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CONVENTION
INTERNATIONALE DE COOPERATION Signée à Bruxelles le 13 décembre 1960 - Réimpression de l`édition de 1975 avec mise à jour en décembre 1978 et février 1983 - CONVENTION
INTERNATIONALE La République Fédérale d'Allemagne, Le Royaume de Belgique, La République Française, Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Le Grand-Duché de Luxembourg, Le Royaume des Pays-Bas, Considérant que la mise en service d'avions de transport à turbines et la généralisation de leur emploi sont susceptibles d'entraîner une modification profonde de l'organisation du contrôle de la circulation aérienne, Considérant en effet que, sur le plan opérationnel, les matériels nouveaux se caractérisent : - par des vitesses élevées, - par la nécessité, pour des raisons d'économie d'exploitation, de pouvoir effectuer une montée rapide et ininterrompue jusqu'aux altitudes de meilleure utilisation et d'être maintenus à ces altitudes jusqu'à un point aussi proche que possible de leur destination, Considérant que ces caractéristiques impliquent, outre une adaptation ou une réorganisation des méthodes et de procédures de contrôle existantes, la création au-dessus d'un certain niveau de nouvelles Régions d'Information de Vol organisées, en tout ou en partie, en Régions de Contrôle, Considérant que, compte tenu de la rapidité d'évolution des matériels en cause, le contrôle de la circulation aérienne à haute altitude ne peut plus se concevoir pour la plupart des pays européens dans le cadre des frontières nationales, Considérant dès lors qu'il convient de créer un organisme international de contrôle exerçant son action sur des espaces aériens qui débordent les limites du territoire d'un Etat, Considérant qu'en ce qui concerne l'espace aérien inférieur il peut y avoir intérêt, dans certains cas, à confier les services de la circulation aérienne sur une partie du territoire de l'une des Parties Contractantes à l'organisme international susvisé ou à une autre Partie Contractante, Considérant d'autre part que l'internationalisation du contrôle postule l'adoption d'une politique commune et l'uniformisation des réglementations fondées sur les Normes et Pratiques recommandées de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (O.A.C.I.), en tenant compte des nécessités de la défense nationale, Considérant par ailleurs qu'il est hautement souhaitable de coordonner l'action des Etats dans le domaine de la formation du personnel des services de la navigation aérienne et celui des études et recherches sur les problèmes de circulation aérienne, Sont convenus des dispositions qui suivent : Article 1 1. Les Parties Contractantes conviennent de renforcer leur coopération dans le domaine de la navigation aérienne, et notamment d'organiser en commun les services de la circulation aérienne dans l'espace aérien supérieur. 2. Elles instituent à cet effet une « Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne » (EUROCONTROL), ci-après dénommée « l'Organisation ». Celle-ci comporte deux organes : - une « Commission permanente pour la sécurité de la navigation aérienne », ci-après dénommée la « Commission » ; - une « Agence des services de la circulation aérienne », ci-après dénommée « l'Agence », dont les Statuts sont annexés à la présente Convention. 3. Le siège de l'Organisation est fixé à Bruxelles. Article 2 1. En ce qui concerne l'espace aérien inférieur et suivant les nécessités pratiques d'exploitation, l'une quelconque des Parties Contractantes peut demander à la Commission de décider que les services de la circulation aérienne pour tout ou partie de son espace aérien inférieur soient confiés à l'Organisation ou à une autre Partie Contractante. 2. Pour ce dernier cas, et par dérogation au paragraphe 2 de l'article 8 de la présente Convention, l'abstention d'une tierce Partie Contractante ne fait pas obstacle à la validité de la décision de la Commission. 3. Les dispositions du présent article relatives à la faculté pour l'une des Parties Contractantes de confier à une autre Partie Contractante les services de la circulation aérienne pour tout ou partie de son espace aérien inférieur ne doivent pas être interprétées comme limitant le droit des Parties Contractantes de conclure entre elles des accords bilatéraux relatifs au même objet. Article 3 Au sens de la présente Convention l'expression « circulation aérienne » s'applique aux aéronefs civils, ainsi qu'aux aéronefs militaires, de douane et de police qui se conforment aux procédures de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (O.A.C.I.). Article 4 L'Organisation a la personnalité juridique. Sur le territoire des Parties Contractantes elle possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers ou immobiliers et ester en justice. Sauf dispositions contraires de la présente Convention ou des Statuts ci-annexés, elle est représentée par l'Agence, qui agit au nom de l'Organisation. L'Agence gère le patrimoine de l'Organisation. Article 5 La Commission est composée de représentantes des Parties Contractantes. Chaque Partie Contractante se fait représenter par deux délégués, mais ne dispose que d'une voix. Article 6 1. La Commission a pour objet de promouvoir, en coopération avec les Autorités Militaires nationales, l'adoption de mesures ainsi que l'installation et la mise en œuvre de moyens propres : - à assurer la sécurité de la navigation aérienne, - à assurer un écoulement ordonné et rapide de la circulation aérienne, dans des espaces définis relevant de la souveraineté des Parties Contractantes, ou pour lesquels les services de la circulation aérienne leur ont été confiés en vertu d'accords internationaux. 2. La Commission est chargée à cet effet : a) d'étudier, à partir des Normes et Pratiques recommandées de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale et compte tenu des nécessités de la défense nationale, l'uniformisation des réglementations nationales régissant la circulation aérienne et de l'action des services changés d'en assurer la sécurité et de l'ordonner; b) de promouvoir la politique commune à suivre en matière d'aides radioélectriques, de télécommunications et d'équipements de bord correspondants, destinés à assurer la sécurité des aéronefs; c) de promouvoir et de coordonne les études en ce qui concerne les services et installations de navigation aérienne pour tenir compte de l'évolution technique et, s'il y a lieu, d'étudier les amendements aux Plans Régionaux de navigation aérienne à soumettre à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale; d) de déterminer en conformité avec les dispositions de l'article 38 de la présente Convention la configuration de l'espace aérien pour lequel les services de la circulation aérienne sont confiés à l'Agence; d'exercer les pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de l'article 2 de la présente Convention ; e) de déterminer la politique à suivre par l'Agence en ce qui concerne la rémunération des services rendus aux usagers et, le cas échéant, d'approuver les tarifs et les conditions d'application des redevances établis par l'Agence ; f) d'étudier les mesures propres à faciliter le financement des investissements nécessaires au fonctionnement de l'Agence ou plus généralement des services des Parties Contractantes qui concourent à la sécurité de la navigation aérienne ; g) d'exercer un pouvoir de tutelle sur les activités de l'Agence en application de l'article 20 de la présente Convention, et des articles 8, 9, 10, 11, 12, 13 paragraphe 3 a), 14 paragraphe 2, 17 paragraphe 2, 23 paragraphe 2 et 4, 28 paragraphe 3, 29 paragraphe 1 et 3, 30 paragraphe 1, 34 paragraphe 1, 37 des Statuts ci-annexés. Article 7 Pour l'accomplissement de sa mission, la Commission : a) formule des recommandations dans les cas visés au paragraphe 2, a), b), c), de l'article 6 de la présente Convention ; b) prendre des décisions dans les cas visés aux paragraphes 1 de l'article 2, 2 d) de l'article 6, 2 de l'article 9, 2 de l'article 12 et à l'article 13 de la présente Convention ; c) donne des directives à l4agence dans les cas visés aux paragraphes 2 e) et f) de l'article 6, ainsi qu'aux articles 20 et 31 de la présente Convention ; d) prendre toutes les mesures utiles pour l'exercice des fonctions qui lui sont dévolues en vertu du paragraphe 2 g) de l'article 6 de la présente convention ; e) introduit, le cas échéant, les recours devant le tribunal arbitral prévu au paragraphe 1 de l'article 33 de la présente Convention. Article 8 1. Les recommandations sont formulées à la majorité des membres de la Commission. Les représentants des Parties Contractantes intéressées proposent aux Autorités compétentes de leurs pays respectifs toutes mesures adéquates en vue de mettre en application les recommandations auxquelles ils se sont ralliés au sein de la Commission. 2. Les décisions sont prises par la Commission statuant à l'unanimité. Elles sont obligatoires pour chacune des Parties Contractantes. 3. Les directives sont formulées par la Commission à la majorité des voix des Parties Contractantes étant entendu : - que ces voix sont affectées de la pondération prévue au tableau figurant à l'article 9 ci-après, par référence aux Produits Nationaux Bruts des Parties Contractantes, - et que ces voix doivent représenter la majorité des Parties Contractantes. 4. Les conclusions des délibérations prises en application des paragraphes d) et e) de l'article 7 sont adoptées suivant les règles définies au paragraphe 3 du présent article, sauf les cas où une règle différente est applicable en vertu de dispositions expresses de la Convention ou des Statuts ci-annexés. Article 9 1. Le tableau de pondération visé à l'article précédent est le suivant : TABLEAU DE PONDERATION PRODUIT NATIONAL BRUT
(P.N.B.) Nombre de voix Inférieur à 10………………………………………………..….. 1 De 10 inclus à 20 exclu……………………………..….......…… 2 De 20 inclus à 30 exclu…………………….........................…… 3 De 30 inclus à 46 2/3 exclu……………….............…..…..…… 4 De 46 2/3 inclus à 63 1/3 exclu……………....……….....…… 5 De 63 1/3 inclus à 80 exclu…………………...........…....…… 6 De 80 inclus à 110 exclu…………………….....................…… 7 De 110 inclus à 140 exclu………………..........……...…..… 8 De 140 inclus à 200 exclu……………………..............…… 9 De 200 inclus à 260 exclu…………………….........…....… 10 De 260 inclus à 320 exclu…………………….............…… 11 De 320 inclus à 380 exclu…………….............………..…… 12 et ainsi de suite à raison d'une voix de plus par tranche ou partie de tranche supplémentaire de soixante milliards de nouveaux francs français du P.N.B. ci-dessus défini. 2. Le Produit National Brut (P.N.B.) qui est pris en compte est celui qui résulte des statistiques établies par l'Organisation Européenne de Coopération Economique (O.E.C.E.) - ou à défaut par tout organisme offrant des garanties équivalentes et désigné en vertu d'une décision de la Commission - en calculant la moyenne arithmétique des trois dernières années pour lesquelles ces statistiques sont disponibles. Il s'agit du Produit National Brut (P.N.B.) au coût des facteurs et aux prix courants. 3. La fixation initiale du nombre des voix est faite à dater de la mise en vigueur de la présente Convention, par référence au tableau de pondération ci-dessus et conformément à la règle de détermination du P.N.B. figurant au paragraphe 2 du présent article. 4. En cas d'adhésion d'un nouvel Etat, il est procédé de la même manière à une nouvelle fixation du nombre de voix des Parties Contractantes. 5. Il est procédé dans tous les cas à une nouvelle fixation du nombre de voix, dans les mêmes conditions, s'il s'est écoulé trois ans depuis qu'a eu lieu la dernière fixation. Article 10 1. La Commission établit son règlement intérieur qui doit être adopté à l'unanimité. 2. Ce règlement doit prévoir notamment les règles relatives à la Présidence, à la création de groupes de travail et aux langues de travail de la Commission. Article 11 L'Agence met à la disposition de la Commission le personnel et les moyens matériels nécessaires à son fonctionnement. Article 12 1. La Commission assure avec les Etats et les Organisations Internationales intéressés les relations utiles à la réalisation de l'objet de l'Organisation. 2. Elle est notamment, sous réserve des droits reconnus à l'Agence aux termes de l'article 31 de la présente Convention, seule compétente pour conclure au nom de l'Organisation, avec les Organisations internationales, les Etats membres de l'Organisation ou des Etats tiers, les accords nécessaires à l'exécution des tâches qui lui sont confiées par la présente Convention et au fonctionnement des organes institués par celle-ci ou créés pour son application. Article 13 Des accords peuvent intervenir entre l'Organisation et tout Etat qui n'est pas partie à la présente Convention mais qui serait désireux d'utiliser les services de l'Agence. Dans ce cas la Commission agit sur rapport de l'Agence. Article 14 Les Parties Contractantes confient à l'Agence les services de la circulation aérienne dans l'espace aérien défini conformément aux dispositions du paragraphe 2 d) de l'article 6 et de l'article 38 de la présente Convention. Article 15 1. Le caractère d'utilité publique est reconnu, le cas échéant, conformément aux législations nationales, avec les effets qui découlent des dispositions de celles-ci relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, aux acquisitions immobilières nécessaires à l'implantation des installations de l'Organisation, sous réserve de l'accord des Gouvernements intéressés. La procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique pourra être diligentée par les autorités compétentes de l'Etat en cause, conformément à sa législation nationale, en vue de réaliser ces acquisitions à défaut d'accord amiable. 2. Sur le territoire des Parties Contractantes où la procédure visée au paragraphe précédent n'existe pas, l'Organisation peut bénéficier des procédures d'acquisition forcée utilisables au profit de l'aviation civile et des télécommunications. 3. Les Parties Contractantes reconnaissent à l'Organisation, pous les ouvrages et services établis pour son compte sur leurs territoires respectifs, le bénéfice de l'application des réglementations nationales relatives aux limitations du droit de propriété immobilière qui existeraient dans l'intérêt publique au profit des services nationaux pour le même objet et notamment de celles qui concernent les servitudes d'utilité publique. 4. L'Organisation supportera les frais découlant de l'application des dispositions du présent article, y compris le montant des indemnités dues conformément à la législation de l'Etat sur le territoire duquel les biens sont situés. Article 16 Les Parties Contractantes prennent, dans le cadre de leur compétence, et notamment en ce qui concerne l'attribution des fréquences radioélectriques, les mesures nécessaires pour que l'Organisation puisse effectuer toutes opérations répondant à son objet. Article 17 1. Pour l'exercice de sa mission, l'Agence applique au contrôle de la circulation aérienne les règlements en vigueur sur les territoires des Parties Contractantes et dans les espaces aériens pour lesquels les services de la circulation aérienne leur sont confiés en vertu des accords internationaux auxquels elles sont parties. 2. En cas de difficulté dans l'application des dispositions figurant au paragraphe précédent, l'Agence saisit la Commission qui recommande aux Parties Contractantes toutes mesures utiles dans les conditions prévues au paragraphe 2 a) de l'article 6 de la présente Convention. Article 18 Pour l'exercice de sa mission et dans la limite des droits conférés aux services de la circulation aérienne, l'Agence donne aux comandants d'aéronefs toutes instructions nécessaires. Ils sont tenus de s'y conformer, hormis les cas de force majeure envisagés dans les règlements mentionnés à l'article précédent. Article 19 Les infractions à la réglementation de la navigation aérienne commises dans l'espace où les services de la circulation aérienne ont été confiés à l'Agence sont constatées dans des procès-verbaux par des agents spécialement commissionnés par elle à cet effet, sans préjudice du droit reconnu par les législations nationales aux agents des Parties Contractantes de constater les infractions de même nature. Les procès-verbaux visés ci-dessus ont devant les tribunaux nationaux la même valeur que ceux dressés par les agents nationaux qualifiés pour constater les infractions de même nature. Article 20 L'Agence établit, le cas échéant, en application des directives de la Commission formulées en vertu des dispositions du paragraphe 2 e) de l'article 6 de la présente Convention, les tarifs et conditions d'application des redevances que l'Organisation a le droit de percevoir des usagers. Elle les soumet à l'approbation de la Commission. Article 21 1. L'Organisation est exonérée, dans l'Etat du siège et sur le territoire des Parties Contractantes, de tous droits et taxes à l'occasion de sa constitution, de sa dissolution et de sa liquidation. 2. Elle est exonérée des droits et taxes auxquels donneraient lieu les acquisitions de biens immobiliers nécessaires à l'accomplissement de sa mission. 3. Elle est exonérée de tous impôts directs susceptibles de s'appliquer à elle-même, à ses biens, avoirs et revenus. 4. Elle est exonérée des perceptions fiscales indirectes que pourraient entraîner les émissions d'emprunts et dont elle serait personnellement débitrice. 5. Elle est exonérée de tout impôt de caractère exceptionnel ou discriminatoire. 6. Les exonérations prévues au présent article ne s'étendent pas aux impôts et taxes perçus en rémunération de services d'utilité générale. Article 22 1. L'Organisation est exonérée de tous droits de douane et taxes d'effet équivalent, autres que des redevances ou impositions représentatives de services rendus, et exemptée de toute prohibition et restriction d'importation ou d'exportation en ce qui concerne les matériaux, matériels, fournitures et autres objets importés pour l'usage officiel de l'Organisation et destinés aux immeubles et installations de l'Organisation ou à son fonctionnement. 2. Les marchandises ainsi importées ne peuvent être ni vendues, ni prêtées ou cédées, soit à titre gratuit soit à titre onéreux, sur le territoire de la Partie dans laquelle elles auront été introduites, à moins que ce ne soit dans des conditions fixées par le Gouvernement de la Partie Contractante intéressée. 3. Toutes mesures de contrôle jugées utiles pourront être prises pour s'assurer que les matériaux, matériels, fournitures et autres objets indiqués au premier paragraphe et importés à destination de l'Organisation ont bien été livrés à ladite Organisation et affectés aux immeubles et installations officiels ou à son fonctionnement. 4. L'Organisation est en outre exonérée de tous droits de douane et exemptée de toute prohibition ou restriction d'importation ou d'exportation en ce qui concerne les publications visées à l'article 36 des Statuts ci-annexés. Article 23 1. L'Organisation peut détenir toutes devises et avoir des comptes en toutes monnaies dans la mesure nécessaire à l'exécution des opérations répondant à son objet. 2. Les Parties Contractantes s'engagent à lui accorder les autorisations nécessaires pour effectuer, suivant les modalités prévues dans les règlements nationaux et accords internationaux applicables, tous les mouvements de fonds auxquels donneront lieu la constitution et l'activité de l'Organisation y compris l'émission et le service des emprunts lorsque l'émission de ces derniers aura été autorisée par le Gouvernement de la Partie Contractante intéressée. Article 24 1. L'Agence peut faire appel au concours de personnes qualifiées ressortissantes des Parties Contractantes. 2. Les Parties Contractantes appliquent aux personnes visées au paragraphe précédent les dispositions relatives à l'immigration ou autres formalités d'enregistrement des étrangers de manière telle qu'elles ne puissent mettre obstacle ni à l'entrée dans le pays ni à l'exercice d'une fonction à l'Agence ni au rapatriement. 3. Il ne peut être fait exception aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article que pour des motifs tirés de l'ordre, de la sécurité ou de la santé publique. 4. Les personnes employées par l'Organisation : a) bénéficient de la franchise des droits et taxes de douane autres que les redevances ou impositions représentatives de services rendus, pour l'importation de leurs effets personnels, meubles et autres objets de ménage usagés qu'elles apportent de l'étranger lors de leur premier établissement et pour la réexportation de ces mêmes effets, meubles et objets, lors de la cessation de leurs fonctions ; b) peuvent à l'occasion de leur prise de fonction sur le territoire de l'une des Parties Contractantes, importer temporairement en franchise leur voiture automobile personnelle et ensuite, au plus tard à la fin de leur temps de service, réexporter ce véhicule en franchise, sous réserve, dans l'une et l'autre hypothèse, des conditions jugées nécessaires dans tous les cas particuliers, par le Gouvernement de la Partie Contractante intéressée. 5. Il n'est pas fait obligation aux Parties Contractantes d'accorder à leurs propres ressortissants les facilités prévues ci-dessus. 6. Les Gouvernements intéressés prennent toutes mesures utiles pour assurer la liberté de transfert des salaires nets. Article 25 1. La responsabilité contractuelle de l'Organisation est réglée par la loi applicable au contrat en cause. 2. En ce qui concerne la responsabilité non contractuelle, l'Organisation doit réparer les dommages causés par la faute de ses organes ou de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où ces dommages leur sont imputables. La disposition qui précède n'est pas exclusive du droit à d'autres réparations fondé sur la législation nationale des Parties Contractantes. Article 26 1. Les installations et les archives de l'Organisation sont inviolables. Les biens et avoirs de l'Organisation sont exemptés de toute réquisition, expropriation et confiscation administrative. 2. Les biens et avoirs de L'Organisation ne peuvent être saisis ni faire l'objet de mesures d'exécution forcée, si ce n'est par décision de justice. Toutefois, les installations de l'Organisation ne peuvent être saisies ni faire l'objet de mesures d'exécution forcée. 3. Les dispositions du présent article ne mettent pas obstacle à l'accès, aux installations et archives de l'Organisation, des Autorités compétentes de l'Etat du siège et des autres pays où seront situées ces installations et archives, pour permettre d'effectuer les enquêtes judiciaires et assurer l'exécution des décisions de justice dans leurs territoires respectifs. Article 27 1. L'Organisation collabore en tout temps avec les Autorités compétentes des Parties Contractantes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police, et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités, exemptions ou facilités énumérés dans la présente Convention. 2. L'Organisation facilite dans la mesure du possible la réalisation des travaux d'intérêt public à exécuter sur le territoire des Parties Contractantes à l'intérieur ou dans le voisinage des immeubles qui lui sont affectés. Article 28 1. Pour l'exercice de sa mission l'Agence est habilitée à construire les bâtiments et installations qui lui sont nécessaires et exploiter directement les services de la circulation aérienne qui lui sont confiés. 2. Toutefois, dans le but de réduire tant les dépenses d'investissement que les dépenses de gestion, l'Agence fait appel aux services techniques nationaux et utilise les installations nationales existantes, chaque fois que la chose est possible, afin d'éviter tout double emploi. Article 29 Les accords internationaux et les réglementations nationales relatives à l'accès au survol et à la sécurité du territoire des Parties Contractantes sont obligatoires pour l4agence, qui prend toutes mesures nécessaires à leur application. Article 30 Pour permettre aux Parties Contractantes de contrôler l'application des règlements nationaux et accords internationaux, l'Agence est tenue de donner aux Parties Contractantes qui en formulent la demande toutes les informations relatives aux aéronefs dont elle a connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Article 31 Dans le cadre des directives données par la Commission, l'Agence peut établir avec les services techniques intéressés, publics ou privés, relevant des Parties Contractantes, d'Etats non contractants ou d'organismes internationaux, les relations indispensables à la coordination de la circulation aérienne et au fonctionnement de ses propres services. Elle peut conclure à cet effet, au nom de l'Organisation, sous réserve d'en informer la Commission, des contrats de caractère purement administratif, technique ou commercial dans la mesure où ils sont nécessaires à son fonctionnement. Article 32 Les Parties Contractantes reconnaissent la nécessité pour l'Agence de réaliser son équilibre financier, et s'engagent à mettre à sa disposition, compte tenu de ses recettes propres, les moyens financiers appropriés dans les limites et conditions définies par les Statuts ci-annexés. Article 33 1. Tout différend qui pourra naître soit entre les Parties Contractantes, soit entre les Parties Contractantes et l'Organisation représentée par la Commission, relatif à l'interprétation ou l'application de la présente Convention ou de ses Annexes et qui n'aura pu être réglé par voie de négociations directes ou par tout autre mode de règlement sera soumis à arbitrage à la requête de l'une quelconque des parties. 2. A cet effet chacune des parties désignera dans chaque cas un arbitre, et les arbitres se mettront d'accord sur la désignation d'un tiers arbitre. Dans le cas où une partie n'aurait pas désigné son arbitre dans les deux mois de la date de réception de la requête de l'autre partie, ou dans le cas où les arbitres désignés n'auraient pu, dans les deux mois, se mettre d'accord sur la désignation du tiers arbitre, toute partie pourra demander au Président de la Cour Internationale de Justice de procéder à ces désignations. 3. Le tribunal arbitral déterminera sa propre procédure. 4. Chaque partie prendra à sa charge les frais concernant son arbitre et sa représentation dans la procédure devant le tribunal; les frais afférents au tiers arbitre ainsi que les autres frais seront supportés par les parties pour une part égale. Le tribunal arbitral peut toutefois fixer une répartition différente des frais s'il le juge approprié. 5. Les décisions du tribunal arbitral seront obligatoires pour les parties au différend. Article 34 1. Les Statuts de l'Agence, ainsi que toutes modifications qui leur seraient apportées dans les conditions prévues à la présente Convention et aux Statuts y annexés, sont valables et ont effet sur le territoire des Parties Contractantes. 2. Toute modification aux dispositions des Statuts est subordonnée à l'approbation de la Commission, statuant à l'unanimité de ses membres. 3. Toutefois les dispositions prévues aux articles 1, 22 à 26 et 30 inclus des Statuts ci-annexés ne sont pas susceptibles de modification. Article 35 Les Gouvernements des Parties Contractantes intéressées se consulteront sur les mesures à prendre pour les cas de crise ou de guerre, compte tenu des difficultés d'application de tout ou partie des dispositions de la présente Convention. Article 36 Les Parties Contractantes s'engagent à faire bénéficier l'Agence des dispositions légales en vigueur destinées à assurer la continuité des services publiques. Article 37 1. La présente Convention s'applique : a) (i) en ce qui concerne les Parties Contractantes énumérées à l'Annexe II, à leurs territoires tels qu'ils sont définis à ladite Annexe ; (ii) en ce qui concerne les Parties Contractantes, à leurs territoires tels qu'ils seront définis par elles, en accord avec la Commission statuant à l'unanimité, au moment de leur accession ; b) À tout territoire à l'égard duquel une Partie Contractante assure la responsabilité des relations internationales et auquel la Convention aura été étendue en vertu du paragraphe 2 du présent article. 2. a) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord peut, à la date de la signature ou de la ratification de la présente Convention ou à toute date ultérieure, déclarer par une notification écrite adressée au Gouvernement du Royaume de Belgique que la Convention s'étendra à tout ou partie des Iles Anglo-Normandes et de l'Ile de Man ; la Convention s'étendra alors aux territoires visés dans la notification, à compter de la date de réception de celle-ci ou de toute autre date qui pourra y être spécifiée. b) Avec l'accord unanime de la Commission, et sous réserve de la conclusion d'un accord financier préalable avec l'Organisation, une Partie Contractante peut, à toute époque postérieure à l'entrée en vigueur de la présente Convention, étendre l'application de la Convention à tout territoire à l'égard duquel elle assure la responsabilité des relations internationales. Elle notifiera cette extension au Gouvernement du Royaume de Belgique ; la Convention s'étendra alors aux territoires visés dans la notification, à compter de la date de réception de celle-ci ou de toute autre date qui pourra être convenue avec la Commission. 3. Le Gouvernement du Royaume de Belgique informera toutes les Parties Contractantes de toute extension de la Convention en application du paragraphe 2 du présent article, en indiquant dans chaque cas la date à partir de laquelle la Convention aura été ainsi étendue. Article 38 L'Agence assure services de la circulation aérienne : a) dans les espaces aériens supérieurs situés au-dessus des territoires visés à l'article précédent ainsi que dans les espaces aériens supérieurs contigus aux précédents pour lesquels les services de la circulation aérienne ont été confiés aux Parties Contractantes par accord international, sous réserve des droits reconnus à la Commission en vertu de l'article 6 de la présente Convention ; b) dans les espaces aériens inférieurs définis en application de l'article 2 de la présente Convention ; c) dans les espaces aériens faisant l'objet, en application des dispositions de l'article 13 de la présente Convention, d'accords avec des Etats tiers. Article 39 1. La présente Convention est conclue pour une durée de vingt ans décomptés à partir de son entrée en vigueur. 2. Cette durée sera automatiquement prolongée par périodes de cinq années à moins qu'une Partie Contractante n'ait manifesté, par une notification écrite au Gouvernement du Royaume de Belgique, son intention de mettre fin à la Convention, au moins deux ans avant l'expiration de la période en cours. 3. Si, en application de ce qui précède, l'Organisation est dissoute, elle est réputée exister pour les besoins de sa liquidation. Article 40 1. La présente Convention sera ratifiée. 2. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique. 3. Elle entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'Etat signataire qui procèdera le dernier à cette formalité. 4. Toutefois dès que quatre Etats signataires dont les territoires constituent un ensemble cohérent du point de vue de l'organisation des services de la circulation aérienne, parmi lesquels devra figurer l'Etat du siège, auront ratifié la Convention, le Gouvernement du Royaume de Belgique se mettra en rapport avec les Gouvernements intéressés, afin qu'ils décident éventuellement, compte tenu des impératifs de sécurité, de mettre immédiatement la Convention en vigueur entre eux. Pour tout Etat signataire dont l'instrument de ratification ne serait déposé qu'après l'entrée en vigueur de la Convention, celle-ci ne prendra effet, en ce qui le concerne, qu'à dater de la signature d'un accord financier entre cet Etat signataire et l'Organisation. 5. Le Gouvernement du Royaume de Belgique avisera les Gouvernements des autres Etats signataires de tout dépôt d'instrument de ratification et de la date d'entrée en vigueur. Article 41 1. L'adhésion à la présente Convention de tout Etat non signataire est subordonnée à l'accord de la Commission statuant à l'unanimité. Cette adhésion fait l'objet d'un accord financier préalable entre l'Etat non signataire et l'Organisation conformément à l'article 24 des Statuts ci-annexés. 2. La décision d'accepter l'adhésion est notifiée à l'Etat non signataire par le Président de la Commission. 3. L'instrument d'adhésion est déposé auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique qui en avisera les Gouvernements des autres Etats signataires et adhérents. 4. L'adhésion prendra effet le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument d'adhésion. Article 42 Le Gouvernement du Royaume de Belgique fera enregistrer la présente Convention à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés, après présentation de leurs pleins pouvoirs qui ont été reconnus en bonne-et due forme, ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux. FAIT à Bruxelles le 13 décembre 1960, en langue allemande, anglaise, française et néerlandaise, en un seul exemplaire, qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du Royaume de Belgique qui en communiquera copie certifiée conforme à tous les Etats signataires. Le texte en langue française fera foi en cas de divergence entre les textes. Pour la République Fédérale d'Allemagne: Pour le Royaume de Belgique: Pour la République Française: Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord: Pour le Grand-Duché de Luxembourg: Pour le Royaume des
Pays-Bas:
