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Convention relative à l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques

PARIS 14 décembre 1960

LES GOUVERNEMENTS de la République Fédérale d'Allemagne, de la République d'Autriche, du Royaume de Belgique, du Canada, du Royaume de Danemark, de l'Espagne, des États-Unis d'Amérique, de la République Française, du Royaume de Grèce, de l'Irlande, de la République d'Islande, de la République Italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume de Norvège, du Royaume des Pays-Bas, de la République Portugaise, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Royaume de Suède, de la Confédération Suisse et de la République de Turquie ;

CONSIDÉRANT que la puissance et la prospérité de l'économie sont essentielles pour atteindre les buts des Nations Unies, sauvegarder les libertés individuelles et accroître le bien-être général ;

ESTIMANT qu'ils peuvent progresser très efficacement dans cette voie en renforçant la tradition de coopération qui s'est développée entre eux ;

RECONNAISSANT que le redressement et le progrès économiques de l'Europe, auxquels leur collaboration au sein de l'Organisation Européenne de Coopération Économique a apporté une contribution très importante, ont ouvert de nouvelles perspectives permettant de renforcer cette tradition et de l'appliquer à des tâches nouvelles et à des objectifs plus larges ;

CONVAINCUS qu'une coopération plus large constituera une contribution essentielle à des relations pacifiques et harmonieuses entre les peuples ;

RECONNAISSANT que leurs économies dépendent de plus en plus les unes des autres ;

DÉTERMINÉS, grâce à des consultations mutuelles et à la coopération, à développer au maximum et à utiliser plus efficacement leurs capacités et leurs possibilités pour réaliser la plus forte expansion possible de leur économie et améliorer le bien-être économique et social de leurs peuples ;

ESTIMANT que les nations plus avancées dans le domaine économique devraient coopérer pour aider au mieux de leurs facultés les pays en voie de développement économique ;

RECONNAISSANT que la poursuite de l'expansion du commerce mondial constitue l'un des facteurs les plus importants propres à favoriser l'essor des économies des divers pays et à améliorer les rapports économiques internationaux ;

DÉTERMINÉS à réaliser ces desseins d'une façon compatible avec les obligations découlant de leur participation à d'autres organisations, institutions ou accords internationaux ;

SONT CONVENUS des dispositions suivantes pour la reconstitution de l'Organisation Européenne de Coopération Économique en Organisation de Coopération et de Développement Économiques :

Article 1

L'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (appelée ci-dessous l'"Organisation") a pour objectif de promouvoir des politiques visant :

a) à réaliser la plus forte expansion possible de l'économie et de l'emploi et une progression du niveau de vie dans les pays Membres, tout en maintenant la stabilité financière, et à contribuer ainsi au développement de l'économie mondiale ;

b) à contribuer à une saine expansion économique dans les pays Membres, ainsi que non membres, en voie de développement économique ;

c) à contribuer à l'expansion du commerce mondial sur une base multilatérale et non discriminatoire conformément aux obligations internationales.

Article 2

En vue d'atteindre ces objectifs, les Membres conviennent, tant individuellement que conjointement :

a) d'assurer l'utilisation efficace de leurs ressources économiques ;

b) dans le domaine scientifique et technologique, d'assurer le développement de leurs ressources, d'encourager la recherche et de favoriser la formation professionnelle ;

c) de suivre des politiques conçues pour assurer la croissance économique et la stabilité financière interne et externe, et d'éviter que ne se développent des situations qui pourraient mettre en danger leur économie ou celle d'autres pays;

d) de poursuivre leurs efforts en vue de réduire ou de supprimer les obstacles aux échanges de biens et de services, ainsi qu'aux paiements courants, et de maintenir et étendre la libération des mouvements de capitaux ;

e) de contribuer au développement économique des pays Membres et non membres en voie de développement économique par des moyens appropriés et, en particulier, par l'apport à ces pays de capitaux, en tenant en outre compte de l'importance que présentent pour leur économie la fourniture d'assistance technique et l'élargissement des débouchés offerts à leurs produits d'exportation.

