10/31 de gramme d'or au titre de 0,900.
La conversion du franc or doit exprimer en monnaie nationale une
valeur réelle aussi proche que possible de celle qui résulterait
de l'application du § 2.
§ 5 Les Etats, dans les trois mois qui suivent la mise en
vigueur de la Convention et chaque fois qu'un changement se
produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de leur
monnaie nationale par rapport à l'unité de compte, communiquent
au Secrétaire général leur méthode de calcul conformément au § 3
ou les résultats de la conversion conformément au § 4. Ce
dernier notifie ces informations aux autres Etats membres.
§ 6 Un montant exprimé en unités de compte est converti dans
la monnaie nationale de l'Etat du tribunal saisi. La conversion
est effectuée conformément à la valeur de la monnaie
correspondante le jour de la décision judiciaire ou le jour
convenu par les parties.
Article 10
Dispositions
complémentaires
§ 1 Deux ou plusieurs Etats
membres ou deux ou plusieurs transporteurs peuvent convenir de
dispositions complémentaires pour l'exécution des Règles
uniformes CIV et des Règles uniformes CIM sans toutefois pouvoir
déroger à ces Règles uniformes.
§ 2 Les dispositions complémentaires visées au § 1 sont mises
en vigueur et publiées dans les formes prévues par les lois et
prescriptions de chaque Etat. Les dispositions complémentaires
des Etats et leur mise en vigueur sont communiquées au Secrétaire
général de l'Organisation. Il notifie ces informations aux autres
Etats membres.
Article 11
Caution
judiciaire
La caution à fournir pour assurer
le paiement des dépens ne peut être exigée à l'occasion des
actions judiciaires fondées sur les Règles uniformes CIV, les
Règles uniformes CIM, les Règles uniformes CUV ou les Règles
uniformes CUI.
Article 12
Exécution de
jugements. Saisies
§ 1 Lorsque les jugements
prononcés en vertu des dispositions de la Convention,
contradictoirement ou par défaut, par le juge compétent, sont
devenus exécutoires d'après les lois appliquées par ce juge, ils
acquièrent force exécutoire dans chacun des autres Etats membres
après l'accomplissement des formalités prescrites dans l'Etat où
l'exécution doit avoir lieu. La révision du fond de l'affaire
n'est pas admise. Ces dispositions s'appliquent également aux
transactions judiciaires.
§ 2 Le § 1 ne s'applique ni aux jugements qui ne sont
exécutoires que provisoirement, ni aux condamnations à des
dommages-intérêts qui seraient prononcées, en sus des dépens,
contre un demandeur en raison du rejet de sa demande.
§ 3 Les créances nées d'un transport soumis aux Règles
uniformes CIV ou aux Règles uniformes CIM, au profit d'une
entreprise de transport sur une autre entreprise de transport qui
ne relève pas du même Etat membre, ne peuvent être saisies qu'en
vertu d'un jugement rendu par l'autorité judiciaire de l'Etat
membre dont relève l'entreprise titulaire des créances à
saisir.
§ 4 Les créances nées d'un contrat soumis aux Règles uniformes
CUV ou aux Règles uniformes CUI ne peuvent être saisies qu'en
vertu d'un jugement rendu par l'autorité judiciaire de l'Etat
membre dont relève l'entreprise titulaire des créances à
saisir.
§ 5 Les véhicules ferroviaires ne peuvent être saisis, sur un
territoire autre que celui de l'Etat membre dans lequel le
détenteur a son siège social, qu'en vertu d'un jugement rendu par
l'autorité judiciaire de cet Etat. Le terme "détenteur" désigne
celui qui exploite économiquement, de manière durable, un
véhicule ferroviaire en tant que moyen de transport, qu'il en
soit propriétaire ou qu'il en ait le droit de disposition.
Titre III
Structure et
fonctionnement
Article 13
Organes
§ 1 Le fonctionnement de
l'Organisation est assuré par les organes ci-après:
a) l'Assemblée générale,
b) le Comité administratif,
c) la Commission de révision,
d) la Commission d'experts pour le transport des marchandises
dangereuses (Commission d'experts du RID),
e) la Commission de la facilitation ferroviaire,
f) la Commission d'experts techniques,
g) le Secrétaire général.
§ 2 L'Assemblée générale peut décider la création à titre
temporaire d'autres commissions pour des tâches spécifiques.
§ 3 Lors de la détermination du quorum à l'Assemblée générale
et aux Commissions visées au § 1, lettres c) à f), les Etats
membres qui n'ont pas le droit de vote (article 14, § 5,
article 26, § 7 ou article 40, § 4) ne sont pas pris en
compte.
§ 4 La présidence à l'Assemblée générale, la présidence au
Comité administratif ainsi que la fonction de Secrétaire général
doivent, en principe, être attribuées à des ressortissants
d'Etats membres différents.
Article 14
Assemblée
générale
§ 1 L'Assemblée générale se
compose de tous les Etats membres.
§ 2 L'Assemblée générale:
a) établit son règlement intérieur;
b) désigne les membres du Comité administratif ainsi qu'un
membre suppléant pour chacun d'eux et élit l'Etat membre qui en
assurera la Présidence (article 15, §§ 1 à 3);
c) élit le Secrétaire général (article 21, § 2);
d) émet des directives concernant l'activité du Comité
administratif et du Secrétaire général;
e) fixe, par période de six ans, le montant maximal que
peuvent atteindre les dépenses de l'Organisation durant chaque
période budgétaire (article 25); à défaut, elle émet, pour une
période ne pouvant excéder six ans, des directives relatives à la
limitation de ces dépenses;
f) décide si le siège de l'Organisation est fixé à un autre
endroit (article premier, § 2);
g) décide de l'introduction d'autres langues de travail
(article premier, § 6);
h) décide de la reprise d'autres attributions par
l'Organisation (article 4, § 1) ainsi que du transfert
d'attributions de l'Organisation à une autre organisation
intergouvernementale (article 4, § 2);
i) décide, le cas échéant, la création à titre temporaire
d'autres commissions pour des tâches spécifiques (article 13, §
2);
j) examine si l'attitude d'un Etat doit être considérée comme
une dénonciation tacite (article 26, § 7);
k) décide de confier l'exécution de la vérification des
comptes à un autre Etat membre que l'Etat de siège (article 27, §
1);
l) décide des propositions tendant à modifier la Convention
(article 33, §§ 2 et 3);
m) décide des demandes d'adhésion qui lui sont soumises
(article 37, § 4);
n) décide des conditions d'adhésion d'une organisation
régionale d'intégration économique (article 38, § 1);
o) décide des demandes d'association qui lui sont soumises
(article 39, § 1);
p) décide de la dissolution de l'Organisation et du transfert
éventuel de ses attributions à une autre organisation
intergouvernementale (article 43);
q) décide des autres questions inscrites à l'ordre du
jour.
§ 3 Le Secrétaire général convoque l'Assemblée générale
une fois tous les trois ans ou à la demande soit d'un tiers des
Etats membres soit du Comité administratif, ainsi que dans les
cas visés à l'article 33, §§ 2 et 3 et à l'article 37, § 4. Il
adresse aux Etats membres le projet de l'ordre du jour, au plus
tard trois mois avant l'ouverture de la session, dans les
conditions définies par le règlement intérieur visé au § 2,
lettre a).
§ 4 A l'Assemblée générale, le quorum (article 13, § 3) est
atteint lorsque la majorité des Etats membres y sont représentés.
Un Etat membre peut se faire représenter par un autre Etat
membre; toutefois, un Etat ne peut représenter plus d'un autre
Etat.
§ 5 En cas de vote de l'Assemblée générale concernant des
modifications des Appendices à la Convention, les Etats membres
qui ont fait, conformément à l'article 42, § 1, première phrase,
une déclaration à l'Appendice concerné n'ont pas le droit de
vote.
§ 6 L'Assemblée générale prend ses décisions à la majorité des
Etats membres représentés lors du vote sauf dans les cas du § 2,
lettres e), f), g), h), l) et p) ainsi que dans le cas de
l'article 34, § 6, pour lesquels la majorité des deux tiers
est requise. Toutefois, dans le cas du § 2, lettre l) une
majorité des deux tiers n'est requise que lorsqu'il s'agit des
propositions tendant à modifier la Convention proprement dite, à
l'exception des articles 9 et 27, §§ 2 à 10, ainsi que le
Protocole visé à l'article premier, § 4.
§ 7 Sur invitation du Secrétaire général, lancée en accord
avec la majorité des Etats membres,
a) des Etats non membres de l'Organisation,
b) des organisations et associations internationales,
compétentes pour des questions concernant les activités de
l'Organisation ou s'occupant de problèmes inscrits à l'ordre du
jour, peuvent participer, avec voix consultative, aux sessions de
l'Assemblée générale.
Article 15
Comité
administratif
§ 1 Le Comité administratif se
compose d'un tiers des Etats membres.
§ 2 Les membres du Comité et un membre suppléant pour chacun
d'eux ainsi que l'Etat membre qui préside sont désignés pour
trois ans. La composition du Comité est déterminée pour chaque
période, en tenant compte notamment d'une équitable répartition
géograp hique. Un membre suppléant qui est devenu membre du
Comité au cours d'une période, doit être désigné comme membre du
Comité pour la période qui suit.
§ 3 En cas de vacance, de suspension du droit de vote d'un
membre ou en cas d'absence d'un membre lors de deux sessions
consécutives du Comité, sans qu'il se fasse représenter par un
autre membre conformément au § 6, le membre suppléant désigné par
l'Assemblée générale exerce les fonctions de celuici pour le
reste de la période.
§ 4 Abstraction faite du cas visé au § 3, aucun Etat membre ne
peut faire partie du Comité pendant plus de deux périodes
consécutives et entières.
§ 5 Le Comité
a) établit son règlement intérieur;
b) conclut l'accord de siège;
c) établit le statut du personnel de l'Organisation;
d) nomme, en tenant compte de la compétence des candidats et
d'une équitable répartition géographique, les hauts
fonctionnaires de l'Organisation;
e) établit un règlement concernant les finances et la
comptabilité de l'Organisation;
f) approuve le programme de travail, le budget, le rapport de
gestion et les comptes de l'Organisation;
g) fixe, sur la base des comptes approuvés, les contributions
définitives dues par les Etats membres conformément à l'article
26 pour les deux années civiles écoulées, ainsi que le montant de
l'avance de trésorerie dû par les Etats membres conformément à
l'article 26, § 5 pour l'année en cours et pour l'année
civile suivante;
h) détermine les attributions de l'Organisation qui concernent
tous les Etats membres ou seulement quelquesuns des Etats membres
ainsi que les dépenses à supporter, en conséquence, par ces Etats
membres (article 26, § 4);
i) fixe le montant des rémunérations spécifiques (article 26,
§ 11);
j) donne des directives spéciales concernant la vérification
des comptes (article 27, § 1);
k) approuve la prise en charge de fonctions administratives
par l'Organisation (article 4, § 3) et fixe les
contributions spécifiques dues par l'Etat membre concerné;
l) communique aux Etats membres le rapport de gestion, le
relevé des comptes ainsi que ses décisions et
recommandations;
m) établit et communique aux Etats membres, en vue de
l'Assemblée générale chargée de déterminer sa composition, au
plus tard deux mois avant l'ouverture de la session, un rapport
sur son activité ainsi que des propositions relatives à son
renouvellement (article 14, § 2, lettre b));
n) contrôle la gestion du Secrétaire général;
o) veille à la bonne application, par le Secrétaire général,
de la Convention ainsi qu'à l'exécution, par le Secrétaire
général, des décisions prises par les autres organes; à cet
effet, le Comité peut prendre toutes les mesures propres à
améliorer l'application de la Convention et des décisions
précitées;
p) donne des avis motivés sur les questions qui peuvent
intéresser l'activité de l'Organisation et qui lui sont soumises
par un Etat membre ou par le Secrétaire général;
q) tranche les différends entre un Etat membre et le
Secrétaire général au regard de sa fonction comme dépositaire
(article 36, § 2);
r) décide de demandes de suspension de la qualité de membre
(article 40).
§ 6 Au Comité, le quorum est
atteint lorsque deux tiers de ses membres y sont représentés. Un
membre peut se faire représenter par un autre membre; toutefois,
un membre ne peut représenter plus d'un autre membre.
§ 7 Le Comité prend ses décisions à la majorité des membres
représentés lors du vote.
§ 8 Sauf décision contraire, le Comité se réunit au siège de
l'Organisation. Les procèsverbaux des sessions sont envoyés à
tous les Etats membres.
§ 9 Le président du Comité:
a) convoque le Comité au moins une fois par an ainsi qu'à la
demande soit de quatre de ses membres, soit du Secrétaire
général;
b) adresse aux membres du Comité le projet de l'ordre du
jour;
c) traite, dans les limites et conditions définies au
règlement intérieur du Comité, des questions urgentes soulevées
dans l'intervalle des sessions;
d) signe l'accord de siège prévu au § 5, lettre b).
§ 10 Le Comité peut, dans les limites de ses propres
compétences, charger le président d'exécuter certaines tâches
spécifiques.
Article 16
Commissions
§ 1 Les Commissions visées à
l'article 13, § 1, lettres c) à f) et § 2 se composent en
principe de tous les Etats membres. Lorsque la Commission de
révision, la Commission d'experts du RID ou la Commission
d'experts techniques délibèrent et décident, dans le cadre de
leurs compétences, des modifications des Appendices à la
Convention, les Etats membres qui ont fait, conformément à
l'article 42, § 1, première phrase, une déclaration portant sur
les Appendices concernés ne sont pas membres de la Commission y
relative.
§ 2 Le Secrétaire général convoque les Commissions soit de sa
propre initiative, soit à la demande de cinq Etats membres, soit
à la demande du Comité administratif. Le Secrétaire général
adresse le projet d'ordre du jour aux Etats membres au plus tard
deux mois avant l'ouverture de la session.
§ 3 Un Etat membre peut se faire représenter par un autre Etat
membre; toutefois, un Etat ne peut représenter plus de deux
autres Etats.
§ 4 Chaque Etat membre représenté a droit à une voix. Une
proposition est adoptée si le nombre de voix positives est:
a) au moins égal au tiers du nombre des Etats membres
représentés lors du vote et
b) supérieur au nombre des voix négatives.
§ 5 Sur invitation du Secrétaire général, lancée en accord
avec la majorité des Etats membres,
a) des Etats non membres de l'Organisation,
b) des Etats membres qui ne sont cependant pas membres des
Commissions concernées,
c) des organisations et associations internationales,
compétentes pour des questions concernant les activités de
l'Organisation ou s'occupant de problèmes inscrits à l'ordre du
jour, peuvent participer, avec voix consultative, aux sessions
des Commissions.
§ 6 Les Commissions élisent pour chaque session ou pour une
période déterminée un président et un ou plusieurs
viceprésidents.
§ 7 Les délibérations ont lieu dans les langues de travail.
Les exposés faits en séance dans l'une des langues de travail
sont traduits en substance dans les autres langues de travail,
les propositions et les décisions sont traduites
intégralement.
§ 8 Les procèsverbaux résument les délibérations. Les
propositions et les décisions sont reproduites intégralement. En
ce qui concerne les décisions, seul le texte français fait foi.
Les procèsverbaux sont transmis à tous les Etats membres.
§ 9 Les Commissions peuvent créer des groupes de travail
chargés de traiter des questions déterminées.
§ 10 Les Commissions se dotent d'un règlement intérieur.
Article 17
Commission de
révision
§ 1 La Commission de révision:
a) décide, conformément à l'article 33, § 4, des propositions
tendant à modifier la Convention;
b) examine les propositions à
soumettre pour décision, conformément à l'article 33, § 2, à
l'Assemblée générale.
§ 2 A la Commission de révision, le quorum (article 13, § 3)
est atteint lorsque la majorité des Etats membres y sont
représentés.
Article 18
Commission
d'experts du RID
§ 1 La Commission d'experts du RID
décide, conformément à l'article 33, § 5, des propositions
tendant à modifier la Convention.
§ 2 A la Commission d'experts du RID, le quorum (article 13, §
3) est atteint lorsqu'un tiers des Etats membres y sont
représentés.
Article 19
Commission de la
facilitation ferroviaire
§ 1 La Commission de la
facilitation ferroviaire:
a) se prononce sur toutes les questions visant à faciliter le
franchissement des frontières en trafic international
ferroviaire;
b) recommande des standards, des méthodes, des procédures et
des pratiques relatifs à la facilitation ferroviaire.
§ 2 A la Commission de la facilitation ferroviaire, le quorum
(article 13, § 3) est atteint lorsqu'un tiers des Etats membres y
sont représentés.
Article 20
Commission
d'experts techniques
§ 1 La Commission d'experts
techniques
a) décide, conformément à l'article 5 des Règles uniformes
APTU, de la validation d'une norme technique relative au matériel
ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international;
b) décide, conformément à l'article 6 des Règles uniformes
APTU, de l'adoption d'une prescription technique uniforme
relative à la construction, à l'exploitation, à la maintenance ou
à une procédure concernant le matériel ferroviaire destiné à être
utilisé en trafic international;
c) veille à l'application des normes techniques et des
prescriptions techniques uniformes relatives au matériel
ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international
ferroviaire et examine leur développement en vue de leur
validation ou adoption conformément aux procédures prévues aux
articles 5 et 6 des Règles uniformes APTU;
d) décide, conformément à l'article 33, § 6, des propositions
tendant à modifier la Convention;
e) traite de toutes les autres affaires qui lui sont
attribuées conformément aux Règles uniformes APTU et aux Règles
uniformes ATMF.
§ 2 A la Commission d'experts techniques, le quorum (article
13, § 3) est atteint lorsque la moitié des Etats membres au sens
de l'article 16, § 1 y sont représentés. Lors de la prise de
décisions concernant des dispositions des Annexes des Règles
uniformes APTU, les Etats membres qui ont formulé une objection,
conformément à l'article 35, § 4, à l'égard des dispositions
concernées ou ont fait une déclaration, conformément à l'article
9, § 1 des Règles uniformes APTU, n'ont pas le droit de vote.
§ 3 La Commission d'experts techniques peut, soit valider des
normes techniques ou adopter des prescriptions techniques
uniformes, soit refuser de les valider ou de les adopter; elle ne
peut en aucun cas les modifier.
Article 21
Secrétaire
général
§ 1 Le Secrétaire général assume
les fonctions de secrétariat de l'Organisation.
§ 2 Le Secrétaire général est élu par l'Assemblée générale
pour une période de trois ans, renouvelable au maximum deux
fois.
§ 3 Le Secrétaire général doit notamment:
a) assumer les fonctions de dépositaire (article 36);
b) représenter l'Organisation vers l'extérieur;
c) communiquer les décisions prises par l'Assemblée générale
et par les Commissions aux Etats membres (article 34, § 1;
article 35, § 1);
d) exécuter les tâches qui lui sont confiées par les autres
organes de l'Organisation;
e) instruire les propositions des Etats membres tendant à
modifier la Convention en ayant recours, le cas échéant, à
l'assistance d'experts;
f) convoquer l'Assemblée générale et les Commissions (article
14, § 3; article 16, § 2);
g) adresser, en temps opportun, aux Etats membres les
documents nécessaires aux sessions des divers organes;
h) élaborer le programme de travail, le projet de budget et le
rapport de gestion de l'Organisation et les soumettre pour
approbation au Comité administratif (article 25);
i) gérer les finances de l'Organisation dans le cadre du
budget approuvé;
j) essayer, à la demande de l'une des parties en cause, en
prêtant ses bons offices, de régler les différends entre elles
nés de l'interprétation ou de l'application de la Convention;
k) émettre, à la demande de toutes les parties en cause, un
avis sur les différends nés de l'interprétation ou de
l'application de la Convention;
l) assumer les fonctions qui lui sont attribuées par le Titre
V;
m) recevoir les communications faites par les Etats membres,
les organisations et associations internationales visées à
l'article 16, § 5 et par les entreprises (transporteurs,
gestionnaires d'infrastructure, etc.) participant au trafic
international ferroviaire et les notifier, s'il y a lieu, aux
autres Etats membres, organisations et associations
internationales ainsi qu'aux entreprises;
n) exercer la direction du personnel de l'Organisation;
o) informer, en temps utile, les Etats membres de toute
vacance relative aux postes de l'Organisation;
p) tenir à jour et publier les listes des lignes visées à
l'article 24.
§ 4 Le Secrétaire général peut présenter de sa propre
initiative des propositions tendant à modifier la Convention.
Article 22
Personnel de
l'Organisation
Les droits et les obligations du
personnel de l'Organisation sont fixés par le statut du personnel
établi par le Comité administratif conformément à l'article 15, §
5, lettre c).
Article 23
Bulletin
§ 1 L'Organisation édite un
bulletin qui contient les communications officielles ainsi que
celles nécessaires et utiles en vue de l'application de la
Convention.
§ 2 Les communications incombant au Secrétaire général en
vertu de la Convention peuvent, le cas échéant, être effectuées
sous forme d'une publication dans le bulletin.
Article 24
Listes des
lignes
§ 1 Les lignes maritimes et de
navigation intérieure visées aux articles premiers des Règles
uniformes CIV et des Règles uniformes CIM, sur lesquelles
s'effectuent des transports, faisant l'objet d'un seul contrat de
transport, en sus d'un transport ferroviaire, sont inscrites sur
deux listes:
a) la liste des lignes maritimes et de navigation intérieure
CIV,
b) la liste des lignes maritimes et de navigation intérieure
CIM.
§ 2 Les lignes ferroviaires d'un Etat membre ayant émis une
réserve conformément à l'article premier, § 6 des Règles
uniformes CIV ou conformément à l'article premier, § 6 des
Règles uniformes CIM sont inscrites sur deux listes conformément
à cette réserve :
a) la liste des lignes ferroviaires CIV,
b) la liste des lignes ferroviaires CIM.
§ 3 Les Etats membres adressent au Secrétaire général leurs
communications concernant l'inscription ou la radiation de lignes
visées aux §§ 1 et 2. Les lignes maritimes et de navigation
intérieure visées au § 1, dans la mesure où elles relient des
Etats membres, ne sont inscrites qu'après accord de ces Etats;
pour la radiation d'une telle ligne, la communication d'un seul
de ces Etats suffit.
§ 4 Le Secrétaire général notifie l'inscription ou la
radiation d'une ligne à tous les Etats membres.
§ 5 Les transports sur les lignes maritimes et de navigation
intérieure visées au § 1 et les transports sur les lignes
ferroviaires visées au § 2 sont soumis aux dispositions de la
Convention à l'expiration d'un mois à compter de la date de la
notification de l'inscription par le Secrétaire général. Une
telle ligne cesse d'être soumise aux dispositions de la
Convention à l'expiration de trois mois à compter de la date de
la notification de la radiation par le Secrétaire général, sauf
en ce qui concerne les transports en cours, qui doivent être
achevés.
Titre IV
Finances
Article 25
Programme de
travail. Budget. Comptes. Rapport de gestion
§ 1 Le programme de travail, le
budget et les comptes de l'Organisation couvrent une période de
deux années civiles.
§ 2 L'Organisation édite, au moins tous les deux ans, un
rapport de gestion.
§ 3 Le montant des dépenses de l'Organisation est arrêté, pour
chaque période budgétaire, par le Comité administratif, sur
proposition du Secrétaire général.
Article 26
Financement des
dépenses
§ 1 Sous réserve des §§ 2 à 4, les
dépenses de l'Organisation, non couvertes par d'autres recettes,
sont supportées par les Etats membres pour deux cinquièmes sur la
base de la clef de répartition des contributions du système des
Nations Unies, et pour trois cinquièmes proportionnellement à la
longueur totale des infrastructures ferroviaires ainsi que des
lignes maritimes et de navigation intérieure inscrites
conformément à l'article 24, § 1. Toutefois, les lignes
maritimes et de navigation intérieure ne sont comptées que pour
la moitié de leurs longueurs.
§ 2 Lorsqu'un Etat membre a émis une réserve conformément à
l'article premier, § 6 des Règles uniformes CIV ou conformément à
l'article premier, § 6 des Règles uniformes CIM, la formule de
contribution visée au § 1 s'applique comme suit:
a) au lieu de la longueur totale des infrastructures
ferroviaires sur le territoire de cet Etat membre n'est prise en
compte que la longueur des lignes ferroviaires inscrites
conformément à l'article 24, § 2;
b) la part de la contribution selon le système des Nations
Unies est calculée au prorata de la longueur des lignes inscrites
conformément à l'article 24, §§ 1 et 2 par rapport à la longueur
totale des infrastructures ferroviaires sur le territoire de cet
Etat membre et celle des lignes inscrites conformément à
l'article 24, § 1; elle ne peut en aucun cas être inférieure
à 0,01 pour cent.
§ 3 Chaque Etat membre supporte au moins 0,25 pour cent et au
plus 15 pour cent des contributions.
§ 4 Le Comité administratif détermine les attributions de
l'Organisation qui concernent:
a) tous les Etats membres d'une manière égale et les dépenses
qui sont supportées par tous les Etats membres selon la formule
visée au § 1;
b) seulement quelquesuns des Etats membres et les dépenses qui
sont supportées par ces Etats membres selon la même formule.
Le § 3 s'applique par analogie. Ces dispositions ne portent
pas atteinte à l'article 4, § 3.
§ 5 Les contributions des Etats membres aux dépenses de
l'Organisation sont dues, sous forme d'avance de trésorerie
payable en deux acomptes au plus tard jusqu'au 31 octobre de
chacune des deux années que couvre le budget. L'avance de
trésorerie est fixée sur la base des contributions des deux
années précédentes définitivement dues.
§ 6 Lors de l'envoi aux Etats membres du rapport de gestion et
du relevé des comptes, le Secrétaire général communique le
montant définitif de la contribution des deux années civiles
écoulées ainsi que le montant pour l'avance de trésorerie pour
les deux années civiles à venir.
§ 7 Après le 31 décembre de l'année de la communication du
Secrétaire général conformément au § 6, les sommes dues pour
les deux années civiles écoulées portent intérêt à raison de cinq
pour cent l'an. Si, un an après cette date, un Etat membre n'a
pas payé sa part contributive, son droit de vote est suspendu
jusqu'à ce qu'il ait satisfait à l'obligation de paiement. A
l'expiration d'un délai supplémentaire de deux ans, l'Assemblée
générale examine si l'attitude de cet Etat doit être considérée
comme une dénonciation tacite de la Convention, en fixant, le cas
échéant, la date d'effet.
§ 8 Les contributions échues restent dues dans les cas de
dénonciation en vertu du § 7 ou de l'article 41 ainsi
que dans les cas de suspension du droit de vote visé à l'article
40, § 4, lettre b).
§ 9 Les montants non recouvrés sont couverts par des
ressources de l'Organisation.
§ 10 L'Etat membre qui a dénoncé la Convention peut devenir à
nouveau Etat membre par adhésion, sous réserve qu'il ait payé les
sommes dont il est débiteur.
§ 11 L'Organisation perçoit une rémunération pour couvrir les
frais particuliers résultant des activités prévues à l'article
21, § 3, lettres j) à l). Dans les cas prévus à l'article 21,
§ 3, lettres j) et k), cette rémunération est fixée par le
Comité administratif, sur proposition du Secrétaire général; dans
le cas prévu à l'article 21, § 3, lettre l), l'article 31, §
3 est applicable.
Article 27
Vérification des
comptes
§ 1 Sauf décision contraire de
l'Assemblée générale prise en vertu de l'article 14, § 2,
lettre k), la vérification des comptes est effectuée par
l'Etat de siège selon les règles du présent article et, sous
réserve de toutes directives spéciales du Comité administratif,
en conformité avec le règlement concernant les finances et la
comptabilité de l'Organisation (article 15, § 5, lettre
e)).
§ 2 Le Vérificateur vérifie les comptes de l'Organisation, y
compris tous les fonds fiduciaires et comptes spéciaux, comme il
le juge nécessaire pour s'assurer:
a) que les états financiers sont conformes aux livres et
écritures de l'Organisation;
b) que les opérations financières dont les états rendent
compte ont été menées en conformité avec les règles et les
règlements, les dispositions budgétaires et les autres directives
de l'Organisation;
c) que les valeurs et le numéraire déposés en banque ou en
caisse ont été soit vérifiés grâce à des certificats directement
reçus des dépositaires, soit effectivement comptés;
d) que les contrôles intérieurs, y compris la vérification
intérieure des comptes, sont adéquats;
e) que tous les éléments de l'actif et du passif ainsi que
tous les excédents et déficits ont été comptabilisés selon des
procédures qu'il juge satisfaisantes.
§ 3 Le Vérificateur est seul compétent pour accepter en tout
ou en partie les attestations et justifications fournies par le
Secrétaire général. S'il le juge opportun, il peut procéder à
l'examen et à la vérification détaillée de toute pièce comptable
relative soit aux opérations financières, soit aux fournitures et
au matériel.
§ 4 Le Vérificateur a librement accès, à tout moment, à tous
les livres, écritures, documents comptables et autres
informations dont il estime avoir besoin.
§ 5 Le Vérificateur n'est pas compétent pour rejeter telle ou
telle rubrique des comptes, mais il attire immédiatement
l'attention du Secrétaire général sur toute opération dont la
régularité ou l'opportunité lui paraît discutable, pour que ce
dernier prenne les mesures voulues.
§ 6 Le Vérificateur présente et signe une attestation sur les
états financiers dans les termes suivants: "J'ai examiné les
états financiers de l'Organisation pour la période budgétaire qui
s'est terminée le 31 décembre .... . L'examen a comporté une
analyse générale des méthodes comptables et le contrôle des
pièces comptables et d'autres justificatifs que j'ai jugé
nécessaire dans la circonstance." Cette attestation indique,
selon le cas, que
a) les états financiers reflètent de façon satisfaisante la
situation financière à la date d'expiration de la période
considérée ainsi que les résultats des opérations menées durant
la période qui s'est achevée à cette date;
b) les états financiers ont été établis conformément aux
principes comptables mentionnés;
c) les principes financiers ont été appliqués selon des
modalités qui concordaient avec celles adoptées pendant la
période budgétaire précédente;
d) les opérations financières ont été menées en conformité
avec les règles et les règlements, les dispositions budgétaires
et les autres directives de l'Organisation.