ANNEXE I Texte du 13.XII.1960 modifié les 16.XI.1966 et 12.IV.1973 avec indication en bas de page des modifications des 17.XI.1977 et 5.VII.1978 ANNEXE I Article 1 L' « AGENCE DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE », instituée par l'article 1 de la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne en date du 13 décembre 1960, ci-après dénommée la « Convention », est régie par les présents Statuts. Article 2 1. L'Agence a pour objet d'assurer, dans tous les espaces définis conformément au paragraphe 2 d) de l'article 6 de la Convention et à l'article 38 de la Convention, les services de la circulation aérienne, c'est-à-dire : a) d'empêcher les abordages entre aéronefs ; b) d'assurer l'écoulement ordonné et rapide de la circulation aérienne ; c) de fournir les avis et les renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols ; d) d'alerter les organes appropriés lorsque les aéronefs ont besoin de l'aide des services de recherche et de sauvetage, et de prêter à ces organes le concours nécessaire. 2. L'Agence met en place les moyens nécessaires à l'exécution des missions énumérées ci-dessus et en assure fonctionnement. 3. A cette fin l'Agence travaille en étroite collaboration avec les autorités militaires afin de satisfaire le plus efficacement et le plus économiquement possible les besoins de la circulation aérienne et les besoins particuliers de l'aviation militaire. 4. Elle peut notamment créer des centres de recherches et d'expérimentation de la circulation aérienne et des écoles servant au perfectionnement et à la spécialisation du personnel des services de la navigation aérienne. Article 3 Sous réserve des pouvoirs reconnus à la Commission permanente pour la sécurité de la navigation aérienne instituée par la Convention et qui est dénommée ci-après la « Commission », l'Agence est administrée par un Comité de gestion, ci-après dénommé le « Comité » et par un Directeur. Les pouvoirs propres à ce dernier sont définis à l'article 13 ci-après. Article 4 Le Comité est composé de deux représentants de chacune des Parties Contractantes dont l'un seulement a voix délibérative. Ce dernier est un haut fonctionnaire exerçant dans son pays des responsabilités dans le domaine de la navigation aérienne. Chaque représentant est pourvu d'un suppléant, qui le représente valablement en cas d'empêchement. Article 5 Le Comité élit dans son sein, pour une durée de deux ans, un Président et un Vice-Président. Ceux-ci sont rééligibles. Le Comité désigne un Secrétaire qui peut être pris en dehors de ses membres. En cas d'empêchement du Président, la présidence du Comité est assurée par le Vice-Président ou, à défaut, par le plus âgé des membres présents à la réunion. Article 6 1. Le Comité délibère valablement lorsque tous les représentants des Parties Contractantes ayant voix délibérative sauf un sont présents. 2. Si ce quorum n'est pas atteint, la délibération est remise à une séance ultérieure, qui fait l'objet d'une nouvelle convocation et ne doit se tenir au plus tôt que dix jours après la précédente. Pour la deuxième délibération le quorum exigé est de la moitié au moins des représentants ayant voix délibérative. Article 7 1. Les votes ont lieu à la majorité des voix attribuées aux Parties Contractantes, étant entendu que celles-ci sont affectées de la même pondération que celle dont les Parties Contractantes disposent au sein de la Commission en application de l'article 9 de la Convention. 2. Toutefois, un vote ne sera acquis que si la majorité visée à l'alinéa précédent représente la moitié au moins des Parties Contractantes. 3. En cas de partage égal des voix le Président décide, soit de procéder à un deuxième scrutin au cours de la même séance, avec ou sans interruption de courte durée, soit d'inscrire la proposition mise en délibération à l'ordre du jour d'une nouvelle séance dont il fixe la date. Si le partage des voix se renouvelle lors de la nouvelle séance, la voix du Président est prépondérante. Article 8 1. Le Comité élabore son règlement intérieur. 2. Celui-ci doit comporter notamment des dispositions relatives aux incompatibilités. Il doit prévoir en outre que les convocations aux séances seront envoyées par lettre missive ou, en cas d'urgence, par télégramme et comprendront l'ordre du jour. 3. Le règlement est soumis à l'approbation de la Commission. Article 9 1. Le Comité statue sur l'organisation technique de l'Agence qui lui est proposée par le Directeur. 2. Toutefois, il doit soumettre à l'approbation de la Commission statuant à l'unanimité de ses membres : a) les projets relatifs au nombre et à l'emplacement des centres de contrôle ou d'information de vol et à leur domaine d'action ; b) les mesures portant création des centres de recherches et d'expérimentation et d'écoles de perfectionnement et de spécialisation ou d'autres organismes établis en application du paragraphe 4 de l'article 2 des présents Statuts. Article 10 Le Comité adresse chaque année à la Commission un compte rendu des activités et de la situation financière de l'Organisation. Article 11 Le Comité élabore des programmes d'investissement et d'exploitation portant sur plusieurs années à la demande de la Commission. Ils sont soumis à l'approbation de celle-ci. Article 12 Le Comité élabore un règlement relatif à la passation des marchés et notamment aux conditions d'appel à la concurrence, qui est soumis à l'approbation de la Commission. Article 13* 1. Le Directeur est nommé pour une durée de cinq ans par le Comité statuant dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 7 des présents Statuts, sous réserve que la majorité calculée conformément au premier paragraphe dudit article atteigne 70% des voix pondérées exprimées. Son mandat est renouvelable dans mêmes conditions. 2. Il représente l'Organisation en Justice et dans tous les actes de la vie civile. 3. En outre, au nom de l'Organisation, et conformément aux directives générales du Comité, mais sans avoir à en référer à celui-ci pour les cas d'espèce : a) il nomme les agents dont le traitement brut annuel est inférieur à un montant déterminé par le Comité, approuvé par la Commission, et met fin à leurs services dans les conditions prévues au Statut du Personnel; b) il contracte les emprunts dont la durée n'excède pas un an, sous réserve que le montant cumulé desdits emprunts, compte tenu des remboursements déjà effectués, ne dépasse pas 200.000 nouveaux francs (1); c) il passe les contrats dont le montant ne dépasse pas 350.000 nouveaux francs (1). Toutefois lorsqu'il s'agit de cession à titre onéreux de biens mobiliers appartenant à l'Agence, ce montant est limité à 50.000 nouveaux francs (1); d) il achète ou aliène des immeubles lorsque leur prix ne dépasse pas 200.000 nouveaux francs (1). Il tient le Comité informé de toutes les mesures prises en vertu des pouvoirs précités. Le Comité détermine les conditions dans lesquelles le Directeur est remplacé en cas d'empêchement. * (1) Les sommes dont il s'agit se rapportent au nouveau franc
français constitué par deux cents milligrammes d'or au titre de
neuf cent millièmes de fin. La conversion dans chaque monnaie
nationale se fera en chiffres ronds. Article 14 1. Le Comité élabore le statut administratif du personnel de l'Agence ; celui-ci doit comporter notamment les dispositions touchant la nationalité du personnel, les barèmes des traitements, les incompatibilités, le secret professionnel, la continuité du service, le commissionnement et définir les emplois qui ne peuvent être cumulés avec aucun autre sans autorisation spéciale du Directeur. 2. Ce statut est soumis à l'approbation de la Commission statuant à l'unanimité. Article 15 1. L'Agence n'est habilitée à recruter directement le personnel que si les Parties Contractantes ne sont pas en mesure de mettre à sa disposition du personnel qualifié. 2. Durant tout le temps de son emploi par l'Agence, le personnel fourni par les Administrations nationales est soumis au statut régissant le personnel de l'Agence, sans préjudice du maintien des avantages de carrière qui sont garantis par les réglementations nationales au personnel du corps administratif dont il fait partie lorsqu'il est mis à la disposition d'un organisme public national. 3. Le personnel fourni par une Administration nationale peut toujours être remis à la disposition de celle-ci sans que cette mesure ait un caractère disciplinaire. Article 16 1. Toutes les recettes et les dépenses de l'Agence doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et être inscrites soit au budget de fonctionnement, soit au budget d'investissement. 2. Chaque budget doit être équilibré en recettes et en dépenses. Les recettes et les dépenses de l'Agence relatives aux centres de recherches et d'expérimentation, écoles et plus généralement à tous organismes créés en application de l'article 2 des présents Statuts, sont détaillées dans un état spécial. 3. Les conditions de prévision, d'exécution et de contrôle des recettes et dépenses qui ne sont pas stipulées ci-après sont déterminées par un règlement financier pris en exécution de l'article 30 des présents Statuts. Article 17 1. L'exercice budgétaire s'étend du 1er janvier au 31 décembre. 2. Les prévisions pour chaque exercice budgétaire sont soumises par le Comité à l'approbation de la Commission au plus tard le 31 Octobre de chaque année. Article 18 1. Les dépenses figurant au budget de fonctionnement comprennent notamment : a) les dépenses de personnel, d'entretien et d'exploitation des installations de l'Organisation ; b) les rémunérations des prestations de services à l'Organisation, y compris les frais correspondants à l'utilisation à titre onéreux de matériel ou installations, ou éventuellement à des locations-ventes ou à tempéraments ; c) les dépenses correspondant au service des emprunts que l'Organisation serait autorisée à contracter ; d) les dépenses relatives au fonctionnement de la Commission. 2. Les conditions dans lesquelles il pourrait être éventuellement procédé à un amortissement industriel, compte tenu de l'amortissement financier, seront définies le cas échéant pour l'évaluation des dépenses budgétaires ainsi que pour l'évaluation des services rendus au sens du paragraphe 4 de l'article 30 des présents Statuts, par le règlement financier prévu au dit article. Article 19 Les dépenses figurant au budget d'investissement comprennent les dépenses relatives à l'exécution du programme d'équipement. Article 20 1. Les dépenses inscrites au budget de fonctionnement sont autorisées pour la durée d'un exercice budgétaire. Les crédits correspondants sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination, et subdivisés, pour autant que de besoin, conformément au règlement financier. 2. Dans les conditions et limites qui sont déterminées dans le règlement financier, les crédits de ce budget autres que ceux relatifs aux dépenses de personnel, qui sont inutilisés à la fin de l'exercice budgétaire, peuvent faire l'objet d'un report qui est limité au seul exercice suivant. Le règlement financier fixe notamment le pourcentage et la nature des dépenses pouvant faire l'objet de reports. Article 21 1. Les dotations applicables aux dépenses d'investissement comprennent : a) des crédits d'engagement, qui couvrent une tranche constituant une unité individualisée et formant un ensemble cohérent; b) des crédits de paiement, qui constituent la limite supérieure des dépenses susceptibles d'être payées chaque année pour la couverture des engagements contractés au titre du paragraphe a) ci-dessus. 2. L'échéancier des engagements et des paiements figure en annexe au projet de budget correspondant proposé par le Comité. 3. Les crédits ouverts au titre des dépenses d'investissement sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination, et subdivisés, pour autant que de besoin, conformément au règlement financier. 4. Les crédits de paiement disponibles en fin d'exercice sont reportés à l'exercice suivant dans les conditions fixées par le règlement financier. Article 22 Les recettes du budget de fonctionnement comprennent: a) les contributions des Parties Contractantes déterminées conformément à l'article 23 des présents statuts; b) les recettes provenant des Parties Contractantes qui, en application de l'article 2 de la Convention, auraient confié à l'Organisation les services de la circulation aérienne pour tout ou partie de leur espace aérien inférieur; c) les recettes provenant d'Etats non parties à la Convention qui utiliseraient ses services conformément à l'article 13 de la Convention; d) les rémunérations des prestations de service par l'Organisation aux Etats, au bénéfice de leurs services de la circulation aérienne dans l'espace inférieur; e) les recettes qui proviendraient de la rémunération des services rendus par les centres de recherches et d'expérimentation, les écoles ou autres organismes créés en application de l'article 2 des présents Statuts; f) les recettes diverses; g) les redevances éventuelles à la charge des usagers qui seraient établies an application de l'article 20 de la Convention. Article 23 1. Pour le calcul des contributions annuelles des Parties Contractantes au budget de fonctionnement, le coût global des services de l'Organisation afférent au contrôle de l'espace aérien supérieur est réputé égal à la différence entre les dépenses budgétaires d'un exercice et les recettes, relatives au même exercice, visées aux paragraphes b) à f) inclus de l'article 22 des présents Statuts. Ce coût global est réparti en deux fractions, au prorata des services rendus aux catégories d'usagers suivantes : a) aéronefs civils d'Etats non contractantes, et aéronefs militaires, de douane et de police ; b) aéronefs civils des Parties Contractantes. 2. Cette répartition est fixée pour chaque exercice par la Commission, en se fondant sur l'importance des services rendus dans l'espace supérieur aux catégories d'usagers définies ci-dessus (par référence aux pénultième et antépénultième années). La contribution annuelle de l'ensemble des Parties Contractantes en ce qui concerne la première fraction est déterminée en déduisant de celle-ci le montant global des redevances éventuellement payées à l'Organisation par la catégorie d'usagers correspondante. 3. La part de chacune des Parties Contractantes est calculée proportionnellement à l'importance des Produits Nationaux Bruts (P.N.B.) des Parties Contractantes tels qu'ils sont définis à l'article 9 de la Convention. 4. La formule de répartition de la deuxième fraction entre Parties Contractantes est fondée sur la valeur des services rendus par l'Organisation aux aéronefs civils immatriculés dans le territoire de chacune des Parties Contractantes. Cette formule est fixée par la Commission et révisée tous les cinq ans. 5. La contribution annuelle de chacune des Parties Contractantes est arrêtée en déduisant de sa part, calculée par application de ladite formule, le montant des redevances éventuellement mises à la charge des exploitants pour les aéronefs civils immatriculés dans son territoire. Article 24 Les recettes du budget d'investissement comprennent : a) les emprunts contractés par l'Organisation ; b) d'autres ressources éventuelles, notamment celles résultant, en cas d'adhésion d'un nouvel Etat ou de la ratification par un Etat signataire postérieurement à l'entrée en vigueur de la Convention, de l'application des articles 40 et 41 de la Convention ; c) des contributions financières des Parties Contractantes affectées à ce budget. Article 25 1. Le règlement financier fixe les procédures selon lesquelles l'Organisation peut contracter et rembourser des emprunts. 2. Chaque budget annuel fixe le montant maximum que l'Organisation peut emprunter au cours de l'année couverte par le budget. 3. L'Organisation peut emprunter sur les marchés financiers internationaux les ressources nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. 4. L'Organisation peut emprunter sur les marchés financiers d'une Partie Contractante dans le cadre des dispositions légales s'appliquant aux emprunts intérieurs, ou à défaut de telles dispositions quand cette Partie Contractante et l'Organisation se sont concertées et se sont mises d'accord sur l'emprunt envisagé par celle-ci. 5. Dans les domaines visés par le présent article, l'Organisation agit en accord avec les autorités compétentes des Parties Contractantes ou avec leur banque d'émission. Article 26 1. Les contributions des Parties Contractantes au budget d'investissement sont déterminées en application de l'article 32 de la Convention de façon à couvrir la différence entre les dépenses budgétaires et les recettes visées aux paragraphes a) et b) de l'article 24 des présents Statuts. 2. La répartition de ces contributions entre les Parties Contractantes se fait proportionnellement à l'importance respective de leurs Produits Nationaux Bruts (P.N.B.) évalués comme il est dit à l'article 9 de la Convention. Article 27 Les budgets de fonctionnement et d'investissement peuvent être révisés en cours d'exercice, si les circonstances l'exigent, suivant les modalités prévues pour leur établissement et leur approbation. Article 28* 1. Les dépenses relatives aux budgets de fonctionnement et d'investissement sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle les titres de paiement sont visés par le comptable de l'Agence. 2. Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont encaissées par l'Agence. 3. Les comptes de chaque exercice sont arrêtés par le Comité au plus tard six mois après la clôture de l'exercice et soumis à l'approbation de la Commission qui statue définitivement à leur égard. * La Commission permanente, à sa 50ème session tenue le 17 novembre 1977, a ajouté à la fin de l'alinéa 1. la phrase suivante : Toutefois, ce dernier dispose d'un délai fixé par le Règlement financier de l'Agence pour donner son visa sur les titres de paiement établis par l'ordonnateur jusqu'au 31 décembre inclus de l'année précédente. Article 29 1. Les comptes de la totalité des recettes et dépenses de chaque budget sont examinés par une mission de contrôle composée de deux fonctionnaires spécialisés appartenant aux administrations des Parties Contractantes. Ces fonctionnaires, qui doivent être de nationalités différentes, sont nommés, pour une période de cinq ans, par la Commission statuant dans les conditions de vote définies au paragraphe 1 de l'article 13 des présents Statuts. Les dépenses relatives à la mission de contrôle sont à la charge de l'Organisation. 2. La vérification, qui a lieu sur pièces et au besoin sur place, a pour objet de constater la légalité et la régularité des recettes e dépenses et de s'assurer de la bonne gestion financière. La mission de contrôle établit un rapport après la clôture de chaque exercice. 3. La Commission donne au Directeur et au Comité décharge de leur gestion relative à chacun des budgets. Article 30 1. La Commission statuant à l'unanimité de ses membres, sur proposition de l'Agence, arrête le règlement financier de celle-ci. 2. En outre des objets spécifiés aux articles 16, 18, 20, 21, 25 et 31 des présents Statuts, le règlement financier fixe notamment : a) les modalités d'établissement et d'exécution des budgets et celles afférentes à la reddition et la vérification des comptes ; b) les procédures selon lesquelles les avances et les contributions doivent être mises à la disposition de l'Organisation ; c) les conditions dans lesquelles il pourra être procédé à des virements de crédits soit de chapitre à chapitre, soit de subdivision à subdivision. Toutefois aucune dépense de personnel ne peut être couverte par virement de crédits affectés à d'autres dépenses ; d) les conditions dans lesquelles des crédits peuvent être ouverts à l'Organisation dans le cas où les budgets de fonctionnement et d'investissement n'auraient pas été votés au début de l'exercice ainsi que les fonds à mettre à la disposition de l'Organisation par les Parties Contractantes, à valoir sur les contributions. 3. Le règlement financier détermine les règles à suivre par les ordonnateurs et les comptables, l'étendue de leurs responsabilités et les contrôles auxquels ils sont assujettis. 4. Il détermine les conditions dans lesquelles l'Agence doit tenir une comptabilité analytique faisant apparaître la valeur des services rendus, et instituer un contrôle budgétaire permettant de suivre régulièrement l'utilisation des crédits en cours d'exercice. Article 31* 1. Les budgets de fonctionnement et d'investissement sont établis dans la monnaie du pays où l'Organisation a son siège. 2. Les contributions financières prévues aux paragraphes a) de l'article 22 et c) de l'article 24 des présents Statuts sont payables en cette monnaie. Cependant le règlement financier détermine dans quelles conditions les Parties Contractantes pourront payer une partie de leur contribution en toute monnaie dont l'Organisation aura besoin pour accomplir ses tâches. 3. Le règlement financier précise les bases de référence servant à la détermination des taux de conversion et les mesures d'adaptation reconnues nécessaires à la suite de fluctuations d'ordre monétaire. * La Commission permanente a approuvé à sa 51ème
session tenue le 5 juillet 1978 les modifications suivantes de
l'article 31 : Remplacer les alinéas 1. et 2. par : Article 32 A titre transitoire, et par dérogation à l'article 23 des présents Statuts, la répartition des contributions des Parties Contractantes au budget de fonctionnement pour les trois premiers exercices se fait en appliquant à la totalité de la différence définie au paragraphe 1 de l'article 23 précité, le critère du Produit National Brut tel qu'il est défini à l'article 9 de la Convention. Article 33 A titre exceptionnel il sera établi, deux mois au plus tard après l'entrée en vigueur de la Convention et au titre du premier exercice, un budget initial couvrant la période allant de la date de cette entrée en vigueur jusqu'à la fin de l'année civile. Les Parties Contractantes seront invitées à faire des avances appropriées au fonds de roulement. Article 34 1. Les services de l'Agence peuvent, à la diligence de la Commission, agissant de sa propre initiative ou sur la demande du Comité ou du Directeur, faire l'objet d'inspections administrative et technique. 2. Ces inspections sont effectuées par des agents appartenant aux Administrations des Parties Contractantes. Chaque mission d'inspection est composée d'au moins deux délégués de nationalité différente. Toute mission d'inspection doit comprendre, autant que possible, un délégué ayant participé à une inspection précédente. Article 35 1. La langue utilisée pour les opérations de contrôle de la circulation aérienne assurées par l'Agence est l'anglais, sous réserve de l'adoption ultérieure par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale d'une langue aéronautique internationale. Toutefois des dispositions seront prises pour que les pilotes puissent utiliser leur propre langue lors du survol de leur territoire national. Les mesures appropriées devront être mises en œuvre par l'Agence à la demande des Parties Contractantes intéressées. 2. Le Comité détermine les langues administratives de l'Agence. Article 36 L'Agence procède aux publications nécessaires à son fonctionnement. Article 37 Dans les conditions prévues à l'article 34 de la Convention, le Comité soumet à l'approbation de la Commission toutes modifications aux Statuts qui lui paraissent nécessaires. Article 38 Les présents Statuts entrent en vigueur en même temps que la Convention et dans les mêmes conditions que celle-ci.
ANNEXE II _________
PROTOCOLE DE
SIGNATURE Lors de la signature de la Convention Internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne, ci-après dénommée la « Convention », les plénipotentiaires soussignés de la République Fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, de la République Française, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas reconnaissent s'être mis d'accord sur les déclarations ci-après : 1. ad Article 2 de la Convention : Dans le cas d'un transfert des services de la circulation aérienne en application du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, la date d'entrée en vigueur du transfert sera fixée par la Partie Contractante qui aura présenté la demande, en accord, suivant le cas, avec l'Organisation ou avec Partie Contractante. 2. ad Article 19 de la Convention : La rédaction de cette disposition n'implique pas que les procès-verbaux dressés par les agents de l'Agence aient une valeur supérieure à celle des procès-verbaux qui pourront être dressés par les agents des Parties Contractantes. 3. ad Article 28 de la Convention : En ce qui concerne les espaces aériens supérieurs contigus visés à l'article 38 de la Convention, il est convenu que : a) les services de la circulation aérienne relatifs à l'espace aérien de la Région d'Information de Vol Shannon-Prestwick telle que définie au Plan de Navigation aérienne de la Région Atlantique-Nord de l'OACT et à ses amendements éventuels ne seront pas confiés à l'Agence, sauf demande formelle que le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en accord avec tout autre Gouvernement concourant au fonctionnement de ces services, adresserait ultérieurement à la Commission ; b) les services de la circulation aérienne relatifs aux l'espaces aériens situés au sud du parallèle 39° 30' Nord ne seront pas confiés à l'Agence, sauf demande formelle que le Gouvernement de la République Française adresserait ultérieurement à la Commission. Dans les deux cas, la Commission aurait à se prononcer sur la demande en conformité des dispositions du paragraphe 2 d) de l'article 6 de la Convention. 4. ad Article 14 des Statuts annexés à la Convention : L'expression « barème des traitements » s'entend de l'éventail qui les caractérise et non de la fixation précise de leur montant. 5. Rien dans la Convention ni dans les Statuts y annexés n'a pour effet de restreindre la compétence des tribunaux nationaux en ce qui concerne les différends opposant l'Organisation et le personnel de l'Agence. FAIT à Bruxelles le 13 décembre 1960, en langue allemande, anglaise, française et néerlandaise, en un seul exemplaire, qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du Royaume de Belgique qui en communiquera copie certifiée conforme à tous les Etats signataires. Le texte en langue française fera foi en cas de divergence entre les textes. Pour la République Fédérale d'Allemagne: Pour le Royaume de Belgique: Pour la République Française: Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord: Pour le Grand-Duché de
Luxembourg: Pour le Royaume des Pays-Bas:
PROTOCOL relatif
à la période transitoire LES GOUVERNEMENTS DE LA REPUBLIQUE REDERALE D'ALLEMAGNE, DU ROYAUME DE Belgique, DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, DU ROYUAME DES PAYS-BAS, CONSIDERANT qu'a été signée ce jour une Convention Internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne, instituant une « Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne » (EUROCONTROL), ci-après dénommée « Organisation » CONSIDERANT que la mise en place de ladite Organisation ne pourra avoir lieu avant un certain délai, CONSIDERANT cependant que le nombre des avions à turbines exploités par les compagnies aériennes augmente à une cadence très rapide et qu'il importe d'étudier d'urgence les mesures propres à assurer la sécurité de leurs déplacements dans l'espace aérien supérieur, PRENANT ACTE de la constitution d'une Association pour le perfectionnement des méthodes et de l'équipement de contrôle de la circulation aérienne, pour laquelle l'autorisation ministérielle a été publiée au Journal Officiel de la République Française de 10 décembre 1960 et dont l'objet est d'entreprendre immédiatement l'étude des solutions susceptibles d'être appliquées aux problèmes du contrôle de la circulation aérienne dans l'espace aérien supérieur lorsque l'Organisation aura été créée, d'établir les plans correspondants et d'en expérimenter la valeur pratique. SONT CONVENUS des dispositions suivent : Article 1 1. Les Gouvernements signataires conviennent de créer une Commission provisoire pour la sécurité de la navigation aérienne, ci-après dénommée la « Commission ». 2. La Commission est composée de deux représentants de chacun des Gouvernements, un seul d'entre eux ayant voix délibérative. Article 2 La Commission a pour objet : a) d'étudier l'uniformisation, à partir des Normes et Pratiques recommandées de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale et compte tenu des nécessités de la défense nationale, des réglementations nationales régissant la circulation aérienne et de l'action des services chargés d'en assurer la sécurité et de l'ordonner ; b) de promouvoir l'action commune à suivre en matière d'aides radioélectriques, de télécommunications et d'équipements de bord correspondants, destinés à assurer la sécurité des aéronefs ; c) de promouvoir et de coordonner les études en ce qui concerne les services et installations de navigation aérienne pour tenir compte de l'évolution technique et s'il y a lieu, d'étudier les amendements aux Plans Régionaux de navigation aérienne à soumettre à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Article 3 1. Pour l'accomplissement de sa mission la Commission formule des recommandations. 2. Ces recommandations sont formulées à la majorité des membres de la Commission ayant voix délibérative. Toutefois les recommandations formulées en application du paragraphe c) de l'article précédent doivent recueillir la majorité des trois quarts des membres de la Commission ayant voix délibérative. Article 4 1. La Commission établie son règlement intérieur qui doit être adopté à l'unanimité. 2. Ce règlement doit prévoir notamment les règles relatives à la Présidence, à la création de groupes de travail et aux langues de travail de la Commission. Article 5 Pour l'exécution des études citées au paragraphe c) l'article 2 du présent Protocole il sera fait appel en tant que de besoin à l'Association pour le perfectionnement des méthodes et de l'équipement de contrôle de la circulation aérienne pour laquelle l'autorisation ministérielle a été publiée au « Journal Officiel » de la République Française du 10 décembre 1960 ainsi qu'à toutes les autres associations de même nature qui seraient créées dans des conditions analogues et qui offriraient les mêmes garanties, notamment en ce qui concerne le contrôle de l'emploi des fonds mis à leur disposition par les Gouvernements signataires. Article 6 1. Les Gouvernements signataires s'engagent à mettre à la disposition de la ou des associations visées à l'article 5 ci-dessus, d'une part, dans toute la mesure du possible, les moyens en personnel, en matériel et installations nécessaires à la réalisation des études visées au dit article et d'autre part, dans la mesure des crédits ouverts aux budgets nationaux, les contributions en espèces nécessaires. 2. Les participations de chacune des Parties Contractantes seront calculées proportionnellement à l'importance de leurs Produits Nationaux Bruts respectifs. 3. Le Produit National Brut (P.N.B.) qui est pris en compte est celui qui résulte des statistiques établies par l'Organisation Européenne de Coopération Economique (O.E.C.E.) - ou à défaut par tout organisme offrant des garanties équivalentes et désigné en vertu d'une décision de la Commission - en calculant la moyenne arithmétique des trois dernières années pour lesquelles ces statistiques sont disponibles. Il s'agit du Produit National Brut (P.N.B.) au coût des facteurs et aux prix courants. 4. Pour le calcul des contributions financières proprement dites de chacun des Gouvernements signataires il sera tenu compte des contributions en nature fournies par chacun d'eux en application du premier paragraphe du présent article. Article 7 1. Chacun des Gouvernements signataires peut devenir Partie Contractante au présent Protocole : a) par signature sans réserve de ratification ; b) par signature sous réserve de ratification, suivie de ratification. 2. Dans les cas visés au paragraphe 1. b) du présent article, les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement belge et la ratification prendra effet à la date du dépôt des instruments. Notification en sera faite par le Gouvernement belge aux Gouvernements signataires. 3. Le présent Protocole entrera en vigueur dès que les Gouvernements signataires l'auront approuvé à titre définitif soit par signature sans réserve de ratification, soit par signature suivie de ratification. 4. Le présent Protocole portera effet jusqu'à la mise en vigueur de la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne. EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, après avoir communiquer leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent Protocole. FAIT à Bruxelles le 13 décembre 1960, en langue allemande, anglaise, française et néerlandaise, en un seul exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du Royaume de Belgique, qui en communiquera copie certifiée conforme à tous les Etats signataires. Le texte en langue française fera foi en cas de divergence entre les textes. Pour le Gouvernement de la République Fédérale
d'Allemagne Pour le Gouvernement du Royaume de
Belgique Pour le Gouvernement de la République
Française Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord Pour le Gouvernement du Grand-Duché de
Luxembourg: Pour le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas
Adhésion de
l'IRLANDE Conformément aux dispositions de l'Article 41 de la Convention précitée, signée à Bruxelles le 13 décembre 1960, * la Commission, statuant à l'unanimité de 15 décembre 1964, a donné son accord à l'adhésion de l'Irlande ; * un accord financier a été conclu, le 15 décembre 1964 également, entre l'Irlande et l'Organisation ; * l'instrument d'adhésion de l'Irlande a été déposé le 24 décembre 1964 auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique ; * l'adhésion de l'Irlande a pris effet le 1er janvier 1965.
La Convention internationale TABLE DES MATIERS Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation……………………………………… Annexe I Statuts de l'Agence………………………………………………… Annexe II (Article 37 de la Convention)………………………………………… Protocole de Signature de la Convention internationale Protocole relatif à la Période transitoire précédant Adhésion de l'Irlande ……………………………………………… Entrée en vigueur de la Convention …………………………………. Addenda………………………………………………………………
ADDENDA Le 6 juillet 1970 a été signé à Bruxelles un PROTOCOLE
ADDITIONNEL relatif à un
équilibre judicieux Ce protocole a
été ratifié Le 21 novembre 1978 a été signé à Bruxelles un PROTOCOLE relatif à l'imposition interne des rémunérations. Ce protocole est en cours d'approbation. Les deux protocoles précités sont édités à part.
PROTOCOLE ADDITIONNEL
|
Pourcentage de la contribution annuelle d'une Partie
contractante |
Nombre |
|
Inférieur |
à 1%
…………………………………………………………………… |
1 |
30% ………………………………………………………………………………… |
16 |
2. La fixation initiale du nombre des voix est faite, à compter de l'entrée en vigueur du Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981, par référence au tableau ci-dessus et conformément à la règle de détermination des contributions annuelles des Parties contractantes au budget de l'Organisation qui figure à l'article 19 des Statuts de l'Agence.