Article 3

En vue d'atteindre les objectifs fixés à l'Article 1 et de remplir les engagements énumérés à l'Article 2, les Membres conviennent :

a) de se tenir mutuellement informés et de fournir à l'Organisation les renseignements nécessaires à l'accomplissement de ses tâches ;

b) de se consulter d'une manière continue, d'effectuer des études et de participer à des projets acceptés d'un commun accord ;

c) de coopérer étroitement, s'il y a lieu par une action coordonnée.

Article 4

Sont Membres de l'Organisation les Parties Contractantes à la présente Convention.

Article 5

En vue d'atteindre ses objectifs, l'Organisation peut :

a) prendre des décisions qui, sauf disposition différente, lient tous les Membres ;

b) faire des recommandations aux Membres ;

c) conclure des accords avec ses Membres, des États non membres et des organisations internationales.

Article 6

1. A moins que l'Organisation n'en décide autrement à l'unanimité pour des cas spéciaux, les décisions sont prises et les recommandations sont faites par accord mutuel de tous les Membres.

2. Chaque Membre dispose d'une voix. Si un Membre s'abstient de voter une décision ou une recommandation, une telle abstention ne fait pas obstacle à cette décision ou recommandation, qui est applicable aux autres Membres mais pas au Membre qui s'abstient.

3. Aucune décision ne peut lier un Membre aussi longtemps qu'il ne s'est pas conformé aux prescriptions de sa procédure constitutionnelle. Les autres Membres peuvent convenir que cette décision s'appliquera provisoirement entre eux.

Article 7

Un Conseil, composé de tous les Membres, est l'organe duquel émanent tous les actes de l'Organisation. Le Conseil peut se réunir en sessions de ministres ou de représentants permanents.

Article 8

Le Conseil désigne, chaque année, un Président qui préside les sessions ministérielles, et deux Vice-Présidents. Le Président peut être désigné pour une année supplémentaire consécutive à son premier mandat.

Article 9

Le Conseil peut créer un Comité Exécutif et tout organe subsidiaire nécessaire pour atteindre les objectifs de l'Organisation.

Article 10

1. Un Secrétaire général responsable devant le Conseil est nommé par celui-ci pour une période de cinq ans. Il est assisté d'un ou plusieurs Secrétaires généraux suppléants ou Secrétaires généraux adjoints nommés par le Conseil, sur la proposition du Secrétaire général.

2. Le Secrétaire général préside le Conseil aux sessions de représentants permanents. Il prête son concours au Conseil sous toute forme nécessaire et peut soumettre des propositions au Conseil ou à tout autre organe de l'Organisation.

Article 11

1. Le Secrétaire général nomme le personnel utile au fonctionnement de l'Organisation conformément aux plans d'organisation approuvés par le Conseil. Le statut du personnel est soumis à l'approbation du Conseil.

2. Étant donné le caractère international de l'Organisation, le Secrétaire général, les Secrétaires généraux suppléants ou adjoints et le personnel ne solliciteront ni recevront de directives d'aucun des Membres de l'Organisation, ni d'aucun Gouvernement ou autorité extérieurs à l'Organisation.

Article 12

Dans les conditions qu'il appartient au Conseil de déterminer, l'Organisation peut :

a) exprimer des voeux à des États non membres et des organisations ;

b) établir et entretenir des relations avec des États non membres et des organisations ;

c) inviter des Gouvernements non membres et des organisations à participer à des activités de l'Organisation.

Article 13

La représentation dans l'Organisation des Communautés Européennes instituées par les Traités de Paris et de Rome en date des 18 avril 1951 et 25 mars 1957 est définie dans un Protocole Additionnel N° 1 à la présente Convention.

Article 14

1. La présente Convention sera ratifiée ou acceptée par les signataires conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

2. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés auprès du Gouvernement de la République Française, désigné comme Gouvernement dépositaire.

3. La présente Convention entrera en vigueur :

a) soit avant le 30 septembre 1961, dès que les instruments de ratification ou d'acceptation auront été déposés par tous les signataires ;

b) soit le 30 septembre 1961, si à cette date quinze signataires au moins ont déposé ces instruments, et à l'égard de ces signataires, ainsi qu'à l'égard de tout autre signataire dès le dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation ;

c) soit après le 30 septembre 1961, mais au plus tard deux ans après la signature de la présente Convention, dès que ces instruments auront été déposés par quinze signataires, et à l'égard de ces signataires, ainsi qu'à l'égard de tout autre signataire dès le dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation.