§ 7 Dans son rapport sur les opérations financières, le
Vérificateur mentionne :
a) la nature et l'étendue de la vérification à laquelle il a
procédé;
b) les éléments qui ont un lien
avec le caractère complet ou l'exactitude des comptes, y compris
le cas échéant:
1. les informations nécessaires à l'interprétation et à
l'appréciation correctes des comptes;
2. toute somme qui aurait dû être perçue mais qui n'a pas été
passée en compte;
3. toute somme qui a fait l'objet d'un engagement de dépense
régulier ou conditionnel et qui n'a pas été comptabilisée ou dont
il n'a pas été tenu compte dans les états financiers;
4. les dépenses à l'appui desquelles il n'est pas produit de
pièces justificatives suffisantes;
5. la tenue des livres de comptes en bonne et due forme; il y
a lieu de relever les cas où la présentation matérielle des états
financiers s'écarte des principes comptables généralement
reconnus et constamment appliqués;
c) les autres questions sur lesquelles il y a lieu d'appeler
l'attention du Comité administratif, par exemple:
1. les cas de fraude ou de présomption de fraude;
2. le gaspillage ou l'utilisation irrégulière de fonds ou
d'autres avoirs de l'Organisation (quand bien même les comptes
relatifs à l'opération effectuée seraient en règle);
3. les dépenses risquant d'entraîner ultérieurement des frais
considérables pour l'Organisation;
4. tout vice, général ou particulier, du système de contrôle
des recettes et des dépenses ou des fournitures et du
matériel;
5. les dépenses non conformes aux intentions du Comité
administratif, compte tenu des virements dûment autorisés à
l'intérieur du budget;
6. les dépassements de crédits, compte tenu des modifications
résultant de virements dûment autorisés à l'intérieur du
budget;
7. les dépenses non conformes aux autorisations qui les
régissent;
d) l'exactitude ou l'inexactitude des comptes relatifs aux
fournitures et au matériel, établie d'après l'inventaire et
l'examen des livres.
En outre, le rapport peut faire état d'opérations qui ont été
comptabilisées au cours d'une période budgétaire antérieure et au
sujet desquelles de nouvelles informations ont été obtenues ou
d'opérations qui doivent être faites au cours d'une période
budgétaire ultérieure et au sujet desquelles il semble
souhaitable d'informer le Comité administratif par avance.
§ 8 Le Vérificateur ne doit en aucun cas faire figurer des
critiques dans son rapport sans donner préalablement au
Secrétaire général la possibilité de s'expliquer.
§ 9 Le Vérificateur communique au Comité administratif et au
Secrétaire général les constatations faites lors de la
vérification. Il peut, en outre, présenter tout commentaire qu'il
juge approprié au sujet du rapport financier du Secrétaire
général.
§ 10 Dans la mesure où le Vérificateur a procédé à une
vérification sommaire ou n'a pas obtenu de justifications
suffisantes, il doit le mentionner dans son attestation et son
rapport, en précisant les raisons de ses observations ainsi que
les conséquences qui en résultent pour la situation financière et
les opérations financières comptabilisées.
Titre V
Arbitrage
Article 28
Compétence
§ 1 Les litiges entre Etats
membres, nés de l'interprétation ou de l'application de la
Convention ainsi que les litiges entre Etats membres et
l'Organisation, nés de l'interprétation ou de l'application du
Protocole sur les privilèges et immunités peuvent, à la demande
d'une des parties, être soumis à un tribunal arbitral. Les
parties déterminent librement la composition du tribunal arbitral
et la procédure arbitrale.
§ 2 Les autres litiges nés de l'interprétation ou de
l'application de la Convention et des autres conventions
élaborées par l'Organisation conformément à l'article 2, § 2,
s'ils n'ont pas été réglés à l'amiable ou soumis à la décision
des tribunaux ordinaires, peuvent, par accord entre les parties
intéressées, être soumis à un tribunal arbitral. Les articles 29
à 32 s'appliquent pour la composition du tribunal arbitral et la
procédure arbitrale.
§ 3 Chaque Etat peut, lorsqu'il adresse une demande d'adhésion
à la Convention, se réserver le droit de ne pas appliquer tout ou
partie des §§ 1 et 2.
§ 4 L'Etat qui a émis une réserve en vertu du § 3 peut y
renoncer, à tout moment, en informant le dépositaire. Cette
renonciation prend effet un mois après la date à laquelle le
dépositaire en donne connaissance aux Etats membres.
Article 29
Compromis. Greffe
Les parties concluent un compromis
spécifiant en particulier:
a) l'objet du différend,
b) la composition du tribunal et les délais convenus pour la
nomination du ou des arbitres,
c) le lieu convenu comme siège du tribunal.
Le compromis doit être communiqué au Secrétaire général qui
assume les fonctions de greffe.
Article 30
Arbitres
§ 1 Une liste d'arbitres est
établie et tenue à jour par le Secrétaire général. Chaque Etat
membre peut faire inscrire sur la liste d'arbitres deux de ses
ressortissants.
§ 2 Le tribunal arbitral se compose d'un, de trois ou de cinq
arbitres, conformément au compromis. Les arbitres sont choisis
parmi les personnes figurant sur la liste visée au § 1.
Toutefois, si le compromis prévoit cinq arbitres, chacune des
parties peut choisir un arbitre en dehors de la liste. Si le
compromis prévoit un arbitre unique, celuici est choisi d'un
commun accord par les parties. Si le compromis prévoit trois ou
cinq arbitres, chacune des parties choisit un ou deux arbitres,
selon le cas; ceuxci désignent d'un commun accord le troisième ou
le cinquième arbitre, qui préside le tribunal arbitral. En cas de
désaccord entre les parties sur la désignation de l'arbitre
unique ou entre les arbitres choisis sur celle du troisième ou du
cinquième arbitre, cette désignation est faite par le Secrétaire
général.
§ 3 L'arbitre unique, le troisième ou le cinquième arbitre
doit être d'une nationalité autre que celle des parties, à moins
que cellesci ne soient de même nationalité.
§ 4 L'intervention au litige d'une tierce partie demeure sans
effet sur la composition du tribunal arbitral.
Article 31
Procédure.
Frais
§ 1 Le tribunal arbitral décide de
la procédure à suivre en tenant compte notamment des dispositions
ciaprès:
a) il instruit et juge les causes d'après les éléments fournis
par les parties, sans être lié, lorsqu'il est appelé à dire le
droit, par les interprétations de cellesci;
b) il ne peut accorder plus ou autre chose que ce qui est
demandé dans les conclusions du demandeur, ni moins que ce que le
défendeur a reconnu comme étant dû;
c) la sentence arbitrale, dûment motivée, est rédigée par le
tribunal arbitral et notifiée aux parties par le Secrétaire
général;
d) sauf disposition contraire de droit impératif du lieu où
siège le tribunal arbitral, et sous réserve d'accord contraire
des parties, la sentence arbitrale est définitive.
§ 2 Les honoraires des arbitres sont fixés par le Secrétaire
général.
§ 3 La sentence arbitrale fixe les frais et dépens et décide
de leur répartition entre les parties, ainsi que celle des
honoraires des arbitres.
Article 32
Prescription.
Force exécutoire
§ 1 La mise en oeuvre de la
procédure arbitrale a, quant à l'interruption de la prescription,
le même effet que celui prévu par le droit matériel applicable
pour l'introduction de l'action devant le juge ordinaire.
§ 2 La sentence du tribunal arbitral acquiert force exécutoire
dans chacun des Etats membres après l'accomplissement des
formalités prescrites dans l'Etat où l'exécution doit avoir lieu.
La révision du fond de l'affaire n'est pas admise.
Titre VI
Modification de
la Convention
Article 33
Compétence
§ 1 Le Secrétaire général porte
immédiatement à la connaissance des Etats membres les
propositions tendant à modifier la Convention qui lui ont été
adressées par les Etats membres ou qu'il a luimême élaborées.
§ 2 L'Assemblée générale décide des propositions tendant à
modifier la Convention pour autant que les §§ 4 à 6 ne prévoient
pas une autre compétence.
§ 3 Saisie d'une proposition de modification, l'Assemblée
générale peut décider, à la majorité, prévue à l'article 14, § 6,
qu'une telle proposition présente un caractère d'étroite
connexité avec une ou plusieurs dispositions des Appendices à la
Convention. Dans ce cas ainsi que dans les cas visés aux §§ 4 à
6, deuxièmes phrases, l'Assemblée générale est également
habilitée à décider de la modification de cette ou de ces
dispositions des Appendices.
§ 4 Sous réserve des décisions de l'Assemblée générale prises
selon le § 3, première phrase, la Commission de révision décide
des propositions tendant à modifier les
a) articles 9 et 27, §§ 2 à 10;
b) Règles uniformes CIV, à l'exception des articles
1er, 2, 5, 6, 16, 26 à 39, 41 à 53 et 56 à 60;
c) Règles uniformes CIM, à l'exception des articles
1er, 5, 6, §§ 1 et 2, des articles 8, 12, 13, § 2, des
articles 14, 15, §§ 2 et 3, de l'article 19, §§ 6 et 7, ainsi que
des articles 23 à 27, 30 à 33, 36 à 41 et 44 à 48;
d) Règles uniformes CUV, à l'exception des articles
1er, 4, 5 et 7 à 12;
e) Règles uniformes CUI, à l'exception des articles
1er, 2, 4, 8 à 15, 17 à 19, 21, 23 à 25;
f) Règles uniformes APTU, à l'exception des articles
1er, 3 et 9 à 11 ainsi que des Annexes de ces Règles
uniformes;
g) Règles uniformes ATMF, à l'exception des articles
1er, 3 et 9.
Lorsque des propositions de modification sont soumises à la
Commission de révision conformément aux lettres a) à g), un tiers
des Etats représentés dans la Commission peut exiger que ces
propositions soient soumises à l'Assemblée générale pour
décision.
§ 5 La Commission d'experts du RID décide des propositions
tendant à modifier le Règlement concernant le transport
international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID).
Lorsque de telles propositions sont soumises à la Commission
d'experts du RID, un tiers des Etats représentés dans la
Commission peut exiger que ces propositions soient soumises à
l'Assemblée générale pour décision.
§ 6 La Commission d'experts techniques décide des propositions
tendant à modifier les Annexes des Règles uniformes APTU. Lorsque
de telles propositions sont soumises à la Commission d'experts
techniques, un tiers des Etats représentés dans la Commission
peut exiger que ces propositions soient soumises à l'Assemblée
générale pour décision.
Article 34
Décisions de
l'Assemblée générale
§ 1 Les modifications de la
Convention décidées par l'Assemblée générale sont notifiées par
le Secrétaire général aux Etats membres.
§ 2 Les modifications de la Convention proprement dite,
décidées par l'Assemblée générale, entrent en vigueur, douze mois
après leur approbation par les deux tiers des Etats membres, pour
tous les Etats membres à l'exception de ceux qui, avant leur
entrée en vigueur, ont fait une déclaration aux termes de
laquelle ils n'approuvent pas lesdites modifications.
§ 3 Les modifications des Appendices à la Convention, décidées
par l'Assemblée générale, entrent en vigueur, douze mois après
leur approbation par la moitié des Etats n'ayant pas fait une
déclaration conformément à l'article 42, § 1, première phrase,
pour tous les Etats membres à l'exception de ceux qui, avant leur
entrée en vigueur, ont fait une déclaration aux termes de
laquelle ils n'approuvent pas lesdites modifications et de ceux
qui ont fait une déclaration conformément à l'article 42,
§ 1, première phrase.
§ 4 Les Etats membres adressent, au Secrétaire général, leurs
notifications concernant l'approbation des modifications de la
Convention décidées par l'Assemblée générale ainsi que leurs
déclarations aux termes desquelles ils n'approuvent pas ces
modifications. Le Secrétaire général en informe les autres Etats
membres.
§ 5 Le délai visé aux §§ 2 et 3 court à compter du jour de la
notification du Secrétaire général que les conditions pour
l'entrée en vigueur des modifications sont remplies.
§ 6 L'Assemblée générale peut spécifier, au moment de
l'adoption d'une modification que celleci est d'une portée telle
que tout Etat membre qui aura fait une déclaration visée au § 2
ou au § 3 et qui n'aura pas approuvé la modification dans le
délai de dixhuit mois à dater de son entrée en vigueur cessera, à
l'expiration de ce délai, d'être Etat membre de
l'Organisation.
§ 7 Lorsque les décisions de l'Assemblée générale concernent
les Appendices à la Convention, l'application de l'Appendice
concerné est suspendue, dans son intégralité, dès l'entrée en
vigueur des décisions, pour le trafic avec et entre les Etats
membres qui se sont opposés, conformément au § 3, aux décisions
dans les délais impartis. Le Secrétaire général notifie aux Etats
membres cette suspension; elle prend fin à l'expiration d'un mois
à compter de la date à laquelle le Secrétaire général a notifié
aux autres Etats membres la levée de l'opposition.
Article 35
Décisions des
Commissions
§ 1 Les modifications de la
Convention, décidées par les Commissions, sont notifiées par le
Secrétaire général aux Etats membres.
§ 2 Les modifications de la Convention ellemême, décidées par
la Commission de révision, entrent en vigueur pour tous les Etats
membres le premier jour du douzième mois suivant celui au cours
duquel le Secrétaire général les a notifiées aux Etats membres.
Les Etats membres peuvent formuler une objection dans les quatre
mois à compter de la date de la notification. En cas d'objection
d'un quart des Etats membres, la modification n'entre pas en
vigueur. Si un Etat membre formule une objection contre une
décision de la Commission de révision dans le délai de quatre
mois et qu'il dénonce la Convention, la dénonciation prend effet
à la date prévue pour l'entrée en vigueur de cette décision.
§ 3 Les modifications des Appendices à la Convention, décidées
par la Commission de révision, entrent en vigueur pour tous les
Etats membres, le premier jour du douzième mois suivant celui au
cours duquel le Secrétaire général les a notifiées aux Etats
membres. Les modifications décidées par la Commission d'experts
du RID ou par la Commission d'experts techniques entrent en
vigueur pour tous les Etats membres le premier jour du sixième
mois suivant celui au cours duquel le Secrétaire général les a
notifiées aux Etats membres.
§ 4 Les Etats membres peuvent formuler une objection dans un
délai de quatre mois à compter du jour de la notification visée
au § 3. En cas d'objection formulée par un quart des Etats
membres, la modification n'entre pas en vigueur. Dans les Etats
membres qui ont formulé une objection contre une décision dans
les délais impartis, l'application de l'Appendice concerné est
suspendue, dans son intégralité, pour le trafic avec et entre les
Etats membres à compter du moment où les décisions prennent
effet. Toutefois, en cas d'objection contre la validation d'une
norme technique ou contre l'adoption d'une prescription technique
uniforme, seules cellesci sont suspendues en ce qui concerne le
trafic avec et entre les Etats membres à compter du moment où les
décisions prennent effet; il en est de même en cas d'objection
partielle.
§ 5 Le Secrétaire général informe les Etats membres des
suspensions visées au § 4; les suspensions sont levées à
l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour où le
Secrétaire général a notifié aux autres Etats membres le retrait
d'une telle objection.
§ 6 Pour la détermination du nombre d'objections prévues aux
§§ 2 et 4, ne sont pas pris en compte les Etats membres qui:
a) n'ont pas le droit de vote (article 14, § 5, article
26, § 7 ou article 40, § 4);
b) ne sont pas membres de la Commission concernée (article 16,
§ 1, deuxième phrase);
c) ont fait une déclaration conformément à l'article 9, § 1
des Règles uniformes APTU.
Titre VII
Dispositions
finales
Article 36
Dépositaire
§ 1 Le Secrétaire général est le
dépositaire de la présente Convention. Ses fonctions en tant que
dépositaire sont celles qui sont énoncées dans la Partie VII de
la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des
traités.
§ 2 Lorsqu'une divergence apparaît entre un Etat membre et le
dépositaire au sujet de l'accomplissement des fonctions de ce
dernier, le dépositaire ou l'Etat membre concerné doit porter la
question à l'attention des autres Etats membres ou, le cas
échéant, la soumettre à la décision du Comité administratif.
Article 37
Adhésion à la
Convention
§ 1 L'adhésion à la Convention est
ouverte à chaque Etat sur le territoire duquel est exploitée une
infrastructure ferroviaire.
§ 2 Un Etat qui désire adhérer à la Convention adresse une
demande au dépositaire. Le dépositaire la communique aux Etats
membres.
§ 3 La demande est admise de plein droit trois mois après la
communication visée au § 2, sauf opposition formulée auprès
du dépositaire par cinq Etats membres. Le dépositaire en avise
sans délai l'Etat demandeur ainsi que les Etats membres.
L'adhésion prend effet le premier jour du troisième mois suivant
cet avis.
§ 4 En cas d'opposition d'au moins cinq Etats membres dans le
délai prévu au § 3, la demande d'adhésion est soumise à
l'Assemblée générale qui en décide.
§ 5 Sous réserve de l'article 42, toute adhésion à la
Convention ne peut concerner que la Convention dans sa version en
vigueur au moment de la prise d'effet de l'adhésion.
Article 38
Adhésion
d'organisations régionales d'intégration économique
§ 1 L'adhésion à la Convention est
ouverte aux organisations régionales d'intégration économique
ayant compétence pour adopter leur législation qui est
obligatoire pour leurs membres, dans les matières couvertes par
cette Convention et dont un ou plusieurs Etats membres sont
membres. Les conditions de cette adhésion sont définies dans un
accord conclu entre l'Organisation et l'organisation
régionale.
§ 2 L'organisation régionale peut exercer les droits dont
disposent ses membres en vertu de la Convention dans la mesure où
ils couvrent des matières relevant de sa compétence. Ceci vaut de
même pour les obligations incombant aux Etats membres en vertu de
la Convention, abstraction faite des obligations financières
visées à l'article 26.
§ 3 En vue de l'exercice du droit de vote et du droit
d'objection prévu à l'article 35, §§ 2 et 4, l'organisation
régionale dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses membres
qui sont également Etats membres de l'Organisation. Ces derniers
ne peuvent exercer leurs droits, notamment de vote, que dans la
mesure admise au § 2. L'organisation régionale ne dispose pas de
droit de vote en ce qui concerne le Titre IV.
§ 4 Pour mettre fin à la qualité de membre, l'article 41
s'applique par analogie.
Article 39
Membres
associés
§ 1 Tout Etat sur le territoire
duquel est exploitée une infrastructure ferroviaire peut devenir
membre associé de l'Organisation. L'article 37, §§ 2 à 5
s'applique par analogie.
§ 2 Un membre associé peut participer aux travaux des organes
mentionnés à l'article 13, § 1, lettres a) et c) à f)
uniquement avec voix consultative. Un membre associé ne peut pas
être désigné comme membre du Comité administratif. Il contribue
aux dépenses de l'Organisation avec 0,25 pour cent des
contributions (article 26, § 3).
§ 3 Pour mettre fin à la qualité de membre associé, l'article
41 s'applique par analogie.
Article 40
Suspension de la
qualité de membre
§ 1 Un Etat membre peut demander,
sans dénoncer la Convention, une suspension de sa qualité de
membre de l'Organisation, lorsque plus aucun trafic international
ferroviaire n'est effectué sur son territoire pour des raisons
non imputables à cet Etat membre.
§ 2 Le Comité administratif décide d'une demande de suspension
de la qualité de membre. La demande doit être formulée auprès du
Secrétaire général au plus tard trois mois avant une session du
Comité.
§ 3 La suspension de la qualité de membre entre en vigueur le
premier jour du mois suivant le jour de la notification du
Secrétaire général aux Etats membres de la décision du Comité
administratif. La suspension de la qualité de membre prend fin
avec la notification par l'Etat membre de la reprise du trafic
international ferroviaire sur son territoire. Le Secrétaire
général le notifie, sans délai, aux autres Etats membres.
§ 4 La suspension de la qualité de membre a pour
conséquence:
a) d'exonérer l'Etat membre de son obligation de contribuer au
financement des dépenses de l'Organisation;
b) de suspendre le droit de vote dans les organes de
l'Organisation;
c) de suspendre le droit d'objection en vertu de l'article 34,
§§ 2 et 3, et de l'article 35, §§ 2 et 4.
Article 41
Dénonciation de
la Convention
§ 1 La Convention peut, à tout
moment, être dénoncée.
§ 2 Tout Etat membre qui désire procéder à une dénonciation en
avise le dépositaire. La dénonciation prend effet le 31 décembre
de l'année suivante.
Article 42
Déclarations et
réserves à la Convention
§ 1 Chaque Etat membre peut
déclarer, à tout moment, qu'il n'appliquera pas dans leur
intégralité certains Appendices à la Convention. En outre, des
réserves ainsi que des déclarations de ne pas appliquer certaines
dispositions de la Convention proprement dite ou de ses
Appendices ne sont admises que si de telles réserves et
déclarations sont expressément prévues par les dispositions
ellesmêmes.
§ 2 Les réserves ou les déclarations sont adressées au
dépositaire. Elles prennent effet au moment où la Convention
entre en vigueur pour l'Etat concerné. Toute déclaration faite
après cette entrée en vigueur prend effet le 31 décembre de
l'année qui suit cette déclaration. Le dépositaire en informe les
Etats membres.
Article 43
Dissolution de
l'Organisation
§ 1 L'Assemblée générale peut
décider de la dissolution de l'Organisation et du transfert
éventuel de ses attributions à une autre organisation
intergouvernementale en fixant, le cas échéant, les conditions de
ce transfert avec cette organisation.
§ 2 En cas de dissolution de l'Organisation, ses biens et
avoirs sont attribués aux Etats membres ayant été membres de
l'Organisation, sans interruption, durant les cinq dernières
années civiles précédant celle de la décision en vertu du § 1,
ceci proportionnellement au taux moyen du pourcentage auquel ils
ont contribué aux dépenses de l'Organisation durant ces cinq
années précédentes.
Article 44
Disposition
transitoire
Dans les cas prévus à l'article
34, § 7, à l'article 35, § 4, à l'article 41, § 1 et à l'article
42, le droit en vigueur au moment de la conclusion des contrats
soumis aux Règles uniformes CIV, aux Règles uniformes CIM, aux
Règles uniformes CUV ou aux Règles uniformes CUI reste applicable
aux contrats existants.
Article 45
Textes de la
Convention
§ 1 La Convention est rédigée en
langues française, allemande et anglaise. En cas de divergence,
seul le texte français fait foi.
§ 2 Sur proposition de l'un des Etats concernés,
l'Organisation publie des traductions officielles de la
Convention dans d'autres langues, dans la mesure où l'une de ces
langues est une langue officielle sur le territoire d'au moins
deux Etats membres. Ces traductions sont élaborées en coopération
avec les services compétents des Etats membres concernés.
PROTOCOLE SUR
LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE
L'ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE POUR LES TRANSPORTS
INTERNATIONAUX FERROVIAIRES (OTIF)
Article
premier
Immunité de
juridiction, d'exécution et de saisie
§ 1 Dans le cadre de ses activités
officielles, l'Organisation bénéficie de l'immunité de
juridiction et d'exécution sauf:
a) dans la mesure où l'Organisation aurait expressément
renoncé à une telle immunité dans un cas particulier;
b) en cas d'action civile intentée par un tiers;
c) en cas de demande reconventionnelle directement liée à une
procédure entamée à titre principal par l'Organisation;
d) en cas de saisie, ordonnée par décision judiciaire, sur les
traitements, salaires et autres émoluments dus par l'Organisation
à un membre de son personnel.
§ 2 Les avoirs et les autres biens de l'Organisation, quel que
soit le lieu où ils se trouvent, bénéficient de l'immunité à
l'égard de toute forme de réquisition, confiscation, séquestre et
autre forme de saisie ou de contrainte, sauf dans la mesure où le
nécessitent temporairement la prévention des accidents mettant en
cause des véhicules automoteurs appartenant à l'Organisation ou
circulant pour son compte et les enquêtes auxquelles peuvent
donner lieu lesdits accidents.
Article 2
Protection
contre l'expropriation
Si une expropriation est
nécessaire à des fins d'utilité publique, toutes dispositions
appropriées doivent être prises afin d'empêcher que
l'expropriation ne constitue un obstacle à l'exercice des
activités de l'Organisation et une indemnité préalable, prompte
et adéquate doit être versée.
Article 3
Exonération
d'impôts
§ 1 Chaque Etat membre exonère des
impôts directs l'Organisation, ses biens et revenus, pour
l'exercice de ses activités officielles. Lorsque des achats ou
services d'un montant important qui sont strictement nécessaires
pour l'exercice des activités officielles de l'Organisation sont
effectués ou utilisés par l'Organisation et lorsque le prix de
ces achats ou services comprend des taxes ou droits, des
dispositions appropriées sont prises par les Etats membres,
chaque fois qu'il est possible, en vue de l'exonération des taxes
ou droits de cette nature ou en vue du remboursement de leur
montant.
§ 2 Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les
impôts et taxes qui ne constituent que la simple rémunération de
services rendus.
§ 3 Les biens acquis conformément au § 1 ne peuvent être
vendus ni cédés, ni utilisés autrement qu'aux conditions fixées
par l'Etat membre qui a accordé les exonérations.
Article 4
Exonération de
droits et taxes
§ 1 Les produits importés ou
exportés par l'Organisation et strictement nécessaires pour
l'exercice de ses activités officielles, sont exonérés de tous
droits et taxes perçus à l'importation ou à l'exportation.
§ 2 Aucune exonération n'est accordée, au titre de cet
article, en ce qui concerne les achats et importations de biens
ou la fourniture de services destinés aux besoins propres des
membres du personnel de l'Organisation.
§ 3 L'article 3, § 3 s'applique, par analogie, aux biens
importés conformément au § 1.
Article 5
Activités
officielles
Les activités officielles de
l'Organisation visées par le présent Protocole sont les activités
répondant aux buts définis à l'article 2 de la Convention.
Article 6
Transactions
monétaires
L'Organisation peut recevoir et
détenir tous fonds, devises, numéraires ou valeurs mobilières.
Elle peut en disposer librement pour tous usages prévus par la
Convention et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie dans
la mesure nécessaire pour faire face à ses engagements.
Article 7
Communications
Pour ses communications
officielles et le transfert de tous ses documents, l'Organisation
bénéficie d'un traitement non moins favorable que celui accordé
par chaque Etat membre aux autres organisations internationales
comparables.
Article 8
Privilèges et
immunités des représentants des Etats
Les représentants des Etats
membres jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions et pour la
durée de leurs voyages de services, des privilèges et immunités
suivants sur le territoire de chaque Etat membre :
a) immunité de juridiction, même après la fin de leur mission,
pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par
eux dans l'exercice de leurs fonctions; cette immunité ne joue
cependant pas en cas de dommages résultant d'un accident causé
par un véhicule automoteur ou tout autre moyen de transport
appartenant à un représentant d'un Etat ou conduit par lui ou en
cas d'infraction à la réglementation de la circulation relative à
ce moyen de transport;
b) immunité d'arrestation et de détention préventive, sauf en
cas de flagrant délit;
c) immunité de saisie de leurs bagages personnels, sauf en cas
de flagrant délit;
d) inviolabilité de tous leurs papiers et documents
officiels;
e) exemption pour euxmêmes et pour leurs conjoints de toute
mesure limitant l'entrée et de toutes formalités d'enregistrement
des étrangers;
f) mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations
monétaires ou de change que celles accordées aux représentants de
Gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.
Article 9
Privilèges et
immunités des membres du personnel de l'Organisation
Les membres du personnel de
l'Organisation jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions, des
privilèges et immunités suivants sur le territoire de chaque Etat
membre:
a) immunité de juridiction pour les actes, y compris leurs
paroles et écrits, accomplis dans l'exercice de leurs fonctions
et dans les limites de leurs attributions; cette immunité ne joue
cependant pas en cas de dommages résultant d'un accident causé
par un véhicule automoteur ou tout autre moyen de transport
appartenant à un membre du personnel de l'Organisation ou conduit
par lui ou en cas d'infraction à la réglementation de la
circulation relative à ce moyen de transport; les membres du
personnel continuent de bénéficier de cette immunité même après
avoir cessé d'être au service de l'Organisation;
b) inviolabilité de tous leurs papiers et documents
officiels;
c) mêmes exceptions aux dispositions limitant l'immigration et
réglant l'enregistrement des étrangers que celles généralement
accordées aux membres du personnel des organisations
internationales; les membres de leur famille faisant partie de
leur ménage jouissent des mêmes facilités;
d) exonération de l'impôt national sur le revenu, sous réserve
de l'introduction, au profit de l'Organisation, d'une imposition
interne des traitements, salaires et autres émoluments versés par
l'Organisation; cependant, les Etats membres ont la possibilité
de tenir compte de ces traitements, salaires et émoluments pour
le calcul du montant de l'impôt à percevoir sur les revenus
d'autres sources; les Etats membres ne sont pas tenus d'appliquer
cette exonération fiscale aux indemnités et pensions de retraite
et rentes de survie versées par l'Organisation aux anciens
membres de son personnel ou à leurs ayants droit;
e) en ce qui concerne les réglementations de change, mêmes
privilèges que ceux généralement accordés aux membres du
personnel des organisations internationales;
f) en période de crise internationale, mêmes facilités de
rapatriement pour eux et les membres de leur famille faisant
partie de leur ménage que celles généralement accordées aux
membres du personnel des organisations internationales.