3. En cas d'adhésion d'un Etat, il est procédé de la même manière à une nouvelle fixation du nombre de voix des Parties contractantes.
4. Il est procédé chaque année à une nouvelle fixation du nombre des voix, dans les conditions prévues ci-dessus. »
Article IX
Les articles 10 et 11 de la Convention deviennent les articles 9 et 10.
Article X
L'article 12 de la Convention devient l'article 11 ainsi rédigé :
« Article 11
1. La Commission assure avec les Etats et les organisations internationales intéressés les relations utiles à la réalisation de l'objet de l'Organisation.
2. La Commission est notamment, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 de l'article 6 et de l'article 13, seule compétente pour conclure au nom de l'Organisation, avec les organisations internationales, les Parties contractantes ou les Etats tiers, les accords nécessaires à l'exécution des tâches de l'Organisation prévues à l'article 2.
3. La Commission peut, sur proposition de l'Agence, déléguer à cette dernière la décision d'ouvrir des négociations et de conclure les accords nécessaires à l'exécution des tâches prévues à l'article 2. »
Article XI
Il est inséré dans la Convention un nouvel article 12 ainsi rédigé :
« Article 12
Les accords entre 'Organisation et une ou plusieurs Parties contractantes ou un ou plusieurs Etats non membres ou une organisation internationale, relatifs aux tâches prévues à l'article 2 doivent fixer les tâches, droits et obligations respectifs des Parties aux accords ainsi que les conditions de financement et déterminer les mesures à prendre. Ils peuvent être négociés par l'Agence dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 6 et au paragraphe 3 de l'article 11. »
Article XII
Les articles 13 et 14 de la Convention sont abrogés. L'article 31 de la Convention devient l'article 13; l'article 15 de la Convention devient l'article 14. L'article 16 de la Convention est abrogé.
Article XIII
L'article 17 de la Convention devient l'article 15 ainsi rédigé :
« Article 15
Dans le cas où l'Organisation exercerait les tâches prévues au (b) du paragraphe 2 de l'article 2, l'Agence applique les règlements en vigueur sur les territoires des Parties contractantes et dans les espaces aériens pour lesquels la fourniture des services de la circulation aérienne leur est confiée en vertu des accords internationaux auxquels elles sont parties. »
Article XIV
L'article 18 de la Convention devient l'article 16 ainsi rédigé :
« Article 16
Dans le cas où l'Organisation exercerait les tâches prévues au (b) du paragraphe 2 de l'article 2 et dans la limite des droits conférés aux services de la circulation aérienne, l'Agence donne aux commandants d'aéronefs toutes instructions nécessaires. Ils sont tenus de s'y conformer, hormis les cas de force majeure envisagé dans les règlements mentionnés à l'article précédent. »
Article XV
L'article 19 de la Convention devient l'article 17 ainsi rédigé :
« Article 17
Dans le cas où l'Organisation exercerait les tâches prévues au (b) du paragraphe 2 de l'article 2, les infractions à la réglementation de la navigation aérienne commises dans l'espace où la fourniture des services de la circulation aérienne est confié à l'Agence sont constatées dans les procès-verbaux par des agents spécialement commissionnés par elle à cet effet, sans préjudice du droit reconnu par les législations nationales aux agents des Parties contractantes de constater les infractions de même nature. Les procès-verbaux visés ci-dessus ont devant les tribunaux nationaux la même valeur que ceux dressés par les agents nationaux qualifiés pour constater les infractions de même nature. »
Article XVI
Il est inséré dans la Convention un nouvel article 18 ainsi rédigé :
« Article 18
1. La circulation des publications et des autres supports d'information expédiés par l'Organisation ou destinés à celle-ci, et correspondant à ses activités officielles n'est soumise à aucune restriction.
2. Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, l'Organisation bénéficie d'un traitement aussi favorable que celui accordé par chaque Partie contractante aux organisations internationales similaires. »
Article XVII
L'article 20 de la Convention est abrogé et les articles 21, 22 et 23 deviennent les articles 19, 20 et 21. Dans le paragraphe 4 de l'ancien article 22, la référence à l'article 36 des Statuts de l'Agence est remplacée par une référence à l'article 25 des Statuts.
Article XVIII
L'article 24 de la Convention devient l'article 22 ainsi rédigé :
« Article 22
1. L'Agence peut faire appel au concours de personnes qualifiées ressortissantes des Parties contractantes.
2. Les membres du personnel de l'Organisation ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer bénéficient des exceptions aux dispositions limitant l'immigration et réglant l'enregistrement des étrangers généralement reconnues aux membres du personnel des organisations internationales similaires.
3. (a) Les Parties contractantes accordent, en période de crise internationale, aux membres du personnel de l'Organisation et aux membres de leur famille vivant à leur foyer, les mêmes facilités de rapatriement que celles reconnues au personnel des autres organisation internationales ;
(b) Les obligations du personnel de l'Organisation vis-à-vis de celle-ci ne sont pas affectées par la disposition du (a) ci-dessus.
4. Il ne peut être fait exception aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article que pour des motifs tirés de l'ordre, de la sécurité ou de la santé publics.
5. Les membres du personnel de l'Organisation :
(a) Bénéficient de la franchise des droits et taxes de douane autres que les redevances ou impositions représentatives de services rendus, pour l'importation des effets personnels, meubles ou autres objets de ménages usagés qu'ils apportent e l'étranger lors de leur premier établissement et pour la réexportation de ces mêmes effets, meubles et objets, lors de la cessation de leurs fonctions;
(b) peuvent à l'occasion de leur prise de fonction sur le territoire de l'une des Parties contractantes, importer temporairement en franchise leur voiture automobile personnelle et ensuite, au plus tard à la fin de leur temps de service, réexporter ce véhicule en franchise, sous réserve, dans l'une et l'autre hypothèse, des conditions jugées nécessaires dans tous les cas particulier, par le Gouvernement de la Partie contractante intéressée;
(c) Jouissent de l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels.
6. Il n'est pas fait obligation aux Parties contractantes d'accorder à leurs propres ressortissants les facilités prévues aux (a) et (b) du paragraphe 5 ci-dessus.
7. Le Directeur Général de l'Agence, outre les privilèges, exemption et facilités prévus pour le personnel de l'Organisation, jouit de l'immunité de juridiction pour ces actes, y compris ses paroles et écrits, accomplies dans le cadre de son activité officielle; cette immunité n'est pas applicable en cas d'infraction à la réglementation de la circulation routière ou en cas de dommage causé par un véhicule lui appartenant ou conduit par lui.
8. Les Gouvernements intéressés prennent toutes mesures utiles pour assurer la liberté de transfert des salaires nets. »
Article XIX
Il est inséré dans la Convention un nouvel article 23 ainsi rédigé :
« Article 23
Les représentants des Parties contractantes, dans l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, jouissent de l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels. »
Article XX
Il est inséré dans la convention un nouvel article 24 ainsi rédigé :
« Article 24
En raison de son régime propre de prévoyance sociale, l'Organisation, le Directeur Général et les membres du personnel de l'Organisation sont exemptés de toutes contributions obligatoires à des organismes nationaux de prévoyance sociale sans préjudice des arrangements existant entre l'Organisation et une Partie contractante lors de l'entrée en vigueur du Protocol ouvert à la signature à Bruxelles en 1981. »
Article XXI
L'article 26 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 26
1. (a) Les installations de l'Organisation sont inviolables. Les biens et avoirs de l'Organisation sont exemptés de toute réquisition, expropriation et confiscation.
(b) Les archives de l'Organisation et tous les papiers et documents officiels lui appartenant sont inviolables en quelque endroit qu'ils se trouvent.
2. Les biens et avoirs de l'Organisation ne peuvent être saisis ni faire l'objet de mesures d'exécution forcée, si ce n'est par décision de justice. Toutefois, les installations de l'Organisation de peuvent être saisies ni faire l'objet de mesures d'exécution forcée.
3. Toutefois, pour effectuer les enquêtes judiciaires et assurer m'exécution des décisions de justice dans leur territoire respectif, les autorités compétentes de l'Etat du Siège et des autres pays où sont situées ces installations et archives ont accès, après en avoir avisé le Directeur général de l'Agence, aux installations et archives de l'Organisation. »
Article XXII
L'article 28 de la Convention est abrogé.
Article XXIII
L'article 29 de la Convention devient l'article 28 ainsi rédigé :
« Article 28
Dans le cas où l'Organisation exercerait les tâches prévues au (b) du paragraphe 2 de l'article 2, les accords internationaux et les règlements nationales relatifs à l'accès, au survol et à la sécurité du territoire des Parties contractantes sont obligatoires pour l'Agence qui prend toutes mesures nécessaires à leur application. »
Article XXIV
L'article 30 de la Convention devient l'article 29 ainsi rédigé :
« Article 29
Dans le cas où l'Organisation exercerait les tâches prévues au (b) du paragraphe 2 de l'article 2, l'Agence est tenue compte de donner aux Parties contractantes qui en formulent la demande, toutes les informations relatives aux aéronefs dont elle a connaissance dans l'exercice de ses fonctions, afin de permettre auxdites Parties contractantes de contrôler l'application des accords internationaux et des règlements nationaux. »
Article XXV
L'article 32 de la Convention devient l'article 30.
Article XXVI
L'article 33 de la Convention devient l'article 31.
Article XXVII
L'article 34 de Convention devient l'article 32; son paragraphe 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Toutefois, les dispositions prévues aux articles 1, 11, 19 et 20 es Statuts ci-annexés ne sont pas susceptibles de modification par la Commission. »
Article XXVIII
L'article 35 de la Convention devient l'article 33 ainsi rédigé :
« Article 33
En cas de crise ou de la guerre, les dispositions de la présente Convention ne peuvent porter atteint à la liberté d'action des Parties contractantes concernées. »
Article XXIX
L'article 36 de la Convention devient l'article 34.
Article XXX
L'article 38 de la Convention est abrogé.
Article XXXI
L'article 39 de la Convention devient l'article 35. Ses paragraphes 1 et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1. La présente Convention, telle qu'amendée par le Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981, est prorogée d'une durée de vingt ans, à compter de l'entrée en vigueur du Protocole précité.
2. Cette durée sera automatiquement prolongée par périodes de cinq années à moins qu'une partie contractante n'ai manifesté par une notification écrite aux Gouvernement du Royaume de Belgique, aux moins deux ans avant l'expiration de la période en cours, son intention de mettre fin à la Convention. Le Gouvernement du Royaume de Belgique avisera les gouvernements des autres Etats parties à la Convention de ladite notification. »
Article XXXII
L'article 40 de la Convention est abrogé.
Article XXXIII
L'article 41 de la Convention devient l'article 36. Ses paragraphes 1 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1. L'adhésion à la présente Convention, telle qu'amendée par le Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981, de tout Etat son signataire du Protocole précité, est subordonnée :
(a) à l'accord de la Commission statuant à l'unanimité;
(b) au dépôt concomitant par cet Etat de son instrument d'adhésion à l'accord multilatéral relatif aux redevances de route ouvert à la signature à Bruxelles en 1981.
4. L'adhésion prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de l'instrument d'adhésion. »
Article XXXIV
L'article 42 de la Convention est abrogé.
Article XXXV
L'Annexe 1 à la Convention, relatives aux Statuts de l'Agence, est remplacée par l'Annexe 1 au présent Protocole.
Article XXXVI
L'Annexe II à la Convention est remplacée par l'Annexe 2 au présent Protocole intitulée « Régions d'information de Vol (article 3 de l a Convention) ».
Article XXXVII
Le Protocole de signature de la Convention est abrogé.
Article XXXVIII
Le Protocole additionnel à la Convention, signé à Bruxelles le 6 juillet 1970, tel que modifié parle Protocole signé à Bruxelles le 21 novembre 1978 est amendé comme suit :
1. Les références aux articles 21 et 22 de la Convention et au paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention figurant au paragraphe 1 de l'article 1 du Protocole de 1970sont remplacées par les références aux articles 19 et 20 de la Convention telle qu'amendée par le Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981 et 2, paragraphe 1 de la Convention telle qu'amendée par le Protocole précité.
2. Aux fins d'application de l'article 2 du Protocole de 1978, la référence à l'article 14 des Statuts de l'Agence figurant au paragraphe 1 de l'article 3 du Protocole de 1970 est remplacée par une référence à l'article 12 des Statuts de l'Agence figurant à l'Annexe 1 de la Convention telle qu'amendée par le Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981.
3. La référence à l'article 33 de la Convention figurant à l'article 5 du Protocole de 1970 est remplacée par une référence à l'article 31 de la Convention telle qu'amendée par le Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981.
4. La référence à l'article 41 de la Convention figurant aux paragraphes 1 et 2 de l'article 8 du Protocole de 1970 est remplacée par une référence à l'article 36 de la Convention telle qu'amendée par le Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981.
Article XXXIX
Les dispositions transitoires relatives au passage du régime de la Convention au régime de la Convention amendée par le présent Protocole font l'objet de l'Annexe 3 au présent Protocole.
Article XL
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les Etats parties à la Convention jusqu'au 28 février 1981.
Il est également ouvert, avant la date de son entrée en vigueur, à la signature de tout autre Etat invité à la Conférence diplomatique au cours de laquelle il a été adopté, et de tout autre Etat autorisé à le signer par la Commission permanente statuant à l'unanimité.
2. Le présent Protocole sera soumis à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique.
3. Le présent Protocole entrera en vigueur le 1er mars 1983pour autant que tous les Etats parties à la Convention l'aient ratifié avant cette date. Si cette condition n'est pas remplie, il entrera en vigueur soit le 1er juillet soit le 1er janvier qui suit la date du dépôt du dernier instrument de ratification, selon que ce dépôt a eu lieu au cours du premier ou du deuxième semestre de l'année.
4. Pour tout Etat signataire du présent Protocole qui n'est pas partie à la Convention et dont l'instrument de ratification est déposé après la date de n'entrée en vigueur du présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur le 1er jour du deuxième mois suivant la date du dépôt de son instrument de ratification.
5. Tout Etat signataire du présent Protocole qui n'est pas partie à la Convention, devient, par la ratification de ce Protocole, également partie à la Convention amendée par le Protocole.
6. Le Gouvernement du Royaume de Belgique notifiera aux Gouvernements des autres Etats parties à la Convention et de tout Etat signataire du présent Protocole, toute signature, le dépôt de tout instrument de ratification, et toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus.
Article XLI
La ratification du présent Protocole vaut ratification de l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route ouvert à la signature en 1981.
Article XLII
Le Gouvernement du Royaume de Belgique fera enregistrer le présent Protocole auprès du Secrétaire Général des Nations Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies et auprès du Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, conformément à l'article 83 de la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944.
ANNEXE 1
Statuts de l'Agence
Article 1
L'Agence instituée par l'Article 1 de la Convention est régie par les présents Statuts.
Article 2
1. L'Agence constitue l'organe chargé de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par la Convention ou par la Commission.
2. Lorsqu'elle assure des services de navigation aérienne, l'Agence a pour objectif:
(a) d'éviter les abordages entre aéronefs ;
(b) d'assurer l'écoulement ordonné et rapide de la circulation aérienne,
(c) de fournir les avis et les renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols ;
(d) d'alerter les organes appropriés lorsque les aéronefs ont besoin de l'aide des services de recherche et de sauvetage, et de prêter à ces organes le concours nécessaire.
3. L'Agence met en place les moyens nécessaires à l'exécution de ses missions et en assure le bon fonctionnement.
4. A cette fin, l'Agence travaille en droite collaboration avec les autorités militaires, afin de satisfaire le plus efficacement et le plus économiquement possible les besoins de la circulation aérienne et les besoins particuliers de l'aviation militaire.
5. Pour l'exercice de sa mission, sous réserve des conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 7 ci-après, elle peut notamment construire et exploiter les bâtiments et installations qui lui sont nécessaires, en particulier des centres de recherche et d'expérimentation de la circulation aérienne, de gestion des courants de trafic aérien et des écoles servant au perfectionnement et à la spécialisation du personnel des services de la navigation aérienne. Elle fait néanmoins appel aux services techniques nationaux et utilise les installations nationales existantes chaque fois que cela est possible, afin d'éviter tout double emploi.
Article 3
Sous réserve des pouvoirs reconnus à la Commission, l'Agence est administrée par un Comité de gestion, ci-après dénommé « le Comité » et par un Directeur Général.
Article 4
1. Le Comité est composé de représentants de chacune des Parties contractantes, qui peut nommer plusieurs représentants afin de permettre notamment la représentation des intérêts de l'aviation civile et de la défense nationale, mais dont l'un seulement a voix délibérative. Ce dernier est un haut fonctionnaire exerçant dans son pays des responsabilités dans le domaine de la navigation aérienne. Chaque représentant est pourvu d'un supplément, qui le représente valablement en cas d'empêchement.
2. Pour l'application du (l) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, le Comité est élargi aux représentants des Etats non membres de l'Organisation qui sont parties à l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route. Le Comité élargie prend ses décisions dans les conditions fixées par cet Accord.
3. Si des dispositions à cet effet sont prévues dans d'autres accords conclus par l'Organisation avec des Etats tiers conformément au paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, notamment pour la gestion des courants de trafic, le Comité sera élargie et prendra ses décisions dans les conditions prévues par ces accords.
Article 5
1. Le Comité délibère valablement lorsque au moins tous les représentants des Parties contractantes ayant voix délibérative sauf un sont présents.
2. Si ce quorum n'est pas atteint, la délibération est remise à une séance ultérieure, qui fait l'objet d'une nouvelle convocation et ne peut se tenir au plus tôt que dix jours après la précédente, pour la deuxième délibération, le quorum exigé est de la moitié au moins des représentants ayant voix délibérative.
Article 6
1. Le Comité élabore son règlement intérieur, qui fixe notamment les règles régissant l'élection d'un Président et d'un Vice-Président, ainsi que de la désignation d'un Secrétaire.
2. Le règlement comporte des dispositions relatives aux incompatibilités. Il prévoit en outre que les convocations aux séances seront envoyées par lettre ou, en cas d'urgence, par télégramme, et comprendront l'ordre du jour.
3. Le règlement est soumis à l'approbation de la Commission.
Article 7
1. Le Comité statue sur l'organisation de l'Agence, qui doit être proposée par le Directeur Général.
2. Il soumet toutefois à l'approbation de la Commission les mesures à prendre en application du paragraphe 5 de l'article 2 ci-dessus.
Article 8
Le Comité rend compte chaque année à la Commission des activités et de la situation financière de l'Organisation.
Article 9
1. Le Comité élabore des programmes d'investissement et de travail portant sur plusieurs années, à la demande de la Commission. Ils sont soumis à l'approbation de celle-ci.
2. En particulier, en vue de les soumettre à l'approbation de la Commission qui statue conformément à la Convention, le Comité:
(a) prépare le programme des tâches prévues aux (a), (e), (f) et (j) du paragraphe 1 e l'article 2 de la Convention;
(b) élabore les objectifs communs à long terme prévus au (b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention;
(c) étudie les programmes de recherche et de développement prévus au (g) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention;
(d) élabore les plans communs à moyen terme prévus au (c) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, ainsi que les politiques communes en matière de système au sol et de bord et de formation des personnels prévues au (d) du paragraphe 1 dudit article;
(e) adopte les accords prévues aux (h) et (i) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention.
(f) procède aux études prévues aux (h) et (i) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention.
3. Le Comité prend, dans la limite de la délégation éventuellement faite par la Commission en application du paragraphe 3 de l'article 11 de la Convention, la décision d'ouvrir des négociations en vue de la conclusion des accords prévus à l'article 2 de la Convention et approuve, le cas échéant, les accords négociés.
Article 10
Le Comité élabore et soumet à l'approbation de la Commission :
- un règlement pour les appels d'offres et la passation des marchés relatifs à la fourniture des biens et services à l'Organisation, ainsi que les conditions régissant ces marchés;
- le cahier des prescriptions générales applicables aux marchés relatifs à la fourniture de services par l'Organisation.
Article 11
Le Comité élabore et soumet à l'approbation de la Commission, le règlement financier qui fixe notamment les procédures comptables à suivre en matière de recettes et de dépenses, les conditions régissant le versement des contributions nationales ainsi que les conditions de recours à l'emprunt par l'Organisation.
Article 12
1. Le Comité élabore et soumet à l'approbation de la Commission le statut administratif du personnel de l'Agence:
- celui-ci comporte notamment des dispositions relatives à la nationalité du personnel, aux barèmes de traitement, aux pensions, aux incompatibilités, au secret professionnel, à la continuité de service;
- il précise les emplois qui ne peuvent être cumulés avec aucun autre sans autorisation spéciale du Directeur Général.
2. Le Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail est seul compétent pour connaître des litiges opposant l'Organisation et le personnel de l'Agence, à l'exclusion de toute autre juridiction, nationale ou internationale.
Article 13
1. L'Agence n'est habilité à recruter directement le personnel que si les Parties contractantes ne sont pas en mesure de mettre à sa disposition du personnel qualifié. Toutefois, l'Agence peut convenir avec des Etats non membres de l'Organisation d'employer du personnel qualifié de ces Etats dans le cadre de l'application des accords prévus aux paragraphes 2 et 3 de l'article 5 de la Convention.
2. Durant tout le temps de son emploi par l'Agence, le personnel fourni par les administrations nationales est soumis au statut régissant le personnel de l'Agence, sans préjudice du maintien des avantages de carrière qui sont garanties par les réglementations nationales.
3. Le personnel fourni par une administration nationale peut toujours être remis à la disposition de celle-ci sans que cette mesure ait un caractère disciplinaire.
Article 14
1. Le Comité prend ses décisions à la majorité pondérée.
2. La majorité pondérée s'entend de plus de la moitié des suffrages exprimés, étant entendu que :
- ces suffrages sont affectés de la pondération prévue à l'article 8 de la Convention ;
- ces suffrages représentent la majorité des Parties contractantes votant.
3. En cas de partage égal des voix, le Président décide, soit de procéder à un deuxième scrutin au cours de la même séance, soit d'inscrire la procédure à l'ordre du jour d'une nouvelle séance dont il fixe la date. Si le partage des voix se renouvelle lors de la nouvelle séance, la voix du Président est prépondérante.
Article 15
1. Le Directeur Général est nommé pour une durée de cinq ans par le Comité statuant dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 14, sous réserve que la majorité calculée conformément à ce paragraphe dudit article atteigne 70% des suffrages pondérés exprimés. Son mandat est renouvelable dans les mêmes conditions.
2. Il représente l'Organisation en justice et dans tous les actes de la vie civile.
3. En outre, conformément à la politique générale fixée par le Comité et la Commission, le Directeur Général :
(a) veille à l'efficacité de l'Agence;
(b) nomme les membres du personnel et met fin à leurs services dans les conditions prévues au statut administratif du personnel;
(c) contracte les emprunts dont la durée n'excède pas un an, aux conditions prescrites par le règlement financier et dans les limites fixées à cet effet par la Commission;
(d) passe les contrats de fourniture et de vente de biens et de services aux conditions prescrites par le règlement prévu à l'article 10 et dans les limites fixées à cet effet par la Commission.
4. Le Directeur Général s'acquitte de ces fonctions sans en référer préalablement au Comité, mais tient en tout état de cause ce dernier informé de toutes les mesures prises en vertu des pouvoirs précités.
5. Le Comité détermine les conditions dans lesquelles le Directeur Général est remplacé en cas d'empêchement.
Article 16
1. Toutes les recettes et les dépenses de l'Agence doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire.
2. Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses. Les recettes et les dépenses de l'Agence relatives aux centres de recherches et d'expérimentations, écoles et tous autres organismes créés en application du paragraphe 5 de l'article 2 ci-dessus sont détaillées dans un état spécial.
3. Le règlement financier prévu à l'article 11 ci-dessus détermine les conditions de prévision, d'exécution et de contrôle des recettes et dépenses sous réserve des dispositions des présents Statuts.
Article 17
1. L'exercice budgétaire s'étend du 1er janvier au 31 décembre.
2. Les prévisions pour chaque exercice budgétaire sont soumises par le Comité à l'approbation de la Commission au plus tard le 31 octobre de chaque année.
Article 18
Le Comité soumet à l'approbation de la Commission des propositions sur le mode de présentation du budget et l'unité de compte à utiliser.
Article 19
1. Sans préjudice des dispositions dub paragraphe 2 ci-dessous, les contributions annuelles de chacune des Parties contractantes au budget sont, pour chaque exercice, déterminées selon la formule de répartition ci-après :
(a) une première fraction, à concurrence 30% de la contribution, est calculée proportionnellement à l'importance du Produit national brut de la Partie contractante tel qu'il est défini au praragraphe 3 ci-dessous ;
(b) une deuxième fraction, à concurrence de 70% de la contribution, est calculée proportionnellement a l'importance de l'assiette des redevances de route de la Partie contractante telle qu'elle est définie au paragraphe 4 ci-dessous.
2. Aucune Partie Contractante n'est tenue de verser, pour un exercice budgétaire donné, une contribution dépassant 30% du montant global des contributions de Parties contractantes. Si la contribution de l'une des Parties contractantes calculée conformément au paragraphe 1 ci-dessus dépassait 30%, l'excédent serait réparti entre les autres Parties contractantes selon les règles fixées audit paragraphe.
3. Le Produit national brut qui est pris en compte est celui qui résulte des statistiques établies par l'Organisation de Coopération et de Développement Economique - ou à défaut par tout organisme offrant des garanties équivalentes et désigné en vertu d'une décision de la Commission - en calculant la moyenne arithmétique des trois dernières années pour lesquelles ces statistiques sont disponibles. Il s'agit du Produit national brut au coût des facteurs et aux prix courants exprimés en unités de compte européennes.
4. L'assiette des redevances de route qui est prise en compte est celle établie pour la pénultième année précédant l'exercice budgétaire en question.
Article 20
1. L'Organisation peut emprunter sur les marchés financiers internationaux les ressources nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
2. L'Organisation peut émettre des emprunts sur les marchés financiers d'une Partie contractante dans le cadre de la réglementation nationale applicable à l'émission d'emprunts intérieurs, ou à défaut d'une telle réglementation avec l'accord de la Partie contractante.
3. Le règlement financier fixe les procédures selon lesquelles l'Organisation contracte et rembourse les emprunts.
4. Chaque budget fixe le montant maximum que l'Organisation peut emprunter au cours de l'année couverte par le budget.
5. Dans les domaines visés par le présent article, l'Organisation agit en accord avec les autorités compétentes des Parties contractantes ou avec leur banque d'émission.
Article 21
Le budget peut être révisé en cours d'exercice, si les circonstances l'exigent, suivant les règles prévues pour son établissement et son approbation.
Article 22
1. Les comptes de l'ensemble des recettes et dépenses du budget sont examinés chaque année par une mission de contrôle composée de deux fonctionnaires spécialisés appartenant aux administrations des Parties contractantes. Ces fonctionnaires, qui doivent être de nationalité différente, sont nommés par la Commission sur proposition du Comité conformément au (b) du paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention. Les dépenses relatives à la mission de contrôle sont à la charge de l'Organisation.
2. La vérification, qui a lieu sur pièces et au besoin sur place, a pour objet de constater la régularité des recettes et dépenses et de s'assurer e la bonne gestion financière. La mission de contrôle adresse à la Commission un rapport après la clôture de chaque exercice.
Article 23
1. Les services de l'Agence peuvent, à la demande de la Commission agissant de sa propre initiative ou sur demande du Comité ou du Directeur Général faire l'objet d'inspections administratives et techniques.
2. Ces inspections sont effectuées par des agents appartenant aux administrations des Parties contractantes. Chaque mission d'inspection est composée d'au moins deux personnes de nationalité différente. Toute mission d'inspection doit comprendre, autant que possible, une personne ayant participé à une inspection précédente.
Article 24
Le Comité détermine les langues de travail de l'Agence.
Article 25
L'Agence procède aux publications nécessaires à son fonctionnement.
Article 26
Le Comité soumet à l'approbation de la Commission toutes modifications aux Statuts qui lui paraissent nécessaires, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de la Convention.
ANNEXE 2
Régions d'Information de Vol
(Article 3 de la Convention)
Parties contractantes | Régions d'Information de Vol |
République fédérale d'Allemagne | Région supérieure d'information de vol Hannover Région supérieure d'information de vol Rhein Région d'information de vol Bremen Région d'information de vol Dűsseldorf Région d'information de vol Frankfurt Région d'information de vol Műnchen |
Royaume de Belgique | Région supérieure d'information de vol Bruxelles |
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ANNEXE 3
Dispositions transitoires
relatives au passage du régime de la Convention internationale de
coopération
pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL»
du 13 décembre 1960
au régime de la Convention amendée par le présent Protocole
Article 1
Définitions
Dans la présente Annexe :
- l'expression « sept Etats » désigne la République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, la République française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, l'Irlande, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas;
- l'expression « quatre Etats » désigne la République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas;
- l'expression « période transitoire » désigne la période qui s'étend de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole jusqu'au moment où la Commission aura, à l'unanimité des sept Etats et sur proposition des quatres Etats, convenu d'une solution sur l'avenir du Centre de Maastricht et décidé de sa mise en oeuvre.
Article 2
Centre de contrôle de Maastricht
1. Les dispositions suivantes du présent article sont applicables pendant la période transitoire.
2. (a) Le Centre de contrôle de Maastricht y compris son personnel, demeure sous la responsabilité de l'Organisation qui en conserve la propriété.
(b) Le Centre continue d'assurer les services de la circulation aérienne dans l'espace aérien qui lui a été confié en application de la Convention du 13 décembre 1960. Dans l'exercice de ces fonctions, l'Organisation applique les dispositions des paragraphes 10 à 15 du présent article.
(c) Les dépenses d'exploitation afférentes à ces fonctions sont supportées par les quatre Etats selon une clé de répartition à convenir entre eux.
3. Les sept Etats contribuent aux coûts des investissements du Centre de Maastricht, approuvés avant l'entrée en vigueur du présent Protocole proportionnellement à l'importance respective de leurs produits nationaux bruts définis au paragraphe 3 de l'article 19 de l'Annexe 1.
4. (a) La contribution des sept Etats sur la base visée au paragraphe 3 est limitée au financement des nouveaux investissements de Maastricht qui sont nécessaires pour maintenir le niveau des installations et services approuvés jusqu' à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole ou pour préserver le niveau de sécurité.
(b) Par dérogation à l'article 7 de la Convention, les décisions relatives à ces investissements sont prises par le Comité et la Commission à la majorité des suffrages des sept Etats, étant entendu :
- que ces suffrages sont affectés de la pondération prévue au tableau figurant à l'alinéa ci-dessous,
- et que ces suffrages doivent représenter au moins cinq Etats sur sept.