4. Les signataires n'ayant pas déposé leur instrument de ratification ou d'acceptation lors de l'entrée en vigueur de la Convention pourront participer aux activités de l'Organisation dans les conditions qui seront fixées par accord entre l'Organisation et lesdits signataires.

Article 15

La reconstitution de l'Organisation Européenne de Coopération Économique prendra effet lors de l'entrée en vigueur de la Convention, et ses objectifs, organes, pouvoirs et nom seront dès lors ceux qui sont prévus dans la Convention. La personnalité juridique que possède l'Organisation Européenne de Coopération Économique se continuera dans l'Organisation, mais les décisions, recommandations et résolutions de l'Organisation Éuropéenne de Coopération Economique requièrent l'approbation du Conseil pour être applicables après l'entrée en vigueur de la présente Convention.

Article 16

Le Conseil peut décider d'inviter tout Gouvernement prêt à assumer les obligations de membre, à adhérer à la présente Convention. Cette décision doit être prise à l'unanimité; toutefois, le Conseil peut admettre à l'unanimité, dans un cas particulier, la possibilité d'abstention, étant entendu que, nonobstant les dispositions de l'Article 6, la décision s'applique alors à tous les Membres. L'adhésion prend effet lors du dépôt de l'instrument d'adhésion auprès du Gouvernement dépositaire.

Article 17

Toute Partie Contractante pourra mettre fin, en ce qui la concerne, à l'application de la présente Convention, en donnant un préavis d'un an à cet effet au Gouvernement dépositaire.

Article 18

Le siège de l'Organisation est à Paris, sauf si le Conseil en décide autrement.

Article 19

La capacité juridique de l'Organisation et les privilèges, exemptions et immunités de l'Organisation, de ses fonctionnaires et des représentants de ses Membres auprès d'elle, sont définis dans le Protocole Additionnel N° 2 à la présente Convention.

Article 20

1. Chaque année, conformément à un Règlement financier adopté par le Conseil, le Secrétaire général soumet à l'approbation du Conseil un budget annuel, des comptes et tout budget annexe demandé par le Conseil.

2. Les dépenses générales de l'Organisation, approuvées par le Conseil, sont réparties conformément à un barème qui sera arrêté par le Conseil. Les autres dépenses sont financées sur la base fixée par le Conseil.

Article 21

Dès la réception des instruments de ratification, d'acceptation, d'adhésion ou de préavis de retrait, le Gouvernement dépositaire en donnera communication à toutes les Parties Contractantes et au Secrétaire général de l'Organisation.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés, dûment habilités, ont apposé leurs signatures au bas de la présente Convention.

FAIT à Paris, le quatorze décembre mil neuf cent soixante, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Gouvernement dépositaire, qui en communiquera une copie certifiée conforme à tous les signataires.
 


 

Protocole additionnel no. 1 à la Convention relative à l'OCDE

14 décembre 1960

LES SIGNATAIRES de la Convention relative à l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques ;

SONT CONVENUS de ce qui suit :

1. La représentation dans l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques, des Communautés Européennes instituées par les Traités de Paris et de Rome, en date des 18 avril 1951 et 25 mars 1957, sera réglée conformément aux dispositions institutionnelles de ces Traités.

2. Les Commissions de la Communauté Économique Européenne et de la Communauté Européenne de l'Énergie Atomique ainsi que la Haute Autorité de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier participeront aux travaux de cette Organisation.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés, dûment habilités, ont apposé leurs signatures au bas du présent Protocole.

FAIT à Paris, le quatorze décembre mil neuf cent soixante, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Gouvernement de la République Française, qui en communiquera une copie certifiée conforme à tous les signataires.