Article 10
Privilèges et
immunités des experts
Les experts auxquels
l'Organisation fait appel, lorsqu'ils exercent des fonctions
auprès de l'Organisation ou accomplissent des missions pour cette
dernière, y compris durant les voyages effectués dans l'exercice
de ces fonctions ou au cours de ces missions, jouissent des
privilèges et immunités suivants, dans la mesure où ceuxci leur
sont nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions:
a) immunité de juridiction pour les actes, y compris leurs
paroles et écrits, accomplis par eux dans l'exercice de leurs
fonctions; cette immunité ne joue cependant pas en cas de
dommages résultant d'un accident causé par un véhicule automoteur
ou tout autre moyen de transport appartenant à un expert ou
conduit par lui ou en cas d'infraction à la réglementation de la
circulation relative à ce moyen de transport; les experts
continuent de bénéficier de cette immunité même après la
cessation de leurs fonctions auprès de l'Organisation;
b) inviolabilité de tous leurs papiers et documents
officiels;
c) facilités de change nécessaires au transfert de leur
rémunération;
d) mêmes facilités, en ce qui concerne leurs bagages
personnels, que celles accordées aux agents des Gouvernements
étrangers en mission officielle temporaire.
Article 11
But des
privilèges et immunités accordés
§ 1 Les privilèges et immunités
prévus par le présent Protocole sont institués uniquement afin
d'assurer, en toutes circonstances, le libre fonctionnement de
l'Organisation et la complète indépendance des personnes
auxquelles ils sont accordés. Les autorités compétentes lèvent
toute immunité dans tous les cas où son maintien est susceptible
d'entraver l'action de la justice et où elle peut être levée sans
porter atteinte à la réalisation de l'objectif pour lequel elle a
été accordée.
§ 2 Les autorités compétentes aux fins du § 1 sont:
a) les Etats membres, pour leurs représentants;
b) le Comité administratif pour le Secrétaire général;
c) le Secrétaire général pour les autres agents de
l'Organisation ainsi que pour les experts auxquels l'Organisation
fait appel.
Article 12
Prévention
d'abus
§ 1 Aucune des dispositions du
présent Protocole ne peut mettre en cause le droit que possède
chaque Etat membre de prendre toutes les précautions utiles dans
l'intérêt de sa sécurité publique.
§ 2 L'Organisation coopère en tout temps avec les autorités
compétentes des Etats membres en vue de faciliter une bonne
administration de la justice, d'assurer le respect des lois et
prescriptions des Etats membres concernés et d'empêcher tout abus
auquel pourraient donner lieu les privilèges et immunités prévus
dans le présent Protocole.
Article 13
Traitement des
propres ressortissants
Aucun Etat membre n'est tenu
d'accorder les privilèges et immunités mentionnés:
a) à l'article 8, à l'exception de la lettre d),
b) à l'article 9, à l'exception des lettres a), b) et d),
c) à l'article 10, à l'exception des lettres a) et b)
à ses propres ressortissants ou aux personnes qui ont leur
résidence permanente dans cet Etat.
Article 14
Accords
complémentaires
L'Organisation peut conclure avec
un ou plusieurs Etats membres des accords complémentaires en vue
de l'application du présent Protocole en ce qui concerne cet Etat
membre ou ces Etats membres, ainsi que d'autres accords en vue
d'assurer le bon fonctionnement de l'Organisation.
RÈGLES UNIFORMES CONCERNANT LE COTRAT DE TRANSPORT
INTERNATIONAL FERROVIAIRE DES VOYAGEURS (CIV - APPENDICE A À LA
CONVENTION)
Titre
premier
Généralités
Article
premier
Champ
d'application
§ 1 Les présentes Règles uniformes
s'appliquent à tout contrat de transport ferroviaire de voyageurs
à titre onéreux ou gratuit, lorsque le lieu de départ et de
destination sont situés dans deux Etats membres différents. Il en
est ainsi quels que soient le domicile ou le siège et la
nationalité des parties au contrat de transport.
§ 2 Lorsqu'un transport international faisant l'objet d'un
contrat unique inclut, en complément au transport transfrontalier
ferroviaire, un transport par route ou par voie de navigation
intérieure en trafic intérieur d'un Etat membre, les présentes
Règles uniformes s'appliquent.
§ 3 Lorsqu'un transport international faisant l'objet d'un
contrat unique inclut, en complément au transport ferroviaire, un
transport maritime ou un transport transfrontalier par voie de
navigation intérieure, les présentes Règles uniformes
s'appliquent si le transport maritime ou le transport par voie de
navigation intérieure est effectué sur des lignes inscrites sur
la liste des lignes prévue à l'article 24, § 1 de la
Convention.
§ 4 Les présentes Règles uniformes s'appliquent également, en
ce qui concerne la responsabilité du transporteur en cas de mort
et de blessures de voyageurs, aux personnes qui accompagnent un
envoi dont le transport est effectué conformément aux Règles
uniformes CIM.
§ 5 Les présentes Règles uniformes ne s'appliquent pas aux
transports effectués entre gares situées sur le territoire
d'Etats limitrophes, lorsque l'infrastructure de ces gares est
gérée par un ou plusieurs gestionnaires d'infrastructure relevant
d'un seul et même de ces Etats.
§ 6 Chaque Etat, Partie à une convention concernant le
transport international ferroviaire direct de voyageurs et de
nature comparable aux présentes Règles uniformes, peut, lorsqu'il
adresse une demande d'adhésion à la Convention, déclarer qu'il
n'appliquera ces Règles uniformes qu'aux transports effectués sur
une partie de l'infrastructure ferroviaire située sur son
territoire. Cette partie de l'infrastructure ferroviaire doit
être définie précisément et être reliée à l'infrastructure
ferroviaire d'un Etat membre. Lorsqu'un Etat a fait la
déclaration susvisée, ces Règles uniformes ne s'appliquent qu'à
la condition:
a) que le lieu de départ ou de destination ainsi que
l'itinéraire prévus dans le contrat de transport soient situés
sur l'infrastructure désignée ou
b) que l'infrastructure désignée relie l'infrastructure de
deux Etats membres et qu'elle a été prévue dans le contrat de
transport comme itinéraire pour un transport de transit.
§ 7 L'Etat qui a fait une déclaration conformément au § 6 peut
y renoncer à tout moment en informant le dépositaire. Cette
renoncia tion prend effet un mois après la date à laquelle le
dépositaire en avise les Etats membres. La déclaration devient
sans effet, lorsque la convention visée au § 6, première
phrase, cesse d'être en vigueur pour cet Etat.
Article 2
Déclaration
relative à la responsabilité en cas de mort et de blessures de
voyageurs
§ 1 Chaque Etat peut, à tout
moment, déclarer qu'il n'appliquera pas aux voyageurs, victimes
d'accidents survenus sur son territoire, l'ensemble des
dispositions relatives à la responsabilité du transporteur en cas
de mort et de blessures de voyageurs, lorsque ceuxci sont ses
ressortissants ou des personnes ayant leur résidence habituelle
dans cet Etat.
§ 2 L'Etat qui a fait une déclaration conformément au § 1 peut
y renoncer à tout moment en informant le dépositaire. Cette
renonciation prend effet un mois après la date à laquelle le
dépositaire en donne connaissance aux Etats membres.
Article 3
Définitions
Aux fins des présentes Règles
uniformes, le terme:
a) "transporteur" désigne le transporteur contractuel, avec
lequel le voyageur a conclu le contrat de transport en vertu de
ces Règles uniformes, ou un transporteur subséquent, qui est
responsable sur la base de ce contrat;
b) "transporteur substitué" désigne un transporteur, qui n'a
pas conclu le contrat de transport avec le voyageur, mais à qui
le transporteur visé à la lettre a) a confié, en tout ou en
partie, l'exécution du transport ferroviaire;
c) "Conditions générales de transport" désigne les conditions
du transporteur sous forme de conditions générales ou de tarifs
légalement en vigueur dans chaque Etat membre et qui sont
devenues, par la conclusion du contrat de transport, partie
intégrante de celuici;
d) "véhicule" désigne un véhicule automobile ou une remorque
transportés à l'occasion d'un transport de voyageurs.
Article 4
Dérogations
§ 1 Les Etats membres peuvent
conclure des accords qui prévoient des dérogations aux présentes
Règles uniformes pour les transports effectués exclusivement
entre deux gares situées de part et d'autre de la frontière,
lorsqu'il n'y a pas d'autre gare entre elles.
§ 2 Pour les transports effectués entre deux Etats membres,
transitant par un Etat non membre, les Etats concernés peuvent
conclure des accords qui dérogent aux présentes Règles
uniformes.
§ 3 Sous réserve d'autres dispositions de droit international
public, deux ou plusieurs Etats membres peuvent fixer entre eux
les conditions sous lesquelles les transporteurs sont soumis à
l'obligation de transporter des voyageurs, des bagages, des
animaux et des véhicules en trafic entre ces Etats.
§ 4 Les accords visés aux §§ 1 à 3 de même que leur mise en
vigueur sont communiqués à l'Organisation intergouvernementale
pour les transports internationaux ferroviaires. Le Secrétaire
général de l'Organisation en informe les Etats membres et les
entreprises intéressées.
Article 5
Droit
contraignant
Sauf clause contraire dans les
présentes Règles uniformes, est nulle et de nul effet toute
stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait à ces
Règles uniformes. La nullité de telles stipulations n'entraîne
pas la nullité des autres dispositions du contrat de transport.
Nonobstant cela, un transporteur peut assumer une responsabilité
et des obligations plus lourdes que celles qui sont prévues par
les présentes Règles uniformes.
Titre II
Conclusion et
exécution du contrat de transport
Article 6
Contrat de
transport
§ 1 Par le contrat de transport,
le transporteur s'engage à transporter le voyageur ainsi que, le
cas échéant, des bagages et des véhicules au lieu de destination
et à livrer les bagages et les véhicules au lieu de
destination.
§ 2 Le contrat de transport doit être constaté par un ou
plusieurs titres de transport remis au voyageur. Toutefois, sans
préjudice de l'article 9, l'absence, l'irrégularité ou la perte
du titre de transport n'affecte ni l'existence ni la validité du
contrat qui reste soumis aux présentes Règles uniformes.
§ 3 Le titre de transport fait foi, jusqu'à preuve du
contraire, de la conclusion et du contenu du contrat de
transport.
Article 7
Titre de
transport
§ 1 Les Conditions générales de
transport déterminent la forme et le contenu des titres de
transport ainsi que la langue et les caractères dans lesquels ils
doivent être imprimés et remplis.
§ 2 Doivent au moins être inscrits sur le titre de
transport:
a) le transporteur ou les transporteurs;
b) l'indication que le transport est soumis, nonobstant toute
clause contraire, aux présentes Règles uniformes; cela peut se
faire par le sigle CIV;
c) toute autre indication nécessaire pour prouver la
conclusion et le contenu du contrat de transport et permettant au
voyageur de faire valoir les droits résultant de ce contrat.
§ 3 Le voyageur doit s'assurer, à la réception du titre de
transport, que celuici a été établi selon ses indications.
§ 4 Le titre de transport est cessible s'il n'est pas
nominatif et si le voyage n'a pas commencé.
§ 5 Le titre de transport peut être établi sous forme
d'enregistrement électronique des données, qui peuvent être
transformées en signes d'écriture lisibles. Les procédés employés
pour l'enregistrement et le traitement des données doivent être
équivalents du point de vue fonctionnel, notamment en ce qui
concerne la force probante du titre de transport représenté par
ces données.
Article 8
Paiement et
remboursement du prix de transport
§ 1 Sauf convention contraire
entre le voyageur et le transporteur, le prix de transport est
payable à l'avance.
§ 2 Les Conditions générales de transport déterminent dans
quelles conditions un remboursement du prix de transport a
lieu.
Article 9
Droit au
transport. Exclusion du transport
§ 1 Dès le commencement du voyage,
le voyageur doit être muni d'un titre de transport valable et
doit le présenter lors du contrôle des titres de transport. Les
Conditions générales de transport peuvent prévoir:
a) qu'un voyageur qui ne présente pas un titre de transport
valable doit payer, outre le prix de transport, une surtaxe;
b) qu'un voyageur qui refuse le paiement immédiat du prix de
transport ou de la surtaxe peut être exclu du transport;
c) si et dans quelles conditions un remboursement de la
surtaxe a lieu.
§ 2 Les Conditions générales de transport peuvent prévoir que
sont exclus du transport ou peuvent être exclus du transport en
cours de route, les voyageurs qui:
a) présentent un danger pour la sécurité et le bon
fonctionnement de l'exploitation ou pour la sécurité des autres
voyageurs,
b) incommodent de manière intolérable les autres voyageurs, et
que ces personnes n'ont droit au remboursement ni du prix de
transport ni du prix qu'elles ont payé pour le transport de leurs
bagages.
Article 10
Accomplissement
des formalités administratives
Le voyageur doit se conformer aux
formalités exigées par les douanes ou par d'autres autorités
administratives.
Article 11
Suppression et
retard d'un train. Correspondance manquée
Le transporteur doit, s'il y a lieu, certifier sur le titre de
transport que le train a été supprimé ou la correspondance
manquée.
Titre III
Transport de
colis à main, d'animaux, de bagages et de véhicules
Chapitre I
Dispositions
communes
Article 12
Objets et
animaux admis
§ 1 Le voyageur peut prendre avec
lui des objets faciles à porter (colis à main) ainsi que des
animaux vivants, conformément aux Conditions générales de
transport. Par ailleurs, le voyageur peut prendre avec lui des
objets encombrants conformément aux dispositions particulières,
contenues dans les Conditions générales de transport. Sont exclus
du transport, les objets ou animaux de nature à gêner ou à
incommoder les voyageurs ou à causer un dommage.
§ 2 Le voyageur peut expédier, en tant que bagages, des objets
et des animaux conformément aux Conditions générales de
transport.
§ 3 Le transporteur peut admettre le transport de véhicules à
l'occasion d'un transport de voyageurs conformément aux
dispositions particulières, contenues dans les Conditions
générales de transport.
§ 4 Le transport de marchandises dangereuses en tant que colis
à main, bagages ainsi que dans ou sur des véhicules qui,
conformément à ce Titre sont transportées par rail, doit être
conforme au Règlement concernant le transport international
ferroviaire des marchandises dangereuses (RID).
Article 13
Vérification
§ 1 Le transporteur a le droit, en
cas de présomption grave de non respect des conditions de
transport, de vérifier si les objets (colis à main, bagages,
véhicules y compris leur chargement) et animaux transportés
répondent aux conditions de transport lorsque les lois et
prescriptions de l'Etat où la vérification doit avoir lieu ne
l'interdisent pas. Le voyageur doit être invité à assister à la
vérification. S'il ne se présente pas ou s'il ne peut être
atteint, le transporteur doit faire appel à deux témoins
indépendants.
§ 2 Lorsqu'il est constaté que les conditions de transport
n'ont pas été respectées, le transporteur peut exiger du voyageur
le paiement des frais occasionnés par la vérification.
Article 14
Accomplissement
des formalités administratives
Le voyageur doit se conformer aux
formalités exigées par les douanes ou par d'autres autorités
administratives lors du transport, à l'occasion de son transport,
d'objets (colis à main, bagages, véhicules y compris leur
chargement) et d'animaux. Il doit assister à la visite de ces
objets, sauf exception prévue par les lois et prescriptions de
chaque Etat.
Chapitre II
Colis à main et
animaux
Article 15
Surveillance
La surveillance des colis à main
et des animaux, qu'il prend avec lui, incombe au voyageur.
Chapitre III
Bagages
Article 16
Expédition des
bagages
§ 1 Les obligations contractuelles
relatives à l'acheminement des bagages doivent être constatées
par un bulletin de bagages remis au voyageur.
§ 2 Sans préjudice de l'article 22, l'absence, l'irrégularité
ou la perte du bulletin de bagages n'affecte ni l'existence ni la
validité des conventions concernant l'acheminement des bagages,
qui restent soumis aux présentes Règles uniformes.
§ 3 Le bulletin de bagages fait foi, jusqu'à preuve du
contraire, de l'enregistrement des bagages et des conditions de
leur transport.
§ 4 Jusqu'à preuve du contraire, il est présumé que lors de la
prise en charge par le transporteur, les bagages étaient en bon
état apparent et que le nombre et la masse des colis
correspondaient aux mentions portées sur le bulletin de
bagages.
Article 17
Bulletin de
bagages
§ 1 Les Conditions générales de
transport déterminent la forme et le contenu du bulletin de
bagages ainsi que la langue et les caractères dans lesquels il
doit être imprimé et rempli. L'article 7, § 5 s'applique par
analogie.
§ 2 Doivent au moins être inscrits sur le bulletin de
bagages:
a) le transporteur ou les transporteurs;
b) l'indication que le transport est soumis, nonobstant toute
clause contraire, aux présentes Règles uniformes; cela peut se
faire par le sigle CIV;
c) toute autre indication nécessaire pour prouver les
obligations contractuelles relatives à l'acheminement des bagages
et permettant au voyageur de faire valoir les droits résultant du
contrat de transport.
§ 3 Le voyageur doit s'assurer, à la réception du bulletin de
bagages, que celuici a été émis selon ses indications.
Article 18
Enregistrement
et transport
§ 1 Sauf exception prévue par les
Conditions générales de transport, l'enregistrement des bagages
n'a lieu que sur la présentation d'un titre de transport valable
au moins jusqu'au lieu de destination des bagages. Par ailleurs,
l'enregistrement s'effectue d'après les prescriptions en vigueur
au lieu d'expédition.
§ 2 Lorsque les Conditions générales de transport prévoient
que des bagages peuvent être admis au transport sans présentation
d'un titre de transport, les dispositions des présentes Règles
uniformes fixant les droits et obligations du voyageur relatifs à
ses bagages s'appliquent par analogie à l'expéditeur de
bagages.
§ 3 Le transporteur peut acheminer les bagages avec un autre
train ou un autre moyen de transport et par un autre itinéraire
que ceux empruntés par le voyageur.
Article 19
Paiement du prix
pour le transport des bagages
Sauf convention contraire entre le
voyageur et le transporteur, le prix pour le transport des
bagages est payable lors de l'enregistrement.
Article 20
Marquage des
bagages
Le voyageur doit indiquer sur
chaque colis en un endroit bien visible et d'une manière
suffisamment fixe et claire:
a) son nom et son adresse,
b) le lieu de destination.
Article 21
Droit de
disposer des bagages
§ 1 Si les circonstances le
permettent et les prescriptions des douanes ou d'autres autorités
administratives ne s'y opposent pas, le voyageur peut demander la
restitution des bagages au lieu d'expédition, contre remise du
bulletin de bagages et, lorsque cela est prévu par les Conditions
générales de transport, sur présentation du titre de
transport.
§ 2 Les Conditions générales de transport peuvent prévoir
d'autres dispositions concernant le droit de disposer des
bagages, notamment des modifications du lieu de destination et
les éventuelles conséquences financières à supporter par le
voyageur.
Article 22
Livraison
§ 1 La livraison des bagages a
lieu contre remise du bulletin de bagages et, le cas échéant,
contre paiement des frais qui grèvent l'envoi. Le transporteur a
le droit, sans y être tenu, de vérifier si le détenteur du
bulletin a qualité pour prendre livraison.
§ 2 Sont assimilés à la livraison au détenteur du bulletin de
bagages, lorsqu'ils sont effectués conformément aux prescriptions
en vigueur au lieu de destination:
a) la remise des bagages aux autorités de douane ou d'octroi
dans leurs locaux d'expédition ou dans leurs entrepôts, lorsque
ceuxci ne se trouvent pas sous la garde du transporteur;
b) le fait de confier des animaux vivants à un tiers.
§ 3 Le détenteur du bulletin de bagages peut demander la
livraison des bagages au lieu de destination aussitôt que s'est
écoulé le temps convenu ainsi que, le cas échéant, le temps
nécessaire pour les opérations effectuées par les douanes ou par
d'autres autorités administratives.
§ 4 A défaut de remise du bulletin de bagages, le transporteur
n'est tenu de livrer les bagages qu'à celui qui justifie de son
droit; si cette justification semble insuffisante, le
transporteur peut exiger une caution.
§ 5 Les bagages sont livrés au lieu de destination pour lequel
ils ont été enregistrés.
§ 6 Le détenteur du bulletin de bagages auquel les bagages ne
sont pas livrés peut exiger la constatation, sur le bulletin de
bagages, du jour et de l'heure auxquels il a demandé la livraison
conformément au § 3.
§ 7 L'ayant droit peut refuser la réception des bagages, si le
transporteur ne donne pas suite à sa demande de procéder à la
vérification des bagages en vue de constater un dommage
allégué.
§ 8 Par ailleurs, la livraison des bagages est effectuée
conformément aux prescriptions en vigueur au lieu de
destination.
Chapitre IV
Véhicules
Article 23
Conditions de
transport
Les dispositions particulières
pour le transport des véhicules, contenues dans les Conditions
générales de transport, déterminent notamment les conditions
d'admission au transport, d'enregistrement, de chargement et de
transport, de déchargement et de livraison, ainsi que les
obligations du voyageur.
Article 24
Bulletin de
transport
§ 1 Les obligations contractuelles
relatives au transport de véhicules doivent être constatées par
un bulletin de transport remis au voyageur. Le bulletin de
transport peut être intégré dans le titre de transport du
voyageur.
§ 2 Les dispositions particulières pour le transport de
véhicules contenues dans les Conditions générales de transport
déterminent la forme et le contenu du bulletin de transport ainsi
que la langue et les caractères dans lesquels il doit être
imprimé et rempli. L'article 7, § 5 s'applique par analogie.
§ 3 Doivent au moins être inscrits
sur le bulletin de transport:
a) le transporteur ou les transporteurs;
b) l'indication que le transport
est soumis, nonobstant toute clause contraire, aux présentes
Règles uniformes; cela peut se faire par le sigle CIV;
c) toute autre indication nécessaire pour prouver les
obligations contractuelles relatives aux transports des véhicules
et permettant au voyageur de faire valoir les droits résultant du
contrat de transport.
§ 4 Le voyageur doit s'assurer, à la réception du bulletin de
transport, que celuici a été émis selon ses indications.
Article 25
Droit
applicable
Sous réserve des dispositions du
présent Chapitre, les dispositions du Chapitre III relatives au
transport des bagages s'appliquent aux véhicules.
Titre IV
Responsabilité
du transporteur
Chapitre I
Responsabilité
en cas de mort et de blessures de voyageurs
Article 26
Fondement de la
responsabilité
§ 1 Le transporteur est
responsable du dommage résultant de la mort, des blessures ou de
toute autre atteinte à l'intégrité physique ou psychique du
voyageur causé par un accident en relation avec l'exploitation
ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans les
véhicules ferroviaires, qu'il y entre ou qu'il en sort quelle que
soit l'infrastructure ferroviaire utilisée.
§ 2 Le transporteur est déchargé de cette responsabilité:
a) si l'accident a été causé par des circonstances extérieures
à l'exploitation ferroviaire que le transporteur, en dépit de la
diligence requise d'après les particularités de l'espèce, ne
pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait
pas obvier;
b) dans la mesure où l'accident est dû à une faute du
voyageur;
c) si l'accident est dû au comportement d'un tiers que le
transporteur, en dépit de la diligence requise d'après les
particularités de l'espèce, ne pouvait pas éviter et aux
conséquences duquel il ne pouvait pas obvier; une autre
entreprise utilisant la même infrastructure ferroviaire n'est pas
considérée comme un tiers; le droit de recours n'est pas
affecté.
§ 3 Si l'accident est dû au comportement d'un tiers et si, en
dépit de cela, le transporteur n'est pas entièrement déchargé de
sa responsabilité conformément au § 2, lettre c), il répond pour
le tout dans les limites des présentes Règles uniformes et sans
préjudice de son recours éventuel contre le tiers.
§ 4 Les présentes Règles uniformes n'affectent pas la
responsabilité qui peut incomber au transporteur pour les cas non
prévus au § 1.
§ 5 Lorsqu'un transport faisant l'objet d'un contrat de
transport unique est effectué par des transporteurs subséquents,
est responsable, en cas de mort et de blessures de voyageurs, le
transporteur à qui incombait, selon le contrat de transport, la
prestation de service de transport au cours de laquelle
l'accident s'est produit. Lorsque cette prestation n'a pas été
réalisée par le transporteur, mais par un transporteur substitué,
les deux transporteurs sont responsables solidairement,
conformément aux présentes Règles uniformes.
Article 27
Dommagesintérêts
en cas de mort
§ 1 En cas de mort du voyageur,
les dommagesintérêts comprennent:
a) les frais nécessaires consécutifs au décès, notamment ceux
du transport du corps et des obsèques;
b) si la mort n'est pas survenue immédiatement, les
dommages-intérêts prévus à l'article 28.
§ 2 Si, par la mort du voyageur, des personnes envers
lesquelles il avait ou aurait eu à l'avenir une obligation
alimentaire, en vertu de la loi, sont privées de leur soutien, il
y a également lieu de les indemniser de cette perte. L'action en
dommages-intérêts des personnes dont le voyageur assumait
l'entretien sans y être tenu par la loi reste soumise au droit
national.
Article 28
Dommages-intérêts en cas de blessures
En cas de blessures ou de toute
autre atteinte à l'intégrité physique ou psychique du voyageur,
les dommages-intérêts comprennent:
a) les frais nécessaires, notamment ceux de traitement et de
transport;
b) la réparation du préjudice causé, soit par l'incapacité de
travail totale ou partielle, soit par l'accroissement des
besoins.
Article 29
Réparation
d'autres préjudices corporels
Le droit national détermine si, et
dans quelle mesure, le transporteur doit verser des
dommages-intérêts pour des préjudices corporels autres que ceux
prévus aux articles 27 et 28.
Article 30
Forme et montant
des dommages-intérêts en cas de mort et de blessures
§ 1 Les dommages-intérêts prévus à
l'article 27, § 2 et à l'article 28, lettre b) doivent être
alloués sous forme de capital. Toutefois, si le droit national
permet l'allocation d'une rente, ils sont alloués sous cette
forme lorsque le voyageur lésé ou les ayants droit visés à
l'article 27, § 2, le demandent.
§ 2 Le montant des dommages-intérêts à allouer en vertu du § 1
est déterminé selon le droit national. Toutefois, pour
l'application des présentes Règles uniformes, il est fixé une
limite maximale de 175 000 unités de compte en capital ou en
rente annuelle correspondant à ce capital, pour chaque voyageur,
dans le cas où le droit national prévoit une limite maximale d'un
montant inférieur.
Article 31
Autres moyens de
transport
§ 1 Sous réserve du § 2, les
dispositions relatives à la responsabilité en cas de mort et de
blessures de voyageurs ne s'appliquent pas aux dommages survenus
pendant le transport qui, conformément au contrat de transport,
n'était pas un transport ferroviaire.
§ 2 Toutefois, lorsque les véhicules ferroviaires sont
transportés par ferry-boat, les dispositions relatives à la
responsabilité en cas de mort et de blessures de voyageurs
s'appliquent aux dommages visés à l'article 26, § 1 et à
l'article 33, § 1, causés par un accident en relation avec
l'exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur
séjourne dans ledit véhicule, qu'il y entre ou qu'il en
sorte.
§ 3 Lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles,
l'exploitation ferroviaire est provisoirement interrompue et que
les voyageurs sont transportés par un autre moyen de transport,
le transporteur est responsable en vertu des présentes Règles
uniformes.
Chapitre II
Responsabilité
en cas d'inobservation de l'horaire
Article 32
Responsabilité
en cas de suppression, retard ou correspondance manquée
§ 1 Le transporteur est
responsable envers le voyageur du dommage résultant du fait qu'en
raison de la suppression, du retard ou du manquement d'une
correspondance, le voyage ne peut se poursuivre le même jour, ou
que sa poursuite n'est pas raisonnablement exigible le même jour
à cause des circonstances données. Les dommages-intérêts
comprennent les frais raisonnables d'hébergement ainsi que les
frais raisonnables occasionnés par l'avertissement des personnes
attendant le voyageur.
§ 2 Le transporteur est déchargé de cette responsabilité,
lorsque la suppression, le retard ou le manquement d'une
correspondance sont imputables à l'une des causes suivantes:
a) des circonstances extérieures à l'exploitation ferroviaire
que le transporteur, en dépit de la diligence requise d'après les
particularités de l'espèce, ne pouvait pas éviter et aux
conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier,
b) une faute du voyageur ou
c) le comportement d'un tiers que le transporteur, en dépit de
la diligence requise d'après les particularités de l'espèce, ne
pouvait pas éviter et aux conséquences duquel il ne pouvait pas
obvier; une autre entreprise utilisant la même infrastructure
ferroviaire n'est pas considérée comme un tiers; le droit de
recours n'est pas affecté.
§ 3 Le droit national détermine, si et dans quelle mesure, le
transporteur doit verser des dommages-intérêts pour des
préjudices autres que ceux prévus au § 1. Cette disposition ne
porte pas atteinte à l'article 44.
Chapitre III
Responsabilité
pour les colis à main, les animaux, les bagages et les
véhicules
Section 1
Colis à main et
animaux
Article 33
Responsabilité
§ 1 En cas de mort et de blessures
de voyageurs le transporteur est, en outre, responsable du
dommage résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie
des objets que le voyageur avait, soit sur lui, soit avec lui
comme colis à main; ceci vaut également pour les animaux que le
voyageur avait pris avec lui. L'article 26 s'applique par
analogie.
§ 2 Par ailleurs, le transporteur n'est responsable du dommage
résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie des
objets, des colis à main ou des animaux dont la surveillance
incombe au voyageur conformément à l'article 15 que si ce dommage
est causé par une faute du transporteur. Les autres articles du
Titre IV, à l'exception de l'article 51, et le Titre VI ne sont
pas applicables dans ce cas.
Article 34
Limitation des
dommages-intérêts en cas de perte ou d'avarie d'objets
Lorsque le transporteur est
responsable en vertu de l'article 33, § 1, il doit réparer le
dommage jusqu'à concurrence de 1 400 unités de compte pour
chaque voyageur.
Article 35
Exonération de
responsabilité
Le transporteur n'est pas
responsable, à l'égard du voyageur, du dommage résultant du fait
que le voyageur ne se conforme pas aux prescriptions des douanes
ou d'autres autorités administratives.