(c) Le tableau de pondération mentionné au (b) ci-dessus est le suivant :
TABLEAU DE PONDERATION
PRODUIT NATIONAL BRUT
évalué au coût des facteurs
et aux prix courants en milliards de francs français
Nombre |
||
Inférieur |
à 10 …… à 10
…………………………………………………………… |
1 |
et ainsi de suite à raison d'une voix de plus par tranche ou partie de tranche supplémentaire de 60 milliards de francs français.
5. Une somme équivalente aux recettes provenant des redevances de route relatives aux montants d'amortissements annuels y compris les charges d'intérêt au titre des dépenses en capital effectuées au Centre de Maastricht est à la charge des quatre Etats selon une clé de répartition à convenir entre eux. Cette somme est reversée aux sept Etats proportionnellement à la moyenne de leurs contributions aux budgets d'investissement des années 1974 à 1980 pour les investissements financés avant le 31 décembre 1980 et à leurs contributions réelles pour les investissements financés après cette date.
6. (a) A partir de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, les installations radar ainsi que les stations émettrices et réceptrices, qui sont partie intégrante du système du Centre de Maastricht et qui sont utilisées pour assurer les services de la circulation aérienne, deviennent propriété des Etats où elles sont implantées.
(b) Ces Etats les achètent à leur valeur non amortie à cette date. Le produit de la vente est réparti entre les sept Etats proportionnellement à la moyenne de leurs contributions aux budgets d'investissement des années 1974 à 1980 pour les investissements financés avant le 31 décembre 1980 et à leurs contributions réelles pour les investissements financés après cette date.
7. Continuent d'être mis à la disposition des autorités militaires de la République fédérale d'Allemagne, les installations, équipements et services techniques dont elles bénéficient en vertu de l'Accord relatif à la co-implantation des unités de l'Armée de l'Air allemande au Centre de Maastricht, conclu le 3 novembre 1977 entre le Gouvernement de la République fédérale et EUROCONTROL.
8. Les dépenses inscrites au budget de l'Organisation qui sont relatives aux coûts d'investissement du Centre de Maastricht et sont à la charge des sept Etats figurent dans une annexe budgétaire spéciale.
9. Les dépenses inscrites au budget annuel de l'Organisation qui sont relatives aux coûts de fonctionnement et de maintenance du Centre de Maastricht et sont à la charge des quatre Etats figurent dans une annexe budgétaire spéciale.
10. Les Parties contractantes prennent dans le cadre de leur compétence et notamment en ce qui concerne l'attribution des fréquences radio-électriques, les mesures nécessaires pour que l'Organisation puisse effectuer toutes opérations répondant à son objet.
11. (a) Pour l'exercice de sa mission, l'Agence applique au contrôle de la circulation aérienne les règlements en vigueur sur les territoires des Parties contractantes et dans les espaces aériens pour lesquels les services de la circulation aérienne leur sont confiés en vertu des accords internationaux auxquels elles sont parties.
(b) En cas de difficulté dans l'application des dispositions figurant au (a) ci-dessus, l'Agence saisit la Commission qui recommande aux Parties contractantes toutes mesures utiles.
12. Pour l'exercice de sa mission et dans la limite des droits conférés aux services de la circulation aérienne, l'Agence donne aux commandants d'aéronefs toutes instructions nécessaires. Ils sont tenus de s'y conformer, hormis les cas de force majeure envisagés dans les règlements mentionnés au paragraphe 11 ci-dessus.
13. Les infractions à réglementation de la navigation aérienne commises dans l'espace où les services de la circulation aérienne ont été confiés à l'Agence sont constatées dans des procès-verbaux par des agents commissionnés par elle à cet effet, sans préjudice du droit reconnu par les législations nationales aux agents des Parties contractantes de constater les infractions de même nature. Les procès-verbaux visés ci-dessus ont devant les tribunaux nationaux la même valeur que ceux dressés par les agents nationaux qualifiés pour constater les infractions de même nature.
14. Les accords internationaux et les réglamentations nationales relatives à l'accès, au survol et à la sécurité du territoire des Parties contractantes sont obligatoires pour l'Agence, qui prend toutes mesures nécessaires à leur application.
15. Pour permettre aux Parties contractantes de contrôler l'application des règlements nationaux et accords internationaux, l'Agence est tenue de donner aux Parties contractantes qui en formulent la demande toutes les informations relatives aux aéronefs dont elle a connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Article 3
Centre de contrôle de Karlsruhe
A la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, la République fédérale d'Allemagne devient propriétaire du Centre de contrôle de Karlsruhe, qu'elle achète à sa valeur non amortie à cette date. Le produit de la vente est réparti entre les sept Etats proportionnellement à la moyenne de leurs contributions aux budgets d'investissement des années 1974 à 1980 pour les investissements financés avant le 31 décembre 1980 et à leurs contributions réelles pour les investissements financés après cette date.
Article 4
Installations implantées en Irlande
A partir de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, l'Irlande devient propriétaire du Centre de contrôle de Shannon, de l'installation de radar secondaire, et des stations radiotéléphoniques du Mont Gabriel, ainsi que de l'installation de radar secondaire de Woodcock Hill. Pendant les quatre années suivantes les recettes perçues au titre des redevances de route, correspondant au coût pris en considération pour l'amortissement de ces installations sont réparties entre les sept Etats, proportionnellement à la moyenne de leurs contributions aux budgets d'investissements des années 1974 à 1980 pour les investissements financés avant le 31 décembre 1980 et à leurs contributions nationales réelles pour les investissements financés après cette date.
Article 5
Paiements résiduels
1. Tout droit à remboursement en vertu des dispositions actuelles au titre de l'amortissement des investissements indirects approuvés s'éteint à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole.
2. Les paiements dûs en vertu de décisions de l'Organisation antérieures à l'entrée en vigueur du présent Protocole continuent à être effectués après cette entrée en vigueur selon les règles fixées par ces décisions et figurent dans des annexes budgétaires spéciales.
Article 6
Dispositions budgétaires transitoires
1. Dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent Protocole, il sera établi un budget approuvé par la Commission.
2. Ce budget prend effet rétroactivement à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole et se termine le 31 décembre de l'année en cours.
3. Pendant la période d'établissement du budget, mentionné au premier paragraphe du présent article, la Commission peut inviter les Parties contractantes à faire des avances appropriées au fonds de roulement.
4. Les avances faites au titre du fonds de roulement sont prises en compte au titre des contributions déterminées conformément à l'article 19 de l'Annexe 1 du présent Protocole.
ANNEXE 4
DISPOSITIF COORDONNE REGROUPANT LES TEXTES MAINTENUS EN VIGUEUR DE L'ACTUELLE CONVENTION ET LES AMENDEMENTS INTRODUITS PAR LE PROTOCOLE
Article 1
1. Les Parties contractantes conviennent de renforcer leur coopération dans le domaine de la navigation aérienne et de développer leurs activités communes en ce domaine, en tenant dûment compte des nécessités de la défense, tout en assurant à tous les usagers de l'espace aérien le maximum de liberté compatible avec le niveau de sécurité requis. Elles conviennent en conséquence:
(a) de fixer des objectifs communs à long terme en matière de navigation aérienne et, dans ce cadre, d'établir un plan commun à moyen terme portant sur les services et installations de la circulation aérienne;
(b) d'élaborer des plans communs relatifs au perfectionnement des personnels, aux procédures et aux programmes de recherche et de développement concernant les installations et services visant à assurer la sécurité, l'efficacité et l'écoulement rapide de la circulation aérienne;
(c) de se concerter sur toute autre mesure nécessaire pour assurer l'écoulement sûr et ordonné du trafic aérien;
(d) de constituer un fonds commun d'expérience relatif aux aspects opérationnel, technique et financier de la navigation aérienne;
(e) de coordonner leurs activités en ce qui concerne la gestion des courants de trafic aérien en mettant sur pied un système international de gestion des courants de trafic en vue d'assurer l'utilisation la plus efficace de l'espace aérien.
2. Elles instituent à cet effet une « Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL) », ci-après dénommée « l'Organisation », qui agira en coopération avec les autorités nationales civiles et militaires. Celle-ci comporte deux organes :
- une « Commission permanente pour la sécurité de la navigation aérienne », ci-après dénommée « la Commission », qui constitue l'organe responsable de la politique générale de l'Organisation.
- une « Agence pour la sécurité de la navigation aérienne », ci-après dénommée « l'Agence », dont les Statuts figurent à l'annexe 1 à la présente Convention. L'Agence constitue l'organe chargé de l'exécution des tâches qui sont fixées par la présente Convention, ou qui, en application de celles-ci, lui sont confiées par la Commission.
3. Le siège de l'Organisation est fixé à Bruxelles.
Article 2
1. L'Organisation est chargée des tâches suivantes:
(a) analyser les besoins futurs du trafic aérien ainsi que les nouvelles techniques requises pour répondre à ces besoins;
(b) élaborer et adopter des objectifs communs à long terme en matière de navigation aérienne;
(c) coordonner les plans nationaux à moyen terme pour aboutir à l'établissement d'un plan commun à moyen terme portant sur les services et installations de la circulation aérienne dans le cadre des objectifs à long terme mentionnés au (b) ci-dessus:
(d) promouvoir des politiques communes en matière de systèmes de navigation aérienne au sol et de bord, ainsi que de formation du personnel des services de la navigation aérienne;
(e) étudier et promouvoir les mesures propres à accroître la rentabilité et l'efficacité dans le domaine de la navigation aérienne;
(f) promouvoir et exécuter des études, des essais et des expérimentations touchant la navigation aérienne; rassembler et diffuser le résultat des études, des essais et des expérimentations effectués par les Parties contractantes dans le domaine de la navigation aérienne;
(g) coordonner les programmes de recherche et de développement des Parties contractantes relatifs aux nouvelles techniques dans le domaine de la navigation aérienne;
(h) examiner les questions relevant du domaine de la navigation aérienne mises à l'étude par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale ou par d'autres organisations internationales traitant de l'aviation civile;
(i) étudier les amendements aux plans régionaux de navigation aérienne à présenter à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale;
(j) exécuter toute autre tâche qui pourrait lui être confiée en application du (c) du paragraphe 1 de l'article 1;
(k) assister les Parties contractantes et les Etats tiers intéressés dans la création et la mise en oeuvre d'un système international de gestion des courants de trafic aérien;
(l) établir et percevoir les redevances imposées aux usagers des services de la navigation aérienne conformément à l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route et pour le compte des Parties contractantes et des Etats tiers parties à cet Accord.
Des accords particuliers peuvent être conclus entre l'Organisation et des Etats non membres intéressés à participer à l'exécution de ces tâches.
2. L'Organisation peut être chargée, à la demande d'une ou de plusieurs Parties contractantes, des tâches suivantes:
(a) assister lesdites Parties, dans l'exécution de tâches spécifiques de navigation aérienne, telles que la conception et la réalisation d'installations et services de circulation aérienne;
(b) fournir et exploiter, en totalité ou en partie, les installations et les services de circulation aérienne, pour le compte desdites Parties;
(c) assister lesdites Parties en ce qui concerne le calcul et la perception des redevances imposées par celles-ci aux usagers des services de la navigation aérienne et qui ne relèvent pas de l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route.
L'exécution de telles tâches est réglée dans chaque cas par des accords particuliers conclus entre l'Organisation et les Parties intéressées.
3. L'Organisation peut en outre, à la demande d'un ou de plusieurs Etats non membres, être chargée des tâches suivantes:
(a) assister lesdites Etats en ce qui concerne la gestion des courants de trafic aérien, la planification et la fourniture des services et équipements de navigation aérienne;
(b) assister lesdits Etats en ce qui concerne le calcul et la perception des redevances imposées par ces Etats aux usagers des services de la navigation aérienne et qui ne relèvent pas de l'Accord multilateral relatif aux redevances en route.
L'exécution de telles tâches est reglée dans chaque cas par des accords particuliers conclus entre l'Organisation et les Etats intéressés.
Article 3
1. La présente Convention s'applique aux services de la navigation aérienne de route et aux services connexes d'approche et d'aérodrome afférents à la circulation aérienne dans les Régions d'Information de Vol énumérées à l'Annexe 2.
2. Toute modification qu'une Partie contractante souhaite apporter à la liste de ses Régions d'Information de Vol figurant a l'Annexe 2 est subordonnée à l'accord unanime de la Commission lorsqu'elle aurait pour effet de modifier les limites de l'espace aérien couvert par la Convention; toute modification qui n'a pas un tel effet sera notifiée à l'Organisation par la Partie contractante intéressée.
3. Au sens de la présente Convention, l'expression « circulation aérienne » vise celle des aéronefs civils, ainsi que des aéronefs militaires, de douane et de police qui se conforment aux procédures de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.
Article 4
L'Organisation a la personnalité juridique. Sur le territoire des Parties contractantes, elle possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers ou immobiliers et ester en justice. Sauf dispositions contraires de la présente Convention ou des Status ci-annexés, elle est représentée par l'Agence, qui agit au nom de l'Organisation. L'Agence gère le patrimoine de l'Organisation.
Article 5
1. La Commission est composée de représentants des Parties contractantes. Chaque Partie contractante peut se faire représenter par plusieurs délégués afin de permettre notamment la représentation des intérêts de l'aviation civile et de la défense nationale, mais ne dispose que d'un seul droit de vote.
2. Pour l'application du (l) du paragraphe 1 de l'article 2, la Commission est élargie aux représentants des Etats non membres de l'Organisation qui sont parties à l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route. La Commission ainsi élargie prend ses décisions dans les conditions fixées par cet Accord.
3. Si des dispositions à cet effet sont prévues dans d'autres accords conclus par l'Organisation avec des Etats tiers conformément au paragraphe 1 de l'article 2, notamment pour la gestion des courants de trafic, la Commission sera élargie et prendra ses décisions dans les conditions prévues par ces accords.
Article 6
1. Pour l'accomplissement des tâches dévolues à l'Organisation par le paragraphe 1 de l'article 2, la Commission prend les mesures suivantes:
(a) à l'égard des Parties contractantes:
elle prend une décision:
- dans les cas mentionnés aux (b) et (c) du paragraphe 1 de l'article 2;
- dans les cas mentionnés aux (a) et (d) à (k) du paragraphe 1 de l'article 2 lorsqu'elle estime nécessaire que les Parties contractantes s'engagent dans une action commune; elle peut aussi, dans ces cas, formuler une recommandation aux Parties contractantes;
(b) à l'égard de l'Agence:
- elle approuve le programme de travail annuel et les programmes d'investissement et de travail portant sur plusieurs années que lui présente l'Agence pour l'accomplissement des tâches mentionnées au paragraphe 1 de l'article 2, ainsi que le budget et le rapport d'activité; elle adresse à l'Agence des directives, lorsqu'elle l'estime nécessaire pour l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées;
- elle prend toutes mesures nécessaires dans l'exercice du pouvoir de tutelle dont elle dispose en vertu de la présente Convention et des Status de l'Agence;
- elle donne décharge à l'Agence de sa gestion relative au budget.
2. La Commission, en outre:
(a) approuve le statut administratif du personnel et le règlement financier ainsi que les mesures à prendre en application du paragraphe 2 de l'article 7, et du paragraphe 3 de l'article 19 des Statuts de l'Agence;
(b) nomme, pour une durée de cinq ans, les membres de la mission de contrôle en application du paragraphe 1 de l'article 22 des Statuts de l'Agence.
3. La Commission autorise l'ouverture par l'Agence de négociations sur les accords particuliers visés à l'article 2 et approuve les accords négociés.
4. Les recours devant le tribunal arbitral prévu à l'article 31 sont introduits au nom de l'Organisation par la Commission.
Article 7
1. Les décisions sont prises par la Commission statuant à l'unanimité des Parties contractantes et sont obligatoires pour ces dernières. Toutefois, si une Partie contractante notifie à la Commission que des raisons impératives d'intérêt national l'empêchent de donner suite à une décision prise à l'unanimité dans les domaines mentionnés aux (b) et (c) du paragraphe 1 de l'article 2, elle peut déroger à ladite décision sous réserve de lui exposer les motifs de cette dérogation. Dans un délai de six mois à compter de cette notification, la Commission soit révise sa décision antérieure, soit décide si certaines conditions ou limites doivent s'appliquer à la dérogation. Dans l'un et l'autre cas, la décision à prendre par la Commission exige l'unanimité des Parties contractantes.
2. La Commission statue sur les mesures prévues au (a) du paragraphe 2 de l'article 6, au paragraphe 3 de l'article 6 et au paragraphe 3 de l'article 11 à l'unanimité des suffrages exprimés.
3. Sauf dispositions contraires, les directives et les mesures prises dans les cas prévus au (b) du paragraphe 1 et au paragraphe 4 de l'article 6 sont adoptées par la Commission à la majorité des suffrages exprimés étant entendu que:
- ces suffrages sont affectés de la pondération prévu à l'article 8 ci-après,
- ces suffrages doivent représenter la majorité des Parties contractantes votant.
4. Les mesures prévues au (b) du paragraphe 2 de l'article 6 sont prises par la Commission dans les conditions prévues au paragraphe 3 ci-dessus, sous réserve que la majorité calculée conformément à ce paragraphe atteigne 70% des suffrages pondérés exprimés.
5. Les recommandations sont formulées par la Commission à la majorité des Parties contractantes.
Article 8
1. La pondération prévue à l'article 7 est déterminée selon le tableau suivant:
Pourcentage de la contribution
annuelle d'une Partie contractante
par rapport aux contributions annuelles
de l'ensemble des Parties contractantes
Nombre de voix |
|
Inférieur à 1% ............................................................................................. | 1 |
De 1 à moins de 2 % ...................................................................... | 2 |
De 2 à moins de 3 % ...................................................................... | 3 |
De 3 à moins de 4 1/2 % .................................................................... | 4 |
De 4 1/2 à moins de 6 % ...................................................................... | 5 |
De 6 à moins de 7 1/2 % .................................................................... | 6 |
De 7 1/2 à moins de 9 % .................................................................... | 7 |
De 9 à moins de 11 % .................................................................... | 8 |
De 11 à moins de 13 % ............................................................ | 9 |
De 13 à moins de 15 % ....................................................................... | 10 |
De 15 à moins de 18 % ............................................................. | 11 |
De 18 à moins de 21 % ............................................................. | 12 |
De 21 à moins de 24 % ...................................................................... | 13 |
De 24 à moins de 27 % .............................................................. | 14 |
De 27 à moins de 30 % .............................................................. | 15 |
30% .............................................................................................................. | 16 |
2. La fixation initiale du nombre des voix est faite, à compter de l'entrée en vigueur du Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981, par référance au tableau ci-dessus et conformément à la règle de détermination des contributions annuelles des Parties contractantes au budget de l'Organisation qui figure à l'article 19 des Statuts de l'Agence.
3. En cas d'adhésion d'un Etat, il est procédé de la même manière à une nouvelle fixation du nombre de voix des Parties contractantes.
4. Il est procédé chaque année à une nouvelle fixation du nombre des voix, dans les conditons prévues ci-dessus.
Article 9
1. La Commission établit son règlement intérieur qui doit être adopté à l'unanimité.
2. Ce règlement doit prévoir notamment les règles relatives à la Présidence, à la création de groupes de travail et aux langues de travail de la Commission.
Article 10
L'Agence met à la disposition de la Commission le personnel et les moyens matériels nécessaires à son fonctionnement.
Article 11
1. La Commission assure avec les Etats et les organisations internationales intéressés les relations utiles à la réalisation de l'objet de l'Organisation.
2. La Commission est notamment, sans préjudice des dispositions du paragarphe 3 de l'article 6 est de l'article 13 seule compétente pour conclure au nom de l'Organisation, avec les organisations internationales, les Parties contractantes ou les Etats tiers, les accords nécessaires à l'exécution des tâches de l'Organisation prévues à l'article 2.
3. La Commission peut, sur proposition de l'Agence, déléguer à cette dernière la décision d'ouvrir des négociations et de conclure les accords nécessaires à l'exécution des tâches prévus à l'article 2.
Article 12
Les accords entre l'Organisation et une ou plusieurs Parties contractantes ou un ou plusieurs Etats non membres ou une organisation internationale, relatifs aux tâches prévues à l'article 2 doivent fixer les tâches, droits et obligations respectifs des Parties aux accords ainsi que les conditions de financement et determiner les mesures à prendre. Ils peuvent être négociés par l'Agence dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 6 et au paragraphe 3 de l'article 11.
Article 13
Dans le cadre des directives données par la Commission, l'Agence peut établir avec les services techniques intéressés, publics ou privés, relevant des Parties contractantes, d'Etats non contractants ou d'organismes internationaux, les relations indispensables à la coordination de la circulation aérienne et au fonctionnement de ses propres services. Elle peut conclure à cet effet, au nom de l'Organisation, sous réserve d'en informer la Commission des contrats de caractère purement administratif, technique ou commercial dans la mesure où ils sont nécessaires à son fonctionnement.
Article 14
1. Le caractère d'utilité publique est reconnu, le cas échéant, conformément aux législations nationales, avec les effets qui découlent des dispositions de celles-ci relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, aux acquisitions immobilières nécessaires à l'implantation des installations de l'Organisation, sous réserve de l'accord des Gouvernements intéressés. La procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique pourra être diligentée par les autorités compétentes de l'Etat en cause, conformément à sa législation nationale, en vue de réaliser ces acquisitions à défaut d'accord amiable.
2. Sur le territoire des Parties contractantes où la procédure visée au paragraphe précédent n'existe pas, l'Organisation peut bénéficier des procédures d'acquisition forcée utilisables au profit de l'aviation civile et des télécommunications.
3. Les Parties contractantes reconnaissent à l'Organisation, pour les ouvrages et services établis pour son compte sur leurs territoires respectifs, le bénéfice de l'application des réglementations nationales relatives aux limitations du droit de propriété immobilière qui existeraient dans l'intérêt public au profit des services nationaux pour le même objet et notamment de celles qui concernent les servitudes d'utilité publique.
4. L'Organisation supportera les frais découlant de l'application des dispositions du présent article, y compris le montant des indemnités dues conformément à la législation de l'Etat sur le territoire duquel les biens sont situés.
Article 15
Dans le cas où l'Organisation exercerait les tâches prévues au (b) du paragraphe 2 de l'article 2, l'Agence applique les règlements en vigueur sur les territoires des Parties contractantes et dans les espaces aériens pour lesquels la fourniture des services de la circulation aérienne leur est confiée en vertu des accords internationaux auxquels elles sont parties.
Article 16
Dans le cas où l'Organisation exercerait les tâches prévues au (b) du paragraphe 2 de l'article 2 et dans la limite des droits conférés aux services de la circulation aérienne, l'Agence donne aux commandants d'aéronefs toutes instructions nécessaires. Ils sont tenus de s'y conformer, hormis les cas de force majeure envisagés dans les règlements mentionnés à l'article précédent.
Article 17
Dans le cas où l'Organisation exercerait les tâches prévues au (b) du paragraphe 2 de l'article 2, les infractions à la réglementation de la navigation aérienne commises dans l'espace où la fourniture des services de la circulation aérienne est confiée à l'Agence sont constatées dans les procès-verbaux par des agents spécialement commissionnés par elle à cet effet, sans préjudice du droit reconnu par les législations nationales aux agents des Parties contractantes de constater les infractions de même nature. Les procès-verbaux visés ci-dessus ont devant les tribunaux nationaux la même valeur que ceux dressés par les agents nationaux qualifiés pour constater les infractions de même nature.
Article 18
1. La circulation des publications et des autres supports d'information expédiés par l'Organisation ou destinés à celle-ci, et correspondant à ses activités officielles n'est soumise à aucune restriction.
2. Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, l'Organisation bénéficie d'un traitement aussi favorable que celui accordé par chaque Partie contractante aux organisations internationales similaires.
Article 19
1. L'Organisation est exonérée, dans l'Etat du siège et sur le territoire des Parties contractantes, de tous droits et taxes à l'occasion de sa constitution, de sa dissolution et de sa liquidation.
2. Elle est exonérée des droits et taxes auxquels donneraient lieu les acquisitions de biens immobiliers nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
3. Elle est exonérée de tous impôts directs susceptibles de s'appliquer à elle-même, à ses biens, avoirs et revenus.
4. Elle est exonérée des perceptions fiscales indirectes que pourraient entraîner les émissions d'emprunts et dont elle serait personnellement débitrice.
5. Elle est exonérée de tout impôt de caractère exceptionnel ou discriminatoire.
6. Les exonérations prévues au présent article ne s'étendent pas aux impôts et taxes perçus en rémunération de services d'utilité générale.
Article 20
1. L'Organisation est exonérée de tous droits de douane et taxes d'effet équivalent, autres que des redevances ou impositions représentatives de services rendus, et exemptée de toute prohibition et restriction d'importation ou d'exportation en ce qui concerne les matériaux, matériels, fournitures et autres objets importés pour l'usage officiel de l'Organisation et destinés aux immeubles et installations de l'Organisation ou à son fonctionnement.
2. Les marchandises ainsi importées ne peuvent être ni vendues, ni prêtées ou cédées, soit à titre gratuit soit à titre onéreux, sur le territoire de la Partie dans laquelle elles auront été introduites, à moins que ce ne soit dans des conditions fixées par le Gouvernement de la Partie contractante intéressée.
3. Toutes mesures de contrôle jugées utiles pourront être prises pour s'assurer que les matériaux, matériels, fournitures et autres objets indiqués au premier paragraphe et importés à destination de l'Organisation ont bien été livrés à ladite Organisation et affectés aux immeubles et installations officiels ou à son fonctionnement.
4. L'Organisation est en outre exonérée de tous droits de douane et exemptée de toute prohibition ou restriction d'importation ou d'exportation en ce qui concerne les publications visées à l'article 25 des Statuts ci-annexés.
Article 21
1. L'Organisation peut détenir toutes devises et avoir des comptes en toutes monnaies dans la mesure nécessaire à l'exécution des opérations répondant à son objet.
2. Les Parties contractantes s'engagent à lui accorder les autorisations nécessaires pour effectuer, suivant les modalités prévues dans les règlements nationaux et accords internationaux applicables, tous les mouvements de fonds auxquels donneront lieu la constitution et l'activité de l'Organisation y compris l'émmission et le service des emprunts lorsque l'émission de ces derniers aura été autorisée par le Gouvernement de la Partie contractante intéressée.
Article 22
1. L'Agence peut faire appel au concours de personnes qualifiées ressortissantes des Parties contractantes.
2. Les membres du personnel de l'Organisation ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer bénéficient des exceptions aux dispositions limitant l'immigration et réglant l'enregistrement des étrangers généralement reconnues aux membres du personnel des organsiations internationales similaires.
3. (a) Les Parties contractantes accordent, en période de crise internationale, aux membres du personnel de l'Organisation et aux membres de leur famille vivant à leur foyer, les mêmes facilités de rapatriement que celles reconnues au personnel des autres organisations internationales.
(b) Les obligations du personnel de l'Organisation vis-à-vis de celle-ci ne sont pas affectées par la disposition du (a) ci-dessus.
4. Il ne peut être fait exception aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article que pour des motifs tirés de l'ordre, de la sécurité ou de la santé publics.
5. Les membres du personnel de l'Organisation:
(a) bénéficient de la franchise des droits et taxes de douane autres que les redevances ou impositions représentatives de services rendus, pour l'importation des effets personnels, meubles et autres objets de ménage usagés qu'ils apportent de l'étranger lors de leur premier établissement et pour la réexportation de ces mêmes effets, meubles et objets, lors de la cessation de leurs fonctions;
(b) peuvent, à l'occasion de leur prise de fonction sur le territoire de l'une des Parties contractantes, importer temporairement en franchise leur voiture automobile personnelle et ensuite, au plus tard à la fin de leur temps de service, réexporter ce véhicule en franchise, sous réserve, dans l'une et l'autre hypotheèse, des conditions jugées nécessaires dans tous les cas particuliers, par le Gouvernement de la Partie contractante intéressée.
(c) jouissent de l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels.
6. Il n'est pas fait obligation aux Parties contractantes d'accorder à leurs propres ressortissants les facilités prévues aux (a) et (b) du paragraphe 5 ci-dessus.
7. Le Directeur Général de l'Agence, outre les privilèges, exemptions et facilités prévus pour le personnel de l'Organisation, jouit de l'immunité de juridiction pour ses actes, y compris ses paroles et écrits, accomplis dans le cadre de son activité officielle; cette immunité n'est pas applicable en cas d'infraction à la réglementation de la circulation routière ou en cas de dommage causé par un véhicule lui appartenant ou conduit par lui.
8. Les Gouvernements intéressés prennent toutes mesures utiles pour assurer la liberté de transfert des salaires nets.
Article 23
Les représentants des Parties contractantes, dans l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, jouissent de l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels.
Article 24
En raison de son régime propre de prévoyance sociale, l'Organisation, le Directeur Général et les membres du personnel de l'Organisation sont exemptés de toutes contributions obligatoires à des organismes nationaux de prévoyance sociale, sans préjudice des arrangements existant entre l'Organisation et une Partie contractante lors de l'entrée en vigueur du Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981.
Article 25
1. La responsabilité contractuelle de l'Organisation est réglée par la loi applicable au contrat en cause.
2. En ce qui concerne la responsabilité non contractuelle, l'Organisation doit réparer les dommages causés par la faute de ses organes ou de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où ces dommages leur sont imputables. La disposition qui précède n'est pas exclusive du droit à d'autres réparations fondé sur la législation nationale des Parties contractantes.
Article 26
1. (a) Les installations de l'Organisation sont inviolables. Les biens et avoirs de l'Organisation sont exemptés de toute réquisition, expropriation et confiscation.
(b) Les archives de l'Organisation et tous les papiers et documents officiels lui appartenant sont inviolables en quelque endroit qu'ils se trouvent.
2. Les biens et avoirs de l'Organisation ne peuvent être saisis ni faire l'objet de mesures d'exécution forcée, si ce n'est par décision de justice. Toutefois, les installations de l'Organisation ne peuvent être saisies ni faire l'objet de mesures d'exécution forcée.
3. Toutefois, pour effectuer les enquêtes judiciaires et assurer l'exécution des décisions de justice dans leur territoire respectif, les autorités compétentes de l'Etat du Siège et des autres pays où sont situées ces installations et archives ont accès, après avoir avisé le Directeur Général de l'Agence, aux installations et archives de l'Organisation.
Article 27
1. L'Organisation collabore en tout temps avec les Autorités compétentes des Parties contractantes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police, et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités, exemptions ou facilités énumérés dans la présente Convention.
2. L'Organisation facilite dans la mesure du possible la réalisation des travaux d'intérêt public à exécuter sur le territoire des Parties contractantes à l'intérieur ou dans le voisinage des immeubles qui lui sont affectés.