 
 

Protocole additionnel no. 2 à la Convention de l'OCDE

PARIS, le 14 décembre 1960

LES SIGNATAIRES de la Convention relative à l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (appelée ci-dessous l'« Organisation ») ;

SONT CONVENUS de ce qui suit :

L'Organisation jouit de la capacité juridique et l'Organisation, ses fonctionnaires et les représentants de ses Membres auprès d'elle jouissent des privilèges, exemptions et immunités suivants :

a) sur le territoire des Parties Contractantes à la Convention de Coopération Économique Européenne du 16 avril 1948, de la capacité juridique, des privilèges, exemptions et immunités prévus dans le Protocole additionnel no. 1 à cette Convention ;

b) au Canada, de la capacité juridique, des privilèges, exemptions et immunités prévus dans tout accord ou arrangement sur la capacité juridique, les privilèges, exemptions et immunités qui interviendra entre le Gouvernement du Canada et l'Organisation ;

c) aux États-Unis, de la capacité juridique, des privilèges, exemptions et immunités prévus dans l'Executive Order N° 10133 du 27 juin 1950, conformément aux dispositions de l'International Organisations Immunities Act; et

d) dans tout autre pays, de la capacité juridique, des privilèges, exemptions et immunités prévus dans tout accord ou arrangement sur la capacité juridique, les privilèges, exemptions et immunités qui interviendra entre le Gouvernement intéressé et l'Organisation.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés, dûment habilités, ont apposé leurs signatures au bas du présent Protocole.

FAIT à Paris, le quatorze décembre mil neuf cent soixante, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Gouvernement de la République Française, qui en communiquera une copie certifiée conforme à tous les signataires.


 
 

Protocole additionnel no. 1 à la Convention de Coopération économique européenne sur la capacité juridique, les privilèges et les immunités de l'Organisation

PARIS, le 16 avril 1948

Les Gouvernements et Autorités signataires de la Convention de Coopération Économique Européenne;

CONSIDÉRANT qu'aux termes de l'Article 22 de la Convention, l'Organisation Européenne de Coopération Économique jouit sur le territoire de chacun de ses Membres de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et pour atteindre ses buts et que l'Organisation, ses fonctionnaires ainsi que les représentants de ses Membres bénéficient des privilèges et immunités définis dans un Protocole additionnel;

SONT convenus de ce qui suit :

TITRE I : Personnalité, capacité

Article 1

L'Organisation possède la personnalité juridique. Elle a la capacité de contracter, d'acquérir et aliéner des biens immobiliers et mobiliers et d'ester en justice.

TITRE II : Biens, fonds et avoirs

Article 2

L'Organisation, ses biens et avoirs, quels que soient leur siège et leur détenteur, jouissent de l'immunité de juridiction, sauf dans la mesure où l'Organisation y a expressément renoncé dans un cas particulier. Il est toutefois entendu que la renonciation ne peut s'étendre à des mesures d'exécution.

Article 3

Les locaux de l'Organisation sont inviolables. Ses biens et avoirs, où qu'ils se trouvent et quelque soit leur détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative.

Article 4

Les archives de l'Organisation et, d'une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par elle, sont inviolables où qu'ils se trouvent.

Article 5

Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers :

(a) l'Organisation peut détenir des devises quelconques et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie ;

(b) l'Organisation peut transférer librement ses fonds, d'un pays dans un autre ou à l'intérieur d'un pays quelconque et convertir toutes devises détenues par elle en toute autre monnaie.

Article 6

L'Organisation, ses avoirs, revenus et autres biens sont :

(a) exonérés de tout impôt direct. Toutefois, l'Organisation ne demandera pas l'exonération d'impôts qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique ;

(b) exonérés de tous droits de douane et prohibitions et restrictions d'importation ou d'exportation pour son usage officiel. Il est entendu, toutefois, que les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le Gouvernement de ce pays ;

(c) exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation à l'égard de ses publications.

Article 7

Bien que l'Organisation ne revendique pas, en principe, l'exonération des droits d'accise et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers, cependant, quand elle effectue pour son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les Membres prendront, chaque fois qu'il leur sera possible, les dispositions administratives appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.

TITRE III : Facilités de communications

Article 8

L'Organisation bénéficiera sur le territoire de chaque Membre, pour ses communications officielles, d'un traitement au moins aussi favorable que le traitement accordé par lui à tout autre gouvernement, y compris sa mission diplomatique, en ce qui concerne les priorités, tarifs et taxes sur le courrier, les câblogrammes, télégrammes, radiotélégrammes, téléphotos, communications téléphoniques et autres communications, ainsi que sur les tarifs de presse pour les informations à la presse et à la radio. La correspondance officielle et les autres communications officielles de l'Organisation ne pourront être censurées.