Section 2
Bagages
Article 36
Fondement de la
responsabilité
§ 1 Le transporteur est
responsable du dommage résultant de la perte totale ou partielle
et de l'avarie des bagages survenues à partir de la prise en
charge par le transporteur jusqu'à la livraison ainsi que du
retard à la livraison.
§ 2 Le transporteur est déchargé de cette responsabilité dans
la mesure où la perte, l'avarie ou le retard à la livraison a eu
pour cause une faute du voyageur, un ordre de celuici ne
résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre des
bagages ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas
éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas
obvier.
§ 3 Le transporteur est déchargé de cette responsabilité dans
la mesure où la perte ou l'avarie résulte des risques
particuliers inhérents à un ou plusieurs des faits ciaprès:
a) absence ou défectuosité de l'emballage;
b) nature spéciale des bagages;
c) expédition comme bagages d'objets exclus du transport.
Article 37
Charge de la
preuve
§ 1 La preuve que la perte,
l'avarie ou le retard à la livraison, a eu pour cause un des
faits prévus à l'article 36, § 2, incombe au transporteur.
§ 2 Lorsque le transporteur établit que la perte ou l'avarie a
pu résulter, étant donné les circonstances de fait, d'un ou de
plusieurs des risques particuliers prévus à l'article 36,
§ 3, il y a présomption qu'elle en résulte. L'ayant droit
conserve toutefois le droit de prouver que le dommage n'a pas eu
pour cause, totalement ou partiellement, l'un de ces risques.
Article 38
Transporteurs
subséquents
Lorsqu'un transport faisant
l'objet d'un contrat de transport unique est effectué par
plusieurs transporteurs subséquents, chaque transporteur, prenant
en charge les bagages avec le bulletin de bagages ou le véhicule
avec le bulletin de transport, participe, quant à l'acheminement
des bagages ou au transport des véhicules, au contrat de
transport conformément aux stipulations du bulletin de bagages ou
du bulletin de transport et assume les obligations qui en
découlent. Dans ce cas, chaque transporteur répond de l'exécution
du transport sur le parcours total jusqu'à la livraison.
Article 39
Transporteur
substitué
§ 1 Lorsque le transporteur a
confié, en tout ou en partie, l'exécution du transport à un
transporteur substitué, que ce soit ou non dans l'exercice d'une
faculté qui lui est reconnue dans le contrat de transport, le
transporteur n'en demeure pas moins responsable de la totalité du
transport.
§ 2 Toutes les dispositions des présentes Règles uniformes
régissant la responsabilité du transporteur s'appliquent
également à la responsabilité du transporteur substitué pour le
transport effectué par ses soins. Les articles 48 et 52
s'appliquent lorsqu'une action est intentée contre les agents et
toutes autres personnes au service desquelles le transporteur
substitué recourt pour l'exécution du transport.
§ 3 Toute convention particulière par laquelle le transporteur
assume des obligations qui ne lui incombent pas en vertu des
présentes Règles uniformes, ou renonce à des droits qui lui sont
conférés par ces Règles uniformes, est sans effet à l'égard du
transporteur substitué qui ne l'a pas acceptée expressément et
par écrit. Que le transporteur substitué ait ou non accepté cette
convention, le transporteur reste néanmoins lié par les
obligations ou les renonciations qui résultent de ladite
convention particulière.
§ 4 Lorsque et pour autant que le transporteur et le
transporteur substitué sont responsables, leur responsabilité est
solidaire.
§ 5 Le montant total de l'indemnité dû par le transporteur, le
transporteur substitué ainsi que leurs agents et les autres
personnes au service desquelles ils recourent pour l'exécution du
transport, n'excède pas les limites prévues aux présentes Règles
uniformes.
§ 6 Le présent article ne porte pas atteinte aux droits de
recours pouvant exister entre le transporteur et le transporteur
substitué.
Article 40
Présomption de
perte
§ 1 L'ayant droit peut, sans avoir
à fournir d'autres preuves, considérer un colis comme perdu quand
il n'a pas été livré ou tenu à sa disposition dans les quatorze
jours qui suivent la demande de livraison présentée conformément
à l'article 22, § 3.
§ 2 Si un colis réputé perdu est retrouvé au cours de l'année
qui suit la demande de livraison, le transporteur doit aviser
l'ayant droit, lorsque son adresse est connue ou peut être
découverte.
§ 3 Dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis
visé au § 2, l'ayant droit peut exiger que le colis lui soit
livré. Dans ce cas, il doit payer les frais afférents au
transport du colis depuis le lieu d'expédition jusqu'à celui où a
lieu la livraison et restituer l'indemnité reçue, déduction
faite, le cas échéant, des frais qui auraient été compris dans
cette indemnité. Néanmoins, il conserve ses droits à indemnité
pour retard à la livraison prévus à l'article 43.
§ 4 Si le colis retrouvé n'a pas été réclamé dans le délai
prévu au § 3 ou si le colis est retrouvé plus d'un an après la
demande de livraison, le transporteur en dispose conformément aux
lois et prescriptions en vigueur au lieu où se trouve le
colis.
Article 41
Indemnité en cas
de perte
§ 1 En cas de perte totale ou
partielle des bagages, le transporteur doit payer, à l'exclusion
de tous autres dommages-intérêts:
a) si le montant du dommage est prouvé, une indemnité égale à
ce montant sans qu'elle excède toutefois 80 unités de compte par
kilogramme manquant de masse brute ou 1 200 unités de compte
par colis;
b) si le montant du dommage n'est pas prouvé, une indemnité
forfaitaire de 20 unités de compte par kilogramme manquant
de masse brute ou de 300 unités de compte par colis.
Le mode d'indemnisation, par kilogramme manquant ou par colis,
est déterminé dans les Conditions générales de transport.
§ 2 Le transporteur doit restituer, en outre, le prix pour le
transport des bagages et les autres sommes déboursées en relation
avec le transport du colis perdu ainsi que les droits de douane
et les droits d'accise déjà acquittés.
Article 42
Indemnité en cas
d'avarie
§ 1 En cas d'avarie des bagages,
le transporteur doit payer, à l'exclusion de tous autres
dommages-intérêts, une indemnité équivalente à la dépréciation
des bagages.
§ 2 L'indemnité n'excède pas:
a) si la totalité des bagages est dépréciée par l'avarie, le
montant qu'elle aurait atteint en cas de perte totale;
b) si une partie seulement des bagages est dépréciée par
l'avarie, le montant qu'elle aurait atteint en cas de perte de la
partie dépréciée.
Article 43
Indemnité en cas
de retard à la livraison
§ 1 En cas de retard à la
livraison des bagages, le transporteur doit payer, par période
indivisible de vingtquatre heures à compter de la demande de
livraison, mais avec un maximum de quatorze jours:
a) si l'ayant droit prouve qu'un dommage, y compris une
avarie, en est résulté, une indemnité égale au montant du dommage
jusqu'à un maximum de 0,80 unité de compte par kilogramme de
masse brute des bagages ou de 14 unités de compte par colis,
livrés en retard;
b) si l'ayant droit ne prouve pas qu'un dommage en est
résulté, une indemnité forfaitaire de 0,14 unité de compte par
kilogramme de masse brute des bagages ou de 2,80 unités de
compte par colis, livrés en retard.
Le mode d'indemnisation, par kilogramme ou par colis, est
déterminé dans les Conditions générales de transport.
§ 2 En cas de perte totale des bagages, l'indemnité prévue au
§ 1 ne se cumule pas avec celle prévue à l'article 41.
§ 3 En cas de perte partielle des bagages, l'indemnité prévue
au § 1 est payée pour la partie non perdue.
§ 4 En cas d'avarie des bagages ne résultant pas du retard à
la livraison, l'indemnité prévue au § 1 se cumule, s'il y a lieu,
avec celle prévue à l'article 42.
§ 5 En aucun cas, le cumul de l'indemnité prévue au § 1 avec
celles prévues aux articles 41 et 42 ne donne lieu au paiement
d'une indemnité excédant celle qui serait due en cas de perte
totale des bagages.
Section 3
Véhicules
Article 44
Indemnité en cas
de retard
§ 1 En cas de retard dans le
chargement pour une cause imputable au transporteur ou de retard
à la livraison d'un véhicule, le transporteur doit payer, lorsque
l'ayant droit prouve qu'un dommage en est résulté, une indemnité
dont le montant n'excède pas le prix du transport.
§ 2 Si l'ayant droit renonce au contrat de transport, en cas
de retard dans le chargement pour une cause imputable au
transporteur, le prix du transport est remboursé à l'ayant droit.
En outre, celuici peut réclamer, lorsqu'il prouve qu'un dommage
est résulté de ce retard, une indemnité dont le montant n'excède
pas le prix du transport.
Article 45
Indemnité en cas
de perte
En cas de perte totale ou
partielle d'un véhicule, l'indemnité à payer à l'ayant droit pour
le dommage prouvé est calculée d'après la valeur usuelle du
véhicule. Elle n'excède pas 8 000 unités de compte. Une
remorque avec ou sans chargement est considérée comme un véhicule
indépendant.
Article 46
Responsabilité
en ce qui concerne d'autres objets
§ 1 En ce qui concerne les objets
laissés dans le véhicule ou se trouvant dans des coffres
(p. ex. coffres à bagages ou à skis), solidement arrimés au
véhicule, le transporteur n'est responsable que du dommage causé
par sa faute. L'indemnité totale à payer n'excède pas
1 400 unités de compte.
§ 2 En ce qui concerne les objets arrimés à l'extérieur du
véhicule y compris les coffres visés au § 1, le transporteur
n'est responsable que s'il est prouvé que le dommage résulte d'un
acte ou d'une omission que le transporteur a commis, soit avec
l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et
avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement.
Article 47
Droit
applicable
Sous réserve des dispositions de
la présente Section, les dispositions de la Section 2 relatives à
la responsabilité pour les bagages s'appliquent aux
véhicules.
Chapitre IV
Dispositions
communes
Article 48
Déchéance du
droit d'invoquer les limites de responsabilité
Les limites de responsabilité
prévues aux présentes Règles uniformes ainsi que les dispositions
du droit national qui limitent les indemnités à un montant
déterminé, ne s'appliquent pas, s'il est prouvé que le dommage
résulte d'un acte ou d'une omission que le transporteur a commis,
soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit
témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera
probablement.
Article 49
Conversion et
intérêts
§ 1 Lorsque le calcul de
l'indemnité implique la conversion des sommes exprimées en unités
monétaires étrangères, celleci est faite d'après le cours aux
jour et lieu du paiement de l'indemnité.
§ 2 L'ayant droit peut demander des intérêts de l'indemnité,
calculés à raison de cinq pour cent l'an, à partir du jour de la
réclamation prévue à l'article 55 ou, s'il n'y a pas eu de
réclamation, du jour de la demande en justice.
§ 3 Toutefois, pour les indemnités dues en vertu des articles
27 et 28, les intérêts ne courent que du jour où les faits qui
ont servi à la détermination du montant de l'indemnité se sont
produits, si ce jour est postérieur à celui de la réclamation ou
de la demande en justice.
§ 4 En ce qui concerne les bagages, les intérêts ne sont dus
que si l'indemnité excède 16 unités de compte par bulletin
de bagages.
§ 5 En ce qui concerne les bagages, si l'ayant droit ne remet
pas au transporteur, dans un délai convenable qui lui est fixé,
les pièces justificatives nécessaires pour la liquidation
définitive de la réclamation, les intérêts ne courent pas entre
l'expiration du délai fixé et la remise effective de ces
pièces.
Article 50
Responsabilité
en cas d'accident nucléaire
Le transporteur est déchargé de la
responsabilité qui lui incombe en vertu des présentes Règles
uniformes lorsque le dommage a été causé par un accident
nucléaire et qu'en application des lois et prescriptions d'un
Etat réglant la responsabilité dans le domaine de l'énergie
nucléaire, l'exploitant d'une installation nucléaire ou une autre
personne qui lui est substituée est responsable de ce
dommage.
Article 51
Personnes dont
répond le transporteur
Le transporteur est responsable de
ses agents et des autres personnes au service desquelles il
recourt pour l'exécution du transport lorsque ces agents ou ces
autres personnes agissent dans l'exercice de leurs fonctions. Les
gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire sur laquelle est
effectué le transport sont considérés comme des personnes au
service desquelles le transporteur recourt pour l'exécution du
transport.
Article 52
Autres
actions
§ 1 Dans tous les cas où les
présentes Règles uniformes s'appliquent, toute action en
responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée
contre le transporteur que dans les conditions et limitations de
ces Règles uniformes.
§ 2 Il en est de même pour toute action exercée contre les
agents et les autres personnes dont le transporteur répond en
vertu de l'article 51.
Titre V
Responsabilité
du voyageur
Article 53
Principes
particuliers de responsabilité
Le voyageur est responsable envers
le transporteur pour tout dommage:
a) résultant du non respect de ses obligations en vertu
1. des articles 10, 14 et 20,
2. des dispositions particulières pour le transport des
véhicules, contenues dans les Conditions générales de transport,
ou
3. du Règlement concernant le transport international
ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), ou
b) causé par les objets ou les animaux qu'il prend avec
lui,
à moins qu'il ne prouve que le dommage a été causé par des
circonstances qu'il ne pouvait pas éviter et aux conséquences
desquelles il ne pouvait pas obvier, en dépit du fait qu'il a
fait preuve de la diligence exigée d'un voyageur consciencieux.
Cette disposition n'affecte pas la responsabilité qui peut
incomber au transporteur en vertu des articles 26 et 33, § 1.
Titre VI
Exercice des
droits
Article 54
Constatation de
perte partielle ou d'avarie
§ 1 Lorsqu'une perte partielle ou
une avarie d'un objet transporté sous la garde du transporteur
(bagages, véhicules) est découverte ou présumée par le
transporteur ou que l'ayant droit en allègue l'existence, le
transporteur doit dresser sans délai et, si possible, en présence
de l'ayant droit, un procèsverbal constatant, suivant la nature
du dommage, l'état de l'objet, et, autant que possible,
l'importance du dommage, sa cause et le moment où il s'est
produit.
§ 2 Une copie du procèsverbal de constatation doit être remise
gratuitement à l'ayant droit.
§ 3 Lorsque l'ayant droit n'accepte pas les constatations du
procèsverbal, il peut demander que l'état des bagages ou du
véhicule ainsi que la cause et le montant du dommage soient
constatés par un expert nommé par les parties au contrat de
transport ou par voie judiciaire. La procédure est soumise aux
lois et prescriptions de l'Etat où la constatation a lieu.
Article 55
Réclamations
§ 1 Les réclamations relatives à
la responsabilité du transporteur en cas de mort et de blessures
de voyageurs doivent être adressées par écrit au transporteur
contre qui l'action judiciaire peut être exercée. Dans le cas
d'un transport faisant l'objet d'un contrat unique et effectué
par des transporteurs subséquents, les réclamations peuvent
également être adressées au premier ou au dernier transporteur
ainsi qu'au transporteur ayant dans l'Etat de domicile ou de
résidence habituelle du voyageur son siège principal ou la
succursale ou l'établissement qui a conclu le contrat de
transport.
§ 2 Les autres réclamations relatives au contrat de transport
doivent être adressées par écrit au transporteur désigné à
l'article 56, §§ 2 et 3.
§ 3 Les pièces que l'ayant droit
juge utile de joindre à la réclamation doivent être présentées
soit en originaux, soit en copies, le cas échéant, dûment
certifiées conformes si le transporteur le demande. Lors du
règlement de la réclamation, le transporteur peut exiger la
restitution du titre de transport, du bulletin de bagages et du
bulletin de transport.
Article 56
Transporteurs
qui peuvent être actionnés
§ 1 L'action judiciaire fondée sur
la responsabilité du transporteur en cas de mort et de blessures
de voyageurs ne peut être exercée que contre un transporteur
responsable au sens de l'article 26, § 5.
§ 2 Sous réserve du § 4, les autres actions judiciaires des
voyageurs fondées sur le contrat de transport peuvent être
exercées uniquement contre le premier ou le dernier transporteur
ou contre celui qui exécutait la partie du transport au cours de
laquelle s'est produit le fait générateur de l'action.
§ 3 Lorsque, dans le cas de transports exécutés par des
transporteurs subséquents, le transporteur devant livrer le
bagage ou le véhicule est inscrit avec son consentement sur le
bulletin de bagages ou sur le bulletin de transport, celuici peut
être actionné conformément au § 2, même s'il n'a pas reçu le
bagage ou le véhicule.
§ 4 L'action judiciaire en restitution d'une somme payée en
vertu du contrat de transport peut être exercée contre le
transporteur qui a perçu cette somme ou contre celui au profit
duquel elle a été perçue.
§ 5 L'action judiciaire peut être exercée contre un
transporteur autre que ceux visés aux §§ 2 et 4, lorsqu'elle
est présentée comme demande reconventionnelle ou comme exception
dans l'instance relative à une demande principale fondée sur le
même contrat de transport.
§ 6 Dans la mesure où les présentes Règles uniformes
s'appliquent au transporteur substitué, celuici peut également
être actionné.
§ 7 Si le demandeur a le choix entre plusieurs transporteurs,
son droit d'option s'éteint dès que l'action judiciaire est
intentée contre l'un d'eux; cela vaut également si le demandeur a
le choix entre un ou plusieurs transporteurs et un transporteur
substitué.
Article 57
For
§ 1 Les actions judiciaires
fondées sur les présentes Règles uniformes peuvent être intentées
devant les juridictions des Etats membres désignées d'un commun
accord par les parties ou devant la juridiction de l'Etat membre
sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou sa
résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou
l'établissement qui a conclu le contrat de transport. D'autres
juridictions ne peuvent être saisies.
§ 2 Lorsqu'une action fondée sur les présentes Règles
uniformes est en instance devant une juridiction compétente aux
termes du § 1, ou lorsque dans un tel litige un jugement a été
prononcé par une telle juridiction, il ne peut être intenté
aucune nouvelle action pour la même cause entre les mêmes parties
à moins que la décision de la juridiction devant laquelle la
première action a été intentée ne soit pas susceptible d'être
exécutée dans l'Etat où la nouvelle action est intentée.
Article 58
Extinction de
l'action en cas de mort et de blessures
§ 1 Toute action de l'ayant droit
fondée sur la responsabilité du transporteur en cas de mort ou de
blessures de voyageurs est éteinte s'il ne signale pas l'accident
survenu au voyageur, dans les douze mois à compter de la
connaissance du dommage, à l'un des transporteurs auxquels une
réclamation peut être présentée selon l'article 55, § 1.
Lorsque l'ayant droit signale verbalement l'accident au
transporteur, celuici doit lui délivrer une attestation de cet
avis verbal.
§ 2 Toutefois, l'action n'est pas éteinte si:
a) dans le délai prévu au § 1, l'ayant droit a présenté une
réclamation auprès de l'un des transporteurs désignés à l'article
55, § 1;
b) dans le délai prévu au § 1, le transporteur responsable a
eu connaissance, par une autre voie, de l'accident survenu au
voyageur;
c) l'accident n'a pas été signalé ou a été signalé
tardivement, à la suite de circonstances qui ne sont pas
imputables à l'ayant droit;
d) l'ayant droit prouve que l'accident a eu pour cause une
faute du transporteur.
Article 59
Extinction de
l'action née du transport des bagages
§ 1 L'acceptation des bagages par
l'ayant droit éteint toute action contre le transporteur, née du
contrat de transport, en cas de perte partielle, d'avarie ou de
retard à la livraison.
§ 2 Toutefois, l'action n'est pas éteinte:
a) en cas de perte partielle ou d'avarie, si
1. la perte ou l'avarie a été constatée conformément à
l'article 54 avant la réception des bagages par l'ayant
droit;
2. la constatation qui aurait dû être faite conformément à
l'article 54 n'a été omise que par la faute du transporteur;
b) en cas de dommage non apparent dont l'existence est
constatée après l'acceptation des bagages par l'ayant droit, si
celuici
1. demande la constatation conformément à l'article 54
immédiatement après la découverte du dommage et au plus tard dans
les trois jours qui suivent la réception des bagages, et
2. prouve, en outre, que le dommage s'est produit entre la
prise en charge par le transporteur et la livraison;
c) en cas de retard à la
livraison, si l'ayant droit a, dans les vingt et un jours, fait
valoir ses droits auprès de l'un des transporteurs désignés à
l'article 56, § 3;
d) si l'ayant droit prouve que le dommage a pour cause une
faute du transporteur.
Article 60
Prescription
§ 1 Les actions en
dommagesintérêts fondées sur la responsabilité du transporteur en
cas de mort et de blessures de voyageurs sont prescrites:
a) pour le voyageur, par trois ans à compter du lendemain de
l'accident;
b) pour les autres ayants droit, par trois ans à compter du
lendemain du décès du voyageur, sans que ce délai puisse
toutefois dépasser cinq ans à compter du lendemain de
l'accident.
§ 2 Les autres actions nées du contrat de transport sont
prescrites par un an. Toutefois, la prescription est de deux ans
s'il s'agit d'une action en raison d'un dommage résultant d'un
acte ou d'une omission commis soit avec l'intention de provoquer
un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel
dommage en résultera probablement.
§ 3 La prescription prévue au § 2 court pour l'action:
a) en indemnité pour perte totale: du quatorzième jour qui
suit l'expiration du délai prévu à l'article 22, § 3;
b) en indemnité pour perte partielle, avarie ou retard à la
livraison: du jour où la livraison a eu lieu;
c) dans tous les autres cas concernant le transport des
voyageurs: du jour de l'expiration de la validité du titre de
transport.
Le jour indiqué comme point de départ de la prescription n'est
jamais compris dans le délai.
§ 4 En cas de réclamation écrite conformément à l'article 55
avec les pièces justificatives nécessaires, la prescription est
suspendue jusqu'au jour où le transporteur rejette la réclamation
par écrit et restitue les pièces qui y sont jointes. En cas
d'acceptation partielle de la réclamation, la prescription
reprend son cours pour la partie de la réclamation qui reste
litigieuse. La preuve de la réception de la réclamation ou de la
réponse et celle de la restitution des pièces sont à la charge de
la partie qui invoque ce fait. Les réclamations ultérieures ayant
le même objet ne suspendent pas la prescription.
§ 5 L'action prescrite ne peut plus être exercée, même sous
forme d'une demande reconventionnelle ou d'une exception.
§ 6 Par ailleurs, la suspension et l'interruption de la
prescription sont réglées par le droit national.
Titre VII
Rapports des
transporteurs entre eux
Article 61
Partage du prix
de transport
§ 1 Tout transporteur doit payer
aux transporteurs intéressés la part qui leur revient sur un prix
de transport qu'il a encaissé ou qu'il aurait dû encaisser. Les
modalités de paiement sont fixées par convention entre les
transporteurs.
§ 2 L'article 6, § 3, l'article 16, § 3 et l'article 25
s'appliquent également aux relations entre les transporteurs
subséquents.
Article 62
Droit de
recours
§ 1 Le transporteur qui a payé une
indemnité en vertu des présentes Règles uniformes, a un droit de
recours contre les transporteurs ayant participé au transport
conformément aux dispositions suivantes:
a) le transporteur qui a causé le dommage en est seul
responsable;
b) lorsque le dommage a été causé par plusieurs transporteurs,
chacun d'eux répond du dommage qu'il a causé; si la distinction
est impossible, l'indemnité est répartie entre eux conformément à
la lettre c);
c) s'il ne peut être prouvé lequel des transporteurs a causé
le dommage, l'indemnité est répartie entre tous les transporteurs
ayant participé au transport, à l'exception de ceux qui prouvent
que le dommage n'a pas été causé par eux; la répartition est
faite proportionnellement à la part du prix de transport qui
revient à chacun des transporteurs.
§ 2 Dans le cas d'insolvabilité de l'un de ces transporteurs,
la part lui incombant et non payée par lui est répartie entre
tous les autres transporteurs ayant participé au transport,
proportionnellement à la part du prix de transport qui revient à
chacun d'eux.
Article 63
Procédure de
recours
§ 1 Le bienfondé du paiement
effectué ar le transporteur exerçant un recours en vertu de
l'article 62 ne peut être contesté par le transporteur contre
lequel le recours est exercé, lorsque l'indemnité a été fixée
judiciairement et que ce dernier transporteur, dûment assigné, a
été mis à même d'intervenir au procès. Le juge, saisi de l'action
principale, fixe les délais impartis pour la signification de
l'assignation et pour l'intervention.
§ 2 Le transporteur qui exerce son recours doit former sa
demande dans une seule et même instance contre tous les
transporteurs avec lesquels il n'a pas transigé, sous peine de
perdre son recours contre ceux qu'il n'aurait pas assignés.
§ 3 Le juge doit statuer par un seul et même jugement sur tous
les recours dont il est saisi.
§ 4 Le transporteur qui désire faire valoir son droit de
recours peut saisir les juridictions de l'Etat sur le territoire
duquel un des transporteurs participant au transport a son siège
principal ou la succursale ou l'établissement qui a conclu le
contrat de transport.
§ 5 Lorsque l'action doit être intentée contre plusieurs
transporteurs, le transporteur qui exerce le droit de recours
peut choisir entre les juridictions compétentes selon le
§ 4, celle devant laquelle il introduira son recours.
§ 6 Des recours ne peuvent pas être introduits dans l'instance
relative à la demande en indemnité exercée par l'ayant droit au
contrat de transport.
Article 64
Accords au sujet
des recours
Les transporteurs sont libres de
convenir entre eux de dispositions dérogeant aux articles 61 et
62.
RÈGLES UNIFORMES CONCERNANT LE CONTRACT DE TRANSPORT
INTERNATIONAL FERROVIAIRE DES MARCHANDISES (CIM - APPENDICE B À
LA CONVENTION)
Titre
premier
Généralités
Article
premier
Champ
d'application
§ 1 Les présentes Règles uniformes
s'appliquent à tout contrat de transport ferroviaire de
marchandises à titre onéreux, lorsque le lieu de la prise en
charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison sont
situés dans deux Etats membres différents. Il en est ainsi quels
que soient le siège et la nationalité des parties au contrat de
transport.
§ 2 Les présentes Règles uniformes s'appliquent également aux
contrats de transport ferroviaire de marchandises à titre
onéreux, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise
et le lieu prévu pour la livraison sont situés dans deux Etats
différents dont l'un au moins est un Etat membre et lorsque les
parties au contrat conviennent que le contrat est soumis à ces
Règles uniformes.
§ 3 Lorsqu'un transport international faisant l'objet d'un
contrat unique inclut, en complément au transport transfrontalier
ferroviaire, un transport par route ou par voie de navigation
intérieure en trafic intérieur d'un Etat membre, les présentes
Règles uniformes s'appliquent.
§ 4 Lorsqu'un transport international faisant l'objet d'un
contrat unique inclut, en complément au transport ferroviaire, un
transport maritime ou un transport transfrontalier par voie de
navigation intérieure, les présentes Règles uniformes
s'appliquent si le transport maritime ou le transport par voie de
navigation intérieure est effectué sur des lignes inscrites sur
la liste des lignes prévue à l'article 24, § 1 de la
Convention.
§ 5 Les présentes Règles uniformes ne s'appliquent pas aux
transports effectués entre gares situées sur le territoire
d'Etats limitrophes, lorsque l'infrastructure de ces gares est
gérée par un ou plusieurs gestionnaires d'infrastructure relevant
d'un seul et même de ces Etats.
§ 6 Chaque Etat, Partie à une convention concernant le
transport international ferroviaire direct de marchandises et de
nature comparable aux présentes Règles uniformes, peut, lorsqu'il
adresse une demande d'adhésion à la Convention, déclarer qu'il
n'appliquera ces Règles uniformes qu'aux transports effectués sur
une partie de l'infrastructure ferroviaire située sur son
territoire. Cette partie de l'infrastructure ferroviaire doit
être définie précisément et être reliée à l'infrastructure
ferroviaire d'un Etat membre. Lorsqu'un Etat a fait la
déclaration susvisée, ces Règles uniformes ne s'appliquent qu'à
la condition:
a) que le lieu de la prise en charge de la marchandise ou le
lieu pour la livraison ainsi que l'itinéraire prévus dans le
contrat de transport soient situés sur l'infrastructure désignée
ou
b) que l'infrastructure désignée relie l'infrastructure de
deux Etats membres et qu'elle a été prévue dans le contrat de
transport comme itinéraire pour un transport de transit.
§ 7 L'Etat qui a fait une déclaration conformément au § 6,
peut y renoncer à tout moment en informant le dépositaire. Cette
renonciation prend effet un mois après la date à laquelle le
dépositaire en avise les Etats membres. La déclaration devient
sans effet, lorsque la convention visée au § 6, première phrase,
cesse d'être en vigueur pour cet Etat.
Article 2
Prescriptions de
droit public
Les transports auxquels
s'appliquent les présentes Règles uniformes restent soumis aux
prescriptions de droit public, notamment aux prescriptions
relatives au transport des marchandises dangereuses ainsi qu'aux
prescriptions du droit douanier et à celles relatives à la
protection des animaux.
Article 3
Définitions
Aux fins des présentes Règles
uniformes, le terme:
a) "transporteur" désigne le transporteur contractuel, avec
lequel l'expéditeur a conclu le contrat de transport en vertu de
ces Règles uniformes, ou un transporteur subséquent, qui est
responsable sur la base de ce contrat;
b) "transporteur substitué" désigne un transporteur, qui n'a
pas conclu le contrat de transport avec l'expéditeur, mais à qui
le transporteur visé à la lettre a) a confié, en tout ou en
partie, l'exécution du transport ferroviaire;
c) "Conditions générales de transport" désigne les conditions
du transporteur sous forme de conditions générales ou de tarifs
légalement en vigueur dans chaque Etat membre et qui sont
devenues, par la conclusion du contrat de transport, partie
intégrante de celuici;
d) "unité de transport intermodal" désigne les conteneurs,
caisses mobiles, semiremorques ou autres unités de chargement
similaires utilisées en transport intermodal.