Article 28
Dans le cas où l'Organisation exercerait les tâches prévues au (b) du paragraphe 2 de l'article 2, les accords internationaux et les réglementations nationales relatifs à l'accès, au survol et à la sécurité du territoire des Parties contractantes sont obligatoires pour l'Agence qui prend toutes mesures nécessaires à leur application.
Article 29
Dans le cas où l'Organisation exercerait les tâches prévues au (b) du paragraphe 2 de l'article 2, l'Agence est tenue de donner aux Parties contractantes qui en formulent la demande toutes les informations relatives aux aéronefs dont elle a connaissance dans l'exercice de ses fonctions, afin de permettre auxdites Parties contractantes de contrôler l'application des accords internationaux et des règlements nationaux.
Article 30
Les Parties contractantes reconnaissent la nécessité pour l'Agence de réaliser son équilibre financier, et s'engagent à mettre à sa disposition, compte tenu de ses recettes propres, les moyens financiers appropriés dans les limites et conditions définies par les Statuts ci-annexés.
Article 31
1. Tout différend qui pourra naître soit entre les Parties contractantes, soit entre les Parties contractantes et l'Organisation représentée par la Commission, relatif à l'interprétation ou l'application de la présente Convention ou de ses Annexes et qui n'aura pu être réglé par voie de négociations directes ou par tout autre mode de règlement sera soumis à arbitrage à la requête de l'une quelconque des parties.
2. A cet effet chacune des parties désignera dans chaque cas un arbitre, et les arbitres se mettront d'accord sur la désignation d'un tiers arbitre. Dans le cas où une partie n'aurait pas désigné son arbitre dans les deux mois de la date de réception de la requête de l'autre partie, ou dans le cas où les arbitres n'auraient pu, dans les deux mois, se mettre d'accord sur la désignation du tiers arbitre, toute partie pourra demander au Président de la Cour Internationale de Justice de procéder à ces désignations.
3. Le tribunal arbitral déterminera sa propre procédure.
4. Chaque partie prendra à sa charge les frais concernant son arbitre et sa représentation dans la procédure devant le tribunal; les frais afférents au tiers arbitre ainsi que les autres frais seront supportés par les parties pour une part égale. Le tribunal arbitral peut toutefois fixer une répartition différente des frais s'il le juge approprié.
5. Les décisions du tribunal arbitral seront obligatoires pour les parties au différend.
Article 32
1. Les Statuts de l'Agence, ainsi que toutes modifications qui leur seraient apportées dans les conditions prévues à la présente Convention et aux Statuts y annexés, sont valables et ont effet sur le territoire des Parties contractantes.
2. Toute modification aux dispositions des Statuts est subordonnée à l'approbation de la Commission, statuant à l'unanimité de ses membres.
3. Toutefois les dispositions prévues aux articles 1, 11, 19 et 20 des Statuts ci-annexés ne sont pas susceptibles de modification par la Commission.
Article 33
En cas de crise ou de guerre, les dispositions de la présente Convention ne peuvent porter atteinte à la liberté d'action des Parties contractantes concernées.
Article 34
Les Parties contractantes s'engagent à faire bénéficier l'Agence des dispositions légales en vigueur destinées à assurer la continuité des services publics.
Article 35
1. La présente Convention, telle qu'amendée par le Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981, est prorogée d'une durée de vingt ans, à compter de l'entrée en vigueur du Protocole précité.
2. Cette durée sera automatiquement prolongée par périodes de cinq années à moins qu'une Partie contractante n'ait manifesté par une notification écrite au Gouvernement du Royaume de Belgique, au moins deux ans avant l'expiration de la période en cours, son intention de mettre fin à la Convention. Le Gouvernement du Royaume de Belgique avisera les Gouvernements des autres Etats parties à la Convention de ladite notification.
3. Si, en application de ce qui précède, l'Organisation est dissoute, elle est réputée exister pour les besoins de sa liquidation.
Article 36
1. L'adhésion à la présente Convention, telle qu'amendée par le Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981, de tout Etat non signataire du Protocole précité, est subordonnée:
(a) à l'accord de la Commission statuant à l'unanimité;
(b) au dépôt concomitant par cet Etat de son instrument d'adhésion à l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route ouvert à la signature à Bruxelles en 1981.
2. La décision d'accepter l'adhésion est notifiée à l'Etat non signataire par le Président de la Commission.
3. L'instrument d'adhésion est déposé auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique qui en avisera les Gouvernements des autres Etats signataires et adhérents.
4. L'adhésion prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de l'instrument d'adhésion.
Le présent dispositif de la Convention est établi en langues allemande, anglaise, française, néerlandaise et portugaise. En vertu de la clause finale de la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL » du 13 décembre 1960, ainsi que de la clause finale du Protocole du 12 février 1981 amendant ladite Convention, le texte en langue française fera foi en cas de divergence entre les textes.
LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE,
LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
L'ESPAGNE,
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
L'IRLANDE,
LE GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA REPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA CONFEDERATION SUISSE,
Ci-après dénommés « Les Etats contractants »,
L'ORGANISATION EUROPEENNE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE, ci-après dénommée « EUROCONTROL »,
Considérant que les accords conclus par des Etats européens avec EUROCONTROL en vue de la perception de redevances de route, doivent être remplacés du fait de la modification de la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL » du 13 décembre 1960;
Reconnaissant que la coopération sur le plan de l'établissement et de la perception des redevances de route s'est avérée efficace dans le passé;
Désireux de poursuivre et de renforcer la coopération qui a été instaurée;
Décidés à mettre en œuvre, compte tenu des orientations recommandées par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, un système européen uniforme de redevances de route accessible au plus grand nombre possible d'Etats européens;
Convaincus que cette uniformisation permettra également de faciliter la consultation des usagers;
Considérant qu'il est souhaitable que les Etats participant au système de redevances de route EUROCONTROL renforcent les pouvoirs de l'Organisation en matière de recouvrement des redevances;
Reconnaissant qu'un tel système exige de nouvelles bases juridiques;
Sont convenus des dispositions qui suivent:
Article 1
1. Les Etats contractants conviennent d'adopter une politique commune pour ce qui est des redevances à percevoir au titre des installations et services de navigation aérienne de route ci-après dénommées « redevances de route », dans l'espace aérien des Régions d'Information de Vol relevant de leur compétence.
2. Ils conviennent en conséquence de créer un système commun d'établissement et de perception de redevances de route et d'utiliser à cette fin les services d'EUROCONTROL.
3. A cet effet la Commission permanente et le Comité de gestion d'EUROCONTROL sont élargis aux représen tants des Etats contractants qui ne sont pas membres d'EUROCONTROL et sont ci-après dénommés « la Commission élargie » et « le Comité élargi ».
4. Les Régions d'Information de Vol mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus sont énumérées à l'Annexe 1 au présent Accord. Toute modification qu'un Etat contractant souhaite apporter à la liste de ses Régions d'Information de Vol est subordonnée à l'accord unanime de la Commission élargie, lorsqu'elle aurait pour effet de modifier les limites de l'espace aérien couvert par le présent Accord. Toute modification qui n'a pas un tel effet sera notifiée à EUROCONTROL par l'Etat contractant intéressé.
Article 2
Chaque Etat contractant dispose d'une voix à la Commission élargie, sous réserve des dispositions du (b) du paragraphe 1 de l'article 6.
Article 3
1. La Commission élargie a pour mission d'établir le système commun de redevances de route de manière que:
(a) ces redevances soient établies suivant une formule commune qui tienne compte des coûts encourus par les Etats contractants au titre des installations et services de la navigation aérienne de route et de l'exploitation du système ainsi que des coûts encourus par EUROCONTROL pour l'exploitation du système;
(b) ces redevances soient perçues par EUROCONTROL à raison d'une redevance unique par vol effectué.
2. La Commission élargie est chargée à cet effet:
(a) d'établir les principes régissant la détermination des coûts mentionnés au (a) du paragraphe 1 ci-dessus;
(b) d'établir la formule de calcul des redevances de route;
(c) d'approuver pour chaque période d'application le taux de recouvrement des coûts mentionnés au (a) du paragraphe 1 ci-dessus;
(d) de déterminer l'unité de compte dans laquelle les redevances de route sont exprimées;
(e) de déterminer les conditions d'application du système, y compris les conditions de paiement ainsi que les taux unitaires, les tarifs et leur période d'application;
(f) de déterminer les principes applicables en matière d'exonération de redevances de route;
(g) d'approuver les rapports du Comité élargi;
(h) d'arrêter le règlement financier applicable au système de redevances de route;
(i) d'approuver les accords entre EUROCONTROL et tout Etat désireux d'utiliser les moyens ou l'assistance technique d'EUROCONTROL en matière de redevances de navigation aérienne ne relevant pas du présent Accord;
(j) d'approuver l'annexe budgétaire proposée par le Comité élargi conformément au (c) du paragraphe 1 de l'article 5.
3. La Commission élargie établit son règlement intérieur à l'unanimité de tous les Etats contractants.
Article 4
Chaque Etat contractant dispose d'une voix au Comité élargi, sous réserve des dispositions du (b) du paragraphe 2 de l'article 6.
Article 5
1. Le Comité élargi est chargé:
(a) de préparer les décisions de la Commission élargie;
(b) de surveiller le fonctionnement du système de redevances de route, y compris l'utilisation des moyens mis en œuvre à cette fin par EUROCONTROL et de prendre toutes mesures nécessaires notamment en ce qui concerne le recouvrement des redevances de route, conformément aux décisions de la Commission élargie;
(c) de faire rapport à la Commission élargie sur les moyens nécessaires au fonctionnement du système de redevances de route et de lui soumettre l'annexe budgétaire relative aux activités d'EUROCONTROL en matière de redevances de route;
(d) de toutes autres tâches qui lui sont confiées par la Commission élargie.
2. Le Comité élargi établit son règlement intérieur sous réserve des dispositions prévues au (a) du paragraphe 2 de l'article 6.
Article 6
1. Les décisions de la Commission élargie sont acquises dans les conditions suivantes:
(a) dans les cas prévus aux (a) à (f) et (h) du paragraphe 2 de l'article 3, les décisions sont prises à l'unanimité de tous les Etats contractants et sont obligatoires pour chaque Etat contractant; à défaut de décision unanime, la Commission élargie prend une décision à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés; tout Etat contractant qui ne peut, pour des raisons impératives d'intérêt national, appliquer cette décision présente à la Commission élargie un exposé de ces raisons;
(b) dans les cas prévus aux (i) et (j) du paragraphe 2 de l'article 3, la décision est prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés sous réserve que ces suffrages comprennent la majorité pondérée des Etats membres d'EUROCONTROL telle qu'elle résulte des dispositions reproduites à l'Annexe 2 du présent Accord; chaque année, EUROCONTROL fait connaître aux Etats contractants qui ne sont pas membres d'EUROCONTROL le nombre de voix dont disposent les Etats membres d'EUROCONTROL en application de ces dispositions;
(c) dans les cas prévus au (g) du paragraphe 2 de l'article 3, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Il en est de même pour les recours introduits au nom d'EUROCONTROL par la Commission élargie devant le tribunal arbitral prévu à l'article 25.
2. (a) Le règlement intérieur du Comité élargi y compris les règles relatives aux prises de décision, est approuvé par la Commission élargie à l'unanimité de tous les Etats contractants.
(b) Toutefois, au cas mentionné au (c) du paragraphe 1 de l'article 5, les délibérations du Comité élargi sont prises conformément au (b) du paragraphe 1 du présent article.
Article 7
EUROCONTROL détermine selon la réglementation en vigueur les redevances de route dues pour chaque vol effectué dans l'espace aérien défini à l'article 1.
Article 8
EUROCONTROL perçoit les redevances de route mentionnées à l'article 7. A cette fin, elles constituent une redevance unique due pour chaque vol qui est une créance unique d'EUROCONTROL et payable à son siège.
Article 9
La redevance est due par la personne qui exploitait l'aéronef au moment où le vol a eu lieu.
Article 10
Au cas où l'identité de l'exploitant n'est pas connue, le propriétaire de l'aéronef est réputé être l'exploitant jusqu'à ce qu'il ait établi quelle autre personne avait cette qualité.
Article 11
Lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de la somme due, celle-ci peut faire l'objet d'un recouvrement forcé.
Article 12
1. La procédure de recouvrement de la somme due est engagée, soit par EUROCONTROL, soit, à la requête d'EUROCONTROL, par un Etat contractant.
2. Le recouvrement est poursuivi, soit par voie judiciaire, soit par voie administrative.
3. Chaque Etat contractant fait connaître à EUROCONTROL les procédures qui sont appliquées dans cet Etat ainsi que les juridictions ou les autorités administratives compétentes.
Article 13
La procédure de recouvrement est introduite dans l'Etat contractant:
(a) où le débiteur a son domicile ou son siège;
(b) où le débiteur possède un établissement commercial si son domicile ou son siège ne sont pas situés sur le territoire d'un Etat contractant;
(c) où le débiteur possède des avoirs, en l'absence des chefs de compétence énoncés aux paragraphes (a) et (b) ci-dessus;
(d) où EUROCONTROL a son siège, en l'absence des chefs de compétence énoncés aux paragraphes (a) à (c) ci-dessus.
Article 14
EUROCONTROL a la capacité d'introduire une action devant les juridictions et les autorités administratives compétentes des Etats qui ne sont pas parties au présent Accord.
Article 15
Sont reconnues et exécutées dans les autres Etats contractants, les décisions suivantes prises dans un Etat contractant:
(a) les décisions juridictionnelles définitives;
(b) les décisions administratives qui ont été susceptibles de recours juridictionnel, mais ne le sont plus, soit parce que la juridiction a rejeté le recours par une décision définitive, soit parce que le requérant s'est désisté, soit par expiration du délai de recours.
Article 16
Les décisions mentionnées à l'article 15 ne sont pas reconnues ni exécutées dans les cas suivants :
(a) si la juridiction ou l'autorité administrative de l'Etat d'origine n'était pas compétente dans les termes énoncés par l'article 13;
(b) si la décision est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis;
(c) si le débiteur n'a pas été avisé de la décision administrative ou de l'introduction de l'instance en temps utile pour se défendre ou exercer les recours juridictionnels;
(d) si une instance relative aux mêmes redevances, introduite en premier lieu, est pendante devant une juridiction ou une autorité administrative de l'Etat requis;
(e) si la décision est inconciliable avec une décision relative aux mêmes redevances et rendue dans l'Etat requis;
(f) si la juridiction ou l'autorité administrative de l'Etat d'origine, pour rendre sa décision, a, en tranchant une question relative à l'état ou à la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions, méconnu une règle de droit international privé de l'Etat requis, à moins que sa décision n'aboutisse au même résultat que s'il avait fait application des règles du droit international privé de l'Etat requis.
Article 17
Les décisions mentionnées à l'article 15 qui sont exécutoires dans l'Etat d'origine sont mises à exécution conformément à la législation en vigueur dans l'Etat requis. En tant que de besoin, la décision est revêtue de la formule exécutoire sur simple requête par une juridiction ou une autorité administrative de l'Etat requis.
Article 18
1. La requête est accompagnée:
(a) d'une expédition de la décision;
(b) dans le cas d'une décision juridictionnelle rendue par défaut, de l'original ou d'une copie certifiée conforme d'un document établissant que le débiteur a reçu en temps utile signification ou notification de l'acte introductif d'instance;
(c) dans le cas d'une décision administrative, d'un document établissant que les exigences prévues à l'article 15 sont satisfaites;
(d) de tout document établissant que la décision est exécutoire dans l'Etat d'origine et que le débiteur a reçuen temps utile une signification de la décision.
2. Une traduction dûment certifiée des documents est fournie si la juridiction ou l'autorité administrative de l'Etat requis l'exige. Aucune légalisation ni formalité analogue n'est requise.
Article 19
1. La requête ne peut être rejetée que pour l'un des motifs prévus à l'article 16. En aucun cas, la décision ne peut faire l'objet d'une révision au fond dans l'Etat requis.
2. La procédure relative à la reconnaissance et à l'exécution de la décision est régie par la loi de l'Etat requis dans la mesure où le présent Accord n'en dispose pas autrement.
Article 20
Le montant perçu par EUROCONTROL sera versé aux Etats contractants dans les conditions prévues par décision du Comité élargi.
Article 21
Lorsqu'un Etat Contractant a recouvré la créance, le montant effectivement perçu est versé dans les meilleurs délais à EUROCONTROL, qui applique la procédure prévue à l'article 20. Les frais de recouvrement encourus par cet Etat sont mis à la charge d'EUROCONTROL.
Article 22
Les autorités compétentes des Etats contractants coopèrent avec EUROCONTROL dans l'établissement et la perception des redevances de route.
Article 23
Si le Comité élargi décide à l'unanimité d'abandonner le recouvrement d'une redevance, les Etats Contractants concernés peuvent prendre toutes mesures qu'ils jugent appropriées. En pareil cas, les dispositions du présent Accord relatives au recouvrement, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions cessent d'être applicables.
Article 24
En cas de crise ou de guerre, les dispositions du présent Accord ne peuvent porter atteinte à la liberté d'action des Etats contractants concernés.
Article 25
1. Tout différend qui pourra naître soit entre les Etats contractants, soit entre les Etats contractants et EUROCONTROL représentée par la Commission élargie, relatif à l'interprétation ou l'application du présent Accord ou des ses Annexes et qui n'aura pu être réglé par voie de négociations directes ou par tout autre mode de règlement sera soumis à arbitrage à la requête de l'une quelconque des parties.
2. A cet effet chacune des parties désignera dans chaque cas un arbitre, et les arbitres se mettront d'accord sur la désignation d'un tiers arbitre.
3. Le tribunal arbitral déterminera sa propre procédure.
4. Chaque partie prendra à sa charge les frais concernant son arbitre et sa représentation dans la procédure devant le tribunal; les frais afférents au tiers arbitre ainsi que les autres frais seront supportés par les parties à parts égales. Le tribunal arbitral peut toutefois fixer une répartition différente des frais s'il le juge approprié.
5. Les décisions du tribunal arbitral seront obligatoires pour les parties au différend.
Article 26
Le présent Accord remplace l'Accord multilatéral relatif à la perception des redevances de route du 8 septembre 1970.
Cette disposition ne porte pas préjudice à tout Accord entre EUROCONTROL et un Etat non membre d'EU-ROCONTROL, relatif à la perception des redevances de route qui concerne les Régions d'Information de Vol visées à l'Article 1 du présent Accord, et qui restera en vigueur jusqu'à ce que cet Etat devienne partie au présent Accord.
Article 27
1. Le présent Accord est ouvert à la signature, avant la date de son entrée en vigueur, de tout Etat participant à la date de la signature au système de perception des redevances de route EUROCONTROL ou admis à signer de l'accord unanime de la Commission permanente.
2. Le présent Accord sera soumis à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique. La ratification du Protocole, ouvert à la signature le 12 février 1981 à Bruxelles, amendant la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL » du 13 décembre 1960, ci-après dénommé « le Protocole », emporte ratification dudit Accord.
3. Le présent Accord entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Protocole en ce qui concerne EUROCONTROL, les Etats membres d'EUROCONTROL et les Etats qui auront déposé leur instrument de ratification à une date antérieure.
4. Pour tout Etat dont l'instrument de ratification est déposé après la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date du dépôt de son instrument de ratification.
5. Par sa signature EUROCONTROL devient partie au présent Accord.
6. Le Gouvernement du Royaume de Belgique avisera les Gouvernements des autres Etats signataires dudit Accord de toute signature dudit Accord, de tout dépôt d'instrument de ratification et de la date d'entrée en vigueur de l'Accord.
Article 28
1. Tout Etat peut adhérer au présent Accord.
Toutefois, à l'exception des Etats européens adhérant à la Convention amendée visée au paragraphe 2 de l'article 27, les Etats ne peuvent adhérer au présent Accord qu'avec l'approbation de la Commission élargie statuant à l'unanimité.
2. L'instrument d'adhésion est déposé auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique qui en avisera les Gouvernements des autres Etats contractants.
3. L'adhésion prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de l'instrument d'adhésion.
Article 29
1. Les Etats parties à la Convention amendée sont liés par le présent Accord aussi longtemps que ladite Convention amendée reste en vigueur.
2. Les Etats qui ne sont pas parties à la Convention amendée seront liés par le présent Accord pour une durée de cinq ans décomptée à partir du jour où il est, à leur égard, entré en vigueur ou jusqu'à expiration de la Convention, si cette dernière date est la plus rapprochée. Cette période de cinq ans est automatiquement prolongée par périodes de cinq ans à moins que l'Etat concerné n'ait manifesté par une notification écrite au Gouvernement du Royaume de Belgique, au moins deux ans avant l'expiration de la période en cours, son intention de mettre fin à sa participation au présent Accord. Le Gouvernement du Royaume de Belgique avisera par écrit les Gouvernements des autres Etats contractants de ladite notification.
3. Le Gouvernement du Royaume de Belgique avisera par écrit les Gouvernements des autres Etats contractants de toute notification faite par une Partie contractante à la Convention amendée de son intention de mettre fin à ladite Convention.
Article 30
Le Gouvernement du Royaume de Belgique fera enregistrer le présent Accord auprès du Secrétaire Général des Nations Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies et auprès du Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, conformément à l'article 83 de la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés, après présentation de leurs pleins pouvoirs qui ont été reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent Accord.
FAIT à Bruxelles, le 12 février 1981, en langues allemande, anglaise, espagnole, française, néerlandaise et portugaise, les six textes étant également authentiques, en un seul exemplaire, qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du Royaume de Belgique qui en communiquera copie certifiée conforme aux Gouvernements des autres Etats signataires. Le texte en langue française fera foi en cas de divergence entre les textes.
Pour la République fédérale d'Allemagne:
H.
BLOMEYER-BARTENSTEIN
Pour la République d'Autriche:
F. BOGEN
Pour le Royaume de Belgique:
Charles-Ferdinand NOTHOMB
R. URBAIN
Pour l'Espagne:
Nuno AGUIRRE de CÂRCER
Fransisco CAL PARDO
Pour la République Française:
France de
HARTINGH
Roger MACHENAUD
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du
Nord:
Peter WAKEFIELD K. B. E., C. M. G.
David Garro TREFGARNE
Pour l'Irlande :
Albert REYNOLDS
T. D.
Mary TINNEY
Pour le Grand-Duché de Luxembourg:
Josy
BARTHEL
Pierre WURTH
Pour le Royaume des
Pays-Bas:
J. H. O.
INSINGER
N. SMITH-KROES
Pour la République
Portugaise:
José Carlos Pinto
SOROMENHO
VIANA BAPTISTA
Joâo Eduardo NUNES DE
OLIVEIRA PEQUITO
Pour la Confédération Suisse:
A. HURNI
Pour EUROCONTROL:
David Garro TREFGARNE
J. LEVEQUE
ANNEXE 1
Régions d'Information de Vol
Etats Contractants | Régions d'Information de Vol |
République fédérale d'Allemagne................ | Région
supérieure d'information de vol Hannover Région supérieure d'information de vol Rhein Région d'information de vol Bremen Région d'information de vol Dùsseldorf Région d'information de vol Frankfurt Région d'information de vol Miinchen |
République d'Autriche.............................. | Région d'information de vol Wien |
(Royaume de Belgique | Région supérieure d'information de vol Bruxelles |
(Grand-Duché de Luxembourg | Région d'information de vol Bruxelles |
Espagne | Région supérieure
d'information de vol Madrid Région d'information de vol Madrid Région supérieure d'information de vol Barcelona Région d'information de vol Barcelona Région supérieure d'information de vol Islas Canarias Région d'information de vol Islas Canarias |
République française................................. | Région
supérieure d'information de vol France Région d'information de vol Paris Région d'information de vol Brest Région d'information de vol Bordeaux Région d'information de vol Marseille |
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord............................... |
Région supérieure d'information de vol
Scottish Région d'information de vol Scottish Région supérieure d'information de vol London Région d'information de vol London |
Irlande...................................................... | Région supérieure
d'information de vol Shannon Région d'information de vol Shannon |
Royaume des Pays-Bas............................. | Région d'information de vol Amsterdam |
République portugaise............................. | Région supérieure
d'information de vol Lisboa Région d'information de vol Lisboa Région d'information de vol Santa Maria |
Confédération Suisse................................. | Région
supérieure d'information de Vol Genève Région d'information de vol Genève Région supérieure d'information de vol Zurich Région d'information de vol Zurich |
ANNEXE 2
[(b) du paragraphe 1 de l'Article 6]
Extraits de la Convention internationale de coopération
pour
la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL
du 13 décembre 1960 amendée par le Protocole ouvert à la
signature à Bruxelles en 1981
Article 7.3 de la Convention
« Sauf dispositions contraires, les directives et les mesures prises dans les cas prévus au (b) du paragraphe 1 et au paragraphe 4 de l'article 6 sont adoptées par la Commission à la majorité des suffrages exprimés, étant entendu que:
- ces suffrages sont affectés de la pondération prévue à l'article 8 ci-après,
- ces suffrages doivent représenter la majorité des Parties Contractantes votant. »
Article 8 de la Convention
« 1. La pondération prévue à l'article 7 est déterminée selon le tableau suivant:
Pourcentage de la contribution annuelle d'une Partie contractante
par rapport aux contributions annuelles de
l'ensemble
des Parties
contractantes...................................................Nombre
de voix
Inférieur à 1 %.............................................................................. 1
De 1 à moins de 2 %................................................................. 2
De 2 à moins de 3 %................................................................ 3
De 3 à moins de 4 1/2 %............................................................ 4
De 41/2 à moins de 6 %............................................................. 5
De 6 à moins de 7 1/2 %...................................................... 6
De 7 1/2 à moins de 9 %.......................................................... 7
De 9 à moins de 11 %............................................................. 8
De 11 à moins de 13 %............................................................ 9
De 13 à moins de 15 %.......................................................... 10
De 15 à moins de 18 %.......................................................... 11
De 18 à moins de 21 %......................................................... 12
De 21 à moins de 24 %.......................................................... 13
De 24 à moins de 27 %.......................................................... 14
De 27 à moins de 30 %......................................................... 15
30 %......................................................................................... 16
2. La fixation initiale du nombre des voix est faite, à compter de la mise en vigueur du Protocole ouvert à la signature, à Bruxelles en 1981, par référence au tableau ci-dessus et conformément à la règle de détermination des contributions annuelles des Parties contractantes au budget de l'Organisation qui figure à l'article 19 des Statuts de l'Agence.
3. En cas d'adhésion d'un Etat, il est procédé de la même manière à une nouvelle fixation du nombre de voix des Parties contractantes.
4. Il est procédé chaque année à une nouvelle fixation du nombre des voix, dans les conditions prévues ci-dessus. »
Article 19 de l'Annexe 1 à la Convention (Statuts de l'Agence)
« 1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, les contributions annuelles de chacune des Parties contractantes au budget sont, pour chaque exercice, déterminées selon la formule de répartition ci-après:
(a) une première fraction, à concurrence de 30 % de la contribution, est calculée proportionnellement à l'importance du Produit national brut de la Partie contractante tel qu'il est défini au paragraphe 3 ci-dessous;
(b) une deuxième fraction, à concurrence de 70 % de la contribution, est calculée proportionnellement à l'importance de l'assiette des redevances de route de la Partie contractante telle qu'elle est définie au paragraphe 4 ci-dessous.
2. Aucune Partie contractante n'est tenue de verser, pour un exercice budgétaire donné, une contribution dépassant 30 % du montant global des contributions des Parties contractantes. Si la contribution de l'une des Parties contractantes calculée conformément au paragraphe ci-dessus dépassait 30 %, l'excédent serait réparti entre les autres Parties contractantes selon les règles fixées audit paragraphe.
3. Le Produit national brut qui est pris en compte est celui qui résulte des statistiques établies par l'Organisation de Coopération et de Développement économiques - ou à défaut par tout organisme offrant des garanties équivalentes et désigné en vertu d'une décision de la Commission en calculant la moyenne arithmétique des trois dernières années pour lesquelles ces statistiques sont disponibles. Il s'agit du Produit national brut au coût des facteurs et aux prix courants exprimé en unités de compte européennes.
4. L'assiette des redevances de route qui est prise en compte est celle établie pour la pénultième année précédent l'exercice budgétaire en question. »
PROTOCOLE
COORDONNANT LA
CONVENTION INTERNATIONALE DE
COOPERATION POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE
"EUROCONTROL"
DU 13 DECEMBRE 1960
SUITE AUX DIFFERENTES MODIFICATIONS INTERVENUES
LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE,
LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA REPUBLIQUE DE BULGARIE,
LA REPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA REPUBLIQUE DE CROATIE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA REPUBLIQUE FRANCAISE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE
ET D'IRLANDE DU NORD,
LA REPUBLIQUE HELLENIQUE,
LA REPUBLIQUE DE HONGRIE,
L'IRLANDE,
LA REPUBLIQUE ITALIENNE,
LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
LA REPUBLIQUE DE MALTE,
LA PRINCIPAUTE DE MONACO,
LE ROYAUME DE NORVEGE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA REPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA ROUMANIE,
LA REPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE,
LE ROYAUME DE SUEDE,
LA CONFEDERATION SUISSE,
LA REPUBLIQUE TCHEQUE,
LA REPUBLIQUE DE TURQUIE,
Considérant que l'accroissement du trafic aérien, la nécessité de centraliser au niveau européen les actions politiques nationales de chaque Etat européen et l'évolution technologique de la circulation aérienne exigent une révision de la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne "EUROCONTROL" du 13 décembre 1960, amendée par le Protocole modificatif du 12 février 1981, à l'effet de créer un système européen uniforme de gestion de la circulation aérienne pour le contrôle de la circulation aérienne générale dans l'espace aérien européen et sur le site et aux alentours des aéroports;
Considérant qu'il est souhaitable de renforcer la coopération entre les Etats dans le cadre d'EUROCONTROL, en vue d'organiser efficacement et de gérer en toute sécurité l'espace aérien pour les besoins des usagers tant civils que militaires, en partant du principe fondamental que l'espace aérien devrait être considéré comme un système homogène du point de vue des usagers de l'espace aérien, en particulier par l'élaboration de politiques communes, d'objectifs communs, de plans communs et de normes et spécifications communes, ainsi que d'une politique commune dans le domaine des redevances de route, en consultation étroite avec les usagers des services de la circulation aérienne et compte dûment tenu des impératifs de défense;
Considérant la nécessité d'assurer à tous les usagers de l'espace aérien le maximum d'efficacité au coût minimum compatible avec le niveau de sécurité requis et la nécessité de minimiser les incidences négatives sur l'environnement, au moyen d'une harmonisation et d'une intégration des services chargés de la gestion de la circulation aérienne en Europe;
Considérant que les Parties contractantes reconnaissent le besoin d'harmoniser et d'intégrer leurs systèmes de gestion de la circulation aérienne afin de former un système européen uniforme de gestion de la circulation aérienne;
Considérant l'importance des initiatives locales en matière de gestion de la circulation aérienne, en particulier au niveau des aéroports;
Considérant que la mise en oeuvre, conformément aux recommandations de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, en particulier en termes d'équité et de transparence, d'un système commun de redevances de route, renforce les bases financières du système européen uniforme de gestion de la circulation aérienne, et facilite la consultation des usagers;
Considérant qu'EUROCONTROL est l'organe de coopération des Parties contractantes dans le domaine de la gestion de la circulation aérienne;
Désireux d'élargir et de renforcer la coopération avec les institutions européennes ou internationales qui sont intéressées à la réalisation des tâches confiées à EUROCONTROL en vue d'améliorer son efficacité;
Considérant en conséquence qu'il est opportun de créer un système européen de gestion de la circulation aérienne dont le fonctionnement s'étende, au-delà des limites territoriales de chaque Partie contractante, à l'ensemble de l'espace aérien couvert par la Convention;
Considérant qu'il importe que les Parties contractantes dotent l'Organisation des moyens juridiques nécessaires au bon accomplissement de ses tâches, principalement dans le domaine du recouvrement des redevances de route et de la gestion des courants de trafic aérien;
Reconnaissant qu'il serait bénéfique, pour permettre à l'Organisation de s'acquitter de ses tâches dans de bonnes conditions de sécurité et d'efficacité, de séparer dans la mesure du possible ses fonctions de réglementation et ses fonctions de prestation de services;
Désireux d'encourager d'autres Etats européens à devenir membres de cette organisation internationale.