TITRE IV : Représentants des Membres

Article 9

Les représentants des Membres auprès des organes principaux et subsidiaires de l'Organisation jouissent, durant l'exercice de leurs fonctions et au cours des voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités et facilités dont jouissent les agents diplomatiques de rang comparable.

Article 10

Ces privilèges, immunités et facilités sont accordés aux représentants des Membres, non à leur avantage personnel, mais dans le but d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions en rapport avec l'Organisation. Par conséquent, un Membre a non seulement le droit, mais le devoir de lever l'immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans nuire au but pour lequel l'immunité est accordée.

Article 11

Les dispositions de l'article 9 ne sont pas applicables dans le cas d'un représentant vis-a-vis des autorités de l'État dont il est ressortissant ou dont il est ou a été le représentant.

Article 12

Au sens du présent titre, le terme est considéré comme comprenant tous les délégués, suppléants, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégation.

TITRE V : Fonctionnaires

Article 13

Le Secrétaire général déterminera les catégories de fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions du présent titre. Il en soumettra la liste au Conseil et en donnera ensuite communication à tous les Membres. Les noms des fonctionnaires compris dans ces catégories seront communiqués périodiquement aux Membres.

Article 14

Les fonctionnaires de l'Organisation :

(a) jouiront de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle ; ils continueront à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions ;

(b) jouiront, en ce qui concerne les traitements et émoluments versés par l'Organisation, des mêmes exonérations d'impôts que celles dont bénéficient les fonctionnaires des principales Organisations internationales et dans les mêmes conditions ;

(c) ne seront pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers ;

(d) jouiront, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les fonctionnaires d'un rang comparable appartenant aux missions diplomatiques auprès du Gouvernement ;

(e) jouiront, ainsi que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les membres des missions diplomatiques en période de crise internationale ;

(f) jouiront du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonction dans le pays intéressé.

Article 15

Outre les privilèges, immunités, exemptions et facilités prévus à l'article 14, le Secrétaire général, tant en ce qui le concerne et qu'en ce qui concerne son conjoint et ses enfants mineurs, jouira des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés, conformément au droit international, aux chefs de missions diplomatiques.

Les Secrétaires generaux adjoints jouiront des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés aux représentants diplomatiques de rang comparable.

Article 16

Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires dans l'intérêt de l'Organisation et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire général pourra et devra lever l'immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et pourra être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'Organisation. A l'égard du Secrétaire général et des Secrétaires généraux adjoints le Conseil a qualité pour prononcer la levée des immunités.

Article 17

L'Organisation collaborera, en tous temps, avec les autorités compétentes des Membres en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités, exemptions et facilités énumérés dans le présent titre.

TITRE VI : Experts en mission pour l'Organisation

Article 18

Les experts (autres que les fonctionnaires visés au titre V), lorsqu'ils accomplissent des missions pour l'Organisation, jouissent, pendant la durée de cette mission, y compris le temps du voyage, des privilèges, immunités et facilités nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance, notamment de :

(a) l'immunité d'arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages ;

(b) l'immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux au cours de leurs missions ;

(c) l'inviolabilité de tous papiers et documents.

Article 19

Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux experts dans l'intérêt de l'Organisation, et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire général pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert, dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et où elle pourrait être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'Organisation.

TITRE VII : Accords complémentaires

Article 20

L'Organisation pourra conclure avec un ou plusieurs Membres des accords complémentaires, aménageant en ce qui concerne ce Membre ou ces Membres les dispositions du présent protocole.

En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.

Fait à Paris, le 16 avril 1948, en francais et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui restera deposé aux Archives du Gouvernement de la République Française, qui en communiquera copie certifiée conforme à tous les autres signataires.

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Starpt. org.:
Veids:
 starptautisks dokuments
 daudzpusējs
Pieņemts:
 14.12.1960.
Stājas spēkā:
 01.07.2016.
Pievienošanās:
 02.06.2016.
Pieņemšanas vieta: 
Parīze
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Depozitārijs:
 Francijas Republikas Valdība
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 123, 29.06.2016.
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