Article 4
Dérogations
§ 1 Les Etats membres peuvent
conclure des accords qui prévoient des dérogations aux présentes
Règles uniformes pour les transports effectués exclusivement
entre deux gares situées de part et d'autre de la frontière,
lorsqu'il n'y a pas d'autre gare entre elles.
§ 2 Pour les transports effectués entre deux Etats membres,
transitant par un Etat non membre, les Etats concernés peuvent
conclure des accords qui dérogent aux présentes Règles
uniformes.
§ 3 Les accords visés aux §§ 1 et 2 de même que leur mise en
vigueur sont communiqués à l'Organisation intergouvernementale
pour les transports internationaux ferroviaires. Le Secrétaire
général de l'Organisation en informe les Etats membres et les
entreprises intéressées.
Article 5
Droit
contraignant
Sauf clause contraire dans les
présentes Règles uniformes, est nulle et de nul effet toute
stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait à ces
Règles uniformes. La nullité de telles stipulations n'entraîne
pas la nullité des autres dispositions du contrat de transport.
Nonobstant cela, un transporteur peut assumer une responsabilité
et des obligations plus lourdes que celles qui sont prévues par
les présentes Règles uniformes.
Titre II
Conclusion et
exécution du contrat de transport
Article 6
Contrat de
transport
§ 1 Par le contrat de transport,
le transporteur s'engage à transporter la marchandise à titre
onéreux au lieu de destination et à l'y remettre au
destinataire.
§ 2 Le contrat de transport doit être constaté par une lettre
de voiture selon un modèle uniforme. Toutefois, l'absence,
l'irrégularité ou la perte de la lettre de voiture n'affectent ni
l'existence ni la validité du contrat qui reste soumis aux
présentes Règles uniformes.
§ 3 La lettre de voiture est signée par l'expéditeur et le
transporteur. La signature peut être remplacée par un timbre, une
indication de la machine comptable ou toute autre mode
approprié.
§ 4 Le transporteur doit certifier sur le duplicata de la
lettre de voiture de manière appropriée la prise en charge de la
marchandise et doit remettre le duplicata à l'expéditeur.
§ 5 La lettre de voiture n'a pas la valeur d'un
connaissement.
§ 6 Une lettre de voiture doit être établie pour chaque envoi.
Sauf convention contraire entre l'expéditeur et le transporteur,
une même lettre de voiture ne peut concerner que le chargement
d'un seul wagon.
§ 7 En cas d'un transport empruntant le territoire douanier de
la Communauté européenne ou le territoire, sur lequel est
appliquée la procédure de transit commun, chaque envoi doit être
accompagné d'une lettre de voiture répondant aux exigences de
l'article 7.
§ 8 Les associations
internationales des transporteurs établissent les modèles
uniformes de lettre de voiture en accord avec les associations
internationales de la clientèle et les organismes compétents en
matière douanière dans les Etats membres ainsi qu'avec toute
organisation intergouvernementale d'intégration économique
régionale ayant compétence pour sa propre législation
douanière.
§ 9 La lettre de voiture, y compris son duplicata, peut être
établie sous forme d'enregistrement électronique des données, qui
peuvent être transformées en signes d'écriture lisibles. Les
procédés employés pour l'enregistrement et le traitement des
données doivent être équivalents du point de vue fonctionnel,
notamment en ce qui concerne la force probante de la lettre de
voiture représentée par ces données.
Article 7
Teneur de la
lettre de voiture
§ 1 La lettre de voiture doit
contenir les indications suivantes:
a) le lieu et la date de son établissement;
b) le nom et l'adresse de l'expéditeur;
c) le nom et l'adresse du transporteur qui a conclu le contrat
de transport;
d) le nom et l'adresse de celui auquel la marchandise est
remise effectivement s'il n'est pas le transporteur visé à la
lettre c);
e) le lieu et la date de la prise en charge de la
marchandise;
f) le lieu de livraison;
g) le nom et l'adresse du destinataire;
h) la dénomination de la nature de la marchandise et du mode
d'emballage, et, pour les marchandises dangereuses, la
dénomination prévue par le Règlement concernant le transport
international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID);
i) le nombre de colis et les signes et numéros particuliers
nécessaires à l'identification des envois de détail;
j) le numéro du wagon, dans le cas de transport par wagons
complets;
k) le numéro du véhicule ferroviaire roulant sur ses propres
roues, s'il est remis au transport en tant que marchandise;
l) en outre, dans le cas d'unités de transport intermodal, la
catégorie, le numéro ou d'autres caractéristiques nécessaires à
leur identification;
m) la masse brute de la marchandise ou la quantité de la
marchandise exprimée sous d'autres formes;
n) une énumération détaillée des documents requis par les
douanes ou d'autres autorités administratives, joints à la lettre
de voiture ou tenus à la disposition du transporteur auprès d'une
autorité dûment désignée ou auprès d'un organe désigné dans le
contrat;
o) les frais afférents au transport (prix de transport, frais
accessoires, droits de douane et autres frais survenant à partir
de la conclusion du contrat jusqu'à la livraison), dans la mesure
où ils doivent être payés par le destinataire ou toute autre
indication que les frais sont dus par le destinataire;
p) l'indication que le transport est soumis, nonobstant toute
clause contraire, aux présentes Règles uniformes.
§ 2 Le cas échéant, la lettre de voiture doit contenir, en
outre, les indications suivantes:
a) en cas de transport par des transporteurs subséquents, le
transporteur devant livrer la marchandise, alors que celuici a
donné son consentement à l'inscription sur la lettre de
voiture;
b) les frais que l'expéditeur prend à sa charge;
c) le montant du remboursement à percevoir lors de la
livraison de la marchandise;
d) la valeur déclarée de la marchandise et le montant
représentant l'intérêt spécial à la livraison;
e) le délai convenu dans lequel le transport doit être
effectué;
f) l'itinéraire convenu;
g) une liste des documents non cités au § 1, lettre n) remis
au transporteur;
h) les inscriptions de l'expéditeur concernant le nombre et la
désignation des sceaux qu'il a apposés sur le wagon.
§ 3 Les parties au contrat de transport peuvent porter sur la
lettre de voiture toute autre indication qu'elles jugent
utile.
Article 8
Responsabilité
pour les inscriptions portées sur la lettre de voiture
§ 1 L'expéditeur répond de tous
les frais et dommages supportés par le transporteur du
fait :
a) d'inscriptions par l'expéditeur, sur la lettre de voiture,
de mentions irrégulières, inexactes, incomplètes ou portées
ailleurs qu'à la place réservée à chacune d'elles ou
b) de l'omission par l'expéditeur d'inscriptions prescrites
par le RID.
§ 2 Si, à la demande de l'expéditeur, le transporteur inscrit
des mentions sur la lettre de voiture, il est considéré, jusqu'à
preuve du contraire, comme agissant pour le compte de
l'expéditeur.
§ 3 Si la lettre de voiture ne contient pas l'indication
prévue à l'article 7, § 1, lettre p), le transporteur est
responsable de tous les frais et dommages subis par l'ayant droit
en raison de cette omission.
Article 9
Marchandises
dangereuses
Lorsque l'expéditeur a omis les
inscriptions prescrites par le RID, le transporteur peut, à tout
moment, selon les circonstances, décharger ou détruire la
marchandise ou la rendre inoffensive, sans qu'il y ait matière à
indemnisation, sauf s'il a eu connaissance du caractère dangereux
de la marchandise lors de sa prise en charge.
Article 10
Paiement des
frais
§ 1 Sauf convention contraire
entre l'expéditeur et le transporteur, les frais (prix de
transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais
survenant à partir de la conclusion du contrat jusqu'à la
livraison) sont payés par l'expéditeur.
§ 2 Lorsque, en vertu d'une convention entre l'expéditeur et
le transporteur, les frais sont mis à la charge du destinataire
et que le destinataire n'a pas retiré la lettre de voiture, ni
fait valoir ses droits conformément à l'article 17, § 3, ni
modifié le contrat de transport conformément à l'article 18,
l'expéditeur reste tenu au paiement des frais.
Article 11
Vérification
§ 1 Le transporteur a le droit de
vérifier, à tout moment, si les conditions de transport ont été
respectées et si l'envoi répond aux inscriptions portées sur la
lettre de voiture par l'expéditeur. Lorsque la vérification porte
sur le contenu de l'envoi, celleci se fait dans la mesure du
possible en présence de l'ayant droit; dans les cas où cela n'est
pas possible, le transporteur fait appel à deux témoins
indépendants, à défaut d'autres dispositions dans les lois et
prescriptions de l'Etat où la vérification a lieu.
§ 2 Si l'envoi ne répond pas aux inscriptions portées sur la
lettre de voiture ou si les dispositions relatives au transport
des marchandises admises sous condition n'ont pas été respectées,
le résultat de la vérification doit être mentionné sur le
feuillet de la lettre de voiture qui accompagne la marchandise,
et, si le transporteur détient encore le duplicata de la lettre
de voiture, également sur celuici. Dans ce cas, les frais
occasionnés par la vérification grèvent la marchandise, à moins
qu'ils n'aient été payés immédiatement.
§ 3 Lorsque l'expéditeur effectue le chargement, il a le droit
d'exiger la vérification par le transporteur de l'état de la
marchandise et de son emballage ainsi que de l'exactitude des
énonciations de la lettre de voiture concernant le nombre de
colis, leurs marques et leurs numéros ainsi que la masse brute ou
la quantité autrement indiquée. Le transporteur n'est obligé de
procéder à la vérification que s'il a les moyens appropriés pour
le faire. Le transporteur peut réclamer le paiement des frais de
vérification. Le résultat des vérifications est consigné sur la
lettre de voiture.
Article 12
Force probante
de la lettre de voiture
§ 1 La lettre de voiture fait foi,
jusqu'à preuve du contraire, de la conclusion et des conditions
du contrat de transport et de la prise en charge de la
marchandise par le transporteur.
§ 2 Lorsque le transporteur a effectué le chargement, la
lettre de voiture fait foi, jusqu'à preuve du contraire, de
l'état de la marchandise et de son emballage indiqué sur la
lettre de voiture, ou à défaut de telles indications, du bon état
apparent au moment de la prise en charge par le transporteur et
de l'exactitude des énonciations de la lettre de voiture
concernant le nombre de colis, leurs marques et leurs numéros
ainsi que la masse brute ou la quantité autrement indiquée.
§ 3 Lorsque l'expéditeur a effectué le chargement, la lettre
de voiture fait foi, jusqu'à preuve du contraire, de l'état de la
marchandise et de son emballage indiqué sur la lettre de voiture
ou à défaut de telles indications du bon état apparent et de
l'exactitude des mentions énoncées au § 2 uniquement dans le
cas où le transporteur les a vérifiées et a inscrit le résultat
concordant de sa vérification sur la lettre de voiture.
§ 4 Cependant, la lettre de voiture ne fait pas foi dans le
cas où elle comporte une réserve motivée. Une réserve peut être
motivée notamment par le fait que le transporteur n'a pas les
moyens appropriés de vérifier si l'envoi répond aux inscriptions
portées sur la lettre de voiture.
Article 13
Chargement et
déchargement de la marchandise
§ 1 L'expéditeur et le
transporteur conviennent à qui incombe le chargement et le
déchargement de la marchandise. A défaut d'une telle convention,
le chargement et le déchargement incombent au transporteur pour
les colis alors que pour les wagons complets, le chargement
incombe à l'expéditeur et le déchargement, après la livraison, au
destinataire.
§ 2 L'expéditeur est responsable de toutes les conséquences
d'un chargement défectueux effectué par lui et doit notamment
réparer le dommage subi de ce fait par le transporteur. La preuve
du chargement défectueux incombe au transporteur.
Article 14
Emballage
L'expéditeur est responsable
envers le transporteur de tous les dommages et des frais qui
auraient pour origine l'absence ou la défectuosité de l'emballage
de la marchandise, à moins que, la défectuosité étant apparente
ou connue du transporteur au moment de la prise en charge, le
transporteur n'ait pas fait de réserves à son sujet.
Article 15
Accomplissement
des formalités administratives
§ 1 En vue de l'accomplissement
des formalités, exigées par les douanes ou par d'autres autorités
administratives, avant la livraison de la marchandise,
l'expéditeur doit joindre à la lettre de voiture ou mettre à la
disposition du transporteur les documents nécessaires et lui
fournir tous les renseignements voulus.
§ 2 Le transporteur n'est pas tenu d'examiner si ces documents
et renseignements sont exacts ou suffisants. L'expéditeur est
responsable envers le transporteur de tous les dommages qui
pourraient résulter de l'absence, de l'insuffisance ou de
l'irrégularité de ces documents et renseignements, sauf en cas de
faute du transporteur.
§ 3 Le transporteur est responsable des conséquences de la
perte ou de l'utilisation irrégulière des documents mentionnés
sur la lettre de voiture et qui accompagnent celleci ou qui lui
ont été confiés, à moins que la perte ou le dommage occasionné
par l'utilisation irrégulière de ces documents a eu pour cause
des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et
aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier. Toutefois,
l'éventuelle indemnité n'excède pas celle prévue en cas de perte
de la marchandise.
§ 4 L'expéditeur, par une inscription portée sur la lettre de
voiture, ou le destinataire qui donne un ordre conformément à
l'article 18, § 3, peut demander:
a) d'assister luimême à l'accomplissement des formalités
exigées par les douanes ou par d'autres autorités administratives
ou de s'y faire représenter par un mandataire, pour fournir tous
les renseignements et formuler toutes les observations
utiles;
b) d'accomplir luimême les formalités exigées par les douanes
ou par d'autres autorités administratives ou de les faire
accomplir par un mandataire, dans la mesure où les lois et
prescriptions de l'Etat où elles s'effectuent le permettent;
c) de procéder au paiement des droits de douane et autres
frais, lorsque luimême ou son mandataire assiste à
l'accomplissement des formalités exigées par les douanes ou par
d'autres autorités administratives ou les accomplit, dans la
mesure où les lois et prescriptions de l'Etat où elles
s'effectuent le permettent.
Dans ces cas, ni l'expéditeur, ni le destinataire qui a le
droit de disposition, ni leur mandataire ne peuvent prendre
possession de la marchandise.
§ 5 Si, pour l'accomplissement des
formalités exigées par les douanes ou par d'autres autorités
administratives, l'expéditeur a désigné un lieu où les
prescriptions en vigueur ne permettent pas de les accomplir, ou
bien s'il a prescrit, pour ces formalités, tout autre mode de
procéder qui ne peut pas être exécuté, le transporteur opère de
la façon qui lui paraît être la plus favorable aux intérêts de
l'ayant droit, et fait connaître à l'expéditeur les mesures
prises.
§ 6 Si l'expéditeur a pris en charge le paiement des droits de
douane, le transporteur peut accomplir les formalités douanières
à son choix, soit en cours de route, soit au lieu de
destination.
§ 7 Toutefois, le transporteur peut procéder conformément au §
5 si le destinataire n'a pas retiré la lettre de voiture dans le
délai prévu par les prescriptions en vigueur au lieu de
destination.
§ 8 L'expéditeur doit se conformer aux prescriptions des
douanes ou d'autres autorités administratives au sujet de
l'emballage et du bâchage des marchandises. Si l'expéditeur n'a
pas emballé ou bâché les marchandises conformément à ces
prescriptions, le transporteur peut y pourvoir; les frais en
résultant grèvent la marchandise.
Article 16
Délais de
livraison
§ 1 L'expéditeur et le
transporteur conviennent du délai de livraison. A défaut d'une
convention, ce délai ne peut être supérieur à celui résultant des
§§ 2 à 4.
§ 2 Sous réserve des §§ 3 et 4, les délais maxima de livraison
sont les suivants:
a) pour les wagons complets
- délai d'expédition 12 heures,
- délai de transport, par fraction
indivisible de 400 km 24 heures;
b) pour les envois de détail
- délai d'expédition 24 heures,
- délai de transport, par fraction
indivisible de 200 km 24 heures.
Les distances se rapportent à l'itinéraire convenu, à défaut,
à l'itinéraire le plus court possible.
§ 3 Le transporteur peut fixer des
délais supplémentaires d'une durée déterminée dans les cas
suivants:
a) envois empruntant des lignes dont l'écartement des rails
est différent, la mer ou une voie de navigation intérieure, une
route s'il n'existe pas de liaison ferroviaire;
b) circonstances extraordinaires entraînant un développement
anormal du trafic ou des difficultés anormales
d'exploitation.
La durée des délais supplémentaires doit figurer dans les
Conditions générales de transport.
§ 4 Le délai de livraison commence à courir après la prise en
charge de la marchandise; il est prolongé de la durée du séjour
occasionné sans faute de la part du transporteur. Le délai
de livraison est suspendu les dimanches et jours fériés
légaux.
Article 17
Livraison
§ 1 Le transporteur doit remettre
la lettre de voiture et livrer la marchandise au destinataire, au
lieu de livraison prévu, contre décharge et paiement des créances
résultant du contrat de transport.
§ 2 Sont assimilés à la livraison au destinataire, lorsqu'ils
sont effectués conformément aux prescriptions en vigueur au lieu
de livraison:
a) la remise de la marchandise aux autorités de douane ou
d'octroi dans leurs locaux d'expédition ou dans leurs entrepôts,
lorsque ceuxci ne se trouvent pas sous la garde du
transporteur;
b) l'entreposage auprès du transporteur de la marchandise ou
son dépôt chez un commissionnaire-expéditeur ou dans un entrepôt
public.
§ 3 Après l'arrivée de la marchandise au lieu de livraison, le
destinataire peut demander au transporteur de lui remettre la
lettre de voiture et de lui livrer la marchandise. Si la perte de
la marchandise est constatée ou si la marchandise n'est pas
arrivée à l'expiration du délai prévu à l'article 29, § 1, le
destinataire peut faire valoir en son propre nom, à l'encontre du
transporteur, les droits qui résultent pour lui du contrat de
transport.
§ 4 L'ayant droit peut refuser l'acceptation de la
marchandise, même après réception de la lettre de voiture et
paiement des créances résultant du contrat de transport, tant
qu'il n'a pas été procédé aux vérifications qu'il a requises en
vue de constater un dommage allégué.
§ 5 Pour le surplus, la livraison de la marchandise est
effectuée conformément aux prescriptions en vigueur au lieu de
livraison.
§ 6 Si la marchandise a été livrée sans encaissement préalable
d'un remboursement grevant la marchandise, le transporteur est
tenu d'indemniser l'expéditeur à concurrence du montant du
remboursement, sauf son recours contre le destinataire.
Article 18
Droit de
disposer de la marchandise
§ 1 L'expéditeur a le droit de
disposer de la marchandise et de modifier, par des ordres
ultérieurs, le contrat de transport. Il peut notamment demander
au transporteur:
a) d'arrêter le transport de la marchandise;
b) d'ajourner la livraison de la marchandise;
c) de livrer la marchandise à un destinataire différent de
celui inscrit sur la lettre de voiture;
d) de livrer la marchandise à un lieu différent de celui
inscrit sur la lettre de voiture.
§ 2 Le droit pour l'expéditeur, même en possession du
duplicata de la lettre de voiture, de modifier le contrat de
transport s'éteint dans les cas où le destinataire:
a) a retiré la lettre de voiture;
b) a accepté la marchandise;
c) a fait valoir ses droits conformément à l'article 17, §
3;
d) est autorisé, conformément au § 3, à donner des ordres; à
partir de ce moment, le transporteur doit se conformer aux ordres
et aux instructions du destinataire.
§ 3 Le droit de modifier le contrat de transport appartient au
destinataire dès l'établissement de la lettre de voiture, sauf
mention contraire inscrite sur cette lettre par l'expéditeur.
§ 4 Le droit pour le destinataire de modifier le contrat de
transport s'éteint lorsqu'il:
a) a retiré la lettre de voiture;
b) a accepté la marchandise;
c) a fait valoir ses droits conformément à l'article 17, §
3;
d) a prescrit conformément au § 5 de livrer la marchandise à
un tiers et lorsque celuici a fait valoir ses droits conformément
à l'article 17, § 3.
§ 5 Si le destinataire a prescrit de livrer la marchandise à
un tiers, celuici n'est pas autorisé à modifier le contrat de
transport.
Article 19
Exercice du
droit de disposition
§ 1 Lorsque l'expéditeur ou, dans
le cas de l'article 18, § 3, le destinataire, veut modifier, par
des ordres ultérieurs, le contrat de transport, celuici doit
présenter au transporteur le duplicata de la lettre de voiture
sur lequel doivent être portées les modifications.
§ 2 L'expéditeur, ou dans le cas de l'article 18, § 3, le
destinataire, doit dédommager le transporteur des frais et du
préjudice qu'entraîne l'exécution des modifications
ultérieures.
§ 3 L'exécution des modifications ultérieures doit être
possible, licite et raisonnablement exigible au moment où les
ordres parviennent à celui qui doit les exécuter et elle ne doit
notamment ni entraver l'exploitation normale de l'entreprise du
transporteur, ni porter préjudice aux expéditeurs ou
destinataires d'autres envois.
§ 4 Les modifications ultérieures ne doivent pas avoir pour
effet de diviser l'envoi.
§ 5 Lorsque, en raison des conditions prévues au § 3, le
transporteur ne peut exécuter les ordres qu'il reçoit, il doit en
aviser immédiatement celui dont émanent les ordres.
§ 6 En cas de faute du transporteur, celuici est responsable
des conséquences de l'inexécution ou de l'exécution défectueuse
d'une modification ultérieure. Toutefois, l'éventuelle indemnité
n'excède pas celle prévue en cas de perte de la marchandise.
§ 7 Le transporteur, qui donne suite aux modifications
ultérieures demandées par l'expéditeur sans exiger la
présentation du duplicata de la lettre de voiture, est
responsable du dommage en résultant envers le destinataire si le
duplicata de la lettre de voiture a été transmis à ce dernier.
Toutefois, l'éventuelle indemnité n'excède pas celle prévue en
cas de perte de la marchandise.
Article 20
Empêchements au
transport
§ 1 En cas d'empêchement au
transport, le transporteur décide s'il est préférable de
transporter d'office la marchandise en modifiant l'itinéraire ou
s'il convient, dans l'intérêt de l'ayant droit, de lui demander
des instructions en lui fournissant toutes les informations
utiles dont il dispose.
§ 2 Si la continuation du transport n'est pas possible, le
transporteur demande des instructions à celui qui a le droit de
disposer de la marchandise. Si le transporteur ne peut obtenir
des instructions en temps utile, il doit prendre les mesures qui
lui paraissent les plus favorables aux intérêts de celui qui a le
droit de disposer de la marchandise.
Article 21
Empêchements à
la livraison
§ 1 En cas d'empêchement à la
livraison, le transporteur doit prévenir sans délai l'expéditeur
et lui demander des instructions, sauf si par une inscription sur
la lettre de voiture l'expéditeur a demandé que la marchandise
lui soit renvoyée d'office s'il survient un empêchement à la
livraison.
§ 2 Lorsque l'empêchement à la livraison cesse avant que les
instructions de l'expéditeur soient parvenues au transporteur, la
marchandise est livrée au destinataire. L'expéditeur doit en être
avisé sans délai.
§ 3 En cas de refus de la marchandise par le destinataire,
l'expéditeur a le droit de donner des instructions, même s'il ne
peut produire le duplicata de la lettre de voiture.
§ 4 Lorsque l'empêchement à la livraison intervient après que
le destinataire a modifié le contrat de transport conformément à
l'article 18, §§ 3 à 5, le transporteur doit aviser ce
destinataire.
Article 22
Conséquences des
empêchements au transport et à la livraison
§ 1 Le transporteur a droit au
remboursement des frais que lui cause:
a) sa demande d'instructions,
b) l'exécution des instructions reçues,
c) le fait que les instructions demandées ne lui parviennent
pas ou pas à temps,
d) le fait qu'il a pris une décision conformément à l'article
20, § 1, sans avoir demandé des instructions, à moins que ces
frais ne soient la conséquence de sa faute. Il peut notamment
percevoir le prix de transport applicable par l'itinéraire
emprunté et dispose des délais correspondants à ce dernier.
§ 2 Dans les cas visés à l'article 20, § 2 et à l'article 21,
§ 1, le transporteur peut décharger immédiatement la marchandise
aux frais de l'ayant droit. Après ce déchargement, le transport
est réputé terminé. Le transporteur assume alors la garde de la
marchandise pour le compte de l'ayant droit. Il peut toutefois
confier la marchandise à un tiers et n'est alors responsable que
du choix judicieux de ce tiers. La marchandise reste grevée des
créances résultant du contrat de transport et de tous autres
frais.
§ 3 Le transporteur peut faire procéder à la vente de la
marchandise sans attendre d'instructions de l'ayant droit lorsque
la nature périssable ou l'état de la marchandise le justifie ou
lorsque les frais de garde sont disproportionnés par rapport à la
valeur de la marchandise. Dans les autres cas, il peut également
faire procéder à la vente lorsque, dans un délai raisonnable, il
n'a pas reçu de l'ayant droit des instructions contraires dont
l'exécution puisse équitablement être exigée.
§ 4 Si la marchandise a été vendue, le produit de la vente,
déduction faite des frais grevant la marchandise, doit être mis à
la disposition de l'ayant droit. Si le produit est inférieur à
ces frais, l'expéditeur doit payer la différence.
§ 5 La façon de procéder en cas de vente est déterminée par
les lois et les prescriptions en vigueur au lieu où se trouve la
marchandise, ou par les usages de ce lieu.
§ 6 Si, en cas d'empêchement au transport ou à la livraison,
l'expéditeur ne donne pas d'instructions en temps utile et si
l'empêchement au transport ou à la livraison ne peut être
supprimé conformément aux §§ 2 et 3, le transporteur peut
renvoyer la marchandise à l'expéditeur ou, si justifié, la
détruire, aux frais de ce dernier.
Titre III
Responsabilité
Article 23
Fondement de la
responsabilité
§ 1 Le transporteur est
responsable du dommage résultant de la perte totale ou partielle
et de l'avarie de la marchandise survenues à partir de la prise
en charge de la marchandise jusqu'à la livraison, ainsi que du
dommage résultant du dépassement du délai de livraison, quelle
que soit l'infrastructure ferroviaire utilisée.
§ 2 Le transporteur est déchargé de cette responsabilité dans
la mesure où la perte, l'avarie ou le dépassement du délai de
livraison a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de
celuici ne résultant pas d'une faute du transporteur, un vice
propre de la marchandise (détérioration intérieure, déchet de
route, etc.) ou des circonstances que le transporteur ne pouvait
pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas
obvier.
§ 3 Le transporteur est déchargé de cette responsabilité dans
la mesure où la perte ou l'avarie résulte des risques
particuliers inhérents à un ou plusieurs des faits
ci-après :
a) transport effectué en wagon découvert en vertu des
Conditions générales de transport ou lorsque cela a été
expressément convenu et inscrit sur la lettre de voiture; sous
réserve des dommages subis par les marchandises à la suite
d'influences atmosphériques, les marchandises chargées en unités
de transport intermodal et dans des véhicules routiers fermés
acheminés par des wagons ne sont pas considérées comme étant
transportées en wagon découvert; si, pour le transport des
marchandises en wagons découverts, l'expéditeur utilise des
bâches, le transporteur assume la même responsabilité que celle
qui lui incombe pour le transport en wagons découverts non
bâchés, même s'il s'agit des marchandises qui, selon les
Conditions générales de transport, ne sont pas transportées en
wagons découverts;
b) absence ou défectuosité de l'emballage pour les
marchandises exposées par leur nature à des pertes ou des avaries
quand elles ne sont pas emballées ou sont mal emballées;
c) chargement des marchandises par l'expéditeur ou
déchargement par le destinataire;
d) nature de certaines marchandises exposées, par des causes
inhérentes à celleci même, à la perte totale ou partielle ou à
l'avarie notamment par bris, rouille, détérioration intérieure et
spontanée, dessiccation, déperdition;
e) désignation ou numérotation irrégulière, inexacte ou
incomplète de colis;
f) transport d'animaux vivants;
g) transport qui, en vertu des dispositions applicables ou de
conventions entre l'expéditeur et le transporteur et indiquées
sur la lettre de voiture, doit être effectué sous escorte, si la
perte ou l'avarie résulte d'un risque que l'escorte avait pour
but d'éviter.
Article 24
Responsabilité
en cas de transport de véhicules ferroviaires en tant que
marchandise
§ 1 Dans le cas de transport de
véhicules ferroviaires roulant sur leurs propres roues et remis
au transport en tant que marchandise, le transporteur répond du
dommage résultant de la perte ou de l'avarie du véhicule ou de
ses pièces survenue à partir de la prise en charge jusqu'à la
livraison ainsi que du dommage résultant du dépassement du délai
de livraison, à moins qu'il ne prouve que le dommage ne résulte
pas de sa faute.
§ 2 Le transporteur ne répond pas du dommage résultant de la
perte des accessoires qui ne sont pas inscrits sur les deux côtés
du véhicule ou non mentionnés sur l'inventaire qui
l'accompagne.
Article 25
Charge de la
preuve
§ 1 La preuve que la perte,
l'avarie ou le dépassement du délai de livraison a eu pour cause
un des faits prévus à l'article 23, § 2 incombe au
transporteur.
§ 2 Lorsque le transporteur établit que la perte ou l'avarie a
pu résulter, étant donné les circonstances de fait, d'un ou de
plusieurs des risques particuliers prévus à l'article 23,
§ 3, il y a présomption qu'elle en résulte. L'ayant droit
conserve toutefois le droit de prouver que le dommage n'a pas eu
pour cause, totalement ou partiellement, l'un de ces risques.
§ 3 La présomption selon le § 2 n'est pas applicable dans le
cas prévu à l'article 23, § 3, lettre a) s'il y a perte
d'une importance anormale ou perte de colis.
Article 26
Transporteurs
subséquents
Lorsqu'un transport faisant
l'objet d'un contrat de transport unique est effectué par
plusieurs transporteurs subséquents, chaque transporteur prenant
en charge la marchandise avec la lettre de voiture participe au
contrat de transport conformément aux stipulations de la lettre
de voiture et assume les obligations qui en découlent. Dans ce
cas, chaque transporteur répond de l'exécution du transport sur
le parcours total jusqu'à la livraison.