Sont convenus des dispositions qui suivent:
Article I
La Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne "EUROCONTROL" du 13 décembre 1960, modifiée par le Protocole du 6 juillet 1970, modifié lui-même par le Protocole du 21 novembre 1978, et amendée par le Protocole du 12 février 1981, ci-après dénommée "la Convention", est remplacée par la version coordonnée du texte de la Convention ci-annexé qui regroupe les textes maintenus en vigueur de la Convention et les amendements introduits par la Conférence diplomatique du 27 juin 1997.
Article II
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les Etats parties à la Convention au 27 juin 1997.
Il est également ouvert, avant la date de son entrée en vigueur, à la signature de tout Etat invité à la Conférence diplomatique au cours de laquelle il a été adopté, et de tout autre Etat autorisé à le signer par la Commission permanente statuant à l'unanimité.
2. Le présent Protocole sera soumis à ratification, à acceptation ou à approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du gouvernement du Royaume de Belgique.
3. Le présent Protocole entrera en vigueur le 1er janvier 2000 pour autant que tous les Etats parties à la Convention l'aient ratifié, accepté ou approuvé avant cette date. Si cette condition n'est pas remplie, il entrera en vigueur soit le 1er juillet soit le 1er janvier qui suit la date du dépôt du dernier instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation selon que ce dépôt a eu lieu au cours du premier ou du deuxième semestre de l'année.
4. Pour tout Etat signataire du présent Protocole qui n'est pas partie à la Convention et dont l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation est déposé après la date de l'entrée en vigueur du présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur pour cet Etat le 1er jour du deuxième mois suivant la date de dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
5. Tout Etat signataire du présent Protocole qui n'est pas partie à la Convention devient, par la ratification, acceptation ou approbation de ce Protocole, également partie à la Convention.
6. Le gouvernement du Royaume de Belgique notifiera aux gouvernements des autres Etats parties à la Convention et de tout Etat signataire du présent Protocole, toute signature, le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, et toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus.
Article III
A partir de l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Protocole du 6 juillet 1970, tel que modifié par le Protocole du 21 novembre 1978 et par l'article XXXVIII du Protocole du 12 février 1981 est remplacé par l'Annexe III (intitulée "Dispositions fiscales") à la version coordonnée du texte de la Convention ci-annexé.
Article IV
A partir de l'entrée en vigueur du présent Protocole, l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route du 12 février 1981 est abrogé et remplacé par les dispositions pertinentes de la version coordonnée du texte de la Convention ci-annexé, y compris son Annexe IV (intitulée "Dispositions relatives au système commun de redevances de route").
Article V
Le gouvernement du Royaume de Belgique fera enregistrer le présent Protocole auprès du Secrétaire général des Nations Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies et auprès du Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, conformément à l'article 83 de la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés, après présentation de leurs pleins pouvoirs qui ont été reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Bruxelles, le 27 juin 1997, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, française, grecque, hongroise, italienne, néerlandaise, norvégienne, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et turque, en un seul exemplaire qui restera déposé aux archives du Gouvernement du Royaume de Belgique qui en communiquera copie certifiée conforme aux Gouvernements des autres Etats signataires. Le texte en langue française fera foi en cas de divergence entre les textes.
Pour la République fédérale d'Allemagne,
Pour la République d'Autriche,
Pour le Royaume de Belgique,
Pour la République de Bulgarie,
Pour la République de Chypre,
Pour la République de Croatie,
Pour le Royaume de Danemark,
Pour le Royaume d'Espagne,
Pour la République française,
Pour le Royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Pour la République hellénique,
Pour la République de Hongrie,
Pour l'Irlande,
Pour la République italienne,
Pour le Grand-Duché de Luxembourg,
Pour la République de Malte,
Pour la Principauté de Monaco,
Pour le Royaume de Norvège,
Pour la Royaume des Pays-Bas,
Pour la République portugaise,
Pour la Roumanie,
Pour la République slovaque,
Pour la République de Slovénie,
Pour le Royaume de Suède,
Pour la Confédération suisse,
Pour la République tchèque,
Pour la République de Turquie,
VERSION COORDONNEE REGROUPANT LES
TEXTES MAINTENUS EN
VIGUEUR DE L'ACTUELLE CONVENTION ET
LES AMENDEMENTS INTRODUITS PAR LA CONFERENCE
DIPLOMATIQUE
DU 27 JUIN 1997
DISPOSITIF COORDONNE DE LA CONVENTION
Article 1
1. Afin de réaliser l'harmonisation et l'intégration nécessaires à la mise en place d'un système européen uniforme de gestion de la circulation aérienne, les Parties contractantes conviennent de renforcer leur coopération et de développer leurs activités communes dans le domaine de la navigation aérienne, en tenant dûment compte des nécessités de la défense, tout en assurant à tous les usagers de l'espace aérien le maximum de liberté compatible avec le niveau de sécurité requis dans le cadre de la fourniture de services de la circulation aérienne économiquement efficaces, et en tenant compte de la nécessité de minimiser, lorsque cela est possible, notamment sur les plans opérationnel, technique et économique, toute incidence négative sur l'environnement.
Ces objectifs seront poursuivis sans qu'il soit porté atteinte au principe de souveraineté complète et exclusive de chaque Etat sur l'espace aérien au-dessus de son territoire et à la capacité, pour chaque Etat, d'exercer ses prérogatives en matière de sécurité et de défense dans son espace aérien national.
Elles conviennent à cette fin:
(a) de fixer une politique européenne dans le domaine de la gestion de la circulation aérienne comprenant la définition de stratégies et de programmes dont le but est de développer la capacité nécessaire pour répondre aux besoins de tous les utilisateurs civils et militaires, d'une manière économiquement efficace tout en maintenant le niveau de sécurité requis;
(b) de s'engager à fixer des objectifs spécifiques quant à l'efficacité des opérations de gestion de la circulation aérienne dans les Régions d'information de vol telles que décrites à l'Annexe II de la présente Convention dans lesquelles les Etats ont, en conformité avec les dispositions pertinentes de la Convention relative à l'Aviation civile internationale, accepté d'assurer les services de la circulation aérienne, sans porter atteinte aux principes de liberté de circulation dans les espaces aériens non soumis à la souveraineté des Etats tels qu'ils découlent des conventions, accords internationaux, règles ou principes du droit international public coutumier;
(c) d'instaurer un système d'examen des performances et de fixation d'objectifs de la gestion de la circulation aérienne;
(d) d'appliquer un plan commun de convergence et de mise en oeuvre portant sur les services et installations de navigation aérienne en Europe;
(e) d'adopter et d'appliquer des normes et spécifications communes;
(f) d'harmoniser les réglementations applicables aux services de la circulation aérienne;
(g) de développer la capacité disponible pour répondre à la demande de trafic aérien et d'en assurer l'utilisation la plus efficace possible par la création, l'exploitation et le développement conjoints d'un système commun de gestion des courants de trafic aérien en Europe, dans le cadre de la mise en oeuvre d'un système européen uniforme de gestion de la circulation aérienne;
(h) de favoriser l'acquisition commune de systèmes et d'installations de la circulation aérienne;
(i) de mettre en oeuvre une politique commune pour l'établissement et le calcul des redevances imposées aux usagers des installations et services de navigation aérienne en route, ci-après dénommées "redevances de route";
(j) de mettre en oeuvre un mécanisme, distinct de la fourniture de services, pour l'élaboration et l'harmonisation multilatérales d'un régime de réglementation de la sécurité dans le domaine de la gestion de la circulation aérienne, dans l'optique d'un système intégré de sécurité aéronautique;
(k) de participer à la conception, à la mise en oeuvre et au suivi d'un système mondial de navigation par satellite;
(l) de recenser les possibilités nouvelles d'actions communes dans le domaine de la conception, de la mise en oeuvre, du suivi ou de l'exploitation de systèmes et services de navigation aérienne;
(m) dans le contexte d'un concept "de porte à porte", d'élaborer une politique globale et un mécanisme efficace approprié de conception et de planification stratégiques des routes et de l'espace aérien.
2. Elles instituent à cet effet une "Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL)", ci-après dénommée "l'Organisation", qui agira en coopération avec les autorités nationales civiles et militaires ainsi que les organisations d'usagers. Celle-ci comporte trois organes:
(a) une Assemblée générale qui constitue l'organe responsable de l'élaboration et de l'approbation de la politique générale de l'Organisation, y compris:
(i) la politique commune relative aux redevances de route et les autres activités de l'Organisation dans le domaine des redevances;
(ii) les fonctions d'examen et d'évaluation des performances de l'Organisation;
(iii) la définition des objectifs de l'Organisation, notamment les objectifs en matière de normalisation, de planification, de performance et de réglementation de la sécurité;
(iv) le choix des grands programmes cadres de coopération selon des critères techniques et financiers;
(v) les relations extérieures avec les Etats et organisations et les demandes d'adhésion à la présente Convention;
(b) un Conseil qui constitue l'organe chargé d'exécuter les décisions de l'Assemblée générale et, sous réserve des pouvoirs conférés à cette dernière, de prendre toutes les mesures ayant force d'obligation à l'égard des Parties contractantes, ainsi que de superviser les travaux de l'Agence;
(c) une Agence, dont les Statuts figurent à l'Annexe I à la présente Convention, qui constitue l'organe chargé d'accomplir les tâches de l'Organisation conformément aux dispositions des articles suivants de cette Convention, ainsi que les tâches qui lui sont confiées par l'Assemblée générale ou le Conseil, d'établir des propositions appropriées et de mettre en oeuvre les ressources techniques et financières et les moyens en personnel pour atteindre les objectifs fixés.
3. Le siège de l'Organisation est fixé à Bruxelles.
Article 2
1. L'Organisation est chargée des tâches suivantes:
(a) élaborer et approuver des plans détaillés d'harmonisation et d'intégration des services et systèmes de circulation aérienne des Parties contractantes, en particulier les systèmes de navigation au sol et embarqués, en vue de la mise en place d'un système européen uniforme de gestion de la circulation aérienne;
(b) coordonner les plans de mise en oeuvre élaborés par les Parties contractantes, de manière à assurer la convergence vers un système européen uniforme de gestion de la circulation aérienne;
(c) examiner et coordonner pour le compte des Parties Contractantes les questions relevant du domaine de la navigation aérienne étudiées par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) ou d'autres organisations internationales traitant de l'aviation civile et coordonner et soumettre à ces organes des amendements ou des propositions;
(d) définir, concevoir, mettre au point, valider et organiser la mise en oeuvre d'un système européen uniforme de gestion de la circulation aérienne;
(e) mettre au point et exploiter un système européen commun de gestion des courants de trafic aérien au sein d'un centre international commun dans le cadre de l'alinéa (d) ci-dessus;
(f) élaborer, adopter et tenir à l'étude des normes, des spécifications et des pratiques communes pour les systèmes et services de gestion de la circulation aérienne;
(g) élaborer et approuver des procédures en vue de la mise en oeuvre d'une stratégie d'acquisition en commun de systèmes et d'installations de la circulation aérienne;
(h) coordonner les programmes de recherche et développement des Parties contractantes relatifs aux nouvelles techniques dans le domaine de la navigation aérienne, en rassembler et en diffuser les résultats, et promouvoir et exécuter en commun des études, des essais et des recherches appliquées, ainsi que des développements techniques dans ce domaine;
(i) établir un système indépendant d'examen des performances qui traitera de tous les aspects de la gestion du trafic aérien, notamment la politique générale et la planification, la gestion de la sécurité sur le site et aux alentours des aéroports et dans l'espace aérien, ainsi que les aspects financiers et économiques des services fournis et fixer des objectifs qui traiteront de tous ces aspects;
(j) étudier et promouvoir les mesures propres à accroître l'efficacité et le rendement dans le domaine de la navigation aérienne;
(k) élaborer et approuver des critères, procédures et méthodes communs de façon à garantir une efficacité et une qualité optimales des systèmes de gestion de la circulation aérienne et des services de la circulation aérienne;
(l) mettre au point des propositions en vue d'une harmonisation de la réglementation européenne applicable aux services de la circulation aérienne;
(m) appuyer l'amélioration de l'efficacité et de la souplesse de l'utilisation de l'espace aérien par les usagers civils et militaires;
(n) élaborer et approuver des politiques coordonnées ou communes pour améliorer la gestion de la circulation aérienne sur le site et aux alentours des aéroports;
(o) élaborer et approuver des critères communs de sélection et des politiques communes pour la formation, l'octroi des licences et l'évaluation des aptitudes du personnel des services de la circulation aérienne;
(p) concevoir, mettre en place et exploiter les éléments des futurs systèmes européens communs qui lui sont confiés par les Parties contractantes;
(q) établir, facturer et percevoir les redevances de route, pour le compte des Parties contractantes participant au système commun de redevances de route, dans les conditions prévues à l'Annexe IV;
(r) établir et mettre en oeuvre un mécanisme permettant de développer et d'harmoniser, au niveau multilatéral, la réglementation en matière de sécurité dans le domaine de la gestion du trafic aérien;
(s) exécuter toute autre tâche relevant des principes et objectifs de la présente Convention.
2. L'Organisation peut, à la demande d'une ou de plusieurs Parties contractantes, et sur la base d'un ou de plusieurs accords particuliers conclus entre l'Organisation et les Parties contractantes intéressées:
(a) assister lesdites Parties contractantes dans la planification, la spécification et la création de systèmes et de services de la circulation aérienne;
(b) fournir et exploiter, en totalité ou en partie, les installations et les services de la circulation aérienne, pour le compte desdites Parties contractantes;
(c) assister lesdites Parties contractantes en ce qui concerne l'établissement, la facturation et la perception des redevances qu'elles imposent aux usagers des services de la navigation aérienne et qui ne relèvent pas de l'Annexe IV à la présente Convention.
3. L'Organisation peut:
(a) conclure des accords particuliers avec les Parties non contractantes intéressées à participer à l'exécution des tâches prévues au paragraphe 1 de l'article 2;
(b) à la demande de Parties non contractantes ou d'autres organisations internationales exécuter, en leur nom, toute autre tâche relevant du présent Article, sur la base d'accords particuliers conclus entre l'Organisation et les Parties intéressées.
4. L'Organisation veille à ce que, dans la mesure du possible, ses fonctions de prestation de services, en particulier celles prévues aux alinéas (e), (g), (p) et (q) du paragraphe 1 de l'article 2, au paragraphe 2 de l'article 2 et à l'alinéa (b) du paragraphe 3 de l'article 2, soient exercées indépendamment de ses fonctions de réglementation.
5. Pour faciliter l'exécution de ses tâches, l'Organisation peut, sur décision de l'Assemblée générale, créer des entreprises qui seront régies par des statuts spécifiques relevant soit du droit international public, soit du droit national d'une Partie contractante, ou prendre une participation majoritaire dans de telles entreprises.
Article 3
1. La présente Convention s'applique aux services de navigation aérienne en route et aux services connexes d'approche et d'aérodrome afférents à la circulation aérienne dans les Régions d'information de vol énumérées à l'Annexe II.
2. (a) Toute modification qu'une Partie contractante souhaite apporter à la liste de ses Régions d'information de vol figurant à l'Annexe II, fait l'objet d'une décision de l'Assemblée générale à l'unanimité des suffrages exprimés lorsqu'elle aurait pour effet de modifier les limites de l'espace aérien couvert par la présente Convention.
(b) Toute modification qui n'a pas un tel effet sera néanmoins notifiée à l'Organisation par la Partie contractante intéressée.
3. Au sens de la présente Convention, l'expression "circulation aérienne" vise celle des aéronefs civils, ainsi que des aéronefs militaires, de douane et de police qui se conforment aux procédures de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.
Sur la base d'un accord particulier, tel que les accords visés à l'alinéa (b) du paragraphe 2 de l'article 2, une Partie contractante peut demander que l'expression "circulation aérienne" s'applique au reste du trafic évoluant sur son territoire.
Article 4
L'Organisation a la personnalité juridique. Sur le territoire des Parties contractantes, elle possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales ; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers ou immobiliers et ester en justice. Sauf dispositions contraires de la présente Convention ou des Statuts figurant en Annexe I, elle est représentée par l'Agence, qui agit au nom de l'Organisation. L'Agence gère le patrimoine de l'Organisation.
Article 5
1. L'Assemblée générale est composée de représentants des Parties contractantes au niveau ministériel. Chaque Partie contractante peut désigner plusieurs délégués afin, en particulier, de permettre la représentation des intérêts tant de l'aviation civile que de la défense nationale, mais ne dispose que d'un seul droit de vote.
2. Le Conseil est composé de représentants des Parties contractantes au niveau des Directeurs généraux de l'Aviation civile. Chaque Partie contractante peut désigner plusieurs délégués afin, en particulier, de permettre la représentation des intérêts tant de l'aviation civile que de la défense nationale, mais ne dispose que d'un seul droit de vote.
3. Pour les questions relatives au système commun de redevances de route, l'Assemblée générale et le Conseil sont composés des représentants des Parties contractantes participant au système commun de redevances de route dans les conditions prévues à l'Annexe IV.
4. Les représentants d'organisations internationales qui peuvent contribuer au travail de l'Organisation sont, en tant que de besoin, invités par l'Assemblée générale ou par le Conseil, à participer en tant qu'observateurs aux structures de travail de l'Organisation.
Article 6
1. L'Assemblée générale prend des décisions à l'égard des Parties contractantes, du Conseil et de l'Agence, en particulier dans les cas mentionnés à l'alinéa (a) du paragraphe 2 de l'article 1.
En outre, l'Assemblée générale :
(a) nomme le Directeur général de l'Agence sur recommandation du Conseil;
(b) autorise la présentation de recours au nom de l'Organisation devant la Cour permanente d'arbitrage de La Haye dans les cas mentionnés à l'article 34;
(c) établit les principes régissant l'exploitation du système européen commun de gestion des courants de trafic aérien prévu à l'alinéa (e) du paragraphe 1 de l'article 2;
(d) approuve les amendements à l'Annexe I dans les conditions de vote prévues au paragraphe 1 de l'article 8;
(e) approuve les amendements aux Annexes II et IV dans les conditions de vote prévues au paragraphe 3 de l'article 8;
(f) procède à une revue périodique des tâches de l'Organisation.
2. Pour formuler la politique commune relative aux redevances de route, l'Assemblée générale, notamment:
(a) établit les principes régissant la détermination des coûts imputables par les Parties contractantes et l'Organisation aux usagers pour les installations et services de navigation aérienne en route mis à leur disposition;
(b) arrête la formule de calcul des redevances de route;
(c) détermine les principes applicables en matière d'exonération de redevances de route et peut en outre décider que, pour certaines catégories de vols ainsi exonérés du paiement des redevances de route qui relèvent de l'Annexe IV, les coûts encourus au titre des installations et services de navigation aérienne en route puissent être recouvrés directement par les Parties contractantes;
(d) approuve les rapports du Conseil relatifs aux redevances de route.
3. L'Assemblée générale peut:
(a) renvoyer pour étude au Conseil toute question relevant de sa compétence;
(b) déléguer, lorsque nécessaire, au Conseil le pouvoir de prendre des décisions dans les matières relevant de sa compétence générale, visées à l'alinéa (a) du paragraphe 2 de l'article 1;
(c) établir tout autre organe subsidiaire qu'elle juge nécessaire.
Article 7
1. Le Conseil, en vertu des pouvoirs que lui confère la présente Convention, peut prendre des décisions à l'égard des Parties contractantes, en ce qui concerne les tâches mentionnées au paragraphe 1 de l'article 2.
2. Le Conseil, en vertu des pouvoirs de tutelle que lui confère la présente Convention à l'égard de l'Agence:
(a) approuve, après avoir consulté les organisations représentatives des usagers de l'espace aérien qu'il a reconnues, les programmes de travail quinquennaux et annuels de l'Agence que lui soumet cette dernière pour l'accomplissement des tâches visées à l'article 2, ainsi que le plan financier quinquennal et le budget, y compris les obligations financières, le rapport d'activité de l'Agence et les rapports présentés en application de l'alinéa (c) du paragraphe 2 de l'article 2, du paragraphe 3 de l'article 10 et du paragraphe 1 de l'article 11 des Statuts de l'Agence;
(b) approuve les principes qui régissent la structure générale de l'Agence;
(c) supervise les activités de l'Agence dans le domaine des redevances de navigation aérienne;
(d) détermine, après avoir consulté les organisations représentatives des usagers de l'espace aérien et des aéroports qu'il a reconnues, les conditions générales d'exploitation du système européen commun de gestion des courants de trafic aérien prévu à l'alinéa (e) du paragraphe 1 de l'article 2, en tenant dûment compte des prérogatives exercées par les Etats dans la gestion de leur espace aérien. Ces conditions générales doivent notamment prévoir les règles applicables, ainsi que les procédures de constatation du non‑respect de ces règles;
(e) formule des directives à l'intention de l'Agence, au vu des comptes rendus réguliers fournis par celle-ci, ou chaque fois qu'il le juge nécessaire pour l'accomplissement des tâches confiées à l'Agence, et approuve les modalités de la coopération entre l'Agence et les structures nationales concernées pour permettre à l'Agence de préparer les propositions appropriées;
(f) désigne, sur proposition du Directeur général, la société d'auditeurs-conseil qui prête son concours à la Mission d'audit pour l'examen des comptes de l'ensemble des recettes et des dépenses;
(g) peut demander que les services de l'Agence fassent l'objet d'inspections administratives et techniques;
(h) donne décharge au Directeur général de sa gestion relative au budget;
(i) approuve la nomination par le Directeur général des Directeurs de l'Agence;
(j) approuve le Statut du Directeur général, le Statut administratif du personnel, le Règlement financier et le Règlement des marchés;
(k) peut autoriser l'ouverture par l'Agence de négociations relatives aux accords particuliers visés à l'article 2, adopte les accords négociés avant de les soumettre à l'approbation de l'Assemblée générale ou les conclut s'il bénéficie d'une délégation en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l'article 13;
(l) approuve un Règlement sur la protection des données;
(m) dans l'accomplissement des tâches visées à l'alinéa (f) du paragraphe 1 de l'article 2, fixe les règles et procédures applicables aux normes, spécifications et pratiques relatives aux systèmes et services de gestion de la circulation aérienne.
3. Le Conseil établit une Commission d'examen des performances et une Commission de réglementation de la sécurité. Ces Commissions font des propositions au Conseil et bénéficient de l'assistance et de l'appui administratif des services de l'Agence, qui disposent d'une indépendance suffisante pour exercer leurs fonctions.
4. Le Conseil établit un Comité permanent d'interface civile-militaire.
5. Le Conseil établit une Mission d'audit à laquelle il peut accorder une délégation d'attribution et, dans des limites précises, une délégation de pouvoirs.
6. Le Conseil peut se faire assister par d'autres comités dans d'autres domaines d'activité de l'Organisation.
7. Le Conseil peut accorder une délégation d'attribution et dans des limites précises, une délégation de pouvoirs au Comité permanent d'interface civile-militaire et à tout comité créé après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Ces délégations d'attributions ou de pouvoirs ne font pas obstacle à la faculté pour le Conseil d'évoquer à tout moment une affaire dans le cadre de sa mission de supervision générale.
Article 8
1. Les décisions prises à l'égard des Parties contractantes par l'Assemblée générale, notamment sur la base de l'alinéa (a) du paragraphe 2 de l'article 1 et du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 6, ou par le Conseil, notamment sur la base de l'alinéa (b) du paragraphe 2 de l'article 1 et du paragraphe 1 de l'article 7, sont acquises à la majorité des suffrages exprimés sous réserve que cette majorité représente au moins trois-quarts des suffrages pondérés exprimés selon la pondération prévue à l'article 11, et au moins trois-quarts des Parties contractantes exprimant un suffrage.
Cette règle est également applicable pour les décisions prises dans les cas mentionnés aux alinéas (i), (p), (r) et (s) du paragraphe 1 de l'article 2, au paragraphe 5 de l'article 2, aux alinéas (a), (c) et (d) du paragraphe 1 de l'article 6, au paragraphe 2 de l'article 6, à l'alinéa (b) du paragraphe 3 de l'article 6, aux alinéas (d), (j) et (k) du paragraphe 2 de l'article 7, aux paragraphes 3, 6 et 7 de l'article 7, à l'article 12 et aux paragraphes 2 et 3 de l'article 13.
Cette règle est également applicable pour les décisions prises en application de l'article 3 de l'Annexe IV. Dans les cas de détermination des taux unitaires, des tarifs et des conditions d'application du système de redevances de route mentionnés à l'alinéa (c) de l'article 3 de l'Annexe IV, une décision ne s'applique pas à une Partie contractante qui, ayant voté contre, en décide ainsi. Dans ce cas, cette Partie contractante a cependant l'obligation de présenter un exposé de ses raisons et ne peut remettre en cause la politique commune telle qu'elle est définie au paragraphe 2 de l'article 6.
2. Les décisions prises à l'égard de l'Agence par l'Assemblée générale, notamment sur la base des alinéas (a) et (c) du paragraphe 2 de l'article 1 et du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 6, ou par le Conseil, notamment sur la base des alinéas (b) et (c) du paragraphe 2 de l'article 1, sont acquises à la majorité des suffrages exprimés sous réserve que cette majorité représente plus de la moitié des suffrages pondérés exprimés selon la pondération prévue à l'article 11 et plus de la moitié des Parties contractantes exprimant un suffrage. Dans les cas d'une importance particulière et à condition qu'au moins un tiers des Parties contractantes ayant voix délibérative en fassent la demande, la majorité doit représenter au moins trois-quarts des suffrages pondérés exprimés au lieu de plus de la moitié.
Cette règle est également applicable pour les décisions prises dans les cas mentionnés à l'alinéa (b) du paragraphe 1 de l'article 6, à l'alinéa (a) du paragraphe 3 de l'article 6, aux alinéas (a) à (c) et (e) à (i), (l) et (m) du paragraphe 2 de l'article 7, au paragraphe 2 de l'article 9 et au paragraphe 2 de l'article 10.
3. Toutefois, les décisions sont prises à l'unanimité des suffrages exprimés en ce qui concerne les demandes d'adhésion à l'Organisation mentionnées à l'article 39, les modifications éventuelles apportées à l'Annexe II, à l'exception du cas visé à l'alinéa (b) du paragraphe 2 de l'article 3, et à l'Annexe IV, et les conditions de retrait ou d'adhésion mentionnées aux paragraphes 4 et 5 de l'article 36 et aux paragraphes 3 et 4 de l'article 38.
4. Les décisions prises par l'Assemblée générale et le Conseil ont force d'obligation à l'égard des Parties contractantes et de l'Agence sous réserve des dispositions de l'article 9.
Article 9
1. Si une Partie contractante notifie à l'Assemblée générale ou au Conseil que des raisons impératives d'intérêt national touchant la défense nationale ou la sécurité l'empêchent de donner suite à une décision prise à la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 8 ci-dessus, elle peut déroger à ladite décision sous réserve de présenter à l'Assemblée générale ou au Conseil un exposé de ces raisons et une déclaration précisant si :
(a) il s'agit d'une question telle qu'il n'y a pas d'objection à ce que la décision prenne effet pour les autres Parties contractantes, étant précisé que pour sa part, ladite Partie contractante n'appliquera pas la décision ou l'appliquera seulement en partie ;
(b) il s'agit d'une question d'une importance telle pour ses intérêts nationaux de défense et de sécurité que la décision ne doit pas être mise en oeuvre du tout sans la prise d'une seconde décision, selon les modalités énoncées à l'alinéa (b) du paragraphe 2 ci-après.
2. (a) Dans le cas où les modalités énoncées à l'alinéa (a) du paragraphe 1 sont d'application, le Directeur général rend compte, à l'Assemblée générale ou au Conseil, au moins une fois par an, de l'avancement des travaux visant à ce qu'aucune Partie contractante ne déroge.
(b) Dans le cas où les modalités énoncées à l'alinéa (b) du paragraphe 1 sont d'application, la mise en oeuvre de la décision est suspendue et celle-ci est, dans un délai à déterminer, soumise à l'Assemblée générale pour une deuxième décision, même si la première est une décision du Conseil. Si comme suite à ce nouvel examen, la deuxième décision confirme la première, une Partie contractante peut y déroger dans les conditions prévues à l'alinéa (a) du paragraphe 1 ci‑dessus. L'Assemblée générale réexaminera la première décision dans un délai ne pouvant excéder un an.
3. En cas de guerre ou de conflit, les dispositions de la présente Convention ne peuvent porter atteinte à la liberté d'action d'aucune des Parties contractantes affectées. Le même principe est d'application en cas de situation de crise ou d'urgence nationale. Chaque Partie contractante peut notamment reprendre temporairement la responsabilité, en tout ou en partie, des services de la circulation aérienne dans l'espace aérien relevant de sa compétence pour des raisons impératives d'intérêt national, notamment dans le domaine de la défense. L'architecture du système européen de gestion de la circulation aérienne doit permettre la reprise effective de ces services en conformité avec les besoins des Parties contractantes.