Article 27
Transporteur
substitué
§ 1 Lorsque le transporteur a
confié, en tout ou en partie, l'exécution du transport à un
transporteur substitué, que ce soit ou non dans l'exercice d'une
faculté qui lui est reconnue dans le contrat de transport, le
transporteur n'en demeure pas moins responsable de la totalité du
transport.
§ 2 Toutes les dispositions des présentes Règles uniformes
régissant la responsabilité du transporteur s'appliquent
également à la responsabilité du transporteur substitué pour le
transport effectué par ses soins. Les articles 36 et 41
s'appliquent lorsqu'une action est intentée contre les agents et
toutes autres personnes au service desquelles le transporteur
substitué recourt pour l'exécution du transport.
§ 3 Toute convention particulière par laquelle le transporteur
assume des obligations qui ne lui incombent pas en vertu des
présentes Règles uniformes ou renonce à des droits qui lui sont
conférés par ces Règles uniformes est sans effet à l'égard du
transporteur substitué qui ne l'a pas acceptée expressément et
par écrit. Que le transporteur substitué ait ou non accepté cette
convention, le transporteur reste néanmoins lié par les
obligations ou les renonciations qui résultent de ladite
convention particulière.
§ 4 Lorsque et pour autant que le transporteur et le
transporteur substitué sont responsables, leur responsabilité est
solidaire.
§ 5 Le montant total de l'indemnité dû par le transporteur, le
transporteur substitué ainsi que leurs agents et les autres
personnes au service desquelles ils recourent pour l'exécution du
transport, n'excède pas les limites prévues aux présentes Règles
uniformes.
§ 6 Le présent article ne porte pas atteinte aux droits de
recours pouvant exister entre le transporteur et le transporteur
substitué.
Article 28
Présomption de
dommage en cas de réexpédition
§ 1 Lorsqu'un envoi expédié
conformément aux présentes Règles uniformes a fait l'objet d'une
réexpédition soumise à ces mêmes Règles et qu'une perte partielle
ou une avarie est constatée après cette réexpédition, il y a
présomption qu'elle s'est produite sous l'empire du dernier
contrat de transport, si l'envoi est resté sous la garde du
transporteur et a été réexpédié tel qu'il est arrivé au lieu de
réexpédition.
§ 2 Cette présomption est également applicable lorsque le
contrat de transport antérieur à la réexpédition n'était pas
soumis aux présentes Règles uniformes, si cellesci avaient été
applicables en cas d'expédition directe entre le premier lieu
d'expédition et le dernier lieu de destination.
§ 3 Cette présomption est en outre applicable lorsque le
contrat de transport antérieur à la réexpédition était soumis à
une convention concernant le transport international ferroviaire
direct de marchandises et de nature comparable aux présentes
Règles uniformes, et lorsque cette convention contient une même
présomption de droit en faveur des envois expédiés conformément à
ces Règles uniformes.
Article 29
Présomption de
perte de la marchandise
§ 1 L'ayant droit peut, sans avoir
à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme
perdue quand elle n'a pas été livrée au destinataire ou tenue à
sa disposition dans les trente jours qui suivent l'expiration des
délais de livraison.
§ 2 L'ayant droit, en recevant le paiement de l'indemnité pour
la marchandise perdue, peut demander par écrit à être avisé sans
délai dans le cas où la marchandise est retrouvée au cours de
l'année qui suit le paiement de l'indemnité. Le transporteur
donne acte par écrit de cette demande.
§ 3 Dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis
visé au § 2, l'ayant droit peut exiger que la marchandise lui
soit livrée contre paiement des créances résultant du contrat de
transport et contre restitution de l'indemnité reçue, déduction
faite, le cas échéant, des frais qui auraient été compris dans
cette indemnité. Néanmoins, il conserve ses droits à indemnité
pour dépassement du délai de livraison prévu aux articles 33 et
35.
§ 4 A défaut soit de la demande visée au § 2, soit
d'instructions données dans le délai prévu au § 3, ou encore si
la marchandise est retrouvée plus d'un an après le paiement de
l'indemnité, le transporteur en dispose conformément aux lois et
prescriptions en vigueur au lieu où se trouve la marchandise.
Article 30
Indemnité en cas
de perte
§ 1 En cas de perte totale ou
partielle de la marchandise, le transporteur doit payer, à
l'exclusion de tous autres dommages- intérêts, une indemnité
calculée d'après le cours à la bourse, à défaut d'après le prix
courant sur le marché et, à défaut de l'un et de l'autre, d'après
la valeur usuelle des marchandises de mêmes nature et qualité,
aux jour et lieu où la marchandise a été prise en charge.
§ 2 L'indemnité n'excède pas 17 unités de compte par
kilogramme manquant de masse brute.
§ 3 En cas de perte d'un véhicule ferroviaire, roulant sur ses
propres roues et remis au transport en tant que marchandise, ou
d'une unité de transport intermodal, ou de leurs pièces,
l'indemnité est limitée, à l'exclusion de tous autres
dommages-intérêts, à la valeur usuelle du véhicule ou de l'unité
de transport intermodal ou de leurs pièces, aux jour et lieu de
la perte. S'il est impossible de constater le jour ou le lieu de
la perte, l'indemnité est limitée à la valeur usuelle aux jour et
lieu de la prise en charge.
§ 4 Le transporteur doit restituer, en outre, le prix de
transport, les droits de douane acquittés et les autres sommes
déboursées en relation avec le transport de la marchandise
perdue, à l'exception des droits d'accises portant sur des
marchandises circulant en suspension de tels droits.
Article 31
Responsabilité
en cas de déchet de route
§ 1 En ce qui concerne les
marchandises qui, en raison de leur nature, subissent
généralement un déchet de route par le seul fait du transport, le
transporteur ne répond que de la partie du déchet qui dépasse,
quel que soit le parcours effectué, les tolérances
ci-dessous:
a) deux pour cent de la masse pour les marchandises liquides
ou remises au transport à l'état humide;
b) un pour cent de la masse pour les marchandises sèches.
§ 2 La restriction de responsabilité prévue au § 1 ne peut
être invoquée s'il est prouvé, étant donné les circonstances de
fait, que la perte ne résulte pas des causes qui justifient la
tolérance.
§ 3 Dans le cas où plusieurs colis sont transportés avec une
seule lettre de voiture, le déchet de route est calculé pour
chaque colis lorsque sa masse au départ est indiquée séparément
sur la lettre de voiture ou peut être constatée d'une autre
manière.
§ 4 En cas de perte totale de la marchandise ou en cas de
perte de colis, il n'est fait aucune déduction résultant du
déchet de route pour le calcul de l'indemnité.
§ 5 Cet article ne déroge pas aux articles 23 et 25.
Article 32
Indemnité en cas
d'avarie
§ 1 En cas d'avarie de la
marchandise, le transporteur doit payer, à l'exclusion de tous
autres dommagesintérêts, une indemnité équivalente à la
dépréciation de la marchandise. Son montant est calculé en
appliquant à la valeur de la marchandise définie conformément à
l'article 30, le pourcentage de dépréciation constaté au lieu de
destination.
§ 2 L'indemnité n'excède pas:
a) le montant qu'elle aurait atteint en cas de perte totale,
si la totalité de l'envoi est dépréciée par l'avarie;
b) le montant qu'elle aurait atteint en cas de perte de la
partie dépréciée, si une partie seulement de l'envoi est
dépréciée par l'avarie.
§ 3 En cas d'avarie d'un véhicule ferroviaire, roulant sur ses
propres roues et remis au transport en tant que marchandise, ou
d'une unité de transport intermodal, ou de leurs pièces,
l'indemnité est limitée, à l'exclusion de tous autres
dommages-intérêts, au coût de la remise en état. L'indemnité
n'excède pas le montant dû en cas de perte.
§ 4 Le transporteur doit restituer, en outre, dans la
proportion déterminée au § 1, les frais prévus à l'article 30, §
4.
Article 33
Indemnité en cas
de dépassement du délai de livraison
§ 1 Si un dommage, y compris une
avarie, résulte du dépassement du délai de livraison, le
transporteur doit payer une indemnité qui n'excède pas le
quadruple du prix de transport.
§ 2 En cas de perte totale de la marchandise, l'indemnité
prévue au § 1 ne se cumule pas avec celle prévue à l'article
30.
§ 3 En cas de perte partielle de la marchandise, l'indemnité
prévue au § 1 n'excède pas le quadruple du prix de transport de
la partie non perdue de l'envoi.
§ 4 En cas d'avarie de la marchandise ne résultant pas du
dépassement du délai de livraison, l'indemnité prévue au § 1 se
cumule, s'il y a lieu, avec celle prévue à l'article 32.
§ 5 En aucun cas, le cumul de l'indemnité prévue au § 1 avec
celles prévues aux articles 30 et 32 ne donne lieu au paiement
d'une indemnité excédant celle qui serait due en cas de perte
totale de la marchandise.
§ 6 Lorsque, conformément à l'article 16, § 1, le délai de
livraison est établi par convention, celleci peut prévoir
d'autres modalités d'indemnisation que celles prévues au § 1. Si,
dans ce cas, les délais de livraison prévus à l'article 16, §§ 2
à 4 sont dépassés, l'ayant droit peut demander soit l'indemnité
prévue par la convention précitée, soit celle prévue aux
§§ 1 à 5.
Article 34
Dédommagement en
cas de déclaration de valeur
L'expéditeur et le transporteur
peuvent convenir que l'expéditeur déclare, sur la lettre de
voiture, une valeur de la marchandise excédant la limite prévue à
l'article 30, § 2. Dans ce cas, le montant déclaré se substitue à
cette limite.
Article 35
Dédommagement en
cas de déclaration d'intérêt à la livraison
L'expéditeur et le transporteur
peuvent convenir que l'expéditeur inscrive, sur la lettre de
voiture, le montant en chiffres d'un intérêt spécial à la
livraison, pour le cas de perte ou d'avarie et pour celui du
dépassement du délai de livraison. En cas de déclaration
d'intérêt à la livraison, il peut être demandé outre les
indemnités prévues aux articles 30, 32 et 33, la réparation du
dommage supplémentaire prouvé jusqu'à concurrence du montant
déclaré.
Article 36
Déchéance du
droit d'invoquer les limites de responsabilité
Les limites de responsabilité
prévues à l'article 15, § 3, à l'article 19, §§ 6 et 7 et aux
articles 30, 32 à 35 ne s'appliquent pas, s'il est prouvé que le
dommage résulte d'un acte ou d'une omission que le transporteur a
commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit
témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera
probablement.
Article 37
Conversion et
intérêts
§ 1 Lorsque le calcul de
l'indemnité implique la conversion des sommes exprimées en unités
monétaires étrangères, celleci est faite d'après le cours aux
jour et lieu du paiement de l'indemnité.
§ 2 L'ayant droit peut demander des intérêts de l'indemnité,
calculés à raison de cinq pour cent l'an, à partir du jour de la
réclamation prévue à l'article 43 ou, s'il n'y a pas eu de
réclamation, du jour de la demande en justice.
§ 3 Si l'ayant droit ne remet pas au transporteur, dans un
délai convenable qui lui est fixé, les pièces justificatives
nécessaires pour la liquidation définitive de la réclamation, les
intérêts ne courent pas entre l'expiration du délai fixé et la
remise effective de ces pièces.
Article 38
Responsabilité
en trafic fer mer
§ 1 Dans les transports fermer
empruntant les lignes maritimes visées à l'article 24, § 1 de la
Convention, chaque Etat membre peut, en demandant que la mention
utile soit portée sur la liste des lignes soumises aux présentes
Règles uniformes, ajouter l'ensemble des causes d'exonération
ciaprès mentionnées à celles prévues à l'article 23:
a) incendie, à condition que le transporteur fasse la preuve
qu'il n'a pas été causé par son fait ou sa faute, par ceux du
capitaine, des marins, du pilote ou de ses préposés;
b) sauvetage ou tentative de sauvetage de vies ou de biens en
mer;
c) chargement de la marchandise sur le pont du navire, à
condition qu'elle ait été chargée sur le pont avec le
consentement de l'expé diteur donné sur la lettre de voiture et
qu'elle ne soit pas sur wagon;
d) périls, dangers ou accidents de la mer ou d'autres eaux
navigables.
§ 2 Le transporteur ne peut se prévaloir des causes
d'exonération visées au § 1 que s'il fait la preuve que la perte,
l'avarie ou le dépassement du délai de livraison est survenu sur
le parcours maritime, depuis le chargement de la marchandise à
bord du navire jusqu'à son déchargement du navire.
§ 3 Lorsque le transporteur se prévaut des causes
d'exonération visées au § 1, il reste néanmoins responsable si
l'ayant droit fait la preuve que la perte, l'avarie ou le
dépassement du délai de livraison est dû à une faute du
transporteur, du capitaine, des marins, du pilote ou des préposés
du transporteur.
§ 4 Lorsqu'un même parcours maritime est desservi par
plusieurs entreprises inscrites sur la liste des lignes
conformément à l'article 24, § 1 de la Convention, le régime de
responsabilité applicable à ce parcours doit être le même pour
toutes ces entreprises. En outre, lorsque ces entreprises ont été
inscrites sur la liste à la demande de plusieurs Etats membres
l'adoption de ce régime doit au préalable faire l'objet d'un
accord entre ces Etats.
§ 5 Les mesures prises en conformité des §§ 1 et 4 sont
communiquées au Secrétaire général. Elles entrent en vigueur, au
plus tôt, à l'expiration d'un délai de trente jours à partir du
jour auquel le Secrétaire général les notifie aux autres Etats
membres. Les envois en cours de route ne sont pas affectés par
lesdites mesures.
Article 39
Responsabilité
en cas d'accident nucléaire
Le transporteur est déchargé de la
responsabilité qui lui incombe en vertu des présentes Règles
uniformes lorsque le dommage a été causé par un accident
nucléaire et qu'en application des lois et prescriptions d'un
Etat réglant la responsabilité dans le domaine de l'énergie
nucléaire, l'exploitant d'une installation nucléaire ou une autre
personne qui lui est substituée est responsable de ce
dommage.
Article 40
Personnes dont
répond le transporteur
Le transporteur est responsable de
ses agents et des autres personnes au service desquelles il
recourt pour l'exécution du transport lorsque ces agents ou ces
autres personnes agissent dans l'exercice de leurs fonctions. Les
gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire sur laquelle est
effectué le transport sont considérés comme des personnes au
service desquelles le transporteur recourt pour l'exécution du
transport.
Article 41
Autres
actions
§ 1 Dans tous les cas où les
présentes Règles uniformes s'appliquent, toute action en
responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée
contre le transporteur que dans les conditions et limitations de
ces Règles uniformes.
§ 2 Il en est de même pour toute action exercée contre les
agents et les autres personnes dont le transporteur répond en
vertu de l'article 40.
Titre IV
Exercice des
droits
Article 42
Procès -verbal
de constatation
§ 1 Lorsqu'une perte partielle ou
une avarie est découverte ou présumée par le transporteur ou que
l'ayant droit en allègue l'existence, le transporteur doit
dresser sans délai et, si possible, en présence de l'ayant droit
un procès-verbal constatant, suivant la nature du dommage, l'état
de la marchandise, sa masse et, autant que possible, l'importance
du dommage, sa cause et le moment où il s'est produit.
§ 2 Une copie du procès-verbal de constatation doit être
remise gratuitement à l'ayant droit.
§ 3 Lorsque l'ayant droit n'accepte pas les constatations du
procès-verbal, il peut demander que l'état et la masse de la
marchandise ainsi que la cause et le montant du dommage soient
constatés par un expert nommé par les parties au contrat de
transport ou par voie judiciaire. La procédure est soumise aux
lois et prescriptions de l'Etat où la constatation a lieu.
Article 43
Réclamations
§ 1 Les réclamations relatives au
contrat de transport doivent être adressées par écrit au
transporteur contre qui l'action judiciaire peut être
exercée.
§ 2 Le droit de présenter une réclamation appartient aux
personnes qui ont le droit d'actionner le transporteur.
§ 3 L'expéditeur, pour présenter la réclamation, doit produire
le duplicata de la lettre de voiture. A défaut, il doit produire
l'autorisation du destinataire ou apporter la preuve que celuici
a refusé la marchandise.
§ 4 Le destinataire, pour présenter la réclamation, doit
produire la lettre de voiture si elle lui a été remise.
§ 5 La lettre de voiture, le duplicata et les autres pièces
que l'ayant droit juge utile de joindre à la réclamation doivent
être présentés soit en originaux, soit en copies, le cas échéant,
dûment certifiées conformes si le transporteur le demande.
§ 6 Lors du règlement de la réclamation, le transporteur peut
exiger la présentation en original de la lettre de voiture, du
duplicata ou du bulletin de remboursement en vue d'y porter la
constatation du règlement.
Article 44
Personnes qui
peuvent actionner le transporteur
§ 1 Sous réserve des §§ 3 et 4,
les actions judiciaires fondées sur le contrat de transport
appartiennent:
a) à l'expéditeur jusqu'au moment où le destinataire a
1. retiré la lettre de voiture,
2. accepté la marchandise ou
3. fait valoir les droits qui lui appartiennent en vertu de
l'article 17, § 3 ou de l'article 18, § 3;
b) au destinataire à partir du moment où il a
1. retiré la lettre de voiture,
2. accepté la marchandise ou
3. fait valoir les droits qui lui appartiennent en vertu de
l'article 17, § 3 ou de l'article 18, § 3.
§ 2 Le droit du destinataire d'exercer une action judiciaire
est éteint dès que la personne désignée par le destinataire
conformément à l'article 18, § 5 a retiré la lettre de voiture,
accepté la marchandise ou fait valoir les droits qui lui
appartiennent en vertu de l'article 17, § 3.
§ 3 L'action judiciaire en restitution d'une somme payée en
vertu du contrat de transport n'appartient qu'à celui qui a
effectué le paiement.
§ 4 L'action judiciaire relative aux remboursements
n'appartient qu'à l'expéditeur.
§ 5 L'expéditeur, pour exercer les
actions judiciaires, doit produire le duplicata de la lettre de
voiture. A défaut, il doit produire l'autorisation du
destinataire ou apporter la preuve que celuici a refusé la
marchandise. Au besoin, l'expéditeur doit prouver l'absence ou la
perte de la lettre de voiture.
§ 6 Le destinataire, pour exercer les actions judiciaires,
doit produire la lettre de voiture si elle lui a été remise.
Article 45
Transporteurs
qui peuvent être actionnés
§ 1 Les actions judiciaires
fondées sur le contrat de transport peuvent être exercées, sous
réserve des §§ 3 et 4, uniquement contre le premier ou le dernier
transporteur ou contre celui qui exécutait la partie du transport
au cours de laquelle s'est produit le fait générateur de
l'action.
§ 2 Lorsque, dans le cas de transports exécutés par des
transporteurs subséquents, le transporteur devant livrer la
marchandise est inscrit avec son consentement sur la lettre de
voiture, celuici peut être actionné conformément au § 1, même
s'il n'a reçu ni la marchandise, ni la lettre de voiture.
§ 3 L'action judiciaire en restitution d'une somme payée en
vertu du contrat de transport peut être exercée contre le
transporteur qui a perçu cette somme ou contre celui au profit
duquel elle a été perçue.
§ 4 L'action judiciaire relative aux remboursements peut être
exercée uniquement contre le transporteur qui a pris en charge la
marchandise au lieu d'expédition.
§ 5 L'action judiciaire peut être exercée contre un
transporteur autre que ceux visés aux §§ 1 à 4, lorsqu'elle
est présentée comme demande reconventionnelle ou comme exception
dans l'instance relative à une demande principale fondée sur le
même contrat de transport.
§ 6 Dans la mesure où les présentes Règles uniformes
s'appliquent au transporteur substitué, celuici peut également
être actionné.
§ 7 Si le demandeur a le choix entre plusieurs transporteurs,
son droit d'option s'éteint dès que l'action judiciaire est
intentée contre l'un d'eux; cela vaut également si le demandeur a
le choix entre un ou plusieurs transporteurs et un transporteur
substitué.
Article 46
For
§ 1 Les actions judiciaires
fondées sur les présentes Règles uniformes peuvent être intentées
devant les juridictions des Etats membres désignées d'un commun
accord par les parties ou devant la juridiction de l'Etat sur le
territoire duquel:
a) le défendeur a son domicile ou sa résidence habituelle, son
siège principal ou la succursale ou l'agence qui a conclu le
contrat de transport, ou
b) le lieu de la prise en charge de la marchandise ou celui
prévu pour la livraison est situé.
D'autres juridictions ne peuvent être saisies.
§ 2 Lorsqu'une action fondée sur les présentes Règles
uniformes est en instance devant une juridiction compétente aux
termes du § 1, ou lorsque dans un tel litige un jugement a été
prononcé par une telle juridiction, il ne peut être intenté
aucune nouvelle action judiciaire pour la même cause entre les
mêmes parties à moins que la décision de la juridiction devant
laquelle la première action a été intentée ne soit pas
susceptible d'être exécutée dans l'Etat où la nouvelle action est
intentée.
Article 47
Extinction de
l'action
§ 1 L'acceptation de la
marchandise par l'ayant droit éteint toute action contre le
transporteur, née du contrat de transport, en cas de perte
partielle, d'avarie ou de dépassement du délai de livraison.
§ 2 Toutefois, l'action n'est pas éteinte:
a) en cas de perte partielle ou d'avarie, si
1. la perte ou l'avarie a été constatée conformément à
l'article 42 avant l'acceptation de la marchandise par l'ayant
droit;
2. la constatation qui aurait dû être faite conformément à
l'article 42 n'a été omise que par la faute du transporteur;
b) en cas de dommage non apparent dont l'existence est
constatée après l'acceptation de la marchandise par l'ayant
droit, si celui - ci
1. demande la constatation conformément à l'article 42
immédiatement après la découverte du dommage et au plus tard dans
les sept jours qui suivent l'acceptation de la marchandise,
et
2. prouve, en outre, que le dommage s'est produit entre la
prise en charge de la marchandise et la livraison;
c) en cas de dépassement du délai de livraison, si l'ayant
droit a, dans les soixante jours, fait valoir ses droits auprès
de l'un des transporteurs visés à l'article 45, § 1;
d) si l'ayant droit prouve que le dommage résulte d'un acte ou
d'une omission commis soit avec l'intention de provoquer un tel
dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage
en résultera probablement.
§ 3 Si la marchandise a été réexpédiée conformément à
l'article 28, les actions en cas de perte partielle ou d'avarie
nées de l'un des contrats de transport antérieurs s'éteignent
comme s'il s'agissait d'un contrat unique.
Article 48
Prescription
§ 1 L'action née du contrat de
transport est prescrite par un an. Toutefois, la prescription est
de deux ans s'il s'agit de l'action:
a) en versement d'un remboursement perçu du destinataire par
le transporteur;
b) en versement du produit d'une vente effectuée par le
transporteur;
c) en raison d'un dommage résultant d'un acte ou d'une
omission commis soit avec l'intention de provoquer un tel
dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage
en résultera probablement;
d) fondée sur l'un des contrats de transport antérieurs à la
réexpédition, dans le cas prévu à l'article 28.
§ 2 La prescription court pour l'action:
a) en indemnité pour perte totale: du trentième jour qui suit
l'expiration du délai de livraison;
b) en indemnité pour perte partielle, avarie ou dépassement du
délai de livraison : du jour où la livraison a eu lieu;
c) dans tous les autres cas: du jour où le droit peut être
exercé.
Le jour indiqué comme point de départ de la prescription n'est
jamais compris dans le délai.
§ 3 La prescription est suspendue par une réclamation écrite
conformément à l'article 43, jusqu'au jour où le transporteur
rejette la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y
sont jointes. En cas d'acceptation partielle de la réclamation,
la prescription reprend son cours pour la partie de la
réclamation qui reste litigieuse. La preuve de la réception de la
réclamation ou de la réponse et celle de la restitution des
pièces sont à la charge de la partie qui invoque ce fait. Les
réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la
prescription.
§ 4 L'action prescrite ne peut plus être exercée, même sous
forme d'une demande reconventionnelle ou d'une exception.
§ 5 Par ailleurs, la suspension et l'interruption de la
prescription sont réglées par le droit national.
Titre V
Rapports des
transporteurs entre eux
Article 49
Décompte
§ 1 Tout transporteur qui a
encaissé soit au départ, soit à l'arrivée, les frais ou autres
créances résultant du contrat de transport ou qui aurait dû
encaisser ces frais ou autres créances, doit payer aux
transporteurs intéressés la part qui leur revient. Les modalités
de paiement sont fixées par convention entre les
transporteurs.
§ 2 L'article 12 s'applique également aux relations entre
transporteurs subséquents.
Article 50
Droit de
recours
§ 1 Le transporteur qui a payé une
indemnité en vertu des présentes Règles uniformes, a un droit de
recours contre les transporteurs ayant participé au transport
conformément aux dispositions suivantes:
a) le transporteur qui a causé le dommage en est seul
responsable;
b) lorsque le dommage a été causé par plusieurs transporteurs,
chacun d'eux répond du dommage qu'il a causé; si la distinction
est impossible, l'indemnité est répartie entre eux conformément à
la lettre c);
c) s'il ne peut être prouvé lequel des transporteurs a causé
le dommage, l'indemnité est répartie entre tous les transporteurs
ayant participé au transport, à l'exception de ceux qui prouvent
que le dommage n'a pas été causé par eux; la répartition est
faite proportionnellement à la part du prix de transport qui
revient à chacun des transporteurs.
§ 2 Dans le cas d'insolvabilité de l'un de ces transporteurs,
la part lui incombant et non payée par lui est répartie entre
tous les autres transporteurs ayant participé au transport,
proportionnellement à la part du prix de transport qui revient à
chacun d'eux.
Article 51
Procédure de
recours
§ 1 Le bien-fondé du paiement
effectué par le transporteur exerçant un recours en vertu de
l'article 50 ne peut être contesté par le transporteur contre
lequel le recours est exercé, lorsque l'indemnité a été fixée
judiciairement et que ce dernier transporteur, dûment assigné, a
été mis à même d'intervenir au procès. Le juge, saisi de l'action
principale, fixe les délais impartis pour la signification de
l'assignation et pour l'intervention.
§ 2 Le transporteur qui exerce son recours doit former sa
demande dans une seule et même instance contre tous les
transporteurs avec lesquels il n'a pas transigé, sous peine de
perdre son recours contre ceux qu'il n'aurait pas assignés.
§ 3 Le juge doit statuer par un seul et même jugement sur tous
les recours dont il est saisi.
§ 4 Le transporteur qui désire faire valoir son droit de
recours peut saisir les juridictions de l'Etat sur le territoire
duquel un des transporteurs participant au transport a son siège
principal ou la succursale ou l'agence qui a conclu le contrat de
transport.
§ 5 Lorsque l'action doit être intentée contre plusieurs
transporteurs, le transporteur qui exerce le droit de recours
peut choisir entre les juridictions compétentes selon le § 4,
celle devant laquelle il introduira son recours.
§ 6 Des recours ne peuvent pas être introduits dans l'instance
relative à la demande en indemnité exercée par l'ayant droit au
contrat de transport.
Article 52
Conventions au
sujet des recours
Les transporteurs sont libres de
convenir entre eux de dispositions dérogeant aux articles 49
et 50.
RÈGLEMENT CONCERNANT LE TRANSPORT INTERNATIONAL
FERROVIAIRE DES MARCHANDISES DANGEREUSES (RID - APPENDICE C À LA
CONVENTION)
Article
premier
Champ
d'application
§ 1 Le présent Règlement
s'applique:
a) aux transports internationaux ferroviaires des marchandises
dangereuses sur le territoire des Etats membres,
b) aux transports en complément du transport ferroviaire
auxquels les Règles uniformes CIM sont applicables, sous réserve
des prescriptions internationales régissant les transports par un
autre mode de transport,
ainsi qu'aux activités visées par l'Annexe du présent
Règlement.
§ 2 Les marchandises dangereuses, dont l'Annexe exclut le
transport, ne doivent pas faire l'objet d'un transport
international.
Article 2
Exemptions
Le présent Règlement ne s'applique
pas, en tout ou en partie, aux transports de marchandises
dangereuses dont l'exemption est prévue à l'Annexe. Des
exemptions peuvent uniquement être prévues lorsque la quantité,
la nature des transports exemptés ou l'emballage garantissent la
sécurité du transport.
Article 3
Restrictions
Chaque Etat membre conserve le
droit de réglementer ou d'interdire le transport international
des marchandises dangereuses sur son territoire pour des raisons
autres que la sécurité durant le transport.
Article 4
Autres
prescriptions
Les transports auxquels s'applique
le présent Règlement restent soumis aux prescriptions nationales
ou internationales applicables de façon générale au transport
ferroviaire de marchandises.
Article 5
Type de trains
admis. Transport comme colis à main, bagages ou à bord des
véhicules automobiles
§ 1 Les marchandises dangereuses
ne peuvent être transportées que dans des trains marchandises, à
l'exemption:
a) des marchandises dangereuses admises au transport
conformément à l'Annexe en respectant les quantités maximales
pertinentes et les conditions particulières de transport dans des
trains autres que des trains marchandises;
b) des marchandises dangereuses transportées aux conditions
particulières de l'Annexe comme colis à main, bagages ou dans ou
sur des véhicules automobiles conformément à l'article 12 des
Règles uniformes CIV.
§ 2 Le voyageur ne peut pas prendre avec lui des marchandises
dangereuses comme colis à main ou les expédier en tant que
bagages ou à bord des véhicules automobiles si elles ne répondent
pas aux conditions particulières de l'Annexe.
Article 6
L'Annexe fait partie intégrante du
présent Règlement.
* * *
L'Annexe recevra la teneur que la
Commission d'experts pour le transport des marchandises
dangereuses aura arrêtée, au moment de l'entrée en vigueur du
Protocole du 3 juin 1999 portant modification à la Convention
relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du
9 mai 1980, selon l'article 19, § 4 de cette Convention.