Article 10
1. La contribution annuelle de chacune des Parties contractantes au budget est, pour chaque exercice, déterminée selon la formule de répartition ci-après:
(a) une première fraction, à concurrence de 30 % de la contribution, est calculée proportionnellement à la valeur du produit national brut de la Partie contractante tel qu'il est défini au paragraphe 2 ci-dessous;
(b) une deuxième fraction, à concurrence de 70 % de la contribution, est calculée proportionnellement à la valeur de l'assiette des redevances de route de la Partie contractante telle qu'elle est définie au paragraphe 3 ci-dessous.
2. Le produit national brut qui est pris en compte est celui qui résulte des statistiques établies par l'Organisation de coopération et de développement économiques - ou à défaut par tout organisme offrant des garanties équivalentes et désigné en vertu d'une décision du Conseil - en calculant la moyenne arithmétique des trois dernières années pour lesquelles ces statistiques sont disponibles. Il s'agit du produit national brut au coût des facteurs et aux prix courants exprimé dans l'unité de compte européenne appropriée.
3. L'assiette des redevances de route qui est prise en compte est celle établie pour la pénultième année précédant l'exercice budgétaire en question.
Article 11
1. La pondération prévue à l'article 8 est déterminée selon le tableau suivant :
Pourcentage de la contribution annuelle d'une Partie
contractante par rapport aux contributions annuelles
de l'ensemble des Parties
contractantes.....................................Nombre de de
voix
Inférieur à 1%.......................................................................................... 1
De 1 à moins de 2 %.............................................................................. 2
De 2 à moins de 3 %.............................................................................. 3
De 3 à moins de 4½ %........................................................................... 4
De 4½ à moins de 6 %............................................................................ 5
De 6 à moins de 7½ %........................................................................... 6
De 7½ à moins de 9 %............................................................................ 7
De 9 à moins de 11 %............................................................................. 8
De 11 à moins de 13 %............................................................................ 9
De 13 à moins de 15 %.......................................................................... 10
De 15 à moins de 18 %.......................................................................... 11
De 18 à moins de 21 %.......................................................................... 12
De 21 à moins de 24 %......................................................................... .13
De 24 à moins de 27 %.......................................................................... 14
De 27 à moins de 30 %.......................................................................... 15
30%....................................................................................................... 16
2. La fixation initiale du nombre de voix est faite, à compter de l'entrée en vigueur du Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1997, par référence au tableau ci-dessus et conformément à la règle de détermination des contributions annuelles des Parties contractantes au budget de l'Organisation qui figure à l'article 10 ci-dessus.
3. En cas d'adhésion d'un Etat, il est procédé de la même manière à une nouvelle fixation du nombre de voix des Parties contractantes.
4. ll est procédé chaque année à une nouvelle fixation du nombre des voix, selon les dispositions prévues ci-dessus.
Article 12
L'Assemblée générale et le Conseil établissent leur Règlement intérieur, qui fixe notamment les règles régissant l'élection d'un Président et d'un Vice-Président, ainsi que les règles d'application de la procédure de scrutin et du quorum.
Article 13
1. L'Organisation entretient avec les Etats et les autres organisations internationales intéressés les relations utiles à la réalisation de son objet.
2. L'Assemblée générale est, sans préjudice des dispositions de l'alinéa (k) du paragraphe 2 de l'article 7, du paragraphe 3 du présent article et de l'article 15, seule compétente pour conclure au nom de l'Organisation les accords particuliers nécessaires à l'exécution des tâches prévues à l'article 2.
3. L'Assemblée générale peut, sur proposition du Conseil, déléguer à ce dernier la décision de conclure les accords particuliers nécessaires à l'exécution des tâches prévues à l'article 2.
Article 14
Les accords particuliers prévus à l'article 2 doivent fixer les tâches, droits et obligations respectifs des Parties aux accords ainsi que les conditions de financement et déterminer les mesures à prendre. Ils peuvent être négociés par l'Agence dans les conditions prévues à l'alinéa (k) du paragraphe 2 de l'article 7.
Article 15
Dans le cadre des directives données par le Conseil, l'Agence peut établir avec les services techniques intéressés, publics ou privés, relevant des Parties contractantes, de Parties non contractantes ou d'organismes internationaux, les relations indispensables à la coordination de la circulation aérienne et au fonctionnement de ses propres services. Elle peut conclure à cet effet, au nom de l'Organisation, sous réserve d'en informer le Conseil, des contrats de caractère purement administratif, technique ou commercial dans la mesure où ils sont nécessaires à son fonctionnement.
Article 16
1. Le caractère d'utilité publique est reconnu, le cas échéant, conformément aux législations nationales, avec les effets qui découlent des dispositions de celles-ci relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, aux acquisitions immobilières nécessaires à l'implantation des installations de l'Organisation, sous réserve de l'accord des gouvernements intéressés. La procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique pourra être diligentée par les autorités compétentes de l'Etat en cause, conformément à sa législation nationale, en vue de réaliser ces acquisitions à défaut d'accord amiable.
2. Sur le territoire des Parties contractantes où la procédure visée au paragraphe précédent n'existe pas, l'Organisation peut bénéficier des procédures d'acquisition forcée utilisables au profit de l'aviation civile et des télécommunications.
3. Les Parties contractantes reconnaissent à l'Organisation, pour les ouvrages et services établis pour son compte sur leurs territoires respectifs, le bénéfice de l'application des réglementations nationales relatives aux limitations du droit de propriété immobilière qui existeraient dans l'intérêt public au profit des services nationaux pour le même objet et notamment de celles qui concernent les servitudes d'utilité publique.
4. L'Organisation supportera les frais découlant de l'application des dispositions du présent article, y compris le montant des indemnités dues conformément à la législation de l'Etat sur le territoire duquel les biens sont situés.
Article 17
Dans l'exercice des tâches prévues à l'alinéa (b) du paragraphe 2 de l'article 2, l'Agence applique les règlements en vigueur sur les territoires des Parties contractantes et dans les espaces aériens pour lesquels la fourniture des services de la circulation aérienne leur est confiée en vertu des accords internationaux auxquels elles sont parties.
Article 18
Dans l'exercice des tâches prévues à l'alinéa (b) du paragraphe 2 de l'article 2, et dans la limite des droits conférés aux services de la circulation aérienne, l'Agence donne aux commandants de bord toutes instructions nécessaires. Ils sont tenus de s'y conformer, hormis les cas de force majeure envisagés dans les règlements mentionnés à l'article précédent.
Article 19
1. Dans l'exercice des tâches prévues à l'alinéa (e) du paragraphe 1 de l'article 2, l'Organisation détermine, conformément aux conditions générales prévues à l'alinéa (d) du paragraphe 2 de l'article 7, les mesures de régulation nécessaires, et les communique aux exploitants d'aéronefs et aux services appropriés de la circulation aérienne. Les Parties contractantes veillent à ce que les exploitants d'aéronefs, les commandants de bord et les services appropriés de la circulation aérienne se conforment à ces mesures, sauf raisons impérieuses de sécurité.
2. Le respect, par les services de la circulation aérienne d'une Partie contractante, des conditions générales ou des mesures de régulation mentionnées au paragraphe 1 du présent article relève de la responsabilité exclusive de ladite Partie contractante.
3. A la requête de l'Organisation, en cas d'inobservation des conditions générales ou des mesures de régulation mentionnées au paragraphe 1 du présent article par un exploitant d'aéronef ou un commandant de bord, la procédure de poursuite d'un contrevenant peut être engagée:
(a) par la Partie contractante où l'inobservation a été constatée, sur son territoire;
(b) par l'Organisation conformément aux chefs de compétence énoncés à l'article 35, si la Partie contractante sur le territoire de laquelle la procédure doit être engagée en est d'accord.
4. Les Parties contractantes sont tenues d'incorporer dans leur législation nationale des dispositions assurant le respect des conditions générales prévues à l'alinéa (d) du paragraphe 2 de l'article 7.
Article 20
Dans l'exercice des tâches prévues à l'alinéa (e) du paragraphe 1 de l'article 2 ainsi que, le cas échéant, des tâches prévues à l'alinéa (b) du paragraphe 2 de l'article 2, les infractions à la réglementation de la navigation aérienne commises dans l'espace aérien où l'Agence exerce ces tâches sont constatées dans les procès-verbaux par des agents spécialement commissionnés par elle à cet effet, sans préjudice du droit reconnu par les législations nationales aux agents des Parties contractantes de constater les infractions de même nature. Les procès-verbaux visés ci-dessus ont devant les tribunaux nationaux la même valeur que ceux dressés par les agents nationaux qualifiés pour constater les infractions de même nature.
Article 21
1. La circulation des publications et des autres supports d'information expédiés par l'Organisation ou destinés à celle-ci, et correspondant à ses activités officielles n'est soumise à aucune restriction.
2. Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, l'Organisation bénéficie d'un traitement aussi favorable que celui accordé par chaque Partie contractante aux organisations internationales similaires.
Article 22
1. L'Organisation est exonérée sur le territoire des Parties contractantes, de tous droits et taxes à l'occasion de sa constitution, de sa dissolution et de sa liquidation.
2. Elle est exonérée des droits et taxes auxquels donneraient lieu les acquisitions de biens immobiliers nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
3. Elle est exonérée de tous impôts directs susceptibles de s'appliquer à elle-même, ainsi qu'à ses biens, avoirs et revenus.
4. Elle est exonérée des perceptions fiscales indirectes que pourraient entraîner les émissions d'emprunts et dont elle serait personnellement débitrice.
5. Elle est exonérée de tout impôt de caractère exceptionnel ou discriminatoire.
6. Les exonérations prévues au présent article ne s'étendent pas aux impôts et taxes perçus en rémunération de services d'utilité générale.
Article 23
1. L'Organisation est exonérée de tous droits de douane et taxes ou redevances d'effet équivalent, autres que des redevances représentatives de services rendus, et exemptée de toute prohibition et restriction d'importation ou d'exportation en ce qui concerne les matériaux, matériels, fournitures et autres objets importés pour l'usage officiel de l'Organisation et destinés aux immeubles et installations de l'Organisation ou à son fonctionnement.
2. Les marchandises ainsi importées ne peuvent être ni vendues, ni prêtées ou cédées, soit à titre gratuit soit à titre onéreux, sur le territoire de la Partie contractante dans laquelle elles auront été introduites, sauf dans les conditions fixées par le gouvernement de la Partie contractante intéressée.
3. Toutes mesures de contrôle jugées utiles pourront être prises pour s'assurer que les matériaux, matériels, fournitures et autres objets indiqués au premier paragraphe et importés à destination de l'Organisation ont bien été livrés à ladite Organisation et affectés aux immeubles et installations officiels ou à son fonctionnement.
4. L'Organisation est exonérée de tous droits de douane et exemptée de toute prohibition ou restriction d'importation ou d'exportation en ce qui concerne les publications visées à l'article 13 des Statuts ci-annexés.
Article 24
1. L'Organisation peut détenir toutes devises et avoir des comptes en toutes monnaies dans la mesure nécessaire à l'exécution des opérations répondant à son objet.
2. Les Parties contractantes s'engagent à lui accorder les autorisations nécessaires pour effectuer, suivant les modalités prévues dans les règlements nationaux et accords internationaux applicables, tous les mouvements de fonds auxquels donneront lieu la constitution et l'activité de l'Organisation y compris l'émission et le service des emprunts lorsque l'émission de ces derniers aura été autorisée par le gouvernement de la Partie contractante intéressée.
Article 25
1. L'Agence peut faire appel au concours de personnes qualifiées ressortissantes des Parties contractantes.
2. Les membres du personnel de l'Organisation ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer bénéficient des exceptions aux dispositions limitant l'immigration et réglant l'enregistrement des étrangers généralement reconnues aux membres du personnel des organisations internationales similaires.
3. (a) Les Parties contractantes accordent, en période de crise internationale, aux membres du personnel de l'Organisation et aux membres de leur famille vivant à leur foyer, les mêmes facilités de rapatriement que celles reconnues au personnel des autres organisations internationales.
(b) Les obligations du personnel de l'Organisation vis-à-vis de celle-ci ne sont pas affectées par la disposition du (a) ci-dessus.
4. Il ne peut être fait exception aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article que pour des motifs tirés de l'ordre, de la sécurité ou de la santé publics.
5. Les membres du personnel de l'Organisation:
(a) bénéficient de la franchise des droits et taxes de douane autres que les redevances ou impositions représentatives de services rendus, pour l'importation des effets personnels, meubles et autres objets de ménage usagés qu'ils apportent de l'étranger lors de leur premier établissement et pour la réexportation de ces mêmes effets, meubles et objets, lors de la cessation de leurs fonctions;
(b) peuvent, à l'occasion de leur prise de fonction sur le territoire de l'une des Parties contractantes, importer temporairement en franchise leur voiture automobile personnelle et ensuite, au plus tard à la fin de leur temps de service, réexporter ce véhicule en franchise, sous réserve, dans l'une et l'autre hypothèse, des conditions jugées nécessaires dans tous les cas particuliers, par le gouvernement de la Partie contractante intéressée;
(c) jouissent de l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels.
6. Il n'est pas fait obligation aux Parties contractantes d'accorder à leurs propres ressortissants les facilités prévues aux (a) et (b) du paragraphe 5 ci-dessus.
7. Le Directeur général de l'Agence, outre les privilèges, exemptions et facilités prévus pour le personnel de l'Organisation, jouit de l'immunité de juridiction pour ses actes, y compris ses paroles et écrits, accomplis dans le cadre de son activité officielle; cette immunité n'est pas applicable en cas d'infraction à la réglementation de la circulation routière ou en cas de dommage causé par un véhicule lui appartenant ou conduit par lui.
8. Les gouvernements intéressés prennent toutes mesures utiles pour assurer la liberté de transfert des salaires nets.
Article 26
Les représentants des Parties contractantes, dans l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, jouissent de l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels.
Article 27
En raison de son régime propre de prévoyance sociale, l'Organisation, le Directeur général et le personnel de l'Organisation sont exemptés de toutes contributions obligatoires à des organismes nationaux de prévoyance sociale, sans préjudice des arrangements existant entre l'Organisation et une Partie contractante lors de l'entrée en vigueur du Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1997.
Article 28
1. La responsabilité contractuelle de l'Organisation est réglée par la loi applicable au contrat en cause.
2. En ce qui concerne la responsabilité non contractuelle, l'Organisation doit réparer les dommages causés par la faute de ses organes ou de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où ces dommages leur sont imputables. La disposition qui précède n'est pas exclusive du droit à d'autres réparations fondé sur la législation nationale des Parties contractantes.
Article 29
1. (a) Les installations de l'Organisation sont inviolables. Les biens et avoirs de l'Organisation sont exemptés de toute réquisition, expropriation et confiscation.
(b) Les archives de l'Organisation et tous les papiers et documents officiels lui appartenant sont inviolables en quelque endroit qu'ils se trouvent.
2. Les biens et avoirs de l'Organisation ne peuvent être saisis ni faire l'objet de mesures d'exécution forcée, si ce n'est par décision de justice. Cette décision de justice ne pourra être prise qu'à la condition que l'Organisation ait été informée dans un délai raisonnable de la procédure en question et qu'elle ait pu disposer de moyens adéquats pour développer sa défense. Toutefois, les installations de l'Organisation ne peuvent être saisies ni faire l'objet de mesures d'exécution forcée.
3. Toutefois, pour effectuer les enquêtes judiciaires et assurer l'exécution des décisions de justice sur leur territoire respectif, les autorités compétentes de l'Etat du siège et des autres pays où sont situées ces installations et archives ont accès, après en avoir avisé le Directeur général de l'Agence, aux installations et archives de l'Organisation.
Article 30
1. L'Organisation collabore en tout temps avec les autorités compétentes des Parties contractantes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police, et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités, exemptions ou facilités énumérés dans la présente Convention.
2. L'Organisation facilite dans la mesure du possible la réalisation des travaux d'intérêt public à exécuter sur le territoire des Parties contractantes à l'intérieur ou dans le voisinage des immeubles qui lui sont affectés.
Article 31
Dans l'exercice des tâches prévues à l'alinéa (e) du paragraphe 1 de l'article 2 ainsi que, le cas échéant, des tâches prévues à l'alinéa (b) du paragraphe 2 de l'article 2 les accords internationaux et les réglementations nationales relatives à l'accès, au survol et à la sécurité du territoire des Parties contractantes concernées sont obligatoires pour l'Agence qui prend toutes mesures nécessaires à leur application.
Article 32
Dans l'exercice des tâches prévues à l'alinéa (e) du paragraphe 1 de l'article 2 ainsi que, le cas échéant, des tâches prévues à l'alinéa (b) du paragraphe 2 de l'article 2, l'Agence est tenue de donner aux Parties contractantes qui en formulent la demande toutes les informations relatives aux aéronefs dont elle a connaissance dans l'exercice de ses fonctions liées à l'espace aérien de la Partie contractante concernée, afin de permettre auxdites Parties contractantes concernées de contrôler l'application des accords internationaux et des réglementations nationales.
Article 33
Les Parties contractantes reconnaissent la nécessité pour l'Agence de réaliser son équilibre financier, et s'engagent à mettre à sa disposition les moyens financiers appropriés dans les limites et conditions définies par la présente Convention et les Statuts de l'Agence figurant en Annexe I.
Article 34
1. Tout différend survenant entre deux Parties contractantes ou davantage, ou entre une ou plusieurs Parties contractantes et l'Organisation, au sujet de l'interprétation, de l'application ou de l'exécution de la présente Convention, notamment en ce qui concerne son existence, sa validité ou sa résiliation, qui n'aura pu être réglé dans un délai de six mois par voie de négociations directes ou par tout autre mode de règlement, est soumis à l'arbitrage de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye, conformément au Règlement facultatif d'arbitrage de ladite Cour.
2. Le nombre d'arbitres est fixé à trois.
3. L'arbitrage a lieu à La Haye. Le Bureau international de la Cour permanente d'arbitrage sert de greffe et fournit des services administratifs suivant les instructions données par la Cour permanente d'arbitrage.
4. Les décisions de la Cour permanente d'arbitrage sont obligatoires pour les Parties au différend.
Article 35
1. Sans préjuger de l'application des dispositions de l'Annexe IV en matière de recouvrement forcé des redevances de route, les juridictions des Parties contractantes sont seules compétentes pour connaître des différends qui pourront naître entre l'Organisation, représentée par le Directeur général de l'Agence, et toute personne physique ou morale, relatifs à l'application des actes émanant de l'Organisation.
2. Sans préjuger de l'application des dispositions de l'Annexe IV en matière de recouvrement forcé des redevances de route, la procédure est engagée dans la Partie contractante:
(a) où le défendeur a son domicile ou son siège;
(b) où le défendeur a un établissement commercial si son domicile ou son siège ne sont pas situés sur le territoire d'une Partie contractante;
(c) où le défendeur possède des avoirs, en l'absence des chefs de compétence énoncés aux alinéas (a) et (b) ci‑dessus;
(d) où EUROCONTROL a son siège, en l'absence des chefs de compétence énoncés aux alinéas (a) à (c) ci-dessus.
Article 36
1. Les amendements apportés dans les conditions prévues à la présente Convention, aux Statuts de l'Agence figurant en Annexe I et aux articles 16 et suivants des dispositions relatives au système commun de redevances de route figurant en Annexe IV sont valables et ont effet sur le territoire des Parties contractantes.
2. Les dispositions fiscales figurant en Annexe III et les articles 1 à 15 inclus des dispositions relatives au système commun de redevances de route figurant en Annexe IV ne sont pas susceptibles de modification par l'Assemblée générale.
3. Chaque Partie contractante est liée par l'Annexe IV pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention. Cette durée de cinq ans est automatiquement prorogée par périodes de cinq années. La Partie contractante qui a notifié par écrit à l'Assemblée générale, au moins deux ans avant l'expiration de la période en cours, qu'elle ne souhaite pas de prorogation n'est plus liée par l'Annexe IV à l'expiration de cette période.
4. Les droits et obligations de la Partie contractante se retirant peuvent être déterminés si nécessaire dans un accord particulier conclu entre celle-ci et l'Organisation.
Cet accord devra être approuvé à l'unanimité des suffrages exprimés par l'Assemblée générale, la Partie contractante se retirant ne participant pas au vote.
5. La Partie contractante qui n'est plus liée par l'Annexe IV peut à tout moment notifier à l'Assemblée générale, par écrit, son souhait d'être liée à nouveau par les dispositions de l'Annexe IV. La Partie contractante en question est à nouveau liée par l'Annexe IV six mois à compter du jour où l'Assemblée générale, statuant à l'unanimité des suffrages exprimés des Parties contractantes participant au système commun, aura accepté cette demande. Ladite Partie contractante est liée par l'Annexe IV pour une durée de cinq ans à compter du jour où elle est à nouveau liée par l'Annexe IV. Cette durée est prorogée automatiquement dans les mêmes conditions que celles énoncées au paragraphe 3 ci-dessus.
Article 37
Les Parties contractantes s'engagent à faire bénéficier l'Agence des dispositions légales en vigueur visant à sauvegarder la continuité des services d'utilité générale nécessaires pour le bon fonctionnement des services opérationnels.
Article 38
1. La présente Convention, telle qu'amendée par le Protocole du 12 février 1981, puis par le Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1997, est prorogée pour une durée indéterminée.
2. Après que la Convention ainsi prorogée aura été en vigueur pendant vingt ans, toute Partie contractante pourra mettre fin en ce qui la concerne à l'application de la Convention par une notification écrite au gouvernement du Royaume de Belgique qui en avisera les gouvernements des autres Etats contractants.
La décision de retrait prendra effet à la fin de l'année suivant celle au cours de laquelle le retrait a été notifié, à condition que l'accord particulier prévu au paragraphe 3 ci-dessous ait été conclu à cette date. A défaut, la décision de retrait prendra effet à la date fixée dans ledit accord particulier.
3. Les droits et obligations, notamment en matière financière, de la Partie contractante se retirant seront déterminés dans un accord particulier conclu entre celle-ci et l'Organisation.
Cet accord devra être approuvé à l'unanimité des suffrages exprimés par l'Assemblée générale, la Partie contractante se retirant ne participant pas au vote.
4. L'Organisation peut être dissoute si le nombre des Parties contractantes se réduit à moins de 50 % des Parties signataires du Protocole de 1997 précité, sous réserve d'une décision de l'Assemblée générale statuant à l'unanimité des suffrages exprimés.
5. Si, en application de ce qui précède, l'Organisation est dissoute, sa personnalité et sa capacité juridiques, au sens de l'article 4, subsistent pour les besoins de sa liquidation.
Article 39
1. L'adhésion à la présente Convention, telle qu'amendée par le Protocole du 12 février 1981 et par le Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1997, de tout Etat non signataire de ce dernier Protocole, est subordonnée à l'accord de l'Assemblée générale statuant à l'unanimité des suffrages exprimés.
2. La décision d'accepter l'adhésion est notifiée à l'Etat non signataire par le Président de l'Assemblée générale.
3. L'instrument d'adhésion est déposé auprès du gouvernement du Royaume de Belgique qui en avisera les gouvernements des autres Etats signataires et adhérents.
4. L'adhésion prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de l'instrument d'adhésion.
Article 40
1. L'adhésion à la présente Convention, telle qu'amendée par le Protocole du 12 février 1981 et par le Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1997, est ouverte aux organisations régionales d'intégration économique, aux conditions dont conviendront les Parties contractantes et ces organisations, dont un ou plusieurs Etats signataires sont membres, ces conditions devant figurer dans un Protocole additionnel à la Convention.
2. L'instrument d'adhésion est déposé auprès du gouvernement du Royaume de Belgique, qui en avisera les autres Parties.
3. L'adhésion d'une organisation régionale d'intégration économique prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de l'instrument d'adhésion, pour autant que le Protocole additionnel mentionné au paragraphe 1 soit entré en vigueur.
Le présent dispositif coordonné de la Convention et ses Annexes sont établis en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, française, grecque, hongroise, italienne, néerlandaise, norvégienne, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et turque. En vertu de la clause finale de la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne "EUROCONTROL" du 13 décembre 1960, de la clause finale du Protocole du 12 février 1981 amendant ladite Convention, ainsi que de la clause finale du Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1997 et coordonnant ladite Convention suite aux différentes modifications intervenues, le texte en langue française fera foi en cas de divergence entre les textes.
ANNEXE I
STATUTS DE L'AGENCE
Statuts de l'Agence
Article 1
1. L'Agence est l'organe chargé d'atteindre les objectifs et d'exécuter les tâches énoncés par la Convention ou fixés par l'Assemblée générale ou par le Conseil et leurs organes subsidiaires. Elle établit et soumet aux organes compétents des propositions relatives à l'exercice de leurs fonctions et à l'exécution de leurs tâches ainsi qu'aux autres tâches déléguées à l'Organisation. Elle prête également assistance à l'Assemblée générale et au Conseil ainsi qu'à leurs organes subsidiaires dans l'exécution de leurs fonctions de surveillance.
2. Dans l'exercice de ses fonctions, l'Agence peut se faire assister, lorsque cela est nécessaire, par des experts civils et militaires désignés par les Etats ou les organisations de fourniture de services concernées.
3. L'Agence sert de point de centralisation de la coopération et de la coordination intergouvernementales dans le domaine de la navigation aérienne. Elle soumet des propositions et apporte l'appui nécessaire à la convergence vers un système européen uniforme de gestion de la circulation aérienne et à sa mise en oeuvre.
4. Elle fournit en particulier des services de réglementation, d'information, d'appui et de conseil aux Parties contractantes, et sur la base d'accords conclus en application de l'article 2 de la Convention, à des organisations internationales reconnues et à des Etats non contractants.
5. En particulier, l'Agence:
a) coordonne les plans de réalisation des Parties contractantes pour assurer la convergence vers un système européen uniforme de gestion de la circulation aérienne;
b) examine les questions relevant du domaine de la navigation aérienne étudiées par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) ou d'autres organisations internationales traitant de l'aviation civile, et coordonne et soumet des amendements aux documents de l'OACI;
c) élabore des propositions de plans détaillés visant à l'harmonisation et à l'intégration des services et systèmes de la circulation aérienne, en particulier les éléments au sol et de bord des systèmes de navigation aérienne des Parties contractantes, en vue d'établir un système européen uniforme de gestion de la circulation aérienne;
d) élabore des propositions relatives au mécanisme de planification et d'organisation stratégiques des routes et des structures d'appui de l'espace aérien en coordination avec des experts civils et militaires désignés par les Etats;
e) élabore des propositions aux fins d'harmonisation des réglementations applicables aux services de la circulation aérienne, élabore des politiques coordonnées ou communes pour améliorer la gestion de la circulation aérienne sur le site et aux alentours des aéroports et favorise l'amélioration de l'efficacité et de la souplesse d'utilisation de l'espace aérien entre usagers civils et militaires;
f) fait des propositions ou joue un rôle consultatif dans tous les aspects de la politique générale et de la planification. Son champ d'action n'est pas limité à la gestion du trafic aérien en route, mais élargi à une approche "de porte à porte" intégrée de la gestion du trafic aérien. Elle bénéficie de l'assistance des experts nationaux pour élaborer des propositions en la matière;
g) étudie et promeut des mesures visant à l'amélioration de l'efficacité et du rendement dans le domaine de la navigation aérienne;
h) élabore des critères, des procédures et des méthodes communs pour assurer une efficacité et une qualité maximales des systèmes de gestion du trafic aérien et des services de la circulation aérienne;
i) coordonne les programmes de recherche, de développement, d'essai et d'évaluation (RDTE) des organisations nationales de gestion du trafic aérien, notamment la collecte et la diffusion des résultats;
j) réalise des études, essais et travaux de recherche appliquée communs, ainsi que d'autres développements techniques;
k) définit, conçoit, met au point, valide et organise la réalisation d'un système uniforme de gestion de la circulation aérienne en Europe, sous l'égide du Conseil.
6. Lorsqu'elle assure des services de navigation aérienne, l'Agence a pour mission:
(a) d'éviter les abordages entre aéronefs;
(b) d'assurer l'écoulement ordonné et rapide de la circulation aérienne;
(c) de fournir les avis et les renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols;
(d) d'alerter les organes appropriés lorsque les aéronefs ont besoin de l'aide des services de recherche et de sauvetage, et de prêter à ces organes le concours nécessaire.
7. L'Agence travaille en étroite collaboration avec les organisations d'usagers, afin de satisfaire le plus efficacement et le plus économiquement possible les besoins de l'aviation civile. Elle travaille en étroite collaboration avec les autorités militaires afin de satisfaire dans les mêmes conditions les besoins particuliers de l'aviation militaire.
8. Pour l'exercice de sa mission, l'Agence peut notamment construire et exploiter les bâtiments et installations qui lui sont nécessaires. Elle fait toutefois appel aux services techniques nationaux et utilise les installations nationales existantes chaque fois que cela se justifie d'un point de vue technique et économique, afin d'éviter tout double emploi.
Article 2
1. Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'Assemblée générale et au Conseil, l'Agence est administrée par un Directeur général qui bénéficie d'une large autonomie de gestion pour la mise en place, l'utilisation et le bon fonctionnement des moyens techniques, financiers et en personnel mis à sa disposition. Il prend à ce titre les initiatives qu'il juge nécessaires pour remplir ses obligations.
2. Néanmoins, le Directeur général doit, en vue de les soumettre à l'approbation du Conseil, conformément aux dispositions de la Convention:
(a) élaborer des programmes de travail annuel et quinquennal faisant état des incidences sur l'évolution des coûts et des taux unitaires;
(b) établir le plan financier quinquennal et le budget y compris les obligations financières et, dans les conditions prévues à l'Annexe IV, les taux unitaires et les tarifs;
(c) présenter au Conseil un rapport annuel sur les activités et la situation financière de l'Organisation;
(d) présenter les principes qui régissent la structure générale de l'Agence, les détails de cette structure relevant de la seule responsabilité du Directeur général.
3. En outre, le Directeur général:
(a) présente des comptes rendus à échéance régulière et sollicite des instructions du Conseil chaque fois que les objectifs risquent de ne pas être atteints, que les délais ou plafonds financiers risquent d'être dépassés, ou en cas de modifications importantes apportées aux programmes;
(b) négocie les accords prévus à l'article 2 de la Convention dans le cadre des directives émises par le Conseil.
Article 3
Le Directeur général élabore, et soumet à l'approbation du Conseil, le Règlement des marchés portant sur:
(a) la passation des marchés pour la fourniture de biens et de services à l'Organisation;
(b) la fourniture de biens et de services par l'Organisation;
(c) la vente ou la cession d'actifs excédentaires.
Article 4
Le Directeur général élabore, et soumet à l'approbation du Conseil, le Règlement financier qui fixe notamment les conditions régissant le versement des contributions nationales, ainsi que les conditions de recours à l'emprunt par l'Agence, et veille à la bonne gestion financière, y compris l'audit interne.
Article 5
1. Sans préjudice du droit pour les Parties contractantes de présenter des propositions, le Directeur général élabore et soumet à l'approbation du Conseil le Statut administratif du personnel de l'Agence:
(a) celui-ci comporte notamment des dispositions relatives à la nationalité du personnel, aux procédures et aux principes pour la sélection et le recrutement, aux barèmes de traitement, aux pensions, à l'impôt interne, aux incompatibilités, au secret professionnel et à la continuité du service;
(b) le recrutement du personnel de l'Agence s'effectue parmi les ressortissants des Parties contractantes. Du personnel d'Etats non-contractants peut être employé dans le cadre des accords prévus au paragraphe 3 de l'article 2 de la Convention, ou dans des cas exceptionnels sur décision dûment motivée du Directeur général.
2. Le Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail est seul compétent pour connaître des litiges opposant l'Organisation et le personnel de l'Agence, à l'exclusion de toute autre juridiction, nationale ou internationale.
Article 6
1. Le Directeur général est nommé pour un mandat de cinq ans, par l'Assemblée générale à la majorité pondérée, sous réserve que cette majorité atteigne les trois-quarts des suffrages pondérés exprimés, selon la pondération prévue à l'article 11 de la Convention, et au moins trois-quarts des Parties contractantes exprimant un suffrage. Son mandat est renouvelable une fois dans les mêmes conditions. Le Statut du Directeur général est approuvé par le Conseil.
2. Le Directeur général représente l'Organisation en justice et dans tous les actes de la vie civile.
3. En outre, conformément aux politiques arrêtées par l'Assemblée générale et le Conseil, le Directeur général:
(a) peut nommer les membres du personnel et mettre fin à leurs services dans les conditions prévues au Statut administratif du personnel ; la nomination pour un mandat de cinq ans en règle générale, renouvelable une fois, à des fonctions de grade A1 et A2 est soumise à l'approbation du Conseil;
(b) peut contracter des emprunts aux conditions prescrites par le Règlement financier et dans les limites fixées à cet effet par le Conseil;
(c) peut passer des contrats conformément au Règlement des marchés visé à l'article 3 et dans les limites fixées à cet effet par le Conseil;
(d) élabore et soumet à l'approbation du Conseil le Règlement de protection des données prévu à l'alinéa (l) du paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention;
(e) élabore et soumet à l'approbation du Conseil les règles et procédures applicables aux normes, spécifications et pratiques relatives aux systèmes et services de gestion de la circulation aérienne.
4. Le Directeur général s'acquitte de ces fonctions sans en référer préalablement au Conseil, mais tient ce dernier informé de toutes les mesures prises en vertu des pouvoirs précités.
5. Le Conseil détermine les conditions dans lesquelles le Directeur général peut être remplacé en cas d'empêchement.
Article 7
1. Le budget doit être équilibré en recettes et dépenses.
Toutes les recettes et dépenses de l'Agence doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire.
2. L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.
3. Le Directeur général soumet le projet de budget et de plan financier quinquennal à l'approbation du Conseil au plus tard le 31 octobre de l'année précédente.
Article 8
1. L'Organisation peut emprunter sur les marchés financiers internationaux les ressources nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
2. L'Organisation peut émettre des emprunts sur les marchés financiers d'une Partie contractante dans le cadre de la réglementation nationale applicable à l'émission d'emprunts intérieurs, ou à défaut d'une telle réglementation avec l'accord de la Partie contractante.
3. Le Règlement financier fixe les procédures selon lesquelles l'Organisation contracte et rembourse les emprunts.
4. Chaque budget et chaque plan financier quinquennal fixent le montant maximum que l'Organisation peut emprunter au cours des années couvertes par le budget et par le plan financier quinquennal.
5. Dans les domaines visés par le présent article, l'Organisation agit en accord avec les autorités compétentes des Parties contractantes ou avec leur banque d'émission.
Article 9
Le budget et le plan financier quinquennal peuvent être révisés en cours d'exercice, si les circonstances l'exigent, suivant les règles prévues pour leur établissement et leur approbation.
Article 10
1. Les comptes de l'ensemble des recettes et des dépenses du budget de l'Agence, et la gestion financière de l'Agence sont vérifiés chaque année par une Mission d'audit.
2. La Mission d'audit est assistée dans sa tâche par des auditeurs-conseil externes. La société externe d'auditeurs-conseil est nommée par le Conseil pour un mandat de trois ans, conformément à l'alinéa (f) du paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention.
3. La vérification opérée par la Mission d'audit avec l'assistance des auditeurs-conseil externes a pour objet de constater la régularité des recettes et des dépenses et de s'assurer de la bonne gestion financière. Après la clôture de chaque exercice, la Mission d'audit soumet au Conseil un rapport auquel sont jointes les observations de l'Agence. Le Conseil peut ordonner à l'Agence de prendre les mesures appropriées recommandées par le rapport d'audit, conformément à l'alinéa (a) du paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention.
4. La Mission d'audit veille à ce qu'un mécanisme de contrôle interne approprié soit mis en place au sein de l'Agence conformément aux pratiques et principes de bonne gestion.
5. La Mission d'audit peut examiner d'autres questions financières relatives à l'Agence conformément à son mandat.
Article 11
1. Les services de l'Agence peuvent, à la demande du Conseil, agissant de sa propre initiative ou sur demande du Directeur général, faire l'objet d'inspections administratives et techniques.
2. Ces inspections sont effectuées par des agents appartenant aux administrations des Parties contractantes avec une aide extérieure si besoin est. Chaque mission d'inspection est composée d'au moins deux personnes de nationalité différente. Toute mission d'inspection devrait comprendre, autant que possible, une personne ayant participé à une inspection précédente.
Article 12
Le Conseil détermine les langues de travail de l'Agence.
Article 13
L'Agence procède aux publications nécessaires à son fonctionnement.
Article 14
Tous projets d'amendements aux Statuts sont soumis à l'approbation de l'Assemblée générale conformément aux dispositions de l'alinéa (d) du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention.
ANNEXE II
REGIONS D'INFORMATION DE VOL
Régions d'information de Vol
République Fédérale d'Allemagne
Région supérieure d'information de vol Berlin
Région supérieure d'information de vol Hannover
Région supérieure d'information de vol Rhein
Région d'information de vol Bremen
Région d'information de vol Düsseldorf
Région d'information de vol Frankfurt
Région d'information de vol München
Région d'information de vol Berlin
République d'Autriche
Région d'information de vol Wien
Royaume de Belgique - Grand Duché de Luxembourg
Région supérieure d'information de vol Bruxelles
Région d'information de vol Bruxelles
République de Bulgarie
Région d'information de vol Sofia
Région d'information de vol Varna
République de Chypre
Région d'information de vol Nicosia
République de Croatie
Région d'information de vol Zagreb
Royaume du Danemark
Région d'information de vol København
Royaume d'Espagne
Région supérieure d'information de vol Madrid
Région d'information de vol Madrid
Région supérieure d'information de vol Barcelona
Région d'information de vol Barcelona
Région supérieure d'information de vol Islas Canarias
Région d'information de vol Islas Canarias
République française - Principauté de Monaco (*)
Région supérieure d'information de vol France
Région d'information de vol Paris
Région d'information de vol Brest
Région d'information de vol Bordeaux
Région d'information de vol Marseille (*)
Région d'information de vol Reims
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Région supérieure d'information de vol Scottish
Région d'information de vol Scottish
Région supérieure d'information de vol London
Région d'information de vol London
République hellénique
Région supérieure d'information de vol Athinai
Région d'information de vol Athinai
République de Hongrie
Région d'information de vol Budapest
Irlande
Région supérieure d'information de vol Shannon
Région d'information de vol Shannon
Région de transition océanique de Shannon
délimitée par les coordonnées ci-après: 51° Nord 15° Ouest, 51° Nord 8° Ouest, 48°30 Nord 8° Ouest, 49° Nord 15° Ouest, 51° Nord 15° Ouest au niveau de vol 55 et au-dessus
République italienne
Région supérieure d'information de vol de Milano
Région supérieure d'information de vol de Roma
Région supérieure d'information de vol de Brindisi
Région d'information de vol de Milano
Région d'information de vol de Roma
Région d'information de vol de Brindisi
République de Malte
Région d'information de vol Malta
Royaume de Norvège
Région supérieure d'information de vol Oslo
Région supérieure d'information de vol Stavanger
Région supérieure d'information de vol Trondheim
Région supérieure d'information de vol Bodø
Région d'information de vol Oslo
Région d'information de vol Stavanger
Région d'information de vol Trondheim
Région d'information de vol Bodø
Région d'information de vol océanique Bodø
Royaume des Pays-Bas
Région d'information de vol Amsterdam
République portugaise
Région supérieure d'information de vol Lisboa
Région d'information de vol Lisboa
Région d'information de vol Santa Maria
Roumanie
Région d'information de vol Bucuresti
République slovaque
Région d'information de vol Bratislava
République de Slovénie
Région d'information de vol Ljubljana
Royaume de Suède
Région supérieure d'information de vol de Malmö
Région supérieure d'information de vol de Stockholm
Région supérieure d'information de vol de Sundsvall
Région d'information de vol de Malmö
Région d'information de vol de Stockholm
Région d'information de vol de Sundsvall
Confédération suisse
Région supérieure d'information de vol Suisse
Région d'information de vol Suisse
République tchèque
Région d'information de vol Praha
République de Turquie
Région d'information de vol Ankara
Région d'information de vol Istanbul
ANNEXE III
DISPOSITIONS FISCALES
Dispositions fiscales
Article 1
1. Sans préjudice des exonérations prévues aux articles 22 et 23 de la Convention, lorsque l'Organisation, dans l'exercice de sa mission officielle, procède à des acquisitions importantes de biens ou emploie des services de valeur importante comportant l'incidence d'impôts, droits ou taxes indirects (y compris les impôts, droits ou taxes perçus à l'importation autres que ceux mentionnés au paragraphe 1 de l'article 23 de la Convention), les gouvernements des Etats membres prennent, dans toute la mesure du possible, des dispositions appropriées pour annuler cette incidence, soit par ajustement des contributions financières versées à l'Organisation, soit par remboursement à l'Organisation du montant de ces impôts, droits ou taxes; ceux-ci peuvent également faire l'objet d'une exonération.
2. Pour ce qui est des paiements que l'Organisation doit effectuer aux Etats membres au titre d'investissements réalisés par ces Etats, et dans la mesure où les dépenses correspondantes doivent être remboursées par l'Organisation, lesdits Etats veilleront à ce que le relevé de compte qu'ils présenteront à l'Organisation ne mentionne pas d'impôts, droits ou taxes dont l'Organisation aurait été exonérée, qui lui seraient remboursés ou qui feraient l'objet d'un ajustement des contributions financières à l'Organisation si l'Organisation avait elle-même procédé à des investissements.
3. Les dispositions du présent article ne s'étendent pas aux impôts, droits ou taxes perçus en rémunération de services d'utilité générale.
Article 2
Les biens acquis par l'Organisation auxquels s'applique le paragraphe 1 de l'article 1 ne peuvent être vendus ou cédés que conformément aux conditions fixées par les gouvernements des Etats intéressés.
Article 3
1. Le Directeur général de l'Agence et les membres du personnel de l'Organisation sont soumis à l'impôt au profit de l'Organisation, sur les traitements et salaires qui leur seront versés par ladite Organisation, conformément aux règles et conditions définies par l'Assemblée générale. Les traitements et salaires sont exonérés de l'impôt national sur le revenu.
Les traitements et salaires exonérés de l'impôt national sur le revenu peuvent toutefois être pris en compte par les Etats membres lorsqu'ils déterminent le montant de l'impôt applicable sur les autres revenus des bénéficiaires des traitements et salaires.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux pensions et rentes versées par l'Organisation.
3. Les nom, qualité, adresse, rémunérations et le cas échéant, les pensions des employés et anciens employés auxquels les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article sont applicables, seront communiqués périodiquement aux Etats membres.
Article 4
Pour l'application de la présente Annexe, l'Organisation agit de concert avec les autorités responsables des Etats membres intéressés.
Article 5
1. La présente Annexe remplace le Protocole additionnel à la Convention, signé à Bruxelles le 6 juillet 1970, tel que modifié par le Protocole signé à Bruxelles le 21 novembre 1978 modifiés eux-mêmes par l'article XXXVIII du Protocole signé à Bruxelles le 12 février 1981 amendant la Convention.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les obligations résultant de l'article 3 du Protocole additionnel du 6 juillet 1970 continuent à porter leurs effets jusqu'au complet apurement des créances et obligations.
ANNEXE IV
DISPOSITIONS
RELATIVES
AU SYSTEME COMMUN DE REDEVANCES DE ROUTE
Dispositions
relatives au système commun
de redevances de route
Article 1
Les Parties contractantes conviennent de continuer à gérer un système commun d'établissement, de facturation et de perception de redevances de route à raison d'une redevance unique par vol et d'utiliser à cette fin les services d'EUROCONTROL.
Article 2
L'Organisation établit, facture et perçoit les redevances de route imputées aux usagers des services de la navigation aérienne en route sur proposition des Parties contractantes participant au système commun de redevances de route.
Article 3
En matière de redevances de route, le Conseil constitue l'organe chargé de déterminer les modalités d'exécution des décisions de l'Assemblée générale prises dans le domaine des redevances de route et de superviser les tâches de l'Agence dans ce domaine.
En particulier, le Conseil:
(a) prépare les décisions de l'Assemblée générale prises en matière de politique de redevances de route;
(b) détermine l'unité de compte dans laquelle les redevances de route sont exprimées;
(c) conformément aux décisions prises en vertu du paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention, détermine les conditions d'application du système, y compris les conditions de paiement ainsi que les taux unitaires, les tarifs et leur période d'application;
(d) approuve les rapports relatifs aux activités d'EUROCONTROL en matière de redevances de route;
(e) arrête le Règlement financier applicable au système de redevances de route;
(f) approuve les annexes budgétaires relatives aux activités d'EUROCONTROL en matière de redevances de route.
Article 4
Les redevances de route figurant sur une facture émise par l'Organisation constituent une redevance unique due pour chaque vol qui est une créance unique d'EUROCONTROL et payable à son siège.
Article 5
1. La redevance est due par la personne qui exploitait l'aéronef au moment où le vol a eu lieu. La redevance est une créance privilégiée sur l'aéronef au titre duquel la redevance est due, en quelque main qu'il se trouve, si le droit de la Partie contractante concernée le permet.
2. Lorsqu'un indicatif de l'OACI ou tout autre indicatif reconnu est utilisé pour identifier le vol, EUROCONTROL peut considérer comme l'exploitant, l'organisme d'exploitation d'aéronefs auquel l'indicatif a été attribué ou est en cours d'attribution au moment du vol, ou qui est identifié dans le plan de vol déposé, ou qui est identifié par l'emploi de l'indicatif de l'OACI ou de tout autre indicatif reconnu dans les communications avec les services de contrôle de la circulation aérienne, ou par tout autre moyen.
3. Au cas où l'identité de l'exploitant n'est pas connue, le propriétaire de l'aéronef est réputé être l'exploitant jusqu'à ce qu'il ait établi quelle autre personne avait cette qualité.
4. L'exploitant et le propriétaire de l'aéronef sont tenus solidairement au paiement de la redevance, si le droit de la Partie contractante concernée le permet.
Article 6
1. Lorsque la somme due n'a pas été acquittée, des mesures de recouvrement forcé peuvent être prises, y compris la rétention ou la vente forcée d'aéronefs, si le droit de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'aéronef a atterri le permet.
2. Les mesures peuvent également comprendre, à la requête d'EUROCONTROL, un réexamen par une Partie contractante ou tout organisme compétent, des autorisations administratives liées à l'activité de transport aérien ou à la gestion de la circulation aérienne délivrées à un usager redevable du paiement de la redevance, si la législation correspondante le permet.
Article 7
1. La procédure de recouvrement de la somme due est engagée, soit par EUROCONTROL, soit, à la requête d'EUROCONTROL, par une Partie contractante, ou par tout organe autorisé à cette fin par une Partie contractante.
2. Le recouvrement est poursuivi par voie judiciaire ou par voie administrative.
3. Chaque Partie contractante fait connaître à EUROCONTROL les procédures qui sont appliquées dans cet Etat ainsi que les juridictions ou les autorités administratives compétentes.
Article 8
La procédure de recouvrement est introduite sur le territoire de la Partie contractante:
(a) où le débiteur a son domicile ou son siège;
(b) où le débiteur possède un établissement commercial si son domicile ou son siège ne sont pas situés sur le territoire d'une Partie contractante;
(c) où le débiteur possède des avoirs, en l'absence des chefs de compétence énoncés aux alinéas (a) et (b) ci-dessus;
(d) où EUROCONTROL a son siège, en l'absence des chefs de compétence énoncés aux alinéas (a) à (c) ci-dessus.
Article 9
1. Les dispositions des articles 5, 6, 7 et 8 n'excluent pas que toute Partie contractante, ou tout organe autorisé par une Partie contractante, agissant à la requête d'EUROCONTROL, puisse procéder au recouvrement de la somme due par voie de rétention ou de vente forcée d'aéronefs, conformément à la procédure administrative ou judiciaire de la Partie contractante concernée.
2. Le pouvoir de rétention ou de vente forcée s'étend aux équipements, pièces de rechange, carburant, matériels et documents de l'aéronef retenu ou vendu.
3. La validité et l'effet de la rétention et de la vente forcée sont déterminés par la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle la rétention a eu lieu.
Article 10
EUROCONTROL a la capacité d'introduire une action devant les juridictions et les autorités administratives compétentes des Etats qui ne sont pas parties à la Convention.
Article 11
Sont reconnues et exécutées dans les autres Parties contractantes, les décisions suivantes prises dans une Partie contractante:
(a) les décisions juridictionnelles définitives;
(b) les décisions administratives qui ont été susceptibles de recours juridictionnel, mais ne le sont plus, soit parce que la juridiction a rejeté le recours par une décision définitive, soit parce que le requérant s'est désisté, soit par expiration du délai de recours.
Article 12
Les décisions mentionnées à l'article 11 ne sont pas reconnues ni exécutées dans les cas suivants:
(a) si la juridiction ou l'autorité administrative de la Partie contractante d'origine n'était pas compétente dans les termes énoncés par l'article 8;
(b) si la décision est contraire à l'ordre public de la Partie contractante requise;
(c) si le débiteur n'a pas été avisé de la décision administrative ou de l'introduction de l'instance en temps utile pour se défendre ou exercer les recours juridictionnels;
(d) si une instance relative aux mêmes redevances de route introduite en premier lieu, est pendante devant une juridiction ou une autorité administrative de la Partie contractante requise;
(e) si la décision est inconciliable avec une décision relative aux mêmes redevances de route et rendue dans la Partie contractante requise;
(f) si, pour rendre sa décision, la juridiction ou l'autorité administrative de la Partie contractante d'origine, a, en tranchant une question relative à l'état ou à la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions, méconnu une règle de droit international privé de la Partie contractante requise, à moins que sa décision n'aboutisse au même résultat que si elle avait fait application des règles du droit international privé de cette Partie contractante.
Article 13
Les décisions mentionnées à l'article 11 qui sont exécutoires dans la Partie contractante d'origine sont mises à exécution conformément à la législation en vigueur dans la Partie contractante requise. En tant que de besoin, la décision est revêtue de la formule exécutoire sur simple requête par une juridiction ou une autorité administrative de la Partie contractante requise.
Article 14
1. La requête est accompagnée:
(a) d'une expédition de la décision;
(b) dans le cas d'une décision juridictionnelle rendue par défaut, de l'original ou d'une copie certifiée conforme d'un document établissant que le débiteur a reçu en temps utile signification ou notification de l'acte introductif d'instance;
(c) dans le cas d'une décision administrative, d'un document établissant que les exigences prévues à l'article 11 sont satisfaites;
(d) de tout document établissant que la décision est exécutoire dans la Partie contractante d'origine et que le débiteur a reçu en temps utile une signification de la décision.
2. Une traduction dûment certifiée des documents est fournie si la juridiction ou l'autorité administrative de la Partie contractante requise l'exige. Aucune légalisation ni formalité analogue n'est requise.
Article 15
1. La requête ne peut être rejetée que pour l'un des motifs prévus à l'article 12. En aucun cas, la décision ne peut faire l'objet d'une révision au fond dans la Partie contractante requise.
2. La procédure relative à la reconnaissance et à l'exécution de la décision est régie par la loi de la Partie contractante requise dans la mesure où la Convention n'en dispose pas autrement.
Article 16
Le montant perçu par EUROCONTROL sera versé aux Parties contractantes dans les conditions prévues par décision du Conseil.
Article 17
Lorsqu'une Partie contractante a recouvré la créance, le montant effectivement perçu est versé dans les meilleurs délais à EUROCONTROL, qui applique la procédure prévue à l'article 16. Les frais de recouvrement encourus par cette Partie contractante sont mis à la charge d'EUROCONTROL.
Article 18
Les autorités compétentes des Parties contractantes coopèrent avec EUROCONTROL dans l'établissement et la perception des redevances de route.
Article 19
Si le Conseil décide à l'unanimité d'abandonner le recouvrement d'une redevance, les Parties contractantes concernées peuvent prendre toutes les mesures qu'elles jugent appropriées. En pareil cas, les dispositions de la Convention relatives au recouvrement, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions cessent d'être applicables.
LA RÉPUBLIQUE D'ALBANIE,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,
LE ROYAUME DU DANEMARK,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
L'EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,
LA RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE,
LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
LE ROYAUME DE NORVÈGE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA ROUMANIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LA CONFÉDÉRATION SUISSE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE
ET
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
Vu la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne "EUROCONTROL" du 13 décembre 1960, telle que modifiée par le Protocole additionnel du 6 juillet 1970, modifié lui-même par le Protocole du 21 novembre 1978, tous amendés par le Protocole du 12 février 1981, et telle que révisée et coordonnée par le Protocole du 27 juin 1997, ci-après dénommée "la Convention", et notamment l'article 40 de ladite Convention;
Vu les responsabilités que le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, tel que révisé par le Traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997, confère à la Communauté européenne dans certains domaines couverts par la Convention;
Considérant que les États membres de la Communauté européenne qui sont membres d'EUROCONTROL ont déclaré, lors de l'adoption du Protocole coordonnant la Convention, ouvert à la signature le 27 juin 1997, que leur signature n'affectait en rien la compétence exclusive de la Communauté dans certains domaines couverts par ladite Convention, ni l'adhésion de la Communauté à EUROCONTROL aux fins d'exercer une telle compétence exclusive;
Considérant que l'adhésion de la Communauté européenne à la Convention a pour objet d'aider l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne, ci-après dénommée "EUROCONTROL", à atteindre ses objectifs, tels qu'ils sont énoncés dans la Convention, notamment celui de constituer un organisme unique et efficace chargé de définir la politique en matière de gestion de la circulation aérienne en Europe;
Considérant que l'adhésion de la Communauté européenne à EUROCONTROL commande que soient précisées les modalités d'application des dispositions de la Convention à la Communauté européenne et à ses États membres;
Considérant que les conditions de l'adhésion de la Communauté européenne à la Convention doivent permettre à la Communauté d'exercer, au sein d'EUROCONTROL, les compétences que lui ont conférées ses États membres;
Considérant que le Royaume d'Espagne et le Royaume-Uni sont convenus à Londres, le 2 décembre 1987, dans une déclaration conjointe des ministres des affaires étrangères des deux pays, d'un régime renforçant la coopération dans l'utilisation de l'aéroport de Gibraltar, et que ce régime n'est pas encore entré en application;
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article 1
La Communauté européenne, dans le cadre de sa compétence, adhère à la Convention aux conditions énoncées dans le présent Protocole, conformément aux dispositions de l'article 40 de la Convention.
Article 2
Pour la Communauté européenne, dans le cadre de sa compétence, la Convention s'applique aux services de navigation aérienne de route et aux services connexes d'approche et d'aérodrome afférents à la circulation aérienne dans les Régions d'information de vol de ses États membres, telles qu'elles sont énumérées à l'Annexe II de la Convention, qui sont dans les limites de l'applicabilité territoriale du Traité instituant la Communauté européenne.
L'application du présent Protocole à l'aéroport de Gibraltar s'entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni au sujet de leur différend relatif à la souveraineté sur le territoire où cet aéroport est situé.
L'application du présent Protocole à l'aéroport de Gibraltar est suspendue jusqu'à ce que soit mis en application le régime prévu dans la déclaration conjointe faite, le 2 décembre 1987, par les ministres des affaires étrangères du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni. Les gouvernements du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni informeront les autres Parties contractantes au présent Protocole de la date de cette mise en application.
Article 3
Sous réserve des dispositions du présent Protocole, les dispositions de la Convention doivent être interprétées comme incluant la Communauté européenne, dans le cadre de sa compétence, et les divers termes utilisés pour désigner les Parties contractantes à la Convention, ainsi que leurs représentants, doivent être compris en conséquence.
Article 4
La Communauté européenne ne contribue pas au budget d'EUROCONTROL.
Article 5
Sans préjudice de l'exercice de ses droits de vote aux termes de l'article 6, la Communauté européenne est habilitée à se faire représenter et à prendre part aux travaux de tous les organes d'EUROCONTROL au sein desquels l'un quelconque de ses États membres est en droit d'être représenté en qualité de Partie contractante, et où peuvent être traitées des questions relevant de sa compétence, à l'exception des organes exerçant une fonction d'audit.
Dans tous les organes d'EUROCONTROL où elle est en droit de siéger, la Communauté européenne fait valoir son point de vue, dans le cadre de sa compétence, conformément à ses règles institutionnelles.
La Communauté européenne ne peut présenter de candidats à la qualité de membre des organes élus d'EUROCONTROL, ni à des fonctions au sein des organes où elle est en droit de siéger.
Article 6
1. En ce qui concerne les décisions relatives aux matières relevant de la compétence exclusive de la Communauté européenne, et aux fins de l'application des règles prévues à l'article 8 de la Convention, la Communauté européenne exerce les droits de vote de ses États membres aux termes de la Convention, les suffrages, simples et pondérés, exprimés par la Communauté européenne étant cumulés pour la détermination des majorités prévues audit article 8. Lorsque la Communauté vote, ses États membres ne votent pas.
Aux fins de déterminer le nombre de Parties contractantes à la Convention requis pour donner suite à une demande de prise de décision à la majorité des trois-quarts, tel que prévu à la fin du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 8, la Communauté est réputée représenter ceux de ses États membres qui sont membres d'EUROCONTROL.
Une décision proposée sur un point particulier sur lequel la Communauté est appelée à voter est reportée si une Partie contractante à la Convention qui n'est pas membre de la Communauté européenne le demande. Ce report est mis à profit pour procéder à des consultations entre les Parties contractantes à la Convention, avec le concours de l'Agence EUROCONTROL, sur la décision proposée. Lorsqu'une telle demande est introduite, la prise de décision peut être reportée pour une période maximale de six mois.
2. En ce qui concerne les décisions relatives aux matières ne relevant pas de la compétence exclusive de la Communauté européenne, les États membres de la Communauté européenne votent dans les conditions prévues à l'article 8 de la Convention et la Communauté européenne ne vote pas.
3. La Communauté européenne informe au cas par cas les autres Parties contractantes à la Convention des cas, pour les divers points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale, du Conseil et des autres organes délibératifs auxquels l'Assemblée générale et le Conseil ont délégué des pouvoirs, où elle exercera les droits de vote prévus au paragraphe 1 ci-dessus. Cette obligation s'applique également aux décisions à prendre par correspondance.
Article 7
La portée de la compétence transférée à la Communauté est décrite en termes généraux dans une déclaration écrite faite par la Communauté européenne au moment de la signature du présent Protocole.
Cette déclaration peut être modifiée en tant que de besoin moyennant notification faite par la Communauté européenne à EUROCONTROL. Elle ne remplace ni ne limite en quelque manière que ce soit les matières qui peuvent faire l'objet de notifications de compétence communautaire préalables à la prise de décisions, au sein d'EUROCONTROL, par vote formel ou par une autre procédure.
Article 8
L'article 34 de la Convention est d'application pour tout différend qui pourrait survenir entre deux Parties contractantes ou davantage au présent Protocole, ou entre une ou plusieurs Parties contractantes au présent Protocole et EUROCONTROL, au sujet de l'interprétation, de l'application ou de l'exécution du présent Protocole, notamment en ce qui concerne son existence, sa validité ou sa résiliation.
Article 9
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les États signataires du Protocole coordonnant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne "EUROCONTROL" du 13 décembre 1960 suite aux différentes modifications intervenues, ouvert à la signature le 27 juin 1997 et ci-après dénommé "Protocole coordonnant la Convention", ainsi que de la Communauté européenne.
Il est également ouvert, préalablement à la date de son entrée en vigueur, à la signature de tout État dûment autorisé à signer le Protocole coordonnant la Convention, conformément à l'article II dudit Protocole.
2. Le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique.
3. Le présent Protocole entrera en vigueur après sa ratification, son acceptation ou son approbation d'une part par l'ensemble des États signataires qui sont également signataires du Protocole coordonnant la Convention et par lesquels ce dernier Protocole devra avoir été ratifié, accepté ou approuvé pour entrer en vigueur, d'autre part par la Communauté européenne, le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, sous réserve que le Protocole coordonnant la Convention soit entré en vigueur à cette date. Si cette condition n'est pas remplie, il entrera en vigueur à la même date que le Protocole coordonnant la Convention.
4. Le présent Protocole entrera en vigueur, pour les signataires qui auront déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation après son entrée en vigueur, le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
5. Le Gouvernement du Royaume de Belgique notifiera aux Gouvernements des autres États signataires du présent Protocole et à la Communauté européenne chaque signature, chaque dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation et chaque date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus.
Article 10
Toute adhésion à la Convention postérieure à son entrée en vigueur vaut également consentement à être lié par le présent Protocole. Les dispositions des articles 39 et 40 de la Convention s'appliquent au présent Protocole.
Article 11
1. Le présent Protocole reste en vigueur pendant une période indéterminée.
2. Si l'ensemble des États membres d'EUROCONTROL, membres de la Communauté européenne, se retirent d'EUROCONTROL, notification de retrait de la Convention, ainsi que du présent Protocole, sera réputée avoir été donnée par la Communauté européenne en même temps que la notification de retrait, prévue au paragraphe 2 de l'article 38 de la Convention, du dernier État membre de la Communauté européenne à se retirer d'EUROCONTROL.
Article 12
Le Gouvernement du Royaume de Belgique fera enregistrer le présent Protocole auprès du Secrétaire général des Nations unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies, et auprès du Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale, conformément à l'article 83 de la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944.