RÈGLEMENT UNIFORMES CONCERNANT LE CONTRATS
D'UTILISATION DE VÉHICULES EN TRAFIC INTERNATIONAL
FERROVIAIRE (CUV - - APPENDICE D À LA
CONVENTION)
Article
premier
Champ
d'application
Les présentes Règles uniformes
s'appliquent aux contrats bi- ou multilatéraux concernant
l'utilisation de véhicules ferroviaires en tant que moyen de
transport pour effectuer des transports selon les Règles
uniformes CIV et selon les Règles uniformes CIM.
Article 2
Définitions
Aux fins des présentes Règles
uniformes le terme:
a) "entreprise de transport ferroviaire" désigne toute
entreprise à statut privé ou public qui est autorisée à
transporter des personnes ou des marchandises, la traction étant
assurée par celleci;
b) "véhicule" désigne tout véhicule, apte à circuler sur ses
propres roues sur des voies ferrées, non pourvu de moyen de
traction;
c) "détenteur" désigne celui qui exploite économiquement, de
manière durable, un véhicule en tant que moyen de transport,
qu'il en soit propriétaire ou qu'il en ait le droit de
disposition;
d) "gare d'attache" désigne le lieu qui est inscrit sur le
véhicule et auquel ce véhicule peut ou doit être renvoyé
conformément aux conditions du contrat d'utilisation.
Article 3
Signes et
inscriptions sur les véhicules
§ 1 Nonobstant les prescriptions
relatives à l'admission technique des véhicules à la circulation
en trafic international, celui qui, en vertu d'un contrat visé à
l'article premier, confie un véhicule doit s'assurer que sont
inscrits sur le véhicule:
a) l'indication du détenteur;
b) le cas échéant, l'indication de l'entreprise de transport
ferroviaire au parc de véhicules de laquelle le véhicule est
incorporé;
c) le cas échéant, l'indication de la gare d'attache;
d) d'autres signes et inscriptions convenus dans le contrat
d'utilisation.
§ 2 Les signes et les inscriptions prévus au § 1 peuvent être
complétés par des moyens d'identification électronique.
Article 4
Responsabilité
en cas de perte ou d'avarie d'un véhicule
§ 1 A moins qu'elle ne prouve que
le dommage ne résulte pas de sa faute, l'entreprise de transport
ferroviaire à qui le véhicule a été confié pour utilisation en
tant que moyen de transport répond du dommage résultant de la
perte ou de l'avarie du véhicule ou de ses accessoires.
§ 2 L'entreprise de transport
ferroviaire ne répond pas du dommage résultant de la perte des
accessoires qui ne sont pas inscrits sur les deux côtés du
véhicule ou qui ne sont pas mentionnés sur l'inventaire qui
l'accompagne.
§ 3 En cas de perte du véhicule ou de ses accessoires,
l'indemnité est limitée, à l'exclusion de tous autres
dommages-intérêts, à la valeur usuelle du véhicule ou de ses
accessoires au lieu et au moment de la perte. S'il est impossible
de constater le jour ou le lieu de la perte, l'indemnité est
limitée à la valeur usuelle aux jour et lieu où le véhicule a été
confié pour utilisation.
§ 4 En cas d'avarie du véhicule ou de ses accessoires,
l'indemnité est limitée, à l'exclusion de tous autres
dommages-intérêts, aux frais de mise en état. L'indemnité
n'excède pas le montant dû en cas de perte.
§ 5 Les parties au contrat peuvent convenir des dispositions
dérogeant aux §§ 1 à 4.
Article 5
Déchéance du
droit d'invoquer les limites de responsabilité
Les limites de responsabilité
prévues à l'article 4, §§ 3 et 4 ne s'appliquent pas, s'il est
prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission que
l'entreprise de transport ferroviaire a commis, soit avec
l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et
avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement.
Article 6
Présomption de
perte d'un véhicule
§ 1 L'ayant droit peut, sans avoir
à fournir d'autres preuves, considérer un véhicule comme perdu
lorsqu'il a demandé à l'entreprise de transport ferroviaire à
laquelle il a confié le véhicule pour utilisation en tant que
moyen de transport, de faire rechercher ce véhicule et si ce
véhicule n'a pas été mis à sa disposition dans les trois mois qui
suivent le jour de l'arrivée de sa demande ou bien lorsqu'il n'a
reçu aucune indication sur le lieu où se trouve le véhicule. Ce
délai est augmenté de la durée d'immobilisation du véhicule pour
toute cause non imputable à l'entreprise de transport ferroviaire
ou pour avarie.
§ 2 Si le véhicule considéré comme perdu est retrouvé après le
paiement de l'indemnité, l'ayant droit peut, dans un délai de six
mois à compter de la réception de l'avis l'en informant, exiger
de l'entreprise de transport ferroviaire à laquelle il a confié
le véhicule pour utilisation en tant que moyen de transport, que
le véhicule lui soit remis, sans frais et contre restitution de
l'indemnité, à la gare d'attache ou à un autre lieu convenu.
§ 3 Si la demande visée au § 2 n'est pas formulée ou si le
véhicule est retrouvé plus d'un an après le paiement de
l'indemnité, l'entreprise de transport ferroviaire à laquelle
l'ayant droit a confié le véhicule pour utilisation en tant que
moyen de transport en dispose conformément aux lois et
prescriptions en vigueur au lieu où se trouve le véhicule.
§ 4 Les parties au contrat peuvent convenir des dispositions
dérogeant aux §§ 1 à 3.
Article 7
Responsabilité
des dommages causés par un véhicule
§ 1 Celui qui, en vertu d'un
contrat visé à l'article premier, a confié le véhicule pour
utilisation en tant que moyen de transport répond du dommage
causé par le véhicule lorsqu'une faute lui est imputable.
§ 2 Les parties au contrat peuvent convenir des dispositions
dérogeant au § 1.
Article 8
Subrogation
Lorsque le contrat d'utilisation
de véhicules prévoit que l'entreprise de transport ferroviaire
peut confier le véhicule à d'autres entreprises de transport
ferroviaire pour utilisation en tant que moyen de transport,
l'entreprise de transport ferroviaire peut, avec l'accord du
détenteur, convenir avec les autres entreprises de transport
ferroviaire:
a) que, sous réserve de son droit de recours, elle leur est
subrogée en ce qui concerne leur responsabilité, envers le
détenteur, en cas de perte ou d'avarie du véhicule ou de ses
accessoires;
b) que seul le détenteur est
responsable, envers les autres entreprises de transport
ferroviaire, des dommages causés par le véhicule, mais que seule
l'entreprise de transport ferroviaire qui est le partenaire
contractuel du détenteur est autorisée à faire valoir les droits
des autres entreprises de transport ferroviaire.
Article 9
Responsabilité
pour les agents et autres personnes
§ 1 Les parties au contrat sont
responsables de leurs agents et des autres personnes au service
desquelles elles recourent pour l'exécution du contrat, lorsque
ces agents ou ces autres personnes agissent dans l'exercice de
leurs fonctions.
§ 2 Sauf convention contraire entre les parties au contrat,
les gestionnaires de l'infrastructure, sur laquelle l'entreprise
de transport ferroviaire utilise le véhicule en tant que moyen de
transport, sont considérés comme des personnes au service
desquelles l'entreprise de transport ferroviaire recourt.
§ 3 Les §§ 1 et 2 s'appliquent également en cas de subrogation
conformément à l'article 8.
Article 10
Autres
actions
§ 1 Dans tous les cas où les
présentes Règles uniformes s'appliquent, toute action en
responsabilité pour perte ou avarie du véhicule ou de ses
accessoires, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée
contre l'entreprise de transport ferroviaire à laquelle le
véhicule a été confié pour utilisation en tant que moyen de
transport que dans les conditions et limitations de ces Règles
uniformes et de celles du contrat d'utilisation.
§ 2 Le § 1 s'applique également en cas de subrogation
conformément à l'article 8.
§ 3 Il en est de même pour toute action exercée contre les
agents et les autres personnes dont répond l'entreprise de
transport ferroviaire à laquelle le véhicule a été confié pour
utilisation en tant que moyen de transport.
Article 11
For
§ 1 Les actions judiciaires nées
d'un contrat conclu en vertu des présentes Règles uniformes
peuvent être exercées devant la juridiction désignée d'un commun
accord entre les parties au contrat.
§ 2 Sauf convention contraire entre les parties, la
juridiction compétente est celle de l'Etat membre où le défendeur
a son siège. Si le défendeur n'a pas de siège dans un Etat
membre, la juridiction compétente est celle de l'Etat membre où
le dommage s'est produit.
Article 12
Prescription
§ 1 Les actions fondées sur les
articles 4 et 7 sont prescrites par trois ans.
§ 2 La prescription court:
a) pour les actions fondées sur l'article 4, du jour où la
perte ou l'avarie du véhicule a été constatée ou du jour où
l'ayant droit pouvait considérer le véhicule comme perdu
conformément à l'article 6, § 1 ou § 4;
b) pour les actions fondées sur l'article 7, du jour où le
dommage s'est produit.
RÈGLES UNIFORMES CONCERNANT LE CONTRAT
D'UTILISATION DE'L'INFRASTRUCTURE EN TRAFIC
INTERNATIONAL FERROVIAIRE (CUI - APPENDICE E À LA
CONVENTION)
Titre
premier
Généralités
Article
premier
Champ
d'application
§ 1 Les présentes Règles uniformes
s'appliquent à tout contrat d'utilisation d'une infrastructure
ferroviaire aux fins de transports internationaux au sens des
Règles uniformes CIV et des Règles uniformes CIM. Il en est ainsi
quels que soient le siège et la nationalité des parties au
contrat. Les présentes Règles uniformes s'appliquent même lorsque
l'infrastructure ferroviaire est gérée ou utilisée par des Etats
ou par des institutions ou organisations gouvernementales.
§ 2 Sous réserve de l'article 21, les présentes Règles
uniformes ne s'appliquent pas à d'autres relations de droit,
comme notamment:
a) la responsabilité du transporteur ou du gestionnaire envers
leurs agents ou d'autres personnes au service desquelles ils
recourent pour l'exécution de leurs tâches;
b) la responsabilité entre le transporteur ou le gestionnaire
d'une part et des tiers d'autre part.
Article 2
Déclaration
relative à la responsabilité en cas de dommages corporels
§ 1 Chaque Etat peut, à tout
moment, déclarer qu'il n'appliquera pas aux victimes d'accidents
survenus sur son territoire l'ensemble des dispositions relatives
à la responsabilité en cas de dommages corporels, lorsque les
victimes sont ses ressortissants ou des personnes ayant leur
résidence habituelle dans cet Etat.
§ 2 L'Etat qui a fait une déclaration conformément au § 1 peut
y renoncer à tout moment en informant le dépositaire. Cette
renonciation prend effet un mois après la date à laquelle le
dépositaire en donne connaissance aux Etats membres.
Article 3
Définitions
Aux fins des présentes Règles
uniformes, le terme:
a) "infrastructure ferroviaire" désigne toutes les voies
ferrées et installations fixes dans la mesure où elles sont
nécessaires à la circulation des véhicules ferroviaires et à la
sécurité du trafic;
b) "gestionnaire" désigne celui qui met à disposition une
infrastructure ferroviaire;
c) "transporteur" désigne celui qui transporte par rail des
personnes ou des marchandises en trafic international sous le
régime des Règles uniformes CIV ou des Règles uniformes CIM;
d) "auxiliaire" désigne les agents ou les autres personnes au
service desquelles le transporteur ou le gestionnaire recourent
pour l'exécution du contrat lorsque ces agents ou ces autres
personnes agissent dans l'exercice de leurs fonctions;
e) "tiers" désigne toute autre personne que le gestionnaire,
le transporteur et leurs auxiliaires;
f) "licence" désigne l'autorisation établie conformément aux
lois et prescriptions de l'Etat dans lequel le transporteur a le
siège de son activité principale d'exercer l'activité de
transporteur ferroviaire;
g) "certificat de sécurité" désigne le document attestant,
conformément aux lois et prescriptions de l'Etat où se trouve
l'infrastructure empruntée, qu'en ce qui concerne le
transporteur,
- l'organisation interne de l'entreprise ainsi que
- le personnel à employer et les véhicules à utiliser sur
l'infrastructure empruntée, répondent aux exigences imposées en
matière de sécurité en vue d'assurer un service sans danger sur
cette infrastructure.
Article 4
Droit
contraignant
Sauf clause contraire dans les
présentes Règles uniformes, est nulle et de nul effet toute
stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait à ces
Règles uniformes. La nullité de telles stipulations n'entraîne
pas la nullité des autres dispositions du contrat. Nonobstant
cela, les parties au contrat peuvent assumer une responsabilité
et des obligations plus lourdes que celles qui sont prévues par
les présentes Règles uniformes ou fixer un montant maximal
d'indemnité pour les dommages matériels.
Titre II
Contrat
d'utilisation
Article 5
Contenu et
forme
§ 1 Les relations entre le
gestionnaire et le transporteur sont réglées dans un contrat
d'utilisation.
§ 2 Le contrat règle notamment les conditions administratives,
techniques et financières de l'utilisation. Il comporte au moins
les indications suivantes:
a) l'infrastructure à utiliser,
b) l'étendue de l'utilisation,
c) les prestations du gestionnaire,
d) les prestations du transporteur,
e) le personnel à employer,
f) les véhicules à utiliser,
g) les conditions financières.
§ 3 Le contrat doit être constaté par écrit ou sous une forme
équivalente. L'absence ou l'irrégularité d'une constatation par
écrit ou sous une forme équivalente ou l'absence d'une des
indications prévues au § 2 n'affectent ni l'existence ni la
validité du contrat qui reste soumis aux présentes Règles
uniformes.
Article 6
Obligations
particulières du transporteur et du gestionnaire
§ 1 Le transporteur doit être
autorisé à exercer l'activité de transporteur ferroviaire. Le
personnel à employer et les véhicules à utiliser doivent répondre
aux exigences de sécurité. Le gestionnaire peut exiger que le
transporteur prouve, par la présentation d'une licence et d'un
certificat de sécurité valables ou de copies certifiées conformes
ou de toute autre manière, que ces conditions sont remplies.
§ 2 Le transporteur doit faire connaître au gestionnaire tout
événement susceptible d'affecter la validité de sa licence, de
ses certificats de sécurité, ou des autres éléments de
preuve.
§ 3 Le gestionnaire peut exiger que le transporteur prouve
qu'il a conclu une assurance-responsabilité suffisante ou qu'il a
pris des dispositions équivalentes pour couvrir toutes les
actions, à quelque titre que ce soit, visées aux articles 9 à 21.
Le transporteur doit prouver annuellement par une attestation en
bonne et due forme que l'assurance-responsabilité ou les
dispositions équivalentes existent toujours; il doit notifier au
gestionnaire toute modification y relative avant que celle-ci ne
produise ses effets.
§ 4 Les parties au contrat doivent s'informer réciproquement
de tout événement susceptible d'empêcher l'exécution du contrat
qu'elles ont conclu.
Article 7
Durée du
contrat
§ 1 Le contrat d'utilisation peut
être conclu pour une période déterminée ou indéterminée.
§ 2 Le gestionnaire peut dénoncer le contrat d'utilisation
sans délai lorsque:
a) le transporteur n'est plus autorisé à exercer l'activité de
transporteur ferroviaire;
b) le personnel à employer et les véhicules à utiliser ne
répondent plus aux exigences de sécurité;
c) le transporteur est en retard de paiement, à savoir
1. pour deux échéances successives et avec un montant qui
dépasse une contre-valeur d'usage pour un mois ou
2. pour un délai couvrant plus de deux échéances et avec un
montant égal à la contre-valeur d'usage pour deux mois;
d) le transporteur a violé d'une manière caractérisée l'une
des obligations particulières prévues à l'article 6, §§ 2 et
3.
§ 3 Le transporteur peut dénoncer le contrat d'utilisation
sans délai lorsque le gestionnaire perd son droit de gérer
l'infrastructure.
§ 4 Chaque partie au contrat d'utilisation peut le dénoncer
sans délai en cas de violation caractérisée d'une des obligations
essentielles par l'autre partie au contrat, lorsque cette
obligation concerne la sécurité des personnes et des biens; les
parties au contrat peuvent convenir des modalités de l'exercice
de ce droit.
§ 5 La partie au contrat qui est à l'origine de sa
dénonciation répond envers l'autre partie du dommage qui en
résulte, à moins qu'elle ne prouve que le dommage ne résulte pas
de sa faute.
§ 6 Les parties au contrat peuvent convenir de conditions
dérogeant aux dispositions du § 2, lettres c) et d) et du §
5.
Titre III
Responsabilité
Article 8
Responsabilité
du gestionnaire
§ 1 Le gestionnaire est
responsable:
a) des dommages corporels (mort, blessures ou toute autre
atteinte à l'intégrité physique ou psychique),
b) des dommages matériels (destruction ou avarie des biens
mobiliers et immobiliers),
c) des dommages pécuniaires résultant des dommages-intérêts
dus par le transporteur en vertu des Règles uniformes CIV et des
Règles uniformes CIM, causés au transporteur ou à ses auxiliaires
durant l'utilisation de l'in-frastructure et ayant leur origine
dans l'infrastructure.
§ 2 Le gestionnaire est déchargé de cette responsabilité:
a) en cas de dommages corporels et de dommages pécuniaires
résultant des dommages-intérêts dus par le transporteur en vertu
des Règles uniformes CIV
1. si l'événement dommageable a été causé par des
circonstances extérieures à l'exploitation que le gestionnaire,
en dépit de la diligence requise d'après les particularités de
l'espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il
ne pouvait pas obvier,
2. dans la mesure où l'événement dommageable est dû à une
faute de la personne ayant subi le dommage,
3. si l'événement dommageable est dû au comportement d'un
tiers que le gestionnaire, en dépit de la diligence requise
d'après les particularités de l'espèce, ne pouvait pas éviter et
aux conséquences duquel il ne pouvait pas obvier;
b) en cas de dommages matériels et de dommages pécuniaires
résultant des dommages-intérêts dus par le transporteur en vertu
des Règles uniformes CIM, lorsque le dommage est causé par la
faute du transporteur ou par un ordre du transporteur qui n'est
pas imputable au gestionnaire ou en raison de circonstances que
le gestionnaire ne pouvait pas éviter et aux conséquences
desquelles il ne pouvait pas obvier.
§ 3 Si l'événement dommageable est dû au comportement d'un
tiers et si, en dépit de cela, le gestionnaire n'est pas
entièrement déchargé de sa responsabilité conformément au
§ 2, lettre a), il répond pour le tout dans les limites des
présentes Règles uniformes et sans préjudice de son recours
éventuel contre le tiers.
§ 4 Les parties au contrat peuvent convenir si, et dans quelle
mesure, le gestionnaire est responsable des dommages causés au
transporteur par un retard ou par une perturbation dans
l'exploitation.
Article 9
Responsabilité
du transporteur
§ 1 Le transporteur est
responsable:
a) des dommages corporels (mort, blessures ou toute autre
atteinte à l'intégrité physique ou psychique),
b) des dommages matériels (destruction ou avarie des biens
mobiliers et immobiliers), causés au gestionnaire ou à ses
auxiliaires, durant l'utilisation de l'infrastructure, par les
moyens de transport utilisés ou par les personnes ou par les
marchandises transportées.
§ 2 Le transporteur est déchargé de cette responsabilité:
a) en cas de dommages corporels
1. si l'événement dommageable a été causé par des
circonstances extérieures à l'exploitation que le transporteur,
en dépit de la diligence requise d'après les particularités de
l'espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il
ne pouvait pas obvier,
2. dans la mesure où l'événement dommageable est dû à une
faute de la personne ayant subi le dommage,
3. si l'événement dommageable est dû au comportement d'un
tiers que le transporteur, en dépit de la diligence requise
d'après les particularités de l'espèce, ne pouvait pas éviter et
aux conséquences duquel il ne pouvait pas obvier;
b) en cas de dommages matériels lorsque le dommage est causé
par la faute du gestionnaire ou par un ordre du gestionnaire qui
n'est pas imputable au transporteur ou en raison de circonstances
que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences
desquelles il ne pouvait pas obvier.
§ 3 Si l'événement dommageable est dû au comportement d'un
tiers et si, en dépit de cela, le transporteur n'est pas
entièrement déchargé de sa responsabilité conformément au § 2,
lettre a), il répond pour le tout dans les limites des présentes
Règles uniformes et sans préjudice de son recours éventuel contre
le tiers.
§ 4 Les parties au contrat peuvent convenir si, et dans quelle
mesure, le transporteur est responsable des dommages causés au
gestionnaire par une perturbation dans l'exploitation.
Article 10
Causes
concomitantes
§ 1 Lorsque des causes imputables
au gestionnaire et des causes imputables au transporteur ont
contribué au dommage, chaque partie au contrat ne répond que dans
la mesure où les causes qui lui sont imputables en vertu des
articles 8 et 9 ont contribué au dommage. S'il est impossible de
constater dans quelle mesure les causes respectives ont contribué
au dommage, chaque partie supporte le dommage qu'elle a subi.
§ 2 Le § 1 est applicable par analogie lorsque des causes
imputables au gestionnaire et des causes imputables à plusieurs
transporteurs empruntant la même infrastructure ferroviaire ont
contribué au dommage.
§ 3 En cas de dommages visés à l'article 9, le § 1, première
phrase, est applicable par analogie lorsque des causes imputables
à plusieurs transporteurs utilisant la même infrastructure ont
contribué au dommage. S'il est impossible de constater dans
quelle mesure les causes respectives ont contribué au dommage,
les transporteurs sont responsables à parts égales envers le
gestionnaire.
Article 11
Dommages-intérêts en cas de mort
§ 1 En cas de mort, les
dommages-intérêts comprennent:
a) les frais nécessaires consécutifs au décès, notamment ceux
du transport du corps et des obsèques;
b) si la mort n'est pas survenue immédiatement, les
dommages-intérêts prévus à l'article 12.
§ 2 Si, par la mort, des personnes envers lesquelles la
personne décédée avait ou aurait eu à l'avenir une obligation
alimentaire, en vertu de la loi, sont privées de leur soutien, il
y a également lieu de les indemniser de cette perte. L'action en
dommages-intérêts des personnes dont la personne décédée assumait
l'entretien sans y être tenue par la loi reste soumise au droit
national.
Article 12
Dommages-intérêts en cas de blessures
En cas de blessures ou de toute
autre atteinte à l'intégrité physique ou psychique, les
dommages-intérêts comprennent:
a) les frais nécessaires, notamment ceux de traitement et de
transport;
b) la réparation du préjudice causé, soit par l'incapacité de
travail totale ou partielle, soit par l'accroissement des
besoins.
Article 13
Réparation
d'autres préjudices corporels
Le droit national détermine, si et
dans quelle mesure le gestionnaire ou le transporteur doivent
verser des dommages-intérêts pour des préjudices corporels autres
que ceux prévus aux articles 11 et 12.
Article 14
Forme et montant
des dommages-intérêts en cas de mort et de blessures
§ 1 Les dommages-intérêts prévus à
l'article 11, § 2 et à l'article 12, lettre b) doivent être
alloués sous forme de capital. Toutefois, si le droit national
permet l'allocation d'une rente, ils sont alloués sous cette
forme lorsque la personne lésée ou les ayants droit visés à
l'article 11, § 2, le demandent.
§ 2 Le montant des dommages-intérêts à allouer en vertu du § 1
est déterminé selon le droit national. Toutefois, pour
l'application des présentes Règles uniformes, il est fixé une
limite maximale de 175 000 unités de compte en capital ou en
rente annuelle correspondant à ce capital, pour chaque personne,
dans le cas où le droit national prévoit une limite maximale d'un
montant inférieur.
Article 15
Déchéance du
droit d'invoquer les limites de responsabilité
Les limites de responsabilité
prévues dans les présentes Règles uniformes ainsi que les
dispositions du droit national, qui limitent les indemnités à un
montant déterminé, ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le
dommage résulte d'un acte ou d'une omission que l'auteur du
dommage a commis, soit avec l'intention de provoquer un tel
dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage
en résultera probablement.
Article 16
Conversion et
intérêts
§ 1 Lorsque le calcul de
l'indemnité implique la conversion des sommes exprimées en unités
monétaires étrangères, celle-ci est faite d'après le cours aux
jour et lieu du paiement de l'indemnité.
§ 2 L'ayant droit peut demander des intérêts de l'indemnité,
calculés à raison de cinq pour cent l'an, à partir du jour de
l'ouverture d'une procédure de conciliation, du recours au
tribunal arbitral prévu au Titre V de la Convention ou de la
demande en justice.
Article 17
Responsabilité
en cas d'accident nucléaire
Le gestionnaire et le transporteur
sont déchargés de la responsabilité qui leur incombe en vertu des
présentes Règles uniformes lorsque le dommage a été causé par un
accident nucléaire et qu'en application des lois et prescriptions
d'un Etat réglant la responsabilité dans le domaine de l'énergie
nucléaire, l'exploitant d'une installation nucléaire ou une autre
personne qui lui est substituée est responsable de ce
dommage.
Article 18
Responsabilité
pour les auxiliaires
Le gestionnaire et le transporteur
répondent de leurs auxiliaires.
Article 19
Autres
actions
§ 1 Dans tous les cas où les
présentes Règles uniformes s'appliquent, toute action en
responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée
contre le gestionnaire ou contre le transporteur que dans les
conditions et limitations de ces Règles uniformes.
§ 2 Il en est de même pour toute action exercée contre les
auxiliaires dont le gestionnaire ou le transporteur répondent en
vertu de l'article 18.
Article 20
Accords-litiges
Les parties au contrat peuvent
convenir des conditions dans lesquelles elles font valoir ou
renoncent à faire valoir leurs droits aux dommages-intérêts à
l'égard de l'autre partie au contrat.
Titre IV
Actions des auxiliaires
Article 21
Actions contre
le gestionnaire ou contre le transporteur
§ 1 Toute action en responsabilité
des auxiliaires du transporteur contre le gestionnaire pour des
dommages causés par celui-ci, à quelque titre que ce soit, ne
peut être exercée que dans les conditions et limitations des
présentes Règles uniformes.
§ 2 Toute action en responsabilité des auxiliaires du
gestionnaire contre le transporteur pour des dommages causés par
celui-ci, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que
dans les conditions et limitations des présentes Règles
uniformes.
Titre V
Exercice des
droits
Article 22
Procédure de
conciliation
Les parties au contrat peuvent
convenir de procédures de conciliation ou faire appel au tribunal
arbitral prévu au Titre V de la Convention.
Article 23
Recours
Le bien-fondé du paiement effectué
par le transporteur sur la base des Règles uniformes CIV ou des
Règles uniformes CIM ne peut être contesté, lorsque l'indemnité a
été fixée judiciairement et que le gestionnaire, dûment assigné,
a été mis à même d'intervenir au procès.
Article 24
For
§ 1 Les actions judiciaires
fondées sur les présentes Règles uniformes peuvent être intentées
devant les juridictions des Etats membres désignées d'un commun
accord par les parties au contrat.
§ 2 Sauf convention contraire entre les parties, la
juridiction compétente est celle de l'Etat membre où le
gestionnaire a son siège.
Article 25
Prescription
§ 1 Les actions fondées sur les
présentes Règles uniformes sont prescrites par trois ans.
§ 2 La prescription court à compter du jour où le dommage
s'est produit.
§ 3 En cas de mort de personnes, les actions sont prescrites
par trois ans à compter du lendemain du décès, sans que ce délai
puisse toutefois dépasser cinq ans à compter du lendemain de
l'événement dommageable.
§ 4 Une action récursoire d'une personne tenue responsable
pourra être exercée même après l'expiration du délai de
prescription prévu au § 1, si elle l'est dans le délai déterminé
par la loi de l'Etat où les poursuites sont engagées. Toutefois,
ce délai ne pourra être inférieur à quatre-vingt-dix jours à
compter de la date à laquelle la personne qui exerce l'action
récursoire a réglé la réclamation ou a elle-même reçu
signification de l'assignation.
§ 5 La prescription est suspendue lorsque les parties au
litige conviennent d'une procédure de conciliation ou
lorsqu'elles saisissent le tribunal arbitral prévu au Titre V de
la Convention.
§ 6 Par ailleurs, la suspension et l'interruption de la
prescription sont réglées par le droit national.
RÈGLES UNIFORMES CONCERNANT LE VALIDATION DE NORMES
TECHNIQUES ET L'ADOPTION DE PRESCRIPTIONSTECHNIQUES UNIFORMES
APPLICABLES AU MATÉRIEL FERROVIAIRE DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ EN
TRAFIC INTERNATIONAL (APTU - APPENDICE F À LA
CONVENTION)
Article
premier
Champ
d'application
Les présentes Règles uniformes
fixent la procédure de validation de normes techniques et
d'adoption de prescriptions techniques uniformes pour le matériel
ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international.
Article 2
Définitions
Aux fins des présentes Règles
uniformes et de leurs Annexes, le terme:
a) "Etat partie" désigne tout Etat membre de l'Organisation
n'ayant pas fait, conformément à l'article 42, § 1, première
phrase, de la Convention, de déclaration relative à ces Règles
uniformes;
b) "trafic international" désigne la circulation des véhicules
ferroviaires sur des lignes ferroviaires empruntant le territoire
d'au moins deux Etats parties;
c) "entreprise de transport ferroviaire" désigne toute
entreprise à statut privé ou public qui est autorisée à
transporter des personnes ou des marchandises, la traction étant
assurée par celle-ci;
d) "gestionnaire d'infrastructure" désigne toute entreprise ou
toute autorité qui gère une infrastructure ferroviaire;
e) "matériel ferroviaire" désigne tout matériel ferroviaire
destiné à être utilisé en trafic international, notamment les
véhicules et l'infrastructure ferroviaires;
f) "véhicule ferroviaire" désigne tout véhicule apte à
circuler sur ses propres roues sur des voies ferrées avec ou sans
traction;
g) "véhicule de traction" désigne un véhicule ferroviaire
pourvu de moyen de traction;
h) "wagon" désigne un véhicule ferroviaire, non pourvu de
moyen de traction, qui est destiné à transporter des
marchandises;
i) "voiture" désigne un véhicule ferroviaire, non pourvu de
moyen de traction, qui est destiné à transporter des
voyageurs;
j) "infrastructure ferroviaire" désigne toutes les voies
ferrées et installations fixes, dans la mesure où celles-ci sont
nécessaires à la circulation des véhicules ferroviaires et à la
sécurité du trafic;
k) "norme technique" désigne toute spécification technique
adoptée par un organisme de normalisation national ou
international reconnu selon les procédures qui lui sont propres;
toute spécification technique élaborée dans le cadre des
Communautés européennes est assimilée à une norme technique;
l) "prescription technique" désigne toute règle, autre qu'une
norme technique, relative à la construction, à l'exploitation, à
la maintenance ou à une procédure concernant le matériel
ferroviaire;
m) "Commission d'experts techniques" désigne la Commission
prévue à l'article 13, § 1, lettre f) de la Convention.
Article 3
But
§ 1 La validation de normes
techniques relatives au matériel ferroviaire et l'adoption de
prescriptions techniques uniformes applicab les au matériel
ferroviaire ont pour but de:
a) faciliter la libre circulation de véhicules et la libre
utilisation d'autres matériels ferroviaires en trafic
international;
b) contribuer à assurer la sécurité, la fiabilité et la
disponibilité en trafic international;
c) tenir compte de la protection de l'environnement et de la
santé publique.
§ 2 Lors de la validation de normes techniques ou de
l'adoption de prescriptions techniques uniformes, seules sont
prises en compte celles qui ont été élaborées au niveau
international.
§ 3 Dans la mesure du possible:
a) il convient d'assurer une interopérabilité des systèmes et
composants techniques nécessaires en trafic international;
b) les normes techniques et les prescriptions techniques
uniformes sont axées sur les performances; le cas échéant, elles
comportent des variantes.
Article 4
Elaboration de
normes et prescriptions techniques
§ 1 L'élaboration de normes
techniques et de prescriptions techniques uniformes relatives au
matériel ferroviaire est du ressort des organismes reconnus
compétents en la matière.
§ 2 La normalisation des produits et des procédures
industriels est du ressort des organismes de normalisation
nationaux et internationaux reconnus.
Article 5
Validation de
normes techniques
§ 1 Peut déposer une demande de
validation d'une norme technique:
a) tout Etat partie;
b) toute organisation d'intégration économique régionale à
laquelle ses Etats membres ont transféré des compétences pour
légiférer dans le domaine des normes techniques relatives au
matériel ferroviaire;
c) tout organisme de normalisation national ou international
chargé de la normalisation dans le domaine ferroviaire;
d) toute association internationale représentative, pour les
membres de laquelle l'existence des normes techniques relatives
au matériel ferroviaire est indispensable pour des raisons de
sécurité et d'économie dans l'exercice de leur activité.
§ 2 La Commission d'experts techniques décide de la validation
d'une norme technique selon la procédure prévue aux articles 16,
20 et 33, § 6 de la Convention. Les décisions entrent en
vigueur selon l'article 35, §§ 3 et 4 de la Convention.
Article 6
Adoption de
prescriptions techniques uniformes
§ 1 Peut déposer une demande
d'adoption d'une prescription technique uniforme:
a) tout Etat partie;
b) toute organisation d'intégration économique régionale à
laquelle ses Etats membres ont transféré des compétences pour
légiférer dans le domaine des prescriptions techniques relatives
au matériel ferroviaire;
c) toute association internationale représentative, pour les
membres de laquelle l'existence des prescriptions techniques
uniformes relatives au matériel ferroviaire est indispensable
pour des raisons de sécurité et d'économie dans l'exercice de
leur activité.
§ 2 La Commission d'experts techniques décide de l'adoption
d'une prescription technique uniforme selon la procédure prévue
aux articles 16, 20 et 33, § 6 de la Convention. Les
décisions entrent en vigueur selon l'article 35, §§ 3 et 4 de la
Convention.
Article 7
Forme des
demandes
Les demandes visées aux articles 5
et 6 doivent être complètes, cohérentes et motivées. Elles
doivent être adressées au Secrétaire général de l'Organisation
dans une des langues de travail de celle-ci.
Article 8
Annexes
techniques
§ 1 Les normes techniques validées
et les prescriptions techniques uniformes adoptées figurent dans
les Annexes des présentes Règles uniformes énumérées
ci-après:
a) Normes techniques et prescriptions techniques uniformes
relatives à l'ensemble des véhicules ferroviaires (Annexe 1);
b) Normes techniques et prescriptions techniques uniformes
relatives aux véhicules de traction (Annexe 2);
c) Normes techniques et prescriptions techniques uniformes
relatives aux wagons (Annexe 3);
d) Normes techniques et prescriptions techniques uniformes
relatives aux voitures (Annexe 4);
e) Normes techniques et prescriptions techniques uniformes
relatives aux installations d'infrastructure autres que celles
visées à la lettre f) (Annexe 5);
f) Normes techniques et prescriptions techniques uniformes
relatives aux systèmes de sécurité des circulations et de
régulation (Annexe 6);
g) Normes techniques et prescriptions techniques uniformes en
matière de systèmes de technologie de l'information (Annexe
7);
h) Normes techniques et prescriptions techniques uniformes
relatives à tout autre matériel ferroviaire (Annexe 8).
§ 2 Les Annexes font partie intégrante des présentes Règles
uniformes. Leur structure doit tenir compte des particularités de
l'écartement, du gabarit, des systèmes d'alimentation en énergie
et des systèmes de sécurité des circulations et de régulation
dans les Etats parties.
§ 3 Les Annexes contiendront la version telle qu'elle sera
adoptée, après l'en-trée en vigueur du Protocole du 3 juin 1999
portant modification de la Convention, par la Commission
d'experts techniques selon la même procédure que celle prévue aux
articles 16, 20 et 33, § 6 de la Convention pour les
modifications des Annexes.
Article 9
Déclarations
§ 1 Tout Etat partie peut, dans un
délai de quatre mois à dater du jour de la notification par le
Secrétaire général de la décision de la Commission d'experts
techniques, faire une déclaration motivée auprès de celui-ci,
selon laquelle il n'ap-pliquera pas ou que partiellement la norme
technique validée ou la prescription technique uniforme adoptée
en ce qui concerne l'infrastructure ferroviaire située sur son
territoire et le trafic sur cette infrastructure.
§ 2 Les Etats parties ayant fait une déclaration conformément
au § 1 ne sont pas pris en compte dans la fixation du nombre des
Etats qui doivent formuler une objection conformément à l'article
35, § 4 de la Convention, afin qu'une décision de la Commission
d'experts techniques n'entre pas en vigueur.
§ 3 L'Etat qui à fait une déclaration conformément au § 1 peut
y renoncer à tout moment en informant le Secrétaire général.
Cette renonciation prend effet le premier jour du deuxième mois
suivant l'information.
Article 10
Abrogation de
l'Unité Technique
L'entrée en vigueur, dans tous les
Etats parties à la Convention internationale sur l'Unité
Technique des chemins de fer, signée à Berne le 21 octobre 1882,
dans sa teneur de 1938, des Annexes adoptées par la Commission
d'experts techniques conformément à l'article 8, § 3 entraîne
l'abrogation de ladite convention.
Article 11
Primauté des
Annexes
§ 1 Après l'entrée en vigueur des
Annexes, adoptées par la Commission d'experts techniques
conformément à l'article 8, § 3, les normes techniques et les
prescriptions techniques uniformes, contenues dans ces Annexes,
priment, dans les relations entre les Etats parties, sur les
dispositions de la Convention internationale sur l'Unité
Technique des chemins de fer, signée à Berne le 21 octobre 1882,
dans sa teneur de 1938.
§ 2 Après l'entrée en vigueur des Annexes, adoptées par la
Commission d'experts techniques conformément à l'article 8,
§ 3, les présentes Règles uniformes ainsi que les normes
techniques et les prescriptions techniques uniformes, contenues
dans leurs Annexes, priment, dans les Etats parties, sur les
dispositions techniques:
a) du Règlement pour l'emploi réciproque des voitures et des
fourgons en trafic international (RIC),
b) du Règlement pour l'emploi réciproque des wagons en trafic
international (RIV).
Annexe 1
Normes
techniques et prescriptions techniques uniformes relatives à
l'ensemble des véhicules ferroviaires
A. Ecartement
1. Chemins de fer à écartement normal (1435 mm)
2. Chemins de fer à écartement large (russe) (1520 mm)
3. Chemins de fer à écartement large (finlandais) (1524
mm)
4. Chemins de fer à écartement large (irlandais) (1600 mm)
5. Chemins de fer à écartement large (ibérique) (1688 mm)
6. Autres chemins de fer
B. Gabarit
1. Chemins de fer à écartement normal sur le continent
européen
2. Chemins de fer à écartement normal en Grande-Bretagne
3. ...
C. ...
Annexe 2
Normes
techniques et prescriptions techniques uniformes relatives aux
véhicules de traction
A. Systèmes d'alimentation en
énergie
1. Courant continu 3000 V
2. Courant continu 1500 V et moins
3. Courant alternatif 25 kV / 50 Hz
4. Courant alternatif 15 kV / 16 b Hz
B. Systèmes de sécurité des circulations et de régulation
...
Annexe 3
Normes
techniques et prescriptions techniques uniformes relatives aux
wagons
Annexe 4
Normes
techniques et prescriptions techniques uniformes relatives aux
voitures
Annexe 5
Normes
techniques et prescriptions techniques uniformes relatives aux
installations d'infrastructure
Annexe 6
Normes
techniques et prescriptions techniques uniformes relatives aux
systèmes de sécurité des circulations et de régulation
Annexe 7
Normes
techniques et prescriptions techniques uniformes en matière de
système de technologie de l'information
Annexe 8
Normes
techniques et prescriptions techniques uniformes relatives à tout
autre matériel ferroviaire
* * *
Dans une première étape, les
normes techniques et les prescriptions techniques uniformes
relatives au matériel ferroviaire déjà existantes et reconnues au
niveau international telles qu'elles figurent dans l'Unité
Technique, dans le RIV et le RIC ainsi que dans les fiches
techniques de l'UIC, seront intégrées dans les Annexes
précitées.
RÈGLES UNIFORMES CONCERNANT L'ADMISSION
TECHNIQUE DE MATÉRIEL FERROVIAIRE UTILISÉ EN TRAFIC INTERNATIONAL
(ATMF - APPENDICE G À LA CONVENTION)
Article
premier
Champ
d'application
Les présentes Règles uniformes
fixent la procédure selon laquelle les véhicules ferroviaires
sont admis à circuler et d'autres matériels ferroviaires à être
utilisés en trafic international.
Article 2
Définitions
Aux fins des présentes Règles
uniformes et de leur Annexe, le terme:
a) "Etat partie" désigne tout Etat membre de l'Organisation
n'ayant pas fait, conformément à l'article 42, § 1, première
phrase, de la Convention, de déclaration relative à ces Règles
uniformes;
b) "trafic international" désigne
la circulation des véhicules ferroviaires sur des lignes
ferroviaires empruntant le territoire d'au moins deux Etats
parties;
c) "entreprise de transport ferroviaire" désigne toute
entreprise à statut privé ou public qui est autorisée à
transporter des personnes ou des marchandises, la traction étant
assurée par celle-ci;
d) "gestionnaire d'infrastructure" désigne toute entreprise ou
toute autorité qui gère une infrastructure ferroviaire;
e) "détenteur" désigne celui qui exploite économiquement, de
manière durable, un véhicule ferroviaire en tant que moyen de
transport, qu'il en soit propriétaire ou qu'il en ait le droit de
disposition;
f) "admission technique" désigne la procédure menée par
l'autorité compétente pour admettre un véhicule ferroviaire à
circuler et d'autres matériels ferroviaires à être utilisés en
trafic international;
g) "admission de type de construction" désigne la procédure
relative à un type de construction d'un véhicule ferroviaire,
menée par l'autorité compétente, à l'issue de laquelle celle-ci
accorde le droit de délivrer, par une procédure simplifiée,
l'admission à l'exploitation pour des véhicules qui répondent à
ce type de construction;
h) "admission à l'exploitation" désigne le droit octroyé par
l'autorité compétente pour chaque véhicule ferroviaire de
circuler en trafic international;
i) "véhicule ferroviaire" désigne tout véhicule apte à
circuler sur ses propres roues sur des voies ferrées avec ou sans
traction;
j) "autre matériel ferroviaire" désigne tout matériel
ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international qui
n'est pas un véhicule ferroviaire;
k) "Commission d'experts techniques" désigne la Commission
prévue à l'article 13, § 1, lettre f) de la Convention.
Article 3
Admission au
trafic international
§ 1 Pour circuler en trafic
international, chaque véhicule ferroviaire doit être admis
conformément aux présentes Règles uniformes.
§ 2 L'admission technique a pour but de vérifier que les
véhicules ferroviaires répondent aux:
a) prescriptions de construction contenues dans les Annexes
des Règles uniformes APTU,
b) prescriptions de construction et d'équipement contenues
dans l'Annexe du RID,
c) conditions particulières d'une admission en application de
l'article 7, § 2 ou § 3.
§ 3 Les §§ 1 et 2 ainsi que les articles suivants s'appliquent
par analogie à l'admission technique d'autres matériels
ferroviaires et aux éléments de construction soit de véhicules
soit d'autres matériels ferroviaires.
Article 4
Procédure
§ 1 L'admission technique
s'effectue:
a) soit, en une seule étape, en octroyant l'admission à
l'exploitation à un véhicule ferroviaire individuel donné,
b) soit, en deux étapes successives, en octroyant
1. l'admission de type de construction à un type donné de
véhicules ferroviaires,
2. puis l'admission à l'exploitation aux véhicules individuels
répondant à ce type de construction par une procédure simplifiée
de confirmation de l'appartenance à ce type.
§ 2 Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de
l'article 10.
Article 5
Autorité
compétente
§ 1 L'admission technique de
véhicules ferroviaires à la circulation en trafic international
relève de l'autorité nationale ou internationale compétente en la
matière conformément aux lois et prescriptions en vigueur dans
chaque Etat partie.
§ 2 Les autorités visées au § 1 peuvent transférer à des
organismes reconnus aptes la compétence d'octroyer l'admission
technique à condition qu'elles en assurent la surveillance. Le
transfert de la compétence d'octroyer l'admission technique à une
entreprise de transport ferroviaire excluant d'autres de cette
compétence n'est pas permis. En outre, est exclu le transfert à
un gestionnaire d'infrastructure qui participe directement ou
indirectement à la construction de matériel ferroviaire.
Article 6
Reconnaissance
de l'admission technique
L'admission d'un type de
construction et l'admission à l'exploitation, accordées
conformément aux présentes Règles uniformes par l'autorité
compétente d'un Etat partie, ainsi que les certificats
correspondants sont reconnus par les autorités, les entreprises
de transport ferroviaire et les gestionnaires d'infrastructure
dans les autres Etats parties, sans qu'il y ait besoin d'un
nouvel examen et d'une nouvelle admission technique en vue de la
circulation et de l'utilisation sur le territoire de ces autres
Etats.
Article 7
Prescriptions de
construction applicables aux véhicules
§ 1 Pour être admis à la
circulation en trafic international, les véhicules ferroviaires
doivent répondre:
a) aux prescriptions de construction contenues dans les
Annexes des Règles uniformes APTU;
b) aux prescriptions de construction et d'équipement contenues
dans l'Annexe du RID.
§ 2 A défaut de dispositions dans les Annexes des Règles
uniformes APTU, les règles techniques généralement reconnues
s'appliquent à l'admission technique. Une norme technique, même
si elle n'est pas validée conformément à la procédure prévue aux
Règles uniformes APTU, constitue la preuve que le savoir-faire
contenu dans cette norme représente une règle technique
généralement reconnue.
§ 3 Afin de permettre des développements techniques, il peut
être dérogé aux règles techniques généralement reconnues et aux
prescriptions de construction contenues dans les Annexes des
Règles uniformes APTU, à condition qu'il soit prouvé:
a) qu'une sécurité au moins égale à celle qui résulte du
respect de ces règles et de ces prescriptions
b) ainsi que l'interopérabilité restent garanties.
§ 4 Lorsqu'un Etat partie a l'intention d'admettre,
conformément au § 2 ou au § 3, un véhicule ferroviaire, il en
informe sans délai le Secrétaire général de l'Organisation.
Celui-ci communique cette information aux autres Etats parties.
Dans un délai d'un mois après réception de la communication du
Secrétaire général, un Etat partie peut demander la convocation
de la Commission d'experts techniques pour que celle-ci vérifie
si les conditions pour l'application du § 2 ou du § 3 sont
remplies. La Commission en décide dans un délai de trois mois à
compter de la réception par le Secrétaire général de la demande
de convocation.
Article 8
Prescriptions de
construction applicables à d'autres matériels
§ 1 Pour être admis à
l'utilisation en trafic international les autres matériels
ferroviaires doivent répondre aux pre-scriptions de construction
contenues dans les Annexes des Règles uniformes APTU.
§ 2 L'article 7, §§ 2 à 4 s'applique par analogie.
§ 3 Les obligations des Etats parties résultant pour eux de
l'Accord européen sur les grandes lignes ferroviaires
internationales (AGC) du 31 mai 1985 et de l'Ac-cord européen sur
les grandes lignes de transport international combiné et les
installations connexes (AGTC) du 1er février 1991 auxquels
ils sont également parties, restent applicables.
Article 9
Prescriptions
d'exploitation
§ 1 Les entreprises de transport
ferroviaire qui exploitent un véhicule ferroviaire admis à la
circulation en trafic international sont tenues de respecter les
prescriptions relatives à l'exploitation d'un véhicule en trafic
international, figurant dans les Annexes des Règles uniformes
APTU.
§ 2 Les entreprises ou les administrations, qui gèrent dans
les Etats parties une infrastructure, y inclus les systèmes de
sécurité des circulations et de régulation, destinée et apte à
être exploitée en trafic international, sont tenues de respecter
les prescriptions techniques figurant dans les Annexes des Règles
uniformes APTU et d'y satisfaire en permanence lors de la
construction ou de la gestion de cette infrastructure.
Article 10
Admission
technique
§ 1 L'admission technique
(admission de type de construction, admission à l'exploitation)
est attachée au type de construction d'un véhicule ferroviaire ou
au véhicule ferroviaire.
§ 2 L'admission technique peut être demandée par:
a) le constructeur,
b) une entreprise de transport ferroviaire,
c) le détenteur du véhicule,
d) le propriétaire du véhicule.
La demande peut être faite auprès de toute autorité
compétente, visée à l'article 5, de l'un des Etats parties.
§ 3 Celui qui demande une admission à l'exploitation pour des
véhicules ferroviaires selon la procédure simplifiée d'admission
technique (article 4, § 1, lettre b)), doit joindre à sa demande
le certificat d'admission de type de construction, établi
conformément à l'article 11, § 2, et prouver, d'une manière
appropriée, que les véhicules pour lesquels il demande
l'admission à l'exploitation, correspondent à ce type de
construction.
§ 4 L'admission technique doit être accordée sans égard à la
qualité du demandeur.
§ 5 L'admission technique est accordée pour une durée en
principe illimitée; elle peut être générale ou restreinte.
§ 6 Une admission de type de construction peut être retirée
lorsque la sécurité, la santé publique ou le respect de
l'environnement ne sont plus garantis du fait de la circulation
de véhicules ferroviaires qui ont été ou doivent être construits
d'après le type de construction concerné.
§ 7 L'admission à l'exploitation peut être retirée:
a) lorsque le véhicule ferroviaire ne répond plus aux
prescriptions de con-struction contenues dans les Annexes des
Règles uniformes APTU, aux conditions particulières de son
admission en application de l'article 7, § 2 ou § 3 ou aux
prescriptions de construction et d'équipement contenues dans
l'Annexe du RID et lorsque le détenteur ne donne pas suite à la
demande de l'autorité compétente de remédier aux défauts dans le
délai prescrit;
b) lorsque des charges ou des conditions, résultant d'une
admission restreinte selon le § 5, ne sont pas remplies ou
respectées.
§ 8 Seule l'autorité qui a accordé l'ad-mission de type de
construction ou l'admis-sion à l'exploitation peut les
retirer.
§ 9 L'admission à l'exploitation est suspendue:
a) lorsque ne sont pas effectués le suivi technique, les
visites, la maintenance et les révisions du véhicule ferroviaire
prescrits dans les Annexes des Règles uniformes APTU, dans les
conditions particulières d'une admission en application de
l'artic-le 7, § 2 ou § 3 ou dans les prescriptions de
construction et d'équipement contenues dans l'Annexe du RID;
b) lorsque en cas d'avarie grave d'un véhicule ferroviaire,
l'injonction de l'autorité compétente à présenter le véhicule
n'est pas respectée;
c) en cas de non-respect des présentes Règles uniformes et des
prescriptions des Annexes des Règles uniformes APTU;
d) lorsque l'autorité compétente en décide ainsi.
§ 10 L'admission à l'exploitation devient caduque en cas de
mise hors service du véhicule ferroviaire. La mise hors service
doit être communiquée à l'autorité compétente qui a accordé
l'admission à l'exploitation.
§ 11 A défaut de dispositions dans les présentes Règles
uniformes, la procédure de l'admission technique est régie par le
droit national de l'Etat partie dans lequel une demande
d'admission technique est faite.
Article 11
Certificats
§ 1 L'admission de type de
construction et l'admission à l'exploitation sont constatées par
des documents distincts dénommés: "Certificat d'admission de type
de construction" et "Certificat d'admission à
l'exploitation".
§ 2 Le certificat d'admission de type de construction doit
préciser:
a) le constructeur du type de construction d'un véhicule
ferroviaire;
b) toutes les caractéristiques techniques nécessaires pour
identifier le type de construction d'un véhicule ferroviaire;
c) le cas échéant, les conditions particulières de circulation
pour le type de construction d'un véhicule ferroviaire et les
véhicules ferroviaires répondant à ce type de construction.
§ 3 Le certificat d'admission à l'exploi-tation doit
préciser:
a) le détenteur du véhicule ferroviaire;
b) toutes les caractéristiques techniques nécessaires pour
identifier le véhicule ferroviaire, ce qui peut être également
fait par un renvoi au certificat d'admission de type de
construction;
c) le cas échéant, les conditions particulières de circulation
du véhicule ferroviaire;
d) le cas échéant, sa durée de validité;
e) les révisions du véhicule ferroviaire prescrites dans les
Annexes des Règles uniformes APTU, dans les conditions
particulières d'une admission en application de l'article 7, § 2
ou § 3 ou dans les prescriptions de construction et
d'équipement contenues dans l'Annexe du RID ainsi que les autres
examens techniques relatifs à des éléments de construction et à
des agrès déterminés du véhicule.
§ 4 Les certificats doivent être imprimés au minimum en deux
langues dont l'une au moins doit être choisie parmi les langues
de travail de l'Organisation.
Article 12
Modèles
uniformes
§ 1 L'Organisation prescrit des
modèles uniformes de "Certificat d'admission de type de
construction" et de "Certificat d'admission à l'exploitation".
Ils sont élaborés et adoptés par la Commission d'experts
techniques.
§ 2 L'article 35, §§ 1 et 3 à 5 de la Convention s'applique
par analogie.
Article 13
Banque de
données
§ 1 Une banque de données concernant les véhicules
ferroviaires admis à la circulation en trafic international est
établie et mise à jour sous la responsabilité de
l'Organisation.
§ 2 Les autorités compétentes, ou le cas échéant les
organismes autorisés par celles-ci à admettre un véhicule
ferroviaire à l'exploitation, transmettent à l'Organisation, sans
délai, les données nécessaires aux fins des présentes Règles
uniformes relatives aux véhicules admis à la circulation en
trafic international. La Commission d'experts techniques établit
quelles sont les données nécessaires. Seules ces données sont
enregistrées dans la banque de données. Dans tous les cas, les
mises hors service, les immobilisations officielles, les retraits
d'admission à l'exploitation et les modifications d'un véhicule
dérogeant au type de construction admis sont communiqués à
l'Organisation.
§ 3 Les données enregistrées dans la banque de données ne sont
considérées que comme preuve réfutable de l'admission technique
d'un véhicule ferroviaire.
§ 4 Les données enregistrées peuvent être consultées
par :
a) les Etats parties;
b) les entreprises de transport ferroviaire participant au
trafic international ayant leur siège dans un Etat partie;
c) les gestionnaires d'infrastructure ayant leur siège dans un
Etat partie sur l'infrastructure desquels un trafic international
est effectué;
d) les constructeurs de véhicules ferroviaires, en ce qui
concerne leurs véhicules;
e) les détenteurs de véhicules ferroviaires, en ce qui
concerne leurs véhicules.
§ 5 Les données auxquelles les ayants droit visés au § 4 ont
accès ainsi que les conditions de cet accès sont définies dans
une Annexe aux présentes Règles uniformes. Cette Annexe fait
partie intégrante de ces Règles uniformes. Elle reçoit la teneur
que la Commission de révision décide selon la procédure prévue
aux articles 16, 17 et 33, § 4 de la Convention.
Article 14
Inscriptions et
signes
§ 1 Les véhicules ferroviaires
admis à la circulation doivent porter :
a) un signe, qui établit clairement qu'ils ont été admis à la
circulation en trafic international conformément aux présentes
Règles uniformes, et
b) les autres inscriptions et signes prescrits dans les
Annexes des Règles uniformes APTU.
§ 2 La Commission d'experts techniques fixe le signe prévu au
§ 1, lettre a) ainsi que les délais de transition pendant
lesquels les véhicules ferroviaires admis à la circulation en
trafic international peuvent porter des inscriptions et signes
dérogeant à ceux prescrits selon le § 1.
§ 3 L'article 35, §§ 1 et 3 à 5 de la Convention s'applique
par analogie.
Article 15
Maintenance
Les véhicules ferroviaires et les
autres matériels ferroviaires doivent être en bon état
d'entretien de façon à ce que leur état ne compromette en aucune
manière la sécurité d'exploitation et ne nuise pas à
l'environnement et à la santé publique lors de leur circulation
ou de leur utilisation en trafic international. A cet effet, les
véhicules ferroviaires doivent être soumis aux révisions et aux
opérations de maintenance prescrites dans les Annexes des Règles
uniformes APTU, dans les conditions particulières d'une admission
en application de l'article 7, § 2 ou § 3 ou dans les
prescriptions de construction et d'équipement contenues dans
l'Annexe du RID.
Article 16
Accidents et
avaries graves
§ 1 En cas d'accident ou d'avarie
grave de véhicules ferroviaires, les gestionnaires
d'infrastructure, le cas échéant en commun avec les détenteurs et
les entreprises de transport ferroviaire concernées, sont
tenus:
a) de prendre, sans délai, toutes les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité du trafic ferroviaire, le respect de
l'envi-ronnement et la santé publique, et
b) d'établir les causes de l'accident ou de l'avarie
grave.
§ 2 Est considéré comme gravement avarié un véhicule qui ne
peut plus être réparé par une opération de peu d'importance qui
lui permettrait d'être intégré dans un train et de circuler sur
ses propres roues sans danger pour l'exploitation.
§ 3 Les accidents et les avaries graves sont communiqués, sans
délai, à l'autorité qui a admis le véhicule à la circulation.
Cette autorité peut demander une présentation du véhicule avarié,
éventuellement déjà réparé, pour examen de la validité de
l'admission à l'exploitation octroyée. Le cas échéant, la
procédure concernant l'octroi de l'admission à l'exploitation
doit être renouvelée.
§ 4 Les autorités compétentes des Etats parties informent
l'Organisation des causes d'accidents et d'avaries graves en
trafic international. La Commission d'experts techniques peut,
sur demande d'un Etat partie, examiner les causes d'accidents
graves en trafic international en vue de faire évoluer
éventuellement les prescriptions de construction et
d'exploitation pour les véhicules et les autres matériels
ferroviaires contenues dans les Annexes des Règles uniformes
APTU.
Article 17
Immobilisation
et refus des véhicules
L'autorité compétente visée à
l'article 5, une autre entreprise de transport ferroviaire ou un
gestionnaire d'infrastructure ne peuvent pas refuser ou
immobiliser des véhicules ferroviaires lorsque sont respectées
les présentes Règles uniformes, les prescriptions des Annexes des
Règles uniformes APTU, les conditions particulières d'une
admission en application de l'article 7, § 2 ou § 3 ainsi
que les prescriptions de construction et d'équipement contenues
dans l'annexe au RID.
Article 18
Non-respect des
prescriptions
§ 1 Sous réserve du § 2 et de
l'article 10, § 9, lettre c), les conséquences juridiques
résultant du non-respect des présentes Règles uniformes et des
prescriptions des Annexes des Règles uniformes APTU sont réglées
par le droit national de l'Etat partie dont l'autorité compétente
a accordé l'admission à l'exploitation, y compris les règles
relatives aux conflits de lois.
§ 2 Les conséquences en droit civil et pénal résultant du
non-respect des présentes Règles uniformes et des prescriptions
des Annexes des Règles uniformes APTU sont réglées, en ce qui
concerne l'infra-structure, par le droit national de l'Etat
partie dans lequel le gestionnaire de l'infrastructure à son
siège, y compris les règles relatives aux conflits de lois.
Article 19
Différends
Deux ou plusieurs Etats parties,
qui connaissent un différend relatif à l'ad-mission technique de
véhicules et d'autres matériels ferroviaires destinés à être
utilisés en trafic international, peuvent le porter devant la
Commission d'experts techniques s'ils n'ont pas réussi à le
régler par voie de négociation directe. De tels différends
peuvent également être soumis, conformément à la procédure visée
au Titre V de la Convention, au tribunal arbitral.